COUR DES COMPTES - Deuxième Chambre - Arrêt - 13/07/2021
COUR DES COMPTES - Deuxième Chambre - Arrêt - 13/07/2021
Grand port maritime de Rouen (GPMR) - Exercices 2014 à 2018 - n° S-2021-1354
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2020-36 en date du 16 décembre 2020, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la juridiction de charges soulevées à l’encontre de Mme X, agent comptable du Grand port maritime de Rouen, au titre des exercices 2014 à 2018, notifié le 16 décembre 2020 à l’agent comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du Grand port maritime de Rouen par Mme X, du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2018 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 622-24, L. 624-1 et R. 622-24 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des ports maritimes, dans sa version alors applicable, notamment son article R. 102-20 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 5312-32 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2323-86, L. 2325-43 et L. 3111-2 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 et l’arrêté du 13 avril 2016 modifié fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu les réponses au réquisitoire produites par Mme X le 16 février 2021 et le 31 mars 2021 ;
Vu le rapport n° R-2021-0496-1 à fin d’arrêt de M. Stéphane GAILLARD, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les observations produites après clôture de l’instruction par Mme X le 27 mai 2021 ;
Vu les conclusions n° 270 de la Procureure générale du 31 mai 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 4 juin 2021, M. Stéphane GAILLARD, conseiller référendaire, en son rapport, M. Pierre VAN HERZELE, avocat général, en les conclusions du ministère public, Mme X, comptable, présente, ayant eu la parole en dernier, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Philippe GEOFFROY, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme X au titre de l’exercice 2016
1. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X au titre des exercices 2014 à 2018, à déterminer par l’instruction, à raison du défaut de réalisation de diligences adéquates, complètes et rapides pour assurer le recouvrement d’une créance de 1 023,48 €, admise en non-valeur ;
Sur le droit applicable
2. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée , « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée (…) » ; qu’en matière de recouvrement des recettes, cette responsabilité s’apprécie au regard de leurs diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;
3. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire (…) » ;
4. Attendu qu’aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État (…) . La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 (…) » ; que l'article R. 622-24 du même code fixe le délai de déclaration des créances à deux mois ;
Sur les faits
5. Attendu qu’est en cause le défaut de recouvrement d’une amende de 1 023,48 € pour contravention de grande voirie établie au nom de l’enseigne « A » du redevable, le procès-verbal envoyé par le service juridique du Grand port maritime de Rouen ayant été réceptionné le 9 mai 2014 ; qu’en l’absence de paiement, une facture a été établie le 29 juillet 2014 et envoyée en recommandé le 31 juillet 2014 ; que l’envoi a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que par la suite, les autres courriers recommandés envoyés par le service juridique ou l’agent comptable sont revenus avec la même mention ; qu’il en est allé de même de l’état exécutoire adressé le 17 juin 2015 par la comptable ; que cet état exécutoire mentionnait à la fois l’enseigne « A » et la raison sociale « Mme B » du redevable ;
6. Attendu que la société « Mme B » a fait l’objet d’une procédure collective ouverte par jugement du 16 juin 2015, publié au BODACC le 30 juin 2015, puis d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 13 octobre 2015, la procédure s’étant terminée le 3 septembre 2019 par une clôture pour insuffisance d’actif ; qu’il est constant que la comptable n’a pas déclaré la créance ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
7. Attendu que dans sa réponse au réquisitoire puis lors de l’audience publique, Mme X a indiqué qu’elle n’avait pu déclarer la créance du Grand port maritime de Rouen dans les délais impartis par la procédure de redressement judiciaire car elle n’aurait pas eu connaissance de l’identité du véritable débiteur du Grand port maritime ; que la procédure de redressement judiciaire faisait référence à la raison sociale alors que, selon l’agent comptable, le Grand port maritime de Rouen ne connaissait que le nom de l’enseigne du débiteur ;
8. Attendu que dans les observations qu’elle a produites postérieurement à la clôture de l’instruction puis à l’audience, Mme X a précisé que la référence à l’enseigne, retenue par l’ordonnateur, apparaissait dans le système d’information du Grand port maritime de Rouen sans précision de la raison sociale et que le système d’alerte, fourni par un prestataire extérieur, fonctionnait à partir du numéro SIREN ; qu’ainsi l’alerte est effectuée à partir de la raison sociale sans qu’il soit possible d’y adjoindre le nom de l’enseigne et d’effectuer un rapprochement automatique ; qu’en conséquence, le choix initial de l’ordonnateur de mentionner l’enseigne et non la raison sociale du débiteur a pénalisé le recouvrement car seule la vigilance humaine pouvait permettre dans cette affaire de détecter l’annonce du redressement judiciaire au BODACC et de faire le rapprochement entre les deux informations ;
Sur l’existence d’un manquement
9. Attendu que la société « Mme B » ayant fait l’objet d’une procédure collective, il revenait à la comptable, en application des dispositions du code de commerce rappelées au point 4 ci-dessus, de déclarer la créance dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d’ouverture ; qu’elle s’en est abstenue et que le Grand port maritime de Rouen s’est ainsi trouvé forclos ;
10. Attendu que, le juge statuant à partir des éléments matériels des comptes, les arguments tenant aux choix techniques retenus pour l’alerte du BODACC ne sont pas recevables à décharge ;
11. Attendu en outre que si les factures ne faisaient référence qu’à l’enseigne, le libellé de l’état exécutoire, antérieur à la publication du jugement d’ouverture, mentionnait à la fois « A » et « Mme B » ; que contrairement à ce qui est soutenu, la comptable, qui disposait ainsi des informations nécessaires, était en mesure de vérifier que la société redevable faisait l’objet d’une procédure collective et ainsi de procéder à la déclaration dans les délais requis ; que ce défaut de diligences a définitivement compromis le recouvrement de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager de ce chef la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, au titre de l’exercice 2015 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
