CRTC - CRC PAYS DE LA LOIRE - Jugement - 28/05/2019
CRTC - CRC PAYS DE LA LOIRE - Jugement - 28/05/2019
Hôpital local de Bonnétable (Sarthe) - n° 2019-005
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 11 septembre 2018, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… et M.Y…, comptables de l’hôpital local de Bonnétable, au titre d’opérations relatives aux exercices 2011 à 2014, notifié respectivement les 19 septembre 2018 et 17 septembre 2018 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’hôpital local de Bonnétable, par Mme X..., du 1 er janvier 2011 au 1 er janvier 2014, et M. Y..., à compter du 2 janvier 2014, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable jusqu’à l’exercice 2012 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux exercices 2013 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Jean-Luc Marguet, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du procureur financier ;
Vu les pièces du dossier et, notamment les réponses de Mme X... reçues les 22 et 26 novembre 2018 ainsi que le 3 décembre 2018, et celles de M. Y... reçues les 7 et 14 décembre 2018 ;
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Entendu lors de l’audience publique du 7 mai 2019, M. Jean-Luc Marguet, premier conseiller en son rapport, M. Sébastien Heintz, procureur financier, en ses conclusions, les comptables n’étant ni présents, ni représentés ;
Entendu en délibéré M. Jean-Louis Monniot, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X…, au titre des exercices 2011 à 2014, jusqu’au 1 er janvier :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… à défaut d’avoir soldé un solde débiteur de 3 213,20 € figurant au compte 51178 « Valeurs impayées – autres valeurs impayées » établi au 31 décembre 2015, correspondant à une écriture du 31 décembre 2010 ayant pour libellé « divers » ;
Attendu qu’en réponse, Mme X... indique qu’elle a déjà été mise en débet à hauteur de 4 654,09 € pour les opérations en solde au 31 décembre 2010 ; que l'état de développement de solde du compte 51178 arrêté à la date du 31 décembre 2015, ne lui semble pas refléter la réalité, dans la mesure où il cumule sans doute plusieurs sommes non détaillées ; qu’après consultation du compte 51178 arrêté à la date du 31 décembre 2010, le solde s'élevait à 10 906,28 € d’après l'écran Hélios, qui incluait bien les deux montants pour lesquels elle avait été mise en débet soit 1 353,60 € et 3 300,49 € (1 653,90 € + 1 646,59 €) correspondant à une écriture de rattachement du 3 mai 2011, pour un total de 4 654,09 € ;
Attendu que Mme X… relève en outre qu’aucune écriture n'est datée du 31 décembre 2010 ni ne s'élève à 3 213,20 € ; qu’elle précise que la DDFIP a versé par avis de règlement deux sommes représentant les remises gracieuses, l'une pour le compte de son prédécesseur, également mis en débet pour d’autres charges, l'autre pour elle, en plus des versements des deux restes à charge par les comptables concernés ; qu’ainsi le maintien du montant de 1 353,60 € concernant un rejet de prélèvement de 2007 au nom de Z… résulte, selon elle, d’une erreur d’imputation comptable car les versements ont été imputés sur un titre et non sur le compte 51178 ; que le montant de 1 353,60 € aurait dû être régularisé par la remise de la DDFIP et le paiement du laisser à charge ;
Attendu qu’en réponse, Mme A…, directrice du pôle gérontologique Nord Sarthe, a indiqué que ce solde ne concernait que la comptable de l’hôpital local de Bonnétable ;
Attendu que s’il subsiste bien au compte 51178 un solde débiteur de 3 213,20 € restant à régulariser, il apparaît que cette somme résulte d’une erreur d’imputation comptable des montants du débet du jugement du 24 juillet 2014 portant sur l’exercice 2010 ;
Attendu que, contrairement aux conclusions du ministère public, la chambre considère que les explications apportées par la comptable suffisent à établir la justification du solde débiteur en cause et l’absence de manquant en résultant ;
Attendu, au surplus, que la chambre considère que le réquisitoire pris par le procureur financier porte sur une somme rattachée à l’exercice 2010, exercice déjà définitivement jugé et déchargé, par ordonnance n° 2016-0060 du 12 septembre 2016, pour lequel l’intangibilité du jugement ne saurait être remise en cause ;
Attendu qu’il en résulte que la responsabilité de Mme X… ne saurait être engagée au titre d’un exercice déjà jugé et donc qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X... au titre de la présomption de charge n° 1 ;
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Sur les présomptions de charges n° 2 et 3, soulevée à l’encontre de Mme X… (2 296,02 €) et de M. Y… (1 098 €), au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X... et M. Y... à raison d’un défaut de diligences effectuées pour procéder au recouvrement de créances à l’encontre de « Almérys » pour un montant total de 3 394,02 € pris en charge en 2007 et 2010, détaillé dans le tableau ci-dessous :
N° de Titre
Date PEC
Objet
Reste à recouvrer (31/12/2015)
T-168
14/05/2007
