COUR DES COMPTES - Septième Chambre - Arrêt - 02/12/2022

COUR DES COMPTES - Septième Chambre - Arrêt - 02/12/2022

Grand port maritime de la Rochelle (GPMLR) - Exercices 2015 à 2020 - n° S-2022-1997

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2021-40 en date du 22 décembre 2021, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre de MM. X et Y, Mmes Z et A, agents comptables successifs du grand port maritime (GPM) de la Rochelle (GPMLR) au titre des exercices 2015 à 2020, notifié les 23, 24 et 30 décembre 2021 et 12 janvier 2022 à respectivement M. X, Mme A, Mme Z et M. Y ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables du GPMLR, par M. X, du 1 er  janvier au 29 octobre 2015, M. Y, du 30 octobre 2015 au 30 août 2018, Mme Z, du 31 août 2018 au 29 septembre 2019, et Mme A, du 30 septembre 2019 au 31 décembre 2020 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code civil, notamment l’article 2044 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code des transports, dans sa version en vigueur au moment des faits ;

Vu le code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu l’ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 modifiée relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, dans sa rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

Vu les lois et règlements applicables à l’organisme, notamment la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire créant la catégorie des GPM, et le décret n° 2008-1036 du 9 octobre 2008 instituant le GPMLR ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l’État sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’instruction codificatrice M95 spécifique aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aussi applicable aux GPM ;

Vu les arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 modifié fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, successivement en vigueur au cours de la période sous jugement ;

Vu le rapport n° R-2022-0905-1 à fin d’arrêt de M. Jérôme-Michel MAIRAL, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 540 du Procureur général du 28 octobre 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 10 novembre 2022, M. MAIRAL, conseiller maître, en son rapport, M. Pierre VAN HERZELE, avocat général, en les conclusions du ministère public, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, réviseure, en ses observations ;

Sur le droit applicable aux charges n° 1 et n° 2 relatives à des dépenses

Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics

1. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables[...]du paiement des dépenses  » ; que leur responsabilité «  se trouve engagée dès lors[...]qu’une dépense a été irrégulièrement payée  » ;

2. Attendu que selon l’article 1 er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, «  Pour l’appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, la période du 12 mars au 10 août 2020 inclus est constitutive d’une circonstance de force majeure telle que prévue au V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée  » ;

3. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963  » ;

4. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, «  Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...]4° De la prise en charge des ordres [...]de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; [...] 7 ° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative  » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «  Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :[...]2° S’agissant des ordres de payer :[...]d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20  » ; qu’aux termes de cet article, «  Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives  », notamment ;

5. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, «  lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur  » ;

Sur le droit applicable en matièrede production des pièces justificatives

6. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies […] par arrêté du ministre chargé du budget […]. Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20  » ;

7. Attendu qu’au cours de la période sous jugement, la nomenclature des pièces justificatives des opérations de dépenses a été successivement fixée par l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction codificatrice M95 susvisée, intitulée «  nomenclature des pièces justificatives  » et «  proposée à titre indicatif  » à défaut de «  nomenclature préparée par l’établissement et agréée par le ministre chargé du budget  », puis par l’annexe à l’arrêté du 13 avril 2016 susvisé, entré en vigueur le 23 avril 2016, et enfin par l’annexe à l’arrêté du 31 janvier 2018 susvisé, qui lui a succédé à compter du 21 février 2018  ;

Sur le droit applicable en matièred’organisation et de fonctionnement des GPM

8. Attendu qu’aux termes de l’article L. 5312-6 du code des transports, un GPM «  est dirigé par un directoire, sous le contrôle d’un conseil de surveillance  » ; qu’aux termes de l’article L. 5312-10 du même code, «  Le directoire assure la direction de l’établissement et est responsable de sa gestion. / À cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce[…] dans la limite de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance  » ;

9. Attendu que selon l’article R. 5312-24 du même code, «  Sont soumis à l’approbation préalable du conseil de surveillance :

-      1° Le projet stratégique du port mentionné à l’article L. 5213-13 et le rapport annuel sur son exécution ;