12. Attendu que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement des recettes, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement du comptable doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ; que le comptable est alors dans l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme non recouvrée ; que, toutefois, lorsqu’il résulte des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits par le comptable, qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne qui en était redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement ; qu’une telle circonstance peut être établie par tous documents, y compris postérieurs au manquement ;
13. Attendu qu'en l'espèce, cette preuve n'a pas été apportée ; qu’en effet, si la comptable a indiqué que la procédure s’était clôturée pour insuffisance d’actif, elle n’a pas produit de compte de liquidation, ni un certificat d’irrécouvrabilité qui établirait que le Grand port maritime de Rouen n’aurait pu être désintéressé, même partiellement, en cas de déclaration de la créance ; que l’attestation, en date du 16 février 2021, produite par Mme X à l’appui de ses observations du 27 mai 2021, par laquelle le directeur général du Grand port maritime de Rouen a indiqué que, selon lui, « aucun des points relevés à l’encontre de la gestion de l’agence comptable [n’avait] entraîné de préjudice (…) pour l’établissement » , dans la mesure où les opérations concernées auraient été effectuées dans l’intérêt du port, n’apporte aucun élément nouveau ; qu’il résulte de ce qui précède que le manquement de la comptable a causé un préjudice financier au Grand port maritime de Rouen, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
14. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) , le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; que compte tenu de l’impossibilité de déterminer à quelle hauteur le Grand port maritime de Rouen aurait pu être désintéressé, cette somme doit être arrêtée à hauteur de la totalité de la créance ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice du Grand port maritime de Rouen pour la somme de 1 023,48 € au titre de l’exercice 2015 ;
15. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de leur responsabilité correspond à la date de réception du réquisitoire par les intéressés, intervenue en l’espèce le 16 décembre 2020 ;
Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2014 à 2018
16. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X au titre des exercices 2014 à 2018, à raison du paiement de subventions de fonctionnement au profit du comité d’entreprise, pour un montant total de 235 178,76 €, sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes ; qu’en effet, aucune délibération du directoire n’aurait été produite à l’appui des mandats de paiement correspondants ;
17. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
18. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
19. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de ses articles 19 et 20, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette » , qui porte notamment sur « « 3° la production des pièces justificatives (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
20. Attendu que l’annexe n° 11 « nomenclature des pièces justificatives » de l’instruction codificatrice susvisée n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 prévoyait, s’agissant du paiement de subventions, la production des pièces suivantes : « 1. Décision de l’ordonnateur ; / 2. Le cas échéant : - délibération du conseil d’administration ; - ou avis de la commission spéciale » ; que l’annexe de l’a rrêté du 13 avril 2016 susvisé prévoit, en son point 6.1 « subventions accordées » , la production de « 1. Le cas échéant, autorisation du conseil d’administration ; / 2. - décision attributive de la subvention et ses annexes financières éventuelles ou – convention d’attribution de la subvention et ses annexes financières éventuelles » ;
21. Attendu que l’article 2 du règlement intérieur du conseil de surveillance du Grand port maritime de Rouen dispose, dans ses versions successivement en vigueur, que son seuil de compétence pour les « subventions et cotisations » est de « 150 000 € HT, avec délégation au directoire pour les opérations d’un montant inférieur » ; que le règlement intérieur du directoire mentionne dans ses attributions par délégation l’ « attribution de subventions et cotisations inférieures à 150 000 € HT par bénéficiaire et par an » et prévoit dans son annexe que « le directoire délègue au président les décisions de subventions et cotisations à verser aux organismes d’un montant inférieur ou égal à 3 000 € » ;
Sur les faits
22. Attendu que sont en cause quatorze mandats sur le fondement desquels ont été payées au comité d’entreprise du Grand port maritime de Rouen des subventions de fonctionnement à hauteur de 25 254,03 € au titre de l’exercice 2013 (mandats n° 109 du 28 janvier 2014 et 3281 du 26 mai 2014), 41 771,51 € au titre de l’exercice 2014 (mandats n° 2540 du 25 avril 2014 et 4692 du 9 juillet 2014), 42 696,22 € au titre de l’exercice 2015 (mandats n° 873 du 27 février 2015 et 4200 du 19 juin 2015), 40 963,12 € au titre de l’exercice 2016 (mandats n° 3601 du 7 juin 2016, 3671 du 8 juin 2016 et 1624 du 29 mars 2017), 42 246,94 € au titre de l’exercice 2017 (mandats n° 1 du 12 janvier 2017, 3519 du 24 mai 2017 et 1772 du 28 mars 2018) et 42 246,94 € au titre de l’exercice 2018 (mandats n° 4 du 11 janvier 2018 et 4606 du 4 juillet 2018 ; qu’alors que les montants annuels des subventions ainsi versées étaient supérieurs à 3 000 € et inférieurs à 150 000 €, les paiements correspondants n’ont été appuyés ni d’une délibération du conseil de surveillance, ni d’une délibération du directoire ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
23. Attendu que dans ses réponses au réquisitoire et dans les observations qu’elle a produites postérieurement à la clôture de l’instruction, puis lors de l’audience publique, Mme X a fait valoir que certains des versements en cause, susceptibles d’aboutir au dépassement du seuil, avaient été effectués en régularisation d’exercices antérieurs qui ne figuraient pas dans le périmètre de contrôle de la Cour ;
