Cour d'appel de Toulouse, du 13 avril 2000

Cour d'appel de Toulouse, du 13 avril 2000

2000/00136

DU 13/04/2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/00136

2000/162 Deuxième Chambre Deuxième Section 09/02/1999 TGI FOIX (Mme X...) Monsieur A Y... 100 % du 28/04/1999 Me DE Z... C/ A... Jean Lucien Liquidateur de la société B S.C.P BOYER LESCAT MERLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arr t de la Deuxi me Chambre, Deuxi me Section Prononcé: A l'audience publique du TREIZE AVRIL DEUX MILLE, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

J.L. BRIGNOL Conseillers :

V. VERGNE

O. COLENO Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats: A l'audience publique du 09 Mars 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Après communication du dossier au Minist re Public, le 18 Janvier 2000 Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : CONTRADICTOIRE APPELANT (E/S) Monsieur A Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat la SCP FAIVRE, JEAY- MARTIN DE LA MOUTTE du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 100 % du 28/04/1999 INTIME (E/S) MAITRE A... Jean Lucien Liquidateur De La Société B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE FAITS ET PROCEDURE Par une ordonnance en date du 9 février 1999, le juge commissaire à la liquidation des biens de la société de fait B, statuant sur requ te de son syndic, M°A..., a ordonné la vente aux enchères publiques de propriétés non bâties appartenant à M.A. M.A a interjeté appel de cette ordonnance le 19 février 1999. L'affaire a été radiée par ordonnance en date du 29 juin 1999, faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans les quatre mois. Le 12

Janvier 2000, M.A a procédé à la réinscription de son appel en déposant ses conclusions. Le même jour, M°A... a de son côté procédé à la réinscription de l'affaire en demandant que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience. Les deux procédures ont été jointes. DEMANDES DES PARTIES PRETENTIONS DE MONSIEUR B... Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 15 février 2000, M.A soutient la nullité de l'ordonnance et la prescription de l'action de M°BRENAC. PRETENTIONS DE MAITRE A... Aux termes de conclusions signifiées le 25 février 2000, M°A... s'en remet à la Cour en ce qui concerne l'application de l'article 915 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, et conclut l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet comme infondé. Il réclame la somme de 4.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu quà défaut d'enregistrement horaire des demandes en réinscription respectives de l'appelant et de l'intimé, déposées le même jour, les dispositions de l'article 915 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile concernant le rétablissement à l'initiative de l'intimé demandant la clôture, défavorables à l'appelant, ne peuvent pas recevoir application; Attendu que les conclusions de l'appelant devant la Cour sont en conséquence recevables; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 22 décembre 1967, les ordonnances du juge commissaire ne sont susceptibles d'aucune voie de recours autre que l'opposition, formée au greffe du tribunal, et jugée par ce dernier, les jugements statuant sur cette opposition n'étant eux-mêmes pas susceptibles d'appel aux termes de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967; que le prétendu moyen de "nullité formelle" invoqué par M.A, tiré selon lui du fait que M°A... n'aurait pas indiqué à quel titre il intervenait ni pour quelle raison particulière, n'est pas susceptible

d'ouvrir la voie de l'appel nullité comme ne tendant pas à remédier à un vice particulièrement grave affectant la régularité extrins que de la décision et résultant d'un principe fondamental ou d'ordre public; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que l'irrecevabilité de l'appel est soulevée; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non inclus dans les dépens que M°A... a dû exposer pour faire assurer sa défense; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel irrecevable; Condamne M.A à payer à M°A... la somme de 4.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne M.A aux entiers dépens de l'instance en appel, et ordonne leur emploi en frais privilégiés de liquidation des biens. Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. CAHOUE

J.L. BRIGNOL

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