-      2° Le budget et ses décisions modificatives, notamment l’évolution de la dette, des politiques salariales et tarifaires et des effectifs ;

-      3° Le compte financier et l’affectation des résultats aux fins de vérification et de contrôle ;

-      4° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

-      5° Les conventions mentionnées à l’article R. 5312-20, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du même article ; [conventions passées entre le port et un membre du directoire ou du conseil de surveillance, soit directement, soit indirectement]

-      6° Tout déclassement de terrain, ouvrage ou bâtiment faisant partie du domaine public ;

-      7° Les cessions pour un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

-      8° Les transactions prévues à l’article R. 5312-32 lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

-      9° Les cautions, avals et garanties ;

-      10° Les opérations d’investissement d’un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil ;

-      11° Les conditions générales de passation des conventions et des contrats de la commande publique  » ;

10. Attendu qu’aux termes de l’article R. 5312-32 du même code, «  Le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d’origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l’observation des règles de tutelle. / Le président du directoire représente le grand port maritime de plein droit devant toutes les juridictions et pour tous les actes de la vie civile. / Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont subordonnées à l’accord préalable du commissaire du Gouvernement et de l’autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus d’un seuil fixé par le conseil de surveillance. / Il procède aux achats et passe les marchés ou traités. / Il est ordonnateur des recettes et des dépenses  » ;

11. Attendu qu’aux termes de l’article R. 5312-33 du même code, «  Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire. Il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l’établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité  » ;

Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de MM. X et Y et Mmes Z et A, au titre des exercices 2015 à 2020

12. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2015 à 2020, par MM. X et Y et Mmes Z et A à raison d’un défaut de contrôle de la validité de la dette, lequel porte en particulier sur le contrôle de la production des pièces justificatives, lors du paiement de subventions de fonctionnement et au titre des activités sociales et culturelles (ASC) au comité d’entreprise (CE) puis au comité social et économique (CSE) du GPMLR, pour un montant global de 230 195 € ; que les comptables n’auraient pas disposé de l’ensemble des pièces justificatives prévues par les nomenclatures applicables au moment des faits ; qu’en particulier auraient fait défaut une autorisation préalable de l’organe délibérant à l’ordonnateur et/ou des conventions d’attribution passées entre le GPMLR et les comités ; qu’au surplus, pour l’exercice 2017, les paiements étaient seulement appuyés d’un état liquidatif ;

Sur le droit applicable en matièrede subventions au CE puis au CSE

13. Attendu que les dispositions du code du travail relatives au CE puis au CSE sont, selon les articles L. 2321-1 puis L. 2311-1, «  applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés  » et «  sont également applicables :

-      1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;

-      2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé  » ;

14. Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 2325-43 du code du travail, en vigueur de 2015 à 2017, «  L’employeur verse au comité d’entreprise unesubvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute  » ; que le second alinéa précise que «  Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute  » ;

15. Attendu que depuis le 1 er  janvier 2018, ces dispositions ont été reprises à l’article L. 2315‑61 du même code, à la différence que le versement est désormais effectué au profit du CSE et que le pourcentage de la masse salariale brute demeure fixé à 0,2 %, mais seulement «  dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés  » ; qu’au-delà, le pourcentage est de 0,22 % ;

16. Attendu qu’aux termes de l’article L. 2323-86 du code du travail, en vigueur de 2015 à 2017 , «  La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. / Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa  » ;

17. Attendu que depuis le 1 er  janvier 2018, ces dispositions ont été reprises à l’article L. 2312‑81 du code du travail, ainsi rédigé :

-       Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2018 : «  La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise.À défaut, elle ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu. / Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa  » ;

-       Dans sa version en vigueur depuis le 1 er avril 2018 : «  La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise. / À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente  » ;

Sur le droit applicable en matière de production des pièces justificatives

18. Attendu que l’annexe n° 11 « nomenclature des pièces justificatives » au tome II de l’instruction codificatrice M95 susvisée prévoit :