24. Attendu que l’agent comptable a par ailleurs contesté que les versements visés dans le réquisitoire aient constitué des subventions ; que selon elle, ils relevaient en effet de dépenses de personnel, conformément à leur imputation comptable ; qu’elle a également fait valoir que les dépenses correspondantes, prévues par la loi, revêtaient un caractère obligatoire et étaient inscrites au budget du Grand port maritime ; qu’elle a aussi signalé que par une délibération du 12 février 2021, le conseil de surveillance avait précisé à l’article 2 de son règlement intérieur : « Ne sont pas concernés les versements effectués au profit du Conseil Economique et Social (CSE) qui sont des charges de personnel et relèvent d’accords d’entreprise. A ce titre, ces versements sont de la compétence du Président du Directoire en vertu de l’article R. 5312-32 du code des transports » ; que Mme X a enfin soutenu que les dépenses en cause étaient fondées sur des conventions qui auraient valeur d’accord d’entreprise ;
Sur l’existence d’un manquement de la comptable
25. Attendu que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment des paiements ; qu’ainsi le fait que des paiements seraient intervenus en régularisation d’exercices antérieurs à ceux retenus par le réquisitoire est indifférent à l’affaire ; qu’également, sans qu’il soit besoin de discuter l’analyse faite par le conseil de surveillance sur la nature juridique des subventions accordées au conseil économique et social, l’insertion dans la réglementation interne, par la délibération du 12 février 2021, postérieurement aux faits, des dispositions précitées, est sans effet sur l’appréciation de la responsabilité de la comptable au titre des exercices sous revue ;
26. Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées aux points 18 à 21 ci-dessus que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
27. Attendu, d’une part, que l’article L. 2325-43 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, prévoyait le versement au comité d’entreprise d’une « subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute » ;
28. Attendu, d’autre part, qu’il ressort des décisions du directeur que les dépenses ont été ordonnancées en tant que subventions ; que ni leur imputation en dépenses de personnel, ni le fait que les décisions du directeur aient visé l’article R. 102-20 du code des ports maritimes ou l’article R. 5312-32 du code des transports ne peuvent retirer à ces dépenses la nature qui leur est conférée par la loi ; que la circonstance que la dépense soit obligatoire et fasse l’objet d’une convention est indifférente à cet égard ; qu’il convenait donc que les mandats soient appuyés des pièces prévues par la nomenclature s’agissant de subventions ;
29. Attendu que le vote d’un budget ne se confond pas avec l’autorisation d’attribuer une subvention ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 20 et 21 ci-dessus que, s’agissant du paiement de subventions d’un montant annuel supérieur à 3 000 € et inférieur à 150 000 €, une délibération du conseil de surveillance ou du directoire était en toute hypothèse requise ; que, sans exercer un contrôle sur la légalité de l’acte à l’origine de la dépense, la comptable devait ainsi exiger la production d’une telle pièce ;
30. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’agent comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette, lequel comprend celui de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu d’engager de ce chef la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre des exercices 2014 à 2018 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
31. Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que dans le cas où le comptable a engagé sa responsabilité en payant une dépense sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes, le manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense reposait sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
32. Attendu que ni le service fait, ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ne sont en cause en l’espèce ; que le fait que la dépense soit prévue par la loi dans son principe et son montant minimum, qui correspond à la somme versée, lui confère un fondement suffisant ; qu’ainsile manquement de la comptable n’a pas entraîné de préjudice financier pour le Grand port maritime de Rouen ;
33. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 299,40 € jusqu’au 30 juin 2014 et 352,50 € à compter du 1 er juillet 2014 ;
34. Attendu qu’eu égard aux circonstances, il y a lieu d’arrêter cette somme à 200 € pour chacun des exercices 2014 à 2018 ;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2014 à 2018
35. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X au titre des exercices 2014 à 2018 à raison du paiement de subventions pour les activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, pour un montant total de 1 131 891 €, sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes ; qu’en effet, aucune délibération du conseil de surveillance n’aurait été produite à l’appui des mandats de paiement correspondants ;
36. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
37. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
38. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de ses articles 19 et 20, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette », qui porte notamment sur « 3° la production des pièces justificatives (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
39. Attendu que l’annexe n° 11 « nomenclature des pièces justificatives » de l’instruction codificatrice susvisée n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 prévoyait s’agissant du paiement de subventions, la production des pièces suivantes : « 1. Décision de l’ordonnateur ; / 2. Le cas échéant : - délibération du conseil d’administration ; - ou avis de la commission spéciale » ; que l’annexe de l’a rrêté du 13 avril 2016 susvisé prévoit, en son point 6.1 « subventions accordées » , la production de « 1. Le cas échéant, autorisation du conseil d’administration ; / 2. - décision attributive de la subvention et ses annexes financières éventuelles ou – convention d’attribution de la subvention et ses annexes financières éventuelles » ;
40. Attendu que l’article 2 du règlement intérieur du conseil de surveillance du Grand port maritime de Rouen dispose, dans ses versions successivement en vigueur, que son seuil de compétence pour les « subventions et cotisations » est de « 150 000 € HT, avec délégation au directoire pour les opérations d’un montant inférieur » ;
Sur les faits
41. Attendu que sont en cause huit mandats sur le fondement desquels ont été payées au comité d’entreprise du Grand port maritime de Rouen des subventions pour ses activités sociales et culturelles d’un montant de 177 891 € en 2014 (mandats n° 108 du 28 janvier et 5399 du 1 er août), 200 000 € en 2015 (mandats n° 872 du 27 février et 4199 du 19 juin), 200 000 € en 2016 (mandats n° 3600 du 7 juin et 3670 du 8 juin), 272 000 € en 2017 (mandat n° 2 du 12 janvier) et 282 000 € en 2018 (mandat n° 5 du 11 janvier) ; qu’alors que les montants annuels des subventions ainsi versées étaient supérieurs à 150 000 €, les paiements n’ont pas été appuyés d’une délibération du conseil de surveillance ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
