CRTC - CRC HAUTS-DE-FRANCE - Jugement - 13/05/2019

CRTC - CRC HAUTS-DE-FRANCE - Jugement - 13/05/2019

Etablissement public local d'enseignement - Collège William Henri Classen - ailly-sur-Noye (Somme) - Jugement- HFJ201913 - n° HFJ201913

La chambre,

Vu le réquisitoire n° 14/18 du 26 février 2014 par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Nord – Pas-de-Calais, Picardie a saisi la juridiction d ’ opérations qu ’ il estimait constitutives d ’ une gestion de fait dans le maniement des deniers du collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye (Somme) et d ’ une éventuelle amende prévue à l ’ article L. 231-9 du code des juridictions financières ;

Vu le jugement n° 2015-0002 du 19 février 2015 par lequel la chambre régionale des comptes de Nord – Pas-de-Calais, Picardie a déclaré M. Daniel X, pour la période du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010, Mme Marie-Madeleine Y et M. Jean-Louis Z, pour la période du 1 er août 2005 au 31 août 2012 conjointement et solidairement, comptables de fait des deniers du collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye ;

Vu l ’ arrêt de la Cour des comptes n° S2016-1870 du 16 juin 2016 rejetant les requêtes de M. Daniel X, Mme Marie-Madeleine Y et M. Jean-Louis Z demandant à la Cour d ’ infirmer le jugement de la chambre régionale des comptes de Nord – Pas-de-Calais, Picardie en ce qu ’ il les déclare comptables de fait des deniers du collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye ;

Vu la décision du Conseil d ’ État n° 402474 du 6 décembre 2017 rejetant le pourvoi de Mme Marie-Madeleine Y lui demandant d ’ infirmer l ’ arrêt susmentionné de la Cour des comptes ;

Vu les justifications présentées en exécution du jugement susmentionné, et notamment un compte des opérations de la gestion de fait appuyé des pièces justificatives produit le 25 septembre 2016 par M. Jean-Louis Z, un compte des opérations de la gestion de fait appuyé des pièces justificatives produit le 17 janvier 2017 par Mme Marie-Madeleine Y et un compte des opérations de la gestion de fait appuyé des pièces justificatives produit le 19 juin 2018 par M. Daniel X ;

Vu l ’ article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code de l ’ éducation ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l ’ article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l ’ article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;

Vu l ’ instruction codificatrice n° 98-065-M9-R sur les régies de recettes et d ’ avances des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d ’ enseignement et l ’ instruction codificatrice n° 05-042-M9-R du 30 septembre 2005 sur les régies de recettes et d ’ avances des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d ’ enseignement ;

Vu le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, magistrat chargé de l ’ instruction ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le mémoire de Maître A, avocat de M. Daniel X, enregistré le 25 avril 2019 et notifié aux parties le même jour avant l’audience publique , ainsi que le mémoire de M. Jean-Louis Z versé à la fin de l ’ audience, suite à son intervention orale ;

Entendus lors de l ’ audience publique du 25 avril 2019, M. Stéphane Magnino, premier conseiller, présentant le rapport de M. Emmanuel Chay, conseiller, M. Fabrice Navez, procureur financier, en les conclusions du ministère public, Maître A représentant M. Daniel X, agent comptable, également présent, Maître B représentant Mme Marie-Madeleine Y, ancienne principale du collège, et M. Jean-Louis Z, ancien gestionnaire du même collège ;

L’ordonnateur en fonctions et l’agent comptable en fonctions n’étant ni présents, ni représentés ;

La parole ayant été donnée en dernier aux comptables de fait concernés, présents ou représentés à l ’ audience ;

ORDONNE CE QUI SUIT

Sur l’irrecevabilité des poursuites

Attendu que M. Daniel X, agent comptable, soulève l ’ irrecevabilité des poursuites au motif que ses comptes de l ’ agence comptable du lycée Robert de Luzarches ont été définitivement jugés pour les exercices 2007 à 2010 par trois jugements de la chambre et qu ’ il en a été déchargé ; que la décharge sans conditions sur des éléments de comptabilité qui étaient internes au collège William-Henri Classen permettent d ’ affirmer sans ambiguïté et sans aucune autre motivation que M. Daniel X ne peut être poursuivi pour l ’ ensemble de cette période ;