-       À la rubrique « 8. Subventions accordées » des « Frais divers de gestion », la production des pièces suivantes : «  1. Autorisation du conseil d’administration ; 2. Décision accordant la subvention ; 3. Le cas échéant, justifications particulières prévues par la décision, notamment lorsque le versement de la subvention est échelonné  » ;

-       À la rubrique « E. Secours et subventions » des « Dépenses de personnel », la production des pièces suivantes : «  1. Décision de l’ordonnateur ; 2. Le cas échéant : - délibération du conseil d’administration ; - ou avis de la commission spéciale  » ;

19. Attendu que l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 susvisés prévoit :

-       À l’article « 3.15 Secours et subventions » des « Dépenses de personnel », la production des pièces suivantes : «  1. Décision de l’ordonnateur ; 2. Le cas échéant : - délibération du conseil d’administration ; - ou avis de la commission spéciale  » ;

-       À l’article « 6.1 Subventions accordées », la production des pièces suivantes en cas de paiement unique, ou du premier paiement d’un versement échelonné : « 1. Le cas échéant, autorisation du conseil d’administration ; 2. Décision attributive de la subvention et ses annexes financières éventuelles ou Convention d’attribution de la subvention et ses annexes financières éventuelles  », précision étant faite que la décision ou la convention attribuant la subvention doit indiquer l’objet, le bénéficiaire, les conditions d’utilisation, le montant et les modalités de règlement de la subvention ainsi que, le cas échéant, les clauses de reversement de cette dernière ;

20. Attendu par ailleurs que, selon les dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et du décret d’application du 6 juin 2001 susvisés, qui sont rappelées dans l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 précités, l’organisme qui attribue une subvention à un organisme privé doit conclure une convention avec le bénéficiaire lorsque cette subvention dépasse le montant annuel de 23 000 € ;

Sur les éléments apportés à décharge par les comptables

21. Attendu que seule Mme A apporte des éléments à sa décharge ; qu’elle fait valoir, en premier lieu, qu’une partie importante des dépenses visées par le réquisitoire «  ont juridiquement un caractère obligatoire, puisqu’exigées par la loi  », car les dispositions du code du travail obligent le GPMLR «  à verser au comité une subvention de fonctionnement d’un montant annuel au moins égal à 0,2 % de la masse salariale brute  » ; qu’elle fait valoir, en second lieu, qu’une partie des versements relèveraient d’accords conventionnels et, plus particulièrement, de la convention collective nationale unifiée (CCNU) de 2011 qui dispose que le budget des ASC ne peut être inférieur à 1,3 % de la masse salariale et que le budget de fonctionnement ne peut être inférieur à 0,2 % de ladite masse ; qu’elle fait valoir, en troisième lieu, que les discussions avec les partenaires sociaux ont abouti à la mise en place d’une participation supplémentaire au titre des ASC, de 0,35 % de la masse salariale, relevés à 0,67 % à compter de 2016, au-delà du socle de 1,3 % prévu par la CCNU ; qu’elle ajoute que toutes ces dispositions sont reprises dans l’accord paritaire de 2019 fixant le règlement du nouveau CSE ; qu’elle en conclut que sur le total de 230 195 € visé par le réquisitoire, «  207 795 € constituent des dépenses auxquelles l’organisme ne peut se soustraire de par la loi et qui ont été négociées puis actées par le règlement intérieur du CSE  » ;

22. Attendu que Mme A fait aussi valoir que ses prédécesseurs et elle «  disposaient des éléments de contrôle nécessaires pour s’assurer que les dotations correspondaient aux obligations légales et conventionnelles du port  », en particulier des montants de masse salariale brute à prendre pour référence pour l’application des pourcentages susmentionnés ;

23. Attendu que Mme A fait enfin valoir, s’agissant de l’établissement de conventions entre le GPMLR et le comité, que cette obligation ne concerne que les montants supérieurs à 23 000 € ; qu’en l’espèce, la subvention de fonctionnement est inférieure à ce seuil pour les six exercices visés par le réquisitoire, et qu’il en est de même de la dotation ASC de 2015 ; qu’elle en déduit que leur montant cumulé, soit, 72 113 €, «  ne devrait pas être concerné par le réquisitoire  » ;

Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur

24. Attendu que l’ordonnateur a précisé avoir délégué un certain nombre de ses responsabilités au directeur administratif et financier (DAF) du GPMLR ; qu’en outre, ce dernier aurait bénéficié d’une délégation de signature lui permettant de suppléer l’ordonnateur principal en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ; que ces circonstances suffiraient à justifier que le versement des subventions au comité d’entreprise pour l’exercice 2017 n’ait été appuyé que d’un simple état liquidatif signé du DAF ;

Sur l’existence d’un manquement

25. Attendu qu’au cours de la période concernée, trois nomenclatures fixant les pièces justificatives à produire à l’agent comptable à l’appui de la dépense se sont succédé ; que jusqu’au 22 avril 2016, c’est l’annexe n° 11 au tome II de l’instruction codificatrice M95 qui prévalait ; que celle-ci prévoyait «  une décision de l’ordonnateur  » et «  le cas échéant : [une] délibération du conseil d’administration  » ; qu’à compter du 23 avril 2016, c’est l’annexe à l’arrêté du 13 avril 2016 puis à celui du 31 janvier 2018 précités qui ont, successivement et dans les mêmes termes, défini les pièces exigibles, soit : «  1. Le cas échéant, autorisation du conseil d’administration ; 2. Décision attributive de la subvention et ses annexes financières éventuelles ou convention d’attribution de la subvention et ses annexes financières éventuelles  » ;

26. Attendu que l’octroi de subventions ne figure pas au rang des actes de gestion soumis à l’approbation préalable du conseil du conseil de surveillance, organe délibérant GPMLR, tels que limitativement énumérés à l’article R. 5312-24 du code des transports précité au point 9 ; qu’il s’ensuit qu’une décision du président du directoire, ordonnateur des dépenses et recettes du port, était suffisante pour attribuer les subventions au CE puis au CSE ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge, au titre des exercices 2015 et 2016, pour ce motif ;

27. Attendu toutefois que ladite décision faisait défaut en 2017 ; qu’en effet les délégations de signature au DAF évoquées par l’ordonnateur lors de l’instruction n’incluaient pas cette matière ; qu’en outre aucun élément du dossier ne démontre que l’ordonnateur ait été absent ou empêché au moment des faits, ce qui eût justifié que l’un des deux autres membres du directoire se substitue à lui pour signer la décision de versement des subventions de l’année au comité ; que ce constat emporte pour conséquence que le comptable alors en fonctions, M. Y, ne disposait pas de la pièce justificative prévue par la nomenclature ; que faute d’avoir suspendu le paiement et informé l’ordonnateur, il a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette qu’il y a donc lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2017, à hauteur des subventions payées ;

28. Attendu au surplus qu’aux termes des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et de son décret d’application du 6 juin 2001 susvisés, qui sont rappelées dans l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 précités, les subventions versées au CE puis au CSE d’un montant supérieur à 23 000 € devaient faire l’objet d’une convention avec le comité en fixant les modalités ; que les subventions versées au titre des ASC pour les exercices 2017 à 2020 entrent bien dans cette catégorie ; que la production à l’appui d’une telle convention était donc requise chaque fois que leur passation était obligatoire au vu des textes en vigueur ;

29. Attendu qu’il s’ensuit que les comptables concernés, soit successivement M. Y et Mmes Z et A, auraient dû suspendre le paiement des subventions pour les exercices 2017 à 2020 en présence de pièces justificatives insuffisantes ; qu’en s’abstenant de le faire, ils ont manqué à leurs obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu leur responsabilité, au titre des exercices 2017 à 2020, à hauteur des paiements effectués sous leur gestion respective ; que s’agissant de M. X, il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2015, pour cette charge ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

30. Attendu que, comme le fait valoir Mme A, une partie des dépenses litigieuses relevait de dépenses «  obligatoires  » auxquelles le GPMLR ne pouvait se soustraire ; que lesdites dépenses concernent celles prévues par la loi, d’une part, et celles résultant d’accords conventionnels avec les partenaires sociaux, d’autre part ;