42. Attendu que dans ses réponses au réquisitoire et dans les observations qu’elle a produites postérieurement à la clôture de l’instruction, puis lors de l’audience publique, Mme X a fait valoir que certains des versements en cause, susceptibles d’aboutir au dépassement du seuil, avaient été effectués en régularisation d’exercices antérieurs qui ne figuraient pas dans le périmètre de contrôle de la Cour ;
43. Attendu que l’agent comptable a par ailleurs contesté que les versements visés dans le réquisitoire aient constitué des subventions ; que selon elle, ils relevaient en effet de dépenses de personnel, conformément à leur imputation comptable ; qu’elle a également fait valoir que les dépenses correspondantes, prévues par la loi, revêtaient un caractère obligatoire, qu’elles étaient inscrites au budget du Grand port maritime et qu’elles étaient en outre prévues par la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 10 mars 2011 ; qu’elle a également signalé que par une délibération du 12 février 2021, le conseil de surveillance avait précisé à l’article 2 de son règlement intérieur : « Ne sont pas concernés les versements effectués au profit du Conseil Economique et Social (CSE) qui sont des charges de personnel et relèvent d’accords d’entreprise. A ce titre, ces versements sont de la compétence du Président du Directoire en vertu de l’article R 5312-32 du code des transports » ; que Mme X a enfin soutenu que les dépenses en cause étaient fondées sur des conventions qui auraient valeur d’accord d’entreprise ;
Sur l’existence d’un manquement
44. Attendu que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment des paiements ; qu’ainsi le fait que des paiements seraient intervenus en régularisation d’exercices antérieurs à ceux retenus par le réquisitoire est indifférent à l’affaire ; qu’également, sans qu’il soit besoin de discuter l’analyse faite par le conseil de surveillance sur la nature juridique des subventions accordées au conseil économique et social, l’insertion dans la réglementation interne, par la délibération du 12 février 2021, postérieurement aux faits, des dispositions précitées, est sans effet sur l’appréciation de la responsabilité de la comptable au titre des exercices sous revue ;
45. Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées aux points 37 et 38 ci-dessus que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
46. Attendu, d’une part, que l’article L. 2323-86 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, prévoyait que la « contributionversée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu » ; que l’article L. 2325-43 du même code disposait que « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute./Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute » ;
47. Attendu, d’autre part, qu’il ressort des décisions du directeur que les dépenses ont été ordonnancées en tant que subventions ; que ni leur imputation en dépenses de personnel, ni le fait que les décisions du directeur aient visé l’article R. 102-20 du code des ports maritimes ou l’article R. 5312-32 du code des transports ne peuvent retirer à ces dépenses la nature qui leur est conférée par la loi ; que la circonstance que la dépense soit obligatoire et fasse l’objet d’une convention est indifférente à cet égard ; qu’il convenait donc que les mandats soient appuyés des pièces prévues par la nomenclature s’agissant de subventions ;
48. Attendu que le vote d’un budget ne se confond pas avec l’autorisation d’attribuer une subvention ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 39 et 40 ci-dessus que, s’agissant du paiement de subventions d’un montant annuel supérieur ou égal à 150 000 €, une délibération du conseil de surveillance était en toute hypothèse requise ; que, sans exercer un contrôle sur la légalité de l’acte à l’origine de la dépense, la comptable devait ainsi exiger la production d’une telle pièce ;
49. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’agent comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette, lequel comprend celui de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu d’engager de ce chef la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre des exercices 2014 à 2018 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
50. Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que dans le cas où le comptable a engagé sa responsabilité en payant une dépense sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes, le manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense reposait sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
51. Attendu que ni le service fait, ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ne sont en cause en l’espèce ; que le fait que la dépense soit prévue par la loi dans son principe et son montant minimum, qui correspond à la somme versée, lui confère un fondement suffisant ; qu’ainsile manquement de la comptable n’a pas entraîné de préjudice financier pour le Grand port maritime de Rouen ;
52. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 299,40 € jusqu’au 30 juin 2014 et 352,50 € à compter du 1 er juillet 2014 ;
53. Attendu que, s’agissant de manquements identiques, il y a lieu de mettre à la charge de Mme X des sommes non rémissibles uniques au titre des charges n° 2 et 3 ; que, comme indiqué à l’attendu n° 34, les circonstances de l’espèce justifient d’en fixer le montant à 200 € pour chacun des exercices 2014 à 2018 ;
Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2016 à 2018
54. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X au titre des exercices 2016 à 2018, à raison du paiement de subventions exceptionnelles au comité d’entreprise, pour un montant total de 81 833,74 €, sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes ; qu’en effet, aucune délibération, selon le cas, du directoire ou du conseil de surveillance, n’aurait été produite à l’appui des mandats de paiement correspondants ;
55. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
56. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
57. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de ses articles 19 et 20, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette » , qui porte notamment sur « 3° La production des pièces justificatives (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
58. Attendu que l’annexe n° 11 « nomenclature des pièces justificatives » de l’instruction codificatrice susvisée n° 02-072-M95 du 2 septembre 2002 prévoyait s’agissant du paiement de subventions, la production des pièces suivantes : « 1. Décision de l’ordonnateur ; / 2. Le cas échéant : - délibération du conseil d’administration ; - ou avis de la commission spéciale » ; que l’annexe de l’a rrêté du 13 avril 2016 susvisé prévoit, en son point 6.1 « subventions accordées » , la production de « 1. Le cas échéant, autorisation du conseil d’administration ; / 2. - décision attributive de la subvention et ses annexes financières éventuelles ou – convention d’attribution de la subvention et ses annexes financières éventuelles » ;