Attendu que le jugement n° 2014- 0030 du 7 août 2014 l’a déchargé de sa gestion pour l’exercice 2007, que l ’ ordonnance n° 2013-0168 du 27 juin 2014 l ’ a déchargé de sa gestion du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; que, cependant, le jugement n° 2014-0031 du 7 août 2014 pour l ’ exercice 2010 l ’ a déclaré débiteur pour une somme de 1 200 € envers le collège William-Henri Classen ;

Attendu, toutefois, que la chambre a déclaré, par un jugement du 19 février 2015, M. Daniel X, comptable de fait des deniers du collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010, gestion dont il doit rendre compte de façon distincte de celle dont il était responsable pour l ’ agence comptable du Lycée Robert de Luzarches ; que le jugement de la chambre est passé en la force jugée après l ’ arrêt rendu par le Conseil d ’ État le 6 décembre 2017 ; qu ’ ainsi le moyen soulevé par M. Daniel X ne peut être accueilli ;

Sur les comptes déposés

Attendu qu ’ aux termes du deuxième alinéa de l ’ article L. 231-3 du code des juridictions financières, « les personnes que la chambre régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle leur impartit » ;

Attendu que, par le jugement du 19 février 2015 susvisé, il a été demandé aux comptables de fait, dans un délai de six mois, de déposer au greffe de la chambre un compte détaillé des opérations perçues en espèces ;

Attendu qu ’ un compte des opérations de la gestion de fait appuyé des pièces justificatives a été produit par M. Jean-Louis Z, Mme Marie-Madeleine Y et M. Daniel X, respectivement le 25 septembre 2016, le 17 janvier 2017 et le 19 juin 2018 ;

Attendu que les comptes transmis à la chambre par les comptables de fait retracent les encaissements réalisés dans le cadre de la régie ; qu ’ ils ne mentionnent cependant pas les régularisations effectuées auprès de la direction générale des finances publiques au titre des dégagements de caisse ; qu ’ ils ne font ainsi pas apparaître une ligne de compte ;

Attendu, par ailleurs, que le montant de l ’ encaisse diffère, pour certains exercices, du montant qui figure dans les comptes produits par les comptables de fait ;

Attendu que l ’ examen des comptes produits par les comptables de fait et des pièces recueillies au cours de l ’ instruction a nécessité l ’ établissement d ’ un nouveau compte afin de suppléer à l ’ insuffisance des justifications produites ; que ce compte a été transmis pour contradiction aux comptables de fait le 19 décembre 2018 afin que ceux-ci puissent, soit se l ’ approprier, soit le contester ; qu ’ à la suite de cet envoi M. Jean-Louis Z et M. Daniel X ont indiqué s ’ approprier ce compte, respectivement par courriel du 30 décembre 2018 et par courriel du 6 janvier 2019 ;

Attendu que Mme Marie-Madeleine Y, à la suite de cet envoi, a déclaré, dans un courriel du 4 janvier 2019, ne rejeter, ni accepter ce compte ; qu ’ en présence d ’ une gestion de fait solidaire, la production d ’ un compte par l ’ un des gestionnaires de fait permet de statuer à l ’ égard de tous les gestionnaires de fait en raison de l ’ indivisibilité des opérations irrégulières qui fonde le principe de la solidarité entre gestionnaires de fait ; que, par conséquent, le compte approuvé par MM. Jean-Louis Z et Daniel X lui est opposable ;

Sur la ligne de compte

Attendu que sur la période des exercices 2005 à 2012, M. Daniel X n ’ a plus procédé à compter du 21 octobre 2010 à des manipulation des deniers du collège William-Henri Classen ; que ce fait a pour conséquence de déterminer deux sphères de responsabilité et donc deux lignes de comptes, la première, du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010, regroupant MM. Daniel X, Jean-Louis

Z et Mme Marie-Madeleine Y ; la seconde, du 21 octobre 2010 au 31 août 2012, associant M. Jean-Louis Z et Mme Marie-Madeleine Y ;

Sur la première sphère de responsabilité

(MM. Daniel X, Jean-Louis Z et Mme Marie-Madeleine Y)