31. Attendu qu’aux termes des articles L. 2325-43 puis L. 2315-61 du code du travail précités, «  L’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute  », dans le cas des entreprises employant entre 50 et 2 000 salariés ; que le même article prévoit également une subvention pour les ASC fixée par accord d’entreprise ; que la CCNU de 2011 précitée dispose en son article 8.C.19 que ladite subvention ne peut être inférieure à 1,3 % de la masse salariale ; qu’à compter de l’exercice 2019 et de la transformation du CE en CSE, le budget ASC a été fixé à 1,92 % de la masse salariale ; qu’il ressort de ces éléments et de l’instruction que la part des dépenses discrétionnaires non obligatoires, basées sur les montants décaissés annuellement et non les montants régularisés en année N+1 retenus par le réquisitoire, s’élève à 32 049 € pour 2017, 36 689 € pour 2018, 11 570 € pour 2019 et 4 033 € pour 2020 ; que ces dépenses relèvent de subventions ASC qui, de par leur montant global, auraient dû faire l’objet d’une convention entre le port et le comité ; que faute d’une telle convention prévue par la nomenclature, elles étaient dépourvues de fondement juridique et, comme telles, indues ;

32. Attendu que le manquement des comptables a donc causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, au GPMLR ;

33. Attendu qu’aux termes du même article, «  Lorsque le manquement du comptable   […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné   […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante  » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer :

-       M. Y débiteur du GPMLR, pour les sommes de 32 049 €, au titre de l’exercice 2017, et 36 689 €, au titre de l’exercice 2018 ;

-       Mme Z débitrice du GPMLR pour la somme de 11 570 €, au titre de l’exercice 2019 ;

-       Mme A débitrice du GPMLR pour la somme de 4 033 €, au titre de l’exercice 2020 ;

34. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce, cette date, qui correspond à celle de la réception du réquisitoire par les comptables, est le 12 janvier 2022 pour M. Y, le 30 décembre 2021 pour Mme Z et le 24 décembre 2021 pour Mme A ;

Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de MM. X et Y et Mme Z, au titre des exercices 2015 à 2018

35. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2015 à 2018, par MM. X et Y et Mme Z à raison d’un défaut de contrôle de validité de la dette, lequel porte notamment sur le contrôle des pièces justificatives, lors du versement de primes à deux membres du directoire autres que le directeur général du port, pour un montant annuel de 6 000 € en 2015, 2017 et 2018 et de 5 500 € en 2016, soit un total de 23 500 € ; que les paiements étaient fondés, d’une part, sur une décision du directeur général du port du 20 décembre 2011 et, d’autre part, sur une note de la direction générale des transports et de la mer du 22 février 2012 ; qu’en revanche, une décision ministérielle ou un contrat fixant le montant de l’indemnité ferait défaut ;

Sur le droit applicable en matière de rémunération des dirigeants

36. Attendu qu’aux termes de l’article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, « I. -  Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l’article 1 er , sont fixés par décision des ministres chargés de l’économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l’économie : […] 2° Les éléments de rémunération d’activité des présidents du conseil d’administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres du directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d’une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes  » ;

Sur le droit applicable en matière de production des pièces justificatives

37. Attendu que l’annexe n° 11 «  nomenclature des pièces justificatives  » au tome II de l’instruction codificatrice M95 susvisée prévoit, en son point 5 «  Dirigeants  » de la rubrique II «  Dépenses de personnel  », la production au comptable de l’ampliation du décret de nomination et de l’arrêté ministériel fixant le montant des appointements est nécessaire au paiement ;

38. Attendu que l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 susvisés prévoit à l’article « 3.1.3 Dirigeants » que les pièces suivantes doivent être produites au comptable : «  1. Ampliation du décret de nomination 2.   Contrat fixant le montant des appointements ou, à défaut, arrêté ministériel  » ;