59. Attendu que l’article 2 du règlement intérieur du conseil de surveillance du Grand port maritime de Rouen dispose, dans ses versions successivement en vigueur, que son seuil de compétence pour les « subventions et cotisations » est de « 150 000 € HT, avec délégation au directoire pour les opérations d’un montant inférieur » ; que le règlement intérieur du directoire mentionne dans ses attributions par délégation l’ « attribution de subventions et cotisations inférieures à 150 000 € HT par bénéficiaire et par an » et prévoit dans son annexe que « le directoire délègue au président les décisions de subventions et cotisations à verser aux organismes d’un montant inférieur ou égal à 3 000 € » ;
Sur les faits
60. Attendu que sont en cause trois mandats n° 4176 du 27 juin 2016, 4219 du 22 juin 2017 et 4497 du 29 juin 2018, sur le fondement desquels ont été payées au comité d’entreprise du Grand port maritime de Rouen des subventions exceptionnelles de soutien à ses activités sociales et culturelles et à son fonctionnement pour des montants respectifs de 6 496,72 €, 70 000 € et 5 337,02 €, soit un total de 81 833,74 ; qu’alors que leurs montants étaient supérieures à 3 000 €, les paiements correspondants n’ont été appuyés que d’une décision du directeur général ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
61. Attendu que dans ses réponses au réquisitoire et dans les observations qu’elle a produites postérieurement à la clôture de l’instruction, puis lors de l’audience publique, Mme X a fait valoir que ces versements exceptionnels ne constituaient que des compléments de versements effectués au profit du comité d’entreprise pour son fonctionnement et ses activités sociales et culturelles ;
62. Attendu que l’agent comptable a par ailleurs contesté que les versements visés dans le réquisitoire aient constitué des subventions ; que selon elle, ils relevaient en effet de dépenses de personnel, conformément à leur imputation comptable ; qu’elle a également signalé que par une délibération du 12 février 2021, le conseil de surveillance avait précisé à l’article 2 de son règlement intérieur : « Ne sont pas concernés les versements effectués au profit du Conseil Economique et Social (CSE) qui sont des charges de personnel et relèvent d’accords d’entreprise. A ce titre, ces versements sont de la compétence du Président du Directoire en vertu de l’article R 5312-32 du code des transports » ; qu’elle a enfin soutenu que les dépenses en cause étaient fondées sur des conventions qui auraient valeur d’accord d’entreprise ;
Sur l’existence d’un manquement
63. Attendu que la responsabilité du comptable s’apprécie au moment des paiements ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de discuter l’analyse faite par le conseil de surveillance sur la nature juridique des subventions accordées au conseil économique et social, l’insertion dans la réglementation interne, par la délibération du 12 février 2021, postérieurement aux faits, des dispositions précitées, est sans effet sur l’appréciation de la responsabilité de la comptable au titre des exercices sous revue ;
64. Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées aux points 56 et 57 ci-dessus que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
65. Attendu, d’une part, que l’article L. 2325-43 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, prévoyait le versement d’une « subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute » ; que son article L. 2323-86, dans sa version alors en vigueur, prévoyait que la « contributionversée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu » ; que l’article L. 2325-43 du même code disposait que « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute./Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute » ;
66. Attendu, d’autre part, qu’il ressort des décisions du directeur que les dépenses ont été ordonnancées en tant que subventions ; que ni leur imputation en dépenses de personnel, ni le fait que les décisions du directeur aient visé l’article R. 102-20 du code des ports maritimes ou l’article R. 5312-32 du code des transports ne peuvent retirer à ces dépenses la nature qui leur est conférée par la loi ; qu’il convenait donc que les mandats soient appuyés des pièces prévues par la nomenclature s’agissant de subventions ;
67. Attendu que les paiements de 6 496,72 € et 70 000 € intervenus en 2016 et 2017 sont relatifs aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, au titre desquelles une subvention annuelle supérieure ou égale à 150 000 € a été versée par ailleurs ; que le paiement de 5 337,02 € effectué en 2018 concerne le fonctionnement de cette même instance, au titre duquel une subvention annuelle supérieure à 3 000 € et inférieure à 150 000 € a été versée par ailleurs ;
68. Attendu que le vote d’un budget ne se confond pas avec l’autorisation d’attribuer une subvention ; qu’il convenait que la dépense soit appuyée des pièces prévues par la nomenclature pour le paiement de subventions ; que le fait que la dépense soit inscrite au budget et fasse l’objet d’une convention est indifférent à cet égard ; qu’il résulte de la combinaison des dispositions rappelées aux points 58 et 59 ci-dessus qu’une délibération, selon le cas, du conseil de surveillance ou du directoire, était requise ; que, sans exercer un contrôle sur la légalité de l’acte à l’origine de la dépense, la comptable devait ainsi exiger la production de telles pièces ;
69. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’agent comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette, lequel comprend celui de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu d’engager de ce chef la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre des exercices 2016 à 2018 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
70. Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que dans le cas où le comptable a engagé sa responsabilité en payant une dépense sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes, le manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense reposait sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
