Cour d'appel de Douai, du 11 mai 2000
Cour d'appel de Douai, du 11 mai 2000
1998/02386
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 11/05/2000 APPELANT Monsieur E. AIDE JURIDICTIONNELLE X... du 15/05/1998 BAJ N° 591780029802738 Représenté par Maître NORMAND Avoué Assisté de Maître - LEROUGE, avocat au barreau de BETHUNE INTIME A. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARCHADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître CALONNE-RICOUART, avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Y... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du SEPT MARS DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET Z...)ICTOIRE, prononcé à l'audience publique du ONZE MAI DEUX MILLE, date indiquée à l'issue des débats par Madame GUERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame A..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 03/03/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de BETHUNE le 13 janvier 1998; Vu l'appel formé le 9
mars 1998 par Monsieur B...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 février 2000 pour Monsieur B...; Vu les conclusions déposées pour la CAISSE D'A. le 28 juillet 1998 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2000 ; C... que par le jugement entrepris Monsieur B..., responsable d'agence d'une Société J., ayant perdu son emploi le 24 septembre 1993, a été condamné à restituer à la Caisse d'A. la somme de 86.187,68 F, correspondant aux prestations versées du 1er septembre 1994 au 13 décembre 1995 ; C... que Monsieur B... n' a formé appel de cette décision au motif que seul le Préfet peut agir en restitution d'allocations indûment versées, que la création et la gérance gratuite d'une société constituent-des -actes positifs de recherche d'emploi, que la caisse ne prouve d'ailleurs pas qu'il aurait repris une activité professionnelle, seule susceptible de lui ôter tout droit à indemnité ; C... que la Caisse d'A. se prévaut de l'article L 351.21 CW, de l'absence de tout recours gracieux de Monsieur B..., de l'immatriculation au registre du Commerce et des Sociétés de Monsieur B... comme gérant de la SARL B. depuis septembre 1994 et des statuts de celle-ci, pour en déduire que Monsieur B... ne recherchant plus d'emploi depuis cette date, elle est bien fondée à lui réclamer la restitution des sommes versées à tort depuis cette date ; Sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur B... C... que la lettre du 13 mars 1996 du Directeur Départemental du Travail par délégation du préfet notifiant à Monsieur B... son exclusion de la liste des demandeurs d'emploi à compter du le' septembre 1994 prévoit que le recours gracieux préalable, obligatoire avant tout recours contentieux doit être fait dans les deux mois et adressé à la Direction du travail, que Monsieur B... a envoyé aux A. fin mars 1996 une lettre non datée indiquant qu'il reprenait le statut de salarié en date du 1er mars 1996 s'excusant de ne pas s'être présenté le 20 mars pour avoir reçu la convocation le 21 mars 1996 que cette lettre
ne constitue pas le recours gracieux que Monsieur B... n'indique d'ailleurs pas avoir saisi les juridictions administratives ; que dès lors l'exclusion n'ayant pas été contestée devant lesdites juridictions, les A. avaient compétence pour agir en répétition des prestations devant les juridictions judiciaires ; Sur le fond C... que le fait pour Monsieur B... de créer en septembre 1994 soit un an après la perte de son emploi une SARL avec d'autres personnes au chômage et d'en accepter la gérance à titre gratuit constitue un acte positif de recherche d'emploi ; qu'immatriculée le 7 octobre 1994, cette société a été mise en liquidation judiciaire simplifiée le 28 juin 1996 sur déclaration de cessation des paiements de son gérant le 26 juin 1996 ; que les A. ne prouvent pas, en dehors de la production de l'extrait K Bis du registre des sociétés et des statuts de ladite société selon lesquels le gérant consacre tout le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales (article 16), que Monsieur B... avait repris une activité professionnelle durant la périls de perception des allocations chômage; que Monsieur B... produit la copie de sa déclaration d'imposition sur le revenu 1995 selon laquelle il a déclaré un revenu de 58.145 F avec trois enfants mineurs à charge ; que la demande en répétition de l'indu sur le seul fondement d'un extrait K bis doit donc être rejetée et le jugement infirmé ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel principal, Infirme le jugement; Condamne les A. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. ANCEL-DHOLLANDE I.GEERSSEN
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