Sur les éléments apportés à décharge par la comptable en fonctions

39. Attendu que la comptable en fonctions fait valoir qu’une prime annuelle de 3 000 € était prévue par un avenant aux contrats de travail des deux membres du directoire concernés «  conformément aux échanges nationaux qui sont intervenus sur le sujet au niveau de la direction des services de transport du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement  » ; que, dès lors, les agents comptables n’étant pas juges de la légalité des actes, «  ils ne pouvaient que se conformer aux contrats de travail qui justifiaient les rémunérations ordonnancées  », fondées sur la décision de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) du 22 février 2012 ; que, toutefois, ces avenants n’ont pas été produits à la Cour ;

40. Attendu qu’elle produit, en outre, deux décisions du 12 décembre 2011 du directeur général du port de l’époque, destinées à chacun des membres du directoire récipiendaires de la prime et prévoyant le versement de celle-ci ; qu’enfin, elle note que le montant de 5 500 € relevé pour le seul exercice 2016 correspond à une erreur de report comptable et qu’en réalité la totalité de la prime, soit 6 000 €, a bien été versée sur cet exercice ;

Sur l’existence d’un manquement

41. Attendu que la décision du directeur général du 20 décembre 2011 se borne à indiquer qu’«  il a été décidé d’accorder aux membres des directoires (à l’exception du Président) des 7 GPM une indemnité exceptionnelle de sujétion fixée forfaitairement à 3 000 € par an  », sans préciser qui est à l’origine de cette décision ; qu’en tout état de cause, le directeur général n’était pas l’autorité compétente pour instaurer une telle prime dont les composantes ne peuvent être définies et actées que par un arrêté ministériel, conformément aux dispositions du décret du 9 août 1953 précité ; que, par ailleurs, la note DGITM du 22 février 2012 se borne à noter que si les directeurs généraux souhaitent instaurer une telle prime, c’est sous leur seule et entière responsabilité ; qu’au surplus, une note émanant d’un directeur d’administration centrale ne saurait prévaloir sur des dispositions décrétales ; qu’il s’ensuit qu’aucun des deux textes mentionnés par la comptable en fonctions n’étaient de nature à fonder juridiquement les primes visées par le réquisitoire ;

42. Attendu que la nomenclature M95, applicable aux exercices 2015 et 2016, jusqu’au 22 avril, faisait obligation de produire l’arrêté ministériel fixant le montant des appointements à l’appui ; que les deux comptables successifs concernés, soit MM. X et Y, n’étaient pas en possession de cette pièce au moment des paiements litigieux ;

43. Attendu qu’à compter du 23 avril 2016, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 13 avril 2016 précité, les comptables successivement en fonctions, soit M. Y puis Mme Z, devaient exiger «  le contrat fixant le montant des appointements ou, à défaut, l’arrêté ministériel  » comme pièce justificative ; qu’ils ne disposaient d’aucune de ces deux pièces lors du versement des primes en litige, les contrats des membres du directoire ne portant nulle mention d’une telle prime ; que les deux décisions précitées du 12 décembre 2011, émanant d’une autorité incompétente en la matière, ne pouvaient combler cette carence du fait qu’elles ne figurent pas au rang des pièces justificatives prévues par la nomenclature applicable au moment des faits et que, sans qu’il soit opportun d’exiger du comptable un contrôle de légalité interne qui ne relève pas de son office, il n’appartient pas audit comptable de substituer aux pièces justificatives requises des pièces qu’il jugerait équivalentes ;

44. Attendu qu’il s’ensuit que les trois comptables successivement en fonctions ont manqué à leur obligation de contrôle de la validité de la dette, qui porte notamment sur la production des justifications ; qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de MM. X et Y et de Mme Z, au titre des exercices 2015 à 2018, à hauteur des paiements effectués sous leurs gestions respectives ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

45. Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que, dans l’hypothèse où le comptable a engagé sa responsabilité en payant une dépense sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes, le manquement doit être regardé comme n’ayant pas, en principe, causé un préjudice financier à l’organisme concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense reposait sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;