71. Attendu que ni le service fait, ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ne sont en cause en l’espèce ; qu’en revanche, les subventions visées dans le réquisitoire ne présentaient pas un caractère obligatoire du fait de la loi mais relevaient de la décision discrétionnaire de l’instance compétente pour les attribuer ; qu’en l’absence de délibération prise à ce titre par le directoire ou le conseil de surveillance de l’établissement, elles se sont trouvées dépourvues du fondement juridique dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence et présentaient donc un caractère indu ; que la déclaration de l’ordonnateur selon laquelle aucun préjudice n’aurait résulté de la gestion de Mme X n’apporte aucun élément nouveau et est indifférente à cet égard ; que le paiement irrégulier des subventions visées dans le réquisitoire a donc causé un préjudice au Grand port maritime de Rouen, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
72. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) , le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice du Grand port maritime de Rouen pour les sommes de 6 496,72 € au titre de l’exercice 2016, 70 000 € au titre de l’exercice 2017 et 5 337,07 € au titre de l’exercice 2018 ;
73. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de leur responsabilité correspond à la date de réception du réquisitoire par les intéressés, intervenue en l’espèce le 16 décembre 2020 ;
74. Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense au Grand port maritime de Rouen ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Sur la charge n° 5 soulevée à l’encontre de Mme X au titre des exercices 2014 à 2017
75. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X au titre des exercices 2014 à 2017, pour avoir versé des compléments de rémunération d’un montant total de 36 083,34 € aux membres du directoire sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes ; qu’en effet, aucune décision du ministre fixant cette dépense n’aurait été produite à l’appui des mandats de paiement correspondants ;
76. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
77. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
78. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de ses articles 19 et 20, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette » , qui porte notamment sur « 3° La production des pièces justificatives (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
79. Attendu que selon les dispositions de l’article R. 102-20 du code des ports maritimes, reprises à partir du 1 er janvier 2015 à l’article R. 5312-32 du code des transports, « le président du directoire nomme à tous les emplois du port, gère et révoque le personnel, remet à la disposition de leur administration d'origine les fonctionnaires placés dans la position de service détaché et fixe la rémunération du personnel sous réserve de l'observation des règles de tutelle » ;
80. Attendu qu’aux termes de l’article 3 du décret du 9 août 1953 susvisé, « I. - Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1 er , sont fixés par décision des ministres chargés de l'économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l'économie : (…) 2° Les éléments de rémunération d'activité des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d'une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes » ;
81. Attendu que pour le paiement des dépenses de personnel, l’instruction codificatrice M 95 du 2 septembre 2002 susvisée prévoit en son annexe n° 11, à la rubrique II « Dépenses de personnel » , la production de la « réglementation générale et particulière interne et externe à l’établissement et notamment : - tous textes fixant le régime des rémunérations et indemnités, approuvés des autorités de tutelle (...) » et au point 5 « Dirigeants » , la production des pièces suivantes : « 1. Ampliation du décret de nomination ; 2. Arrêté ministériel fixant le montant des appointements » ; qu’aux termes de l’annexe de l’arrêté susvisé du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les pièces exigées à la rubrique 3.1.3 « Dirigeants » sont : « 1. Ampliation du décret de nomination ; 2. Contrat fixant le montant des appointements ou, à défaut, arrêté ministériel » ;
Sur les faits
82. Attendu que, de septembre 2014 à novembre 2017, l’agent comptable a versé aux membres du directoire du Grand port maritime de Rouen des sommes dénommées « primes membre directoire » pour un montant de 6 500 € en 2014, 12 000 € en 2015, 10 083,34 € en 2016 et 7 500 € en 2017, soit 36 083,34 € au total ;
83. Attendu que les dépenses en cause ont été effectuées dans le cadre de mandats de paye collectifs, basés sur une « décision DRH 2014 – confidentielle – complément de rémunération des membres du directoire » , signée par le directeur du port le 1 er septembre 2014, prévoyant que « les membres du directoire nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire bénéficient, à compter du mois suivant leur nomination et jusqu’à la fin du mois de leur cessation de fonction, d’une indemnité de 6 000 € bruts annuels versée mensuellement par douzième (500 € bruts) » ; qu’une décision n° DRH 2018 du 12 mars 2018 du président du port a annulé « la décision DRH confidentielle en date du 1 er septembre 2014 relative au complément de rémunération des membres du directoire » , avec effet au 1 er décembre 2017 ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
84. Attendu que dans ses réponses au réquisitoire et dans les observations qu’elle a produites postérieurement à la clôture de l’instruction, puis lors de l’audience publique, Mme X a fait valoir que l’indemnité en question avait été fixée par décision du directeur général car cet acte relevait de sa compétence en application de l’article R. 102-20 du code des ports maritimes, reprise à partir du 1 er janvier 2015 à l’article R. 5312-32 du code des transports ; qu’elle a produit une lettre du directeur des services des transports et de la mer au ministère chargé des transports et du développement durable du 22 février 2012 confirmant cette interprétation ; que Mme X a également soutenu qu’elle n’avait pas à se faire juge de la légalité de la décision du directeur général ; qu’elle a enfin fait valoir que les bénéficiaires de l’indemnité n’avaient pas la qualité de dirigeants du Grand port maritime au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail ;
Sur l’existence d’un manquement
85. Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées aux points 77 et 78 ci-dessus que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
86. Attendu que les dispositions de l'article R. 102-20 du code des ports maritimes, puis de l’article R. 5312-32 du code des transports, invoquées par la comptable, sont générales et portent sur la rémunération des agents du port, au titre des fonctions auxquelles les nomme le président du directoire ; que la qualité de membre du directoire est une fonction distincte des précédentes et que la nomination à cette fonction relève du conseil de surveillance sur proposition du président du directoire ; que le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu Mme X, les membres du directoire sont, en cette qualité, des dirigeants de l'établissement qui, en ce qui concerne les appointements spéciaux correspondants, ne peuvent être regardés comme relevant du personnel du port ;