Attendu que du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010, les recettes encaissées et inscrites au compte de la gestion de fait s ’ élèvent à 54 910,46 € et que les montants dégagés sont de 5 836,74 € ; que, dès lors, la différence entre ces deux montants constitue un solde négatif injustifié de 49 073,72 € constitutif d ’ un manquant en deniers pour le collège ;

Sur la deuxième sphère de responsabilité
(M. Jean-Louis Z et Mme Marie-Madeleine Y)

Attendu que du 21 octobre 2010 au 31 août 2012, les recettes encaissées et inscrites au compte de la gestion de fait s ’ élèvent à 29 068,65 € et que les montants dégagés sont de 29 787,84 € ; que, dès lors, apparaît un solde positif injustifié de 719,19 € ne représentant pas un manquant en deniers pour le collège ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que le solde injustifié de la ligne de compte de la gestion de fait, arrêté à 49 073,72 € , a causé un préjudice financier au collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye (première sphère de responsabilité) ;

Attendu que M. Daniel X, Mme Marie-Madeleine Y et M. Jean-Louis Z doivent être déclarés, conjointement et solidairement, débiteurs envers le collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye de la somme de 49 073,72 € ;

Attendu qu ’ en vertu des dispositions de l ’ article 60, VIII, de la loi du 23 février 1963, les débets portent intérêt à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, que les gestions de fait entraînent les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes ; qu ’ en l ’ espèce, MM. Jean-Louis Z et Daniel X ont eu connaissance de façon certaine le 20 mars 2014 et Mme Marie-Madeleine Y le 21 mars 2014, de l ’ existence du réquisitoire introductif d ’ instance par lequel le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Nord – Pas-de-Calais, Picardie ;

Attendu qu ’ il y a donc lieu de constituer débiteurs conjoints et solidaires du collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye, pour le principal et les intérêts, MM. Jean-Louis Z, Daniel X et Mme Marie-Madeleine Y, la quote-part de chacun d ’ entre eux résultant d ’ un partage par parts viriles du montant du débet ;

Attendu qu ’ en cas de remise gracieuse par le ministre chargé du budget, après avis de l ’ établissement, celle-ci ne pourra être totale et devra maintenir un laissé à charge des comptables de fait de 3/1000 e du cautionnement, le moins élevé sur la période en jugement, fixé pour le poste comptable auquel était rattaché le collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye, soit 184,77 € ;

Sur les amendes encourues

Attendu qu ’ en application des dispositions combinées des articles L. 131-11 et L. 231-9 du code des juridictions financières, les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n ’ ont pas fait l ’ objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l ’ article 433-12 du code pénal, être condamnés à l ’ amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public ; qu ’ il résulte des mêmes dispositions que le montant de l ’ amende tient compte de l ’ importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l ’ immixtion dans les fonctions de comptable public s ’ est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait, son montant ne pouvant dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées ;

Attendu que les comptables de fait n ’ ont pas fait l ’ objet de poursuites au titre de l ’ article 433-12 de code pénal ;

Attendu qu ’ ils n ’ ont fait état de leurs capacités contributives qu ’ à l ’ audience, sans produire de pièces à l ’ appui ;

En ce qui concerne M. Daniel X

Attendu que M. Daniel X avait la qualité de comptable public de l ’ agence comptable du lycée Robert de Luzarches d ’ Amiens à laquelle était rattaché le collège William-Henri Classen entre le 1 er août 2005 et le 20 octobre 2010 ; qu ’ il ne peut être considéré comme s ’ étant immiscé dans les fonctions de comptable public en maniant les deniers irrégulièrement extraits de la caisse dudit collège dont la gestion relevait bien du poste comptable dont il avait la responsabilité ; que, dès lors, il ne peut être condamné à l ’ amende prévue par les articles L. 131-11 et L. 231-9 précités ;

En ce qui concerne M. Jean-Louis Z

Attendu que M. Jean-Louis Z, régisseur de fait, a fait valoir sa bonne foi dans sa réponse du 30 décembre 2017 et indique le contexte dans lequel il a été amené à exécuter ses obligations, en application des directives qui lui étaient données par l ’ agent comptable auprès de qui il était amené à rendre des comptes ;