46. Attendu, en l’espèce, que ni le service fait, ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ne sont en cause ; que, toutefois, en l’absence d’arrêt ministériel et de mention au contrat de travail, les indemnités versées aux membres du directoire étaient dépourvues de fondement juridique et présentaient, de ce fait, un caractère indu ;

47. Attendu que le manquement des comptables a donc causé un préjudice financier au GPMLR, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

48. Attendu qu’aux termes du même article, «  Lorsque le manquement du comptable   […]a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné   […],le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante  » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer :

-       M. X débiteur du GPMLR pour la somme de 5 000€, au titre de l’exercice 2015 ;

-       M. Y débiteur du GPMLR pour les sommes de 1 000 €, au titre de l’exercice 2015, 5 500 €, au titre de l’exercice 2016, 6 000 €, au titre de l’exercice 2017, et 4 000 €, au titre de l’exercice 2018 ;

-       Mme Z débitrice du GPMLR pour la somme de 2 000 €, au titre de l’exercice 2018 ;

49. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaires des comptables publics ; qu’en l’espèce, le premier acte de mise en jeu de ladite responsabilité correspond à la date de réception du réquisitoire par les intéressés, soit le 23 décembre 2021 pour M. X, le 12 janvier 2022 pour M. Y et le 30 décembre 2021 pour Mme Z ;

Sur l’existence d’un contrôle sélectif de la dépense

50. Attendu qu’aucun des paiements indus n’entrait dans le champ d’un plan de contrôle sélectif de la dépense ; que dès lors, les comptables ne pourront pas solliciter une remise intégrale des débets prononcés à raison des charges n° 1 et n° 2 auprès du ministre chargé du budget en application des dispositions du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

En ce qui concerne M. X

Au titre de l’exercice 2015 (charges n° 1 et n° 2)

Article 1 er . –  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 1.

Article 2. –  M. X est constitué débiteur du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 5 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 décembre 2021.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

En ce qui concerne M. Y

Au titre de l’exercice 2015 (charges n° 1 et n° 2)

Article 3. –  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 1 pour cet exercice.

Article 4. – M. Y est constitué débiteur du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 1 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2022.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 1 et n° 2)

Article 5. –  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la charge n° 1 pour cet exercice.

Article 6. – M. Y est constitué débiteur du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 5 500 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2022.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 1 et n° 2)

Article 7. – M. Y est constitué débiteur du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 32 049 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2022.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 8. – M. Y est constitué débiteur du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 6 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2022.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Au titre de l’exercice 2018 (charges n° 1 et n° 2)

Article 9. – M. Y est constitué débiteur du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 36 689 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2022.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Article 10. – M. Y est constitué débiteur du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 4 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2022.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

En ce qui concerne Mme Z (charges n° 1 et n° 2)

Au titre de l’exercice 2018

Article 11. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 1 pour cet exercice.

Article 12. – Mme Z est constituée débitrice du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 2, pour la somme de 2 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2021.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Au titre de l’exercice 2019

Article 13. – Mme Z est constituée débitrice du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 11 570 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 30 décembre 2021.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

En ce qui concerne Mme A (charge n° 1)

Au titre de l’exercice 2019

Article 14. –  Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de la comptable au titre de la charge n° 1 pour cet exercice.

Au titre de l’exercice 2020

Article 15. –  Mme A est constitué débitrice du grand port maritime de La Rochelle, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 4 033 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 décembre 2021.

Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.

Décharge

Article 16. – Mme A estdéchargée de sa gestion pour la période du 30 septembre au 31 décembre 2019.

Sursis à décharge

Article 17. – La décharge de M. X au titre de l’exercice 2015 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

Article 18. – La décharge de M. Y au titre des exercices 2015, 2016, 2017 et 2018 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

Article 19. – La décharge de Mme Z au titre des exercices 2018 et 2019 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.

Article 20. – La décharge de Mme A au titre de l’exercice 2020 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ; M. Paul de P uylaroque , conseiller maître, Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère maître, et M. Patrick SITBON, conseiller maître.

En présence de Mme Nadine BESSON, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Nadine BESSON

Michèle COUDURIER

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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