87. Attendu que les dispositions spéciales prévalent sur les générales ; qu’en toute hypothèse l’interprétation du droit faite par un directeur d’administration centrale ne saurait prévaloir sur les dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé, rappelées au point 80 ci-dessus, qui prévoient expressément que les éléments de rémunération d’activité des membres du directoire sont fixées par décision ministérielle ; qu’il résulte de ces dispositions, rapprochées des nomenclatures citées au point 81 ci-dessus, que la comptable devait, sans se faire en cela juge de la légalité de l’acte présenté, exiger de l’ordonnateur la production de l'arrêté ministériel fixant le montant des appointements en cause ;
88. Attendu ainsi qu’il résulte de ce qui précède que l’agent comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette, lequel comprend celui de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu d’engager de ce chef la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre des exercices 2014 à 2017 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
89. Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que dans le cas où le comptable a engagé sa responsabilité en payant une dépense sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes, le manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense reposait sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
90. Attendu que ni le service fait, ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ne sont en cause en l’espèce ; qu’en revanche, en l’absence de l’arrêté ministériel dont la réglementation prévoit la production pour en fixer le montant, les indemnités versées aux membres du directoire se sont trouvées dépourvues du fondement juridique dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence et présentaient donc un caractère indu ; que la déclaration de l’ordonnateur selon laquelle aucun préjudice n’aurait résulté de la gestion de Mme X n’apporte aucun élément nouveau et est indifférente à cet égard ; que le paiement irrégulier des indemnités visées dans le réquisitoire a donc causé un préjudice au Grand port maritime de Rouen, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
91. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) , le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X débitrice du Grand port maritime de Rouen pour les sommes de
6 500 € au titre de l’exercice 2014, 12 000 € au titre de l’exercice 2015, 10 083,34 € au titre de l’exercice 2016, et 7 500 € au titre de l’exercice 2017 ;
92. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le premier acte de la mise en jeu de leur responsabilité correspond à la date de réception du réquisitoire par les intéressés, intervenue en l’espèce le 16 décembre 2020 ;
93. Attendu qu’il n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense au Grand port maritime de Rouen ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Sur la charge n° 6 soulevée à l’encontre de Mme X pour les exercices 2014 à 2018
94. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, au titre des exercices 2014 à 2018, à raison du versement insuffisamment justifié de sommes au profit des chauffeurs de direction du grand port pour l’achat de costumes de service pour un montant total de 4 917,72 € ; qu’en effet, aucune décision de l’ordonnateur faisant référence au texte instituant l’indemnité en cause n’aurait été produite à l’appui des mandats de paiement correspondants ;
95. Attendu que les paiements ainsi effectués sans vérifier si l'ensemble des pièces requises avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée, serait présomptifs d'irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
96. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...) du paiement des dépenses » ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire « se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
97. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (…) 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de ses articles 19 et 20, « le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : (…) 2° S'agissant des ordres de payer : (…) d) De la validité de la dette » , qui porte notamment sur « la production des pièces justificatives (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
98. Attendu que l’instruction codificatrice M 95 du 2 septembre 2002 susvisée prévoit, en son annexe n° 11, à la rubrique II « Dépenses de personnel » , la production des documents de caractère permanent suivants : « règlementation générale et particulière interne et externe à l’établissement : -tous textes fixant le régime des rémunérations et indemnités, approuvés des autorisés de tutelle ; - décisions générales portant création de primes (…) » ;
Sur les faits
99. Attendu que, sur le fondement de neuf mandats pris en charge au titre des exercices 2014 à 2018, l’agent comptable a versé des sommes à des chauffeurs de direction, pour un montant total de 4 917,72 €, correspondant aux frais de costumes de service des intéressés ;
Sur les éléments apportés à décharge par la comptable
100. Attendu que dans ses réponses au réquisitoire et dans les observations qu’elle a produites postérieurement à la clôture de l’instruction, Mme X a indiqué qu’à compter de l’exercice 2016, elle avait disposé de décisions précises du directeur des ressources humaines, accompagnées des factures acquittées par les chauffeurs, apportant la preuve que les versements correspondaient effectivement au remboursement des vêtements achetés par ces derniers pour le service ; qu’elle a également fait valoir que les sommes ainsi payées seraient dues en raison d’un usage non écrit conduisant à verser cet avantage, et qui serait toujours en vigueur à ce jour ;
Sur l’existence d’un manquement
101. Attendu qu’il résulte des dispositions rappelées aux points 96 et 97 ci-dessus que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ;
102. Attendu, s’agissant des paiements intervenus de 2016 à 2018, qu’il résulte de la production au comptable des factures acquittées par les agents concernés que les versements pouvaient être assimilés à des remboursements et non à des indemnités ; que pour le versement de ces sommes, il n’y a donc pas lieu à charge à raison du grief soulevé dans le réquisitoire ;
103. Attendu qu’en ce qui concerne les paiements intervenus en 2014 et 2015, aucune facture n’a été produite au comptable ; que les sommes versées aux agents sont ainsi réputées constituer des indemnités ; qu’en application de la nomenclature dont les dispositions sont rappelées au point 98 ci-dessus, le paiement devait faire référence à un texte instituant l’indemnité et en fixant le taux ; que, sans exercer un contrôle sur la légalité de l’acte à l’origine de la dépense, la comptable devait ainsi exiger la production d’une telle référence ;