Attendu que M. Jean-Louis Z a apporté son concours dans le déroulement de l ’ instruction, faisant diligence aux demandes du magistrat-rapporteur dans les meilleurs délais ;

Attendu, toutefois, que M. Jean-Louis Z a procédé à la remise des fonds à l ’ agent comptable, sans pour autant exiger de celui-ci la remise d ’ une quittance ou d’un quelconque justificatif ; que toutes les pièces de la régie dont il avait la charge n ’ ont pu être produites au cours de l ’ instruction ; qu ’ il ressort des pièces du dossier que, bien que titulaire de son poste de gestionnaire à temps plein, M. Jean-Louis Z faisait l ’ objet de nombreuses absences en raison de ses fonctions électives ; que ces absences sont susceptibles d ’ avoir facilité la désorganisation de la régie ;

Attendu qu ’ il sera fait une juste appréciation des circonstances de l ’ espèce en condamnant M. Jean-Louis Z à une amende de 500 € ;

En ce qui concerne Mme Marie-Madeleine Y

Attendu que Mme Marie-Madeleine Y, principale du collège, n ’ a pas manié directement les fonds, objet du présent jugement ; qu ’ elle a, par ailleurs, fait part à sa hiérarchie, dès 2004, des difficultés qu ’ elle rencontrait dans l ’ organisation et la gestion de la régie du collège en raison des absences de M. Jean-Louis Z ;

Attendu qu ’ elle n ’ a toutefois pas procédé à la nomination formelle et régulière de M. Jean-Louis Z en qualité de régisseur, contrairement aux dispositions de l ’ article R. 421-70 du code de l ’ éducation ; qu ’ elle n ’ a pas non plus pris de disposition particulière en vue de diligenter des contrôles de régie, contrairement aux dispositions des instructions codificatrices susvisées ;

Attendu qu ’ il sera fait une juste appréciation des circonstances de l ’ espèce en condamnant Mme Marie-Madeleine Y à une amende de 100 € ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1 : La première ligne de compte en recettes, pour la période du 1 er août 2005 au 20 octobre 2010, est fixée à 54 910,46 € et le solde des recettes non reversées dans la caisse de l ’ établissement est fixé à 49 073,72 € ;

Article 2 : La deuxième ligne de compte en recettes, pour la période du 21 octobre 2010 au 31 août 2012, est fixée à 29 068,65 € et le solde positif des recettes non justifié dans la caisse de l ’ établissement est fixé à 719,19 € ;

Article 3 : M. Daniel X, Mme Marie-Madeleine Y et M. Jean-Louis Z sont constitués, conjointement et solidairement, débiteurs de la somme de 49 073,72 € envers le collège William-Henri Classen d ’ Ailly-sur-Noye, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 pour MM. Daniel X et Jean-Louis Z, et à compter du 21 mars 2014 pour Mme Marie-Madeleine Y ;

Article 4 : La remise gracieuse du débet fixé à l ’ article 3 ci-dessus, susceptible d ’ être accordée par le ministre chargé du budget, ne pourra avoir pour effet de laisser à la charge des comptables de fait une somme inférieure à 184,77 €, soit trois pour mille du cautionnement du poste comptable ;

Article 5 : Mme Marie-Madeleine Y est condamnée à une amende de 100 € et M. Jean-Louis Z à une amende de 500 € en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public ;

Article 6 : M. Daniel X, Mme Marie-Madeleine Y et M. Jean-Louis Z ne pourront recevoir décharge et quitus de leur gestion qu ’ après acquittement des débets et amendes ci-dessus prononcés.

Fait et jugé par M. Frédéric Advielle, président de séance, M. Sylvain Huet, président de section, et MM. Denis Bonnelle, Dominique Walle et Arnaud Dezitter, premiers conseillers.

En présence de Mme Isabelle Lhomme, greffière de séance.

Isabelle Lhomme                                                                      Frédéric Advielle

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d ’ y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ’ ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d ’ appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l ’ étranger. La révision d ’ un jugement peut être demandée après expiration des délais d ’ appel, et ce dans les conditions prévues à l ’ article R. 242-29 du même code.

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