104. Attendu que les pièces justificatives ont, par nature, un caractère écrit ; qu’en conséquence, l’argument selon lequel les remboursements en cause auraient été fondés sur un usage est inopérant au stade de l’analyse de l’existence d’un manquement ;
105. Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette, lequel comprend celui de la production des justifications ; qu’il y a donc lieu d’engager de ce chef la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X au titre des exercices 2014 et 2015 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
106. Attendu que pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que dans le cas où le comptable a engagé sa responsabilité en payant une dépense sur le fondement de pièces justificatives insuffisantes, le manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs aux manquements en cause, que la dépense reposait sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer et, le cas échéant, que le service a été fait ;
107. Attendu que l’usage est défini par la jurisprudence comme une pratique répétée d’un employeur marquant sa volonté de reconnaître ou d’attribuer certains avantages aux salariés de l’entreprise ; que la Cour de cassation a jugé qu’une prime d’usage devait présenter les caractères de constance, de généralité et de fixité ;
108. Attendu que l’article 14 relatif aux « avantages acquis » de la convention collective nationale unifiée « ports et manutention » du 15 avril 2011 mentionne, parmi les avantages prévus par les accords locaux, les « vêtements de travail » ; que l’indemnité en cause ayant été versée de façon régulière à une catégorie déterminée de salariés depuis au moins l’exercice 2002, il peut être considéré, en l’espèce, que le paiement de cette indemnité trouve un fondement suffisant dans un droit d’usage ; que ni le service fait, ni la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ne sont par ailleurs en cause ; que les paiements doivent donc être regardés comme n’ayant pas causé de préjudice financier à l'établissement ;
109. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l’espèce 299,40 € jusqu’au 30 juin 2014 et 352,50 € à compter du 1 er juillet 2014 ;
110. Attendu que, eu égard aux circonstances, notamment le faible montant des sommes en jeu, il y a lieu d’arrêter cette somme à 100 € pour chacun des deux exercices 2014 et 2015 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 2014 (charges n° 2, 3, 5 et 6)
Article 1 er . – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, au titre des charges n° 2 et 3, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX du même article.
Article 2. – Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Rouen, au titre de la charge n° 5, pour la somme de 6 500 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
16 décembre 2020.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 3. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 100 €, au titre de la charge n° 6, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX du même article.
Au titre de l’exercice 2015 (charges n° 1, 2, 3, 5 et 6)
Article 4. – Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Rouen, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 1 023,48 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
16 décembre 2020.
Article 5. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, au titre des charges n° 2 et 3, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX du même article.
Article 6. – Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Rouen, au titre de la charge n° 5, pour la somme de 12 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
16 décembre 2020.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 7. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 100 €, au titre de la charge n° 6, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX du même article.
Au titre de l’exercice 2016 (charges n° 2 à 6)
Article 8. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, au titre des charges n° 2 et 3, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX du même article.
Article 9. – Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Rouen, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 6 496,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
16 décembre 2020.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 10. – Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Rouen, au titre de la charge n° 5, pour la somme de 10 083,34 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
16 décembre 2020.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 11. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 6.
Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 2 à 6)
Article 12. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, au titre des charges n° 2 et 3, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX du même article.
Article 13. – Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Rouen, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 70 000 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
16 décembre 2020.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 14. – Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Rouen, au titre de la charge n° 5, pour la somme de 7 500 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2020.
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 15. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 6.
Au titre de l’exercice 2018 (charges n° 2, 3, 4 et 6)
Article 16. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 200 €, au titre des charges n° 2 et 3, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX du même article.
Article 17. – Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Rouen, au titre de la charge n° 4, pour la somme de 5 337,07 €, augmentée des intérêts de droit à compter du
16 décembre 2020.
Le paiement n’entrait pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 18. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X au titre de la charge n° 6.
Article 19. – La décharge de Mme X au titre des exercices 2014 à 2018 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et sommes à acquitter fixés ci-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, deuxième chambre, quatrième section.
Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de section, président de la formation ; MM. Philippe GEOFFROY, Jacques BASSET, conseillers maîtres, Mme Michèle COUDURIER, conseillère maître, M. Paul de PUYLAROQUE, conseiller maître.
En présence de Mme Michelle OLLIER, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Michelle OLLIER
Louis VALLERNAUD
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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