Frais d’hébergement
395,52
T-54
18/03/2010
7327241151
450,00
T-10
21/04/2010
7327241151
658,50
T-200
18/06/2010
7327241151
252,00
T-219
15/07/2010
7327241151
540,00
T-250
12/08/2010
7327241151
558,00
T-281
15/09/2010
7327241151
162,00
T-295
15/09/2010
7327241151
378,00
Attendu que sur l’état des restes à recouvrer du budget principal de l’hôpital local de Bonnétable, établi au 31 décembre 2015, figurent huit titres de recettes, pris en charge le 14 mai 2007 et entre mars 2010 et septembre 2010, pour recouvrer des créances à l’encontre de « Almérys » ; que, par ailleurs, aucun acte de poursuite, pour lequel la preuve de la réception par le redevable aurait été apportée, ne paraît être survenue dans les quatre ans qui ont suivi ;
Attendu qu’en application de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé et de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ainsi que de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que leur rôle consiste, par des diligences adéquates, complètes et rapides à tenter d’assurer le recouvrement des créances qui leur sont confiées d’une part, et d’empêcher leur déchéance d’autre part ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (3 ème alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la jurisprudence constante de la Cour des comptes impose au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité est engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
Attendu que l’article L. 6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;
Attendu que l’article L. 1617-5 (3 ème alinéa) du code général des collectivités territoriales dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans … est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
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Attendu que l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, apporte les précisions suivantes : « La prescription est également interrompue par l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou la notification d’une mise en demeure de payer dans la mesure où le comptable peut apporter la preuve de cette dernière. Une relance sous pli simple n’interrompt pas la prescription. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ;
Attendu que Mme X... a indiqué, dans sa réponse en date du 22 novembre 2018, que la qualité du débiteur, à savoir une mutuelle de santé, lui donnait la garantie d’une résolution en matière de recouvrement ; que les titres ne semblaient pas être émis par l’hôpital sur la base de données fiables sur l’origine du redevable ;
Attendu que Mme X... estime que même si elle n’est pas parvenue à recouvrer les créances, elle a néanmoins effectué les diligences prévues ; que la prescription aurait été, selon elle, interrompue par les commandements de payer ou les mises en demeure, sans toutefois qu’elle n’en apporte la preuve ;
Attendu que Mme X... a précisé dans sa réponse du 3 décembre 2018 que les commandements élaborés par l'automate de poursuites d'Hélios ne sont pas adressés en lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’il en est de même pour les mises en demeure pour les produits hospitaliers qui ont remplacé les commandements ; que les titres ont semble‑t‑il été initialement émis au nom d’Almerys puis admis en non-valeur sans que des poursuites aient été faites contre les résidents et sans avoir été jamais réémis au nom des hospitalisés ;
Attendu que M. Y… a indiqué d’une part que certaines prestations ne sont pas prises en charge par les mutuelles qui ne précisent pas toujours les motifs de refus, ce qui ne permet pas, selon lui, d’émettre avec certitude les titres au nom des hospitalisés et, d’autre part, que les mutuelles effectuent parfois des virements globaux qui ne peuvent pas toujours être rattachés à un titre ;
Attendu que l’ordonnatrice, dans sa réponse, a indiqué qu’il pouvait y avoir des erreurs sur le nom et le montant de certains titres ;
Attendu qu’il résulte de l’instruction qu’aucun acte de poursuite, pour lequel la preuve de la réception par le redevable aurait été apportée, ne paraît être survenue dans les quatre ans qui ont suivi la prise en charge des titres par le comptable ;
Attendu que l’effet interruptif de prescription n’est certain qu’à la condition que le comptable puisse apporter la preuve que cet acte a été notifié au débiteur ; qu’au cas d’espèce, aucun acte qui aurait interrompu la prescription ne semble avoir été pris pour l’ensemble des titres mis en cause ;
Attendu que, s’il est constant que, même sans réserves formulées, la responsabilité du comptable entrant ne peut être recherchée lorsque l’origine d’une discordance ou d’un manquant est imputable à l’un de ses prédécesseurs, la démonstration d’une telle circonstance suppose, pour être prise en compte, de disposer de pièces probantes et étayées ;
Attendu qu'aucune réserve n’a été émise par M. Y..., comptable à compter du 2 janvier 2014, sur la gestion de Mme X... ;
Attendu que la prescription de l’action en recouvrement des titres effectivement pris en charge respectivement les 14 mai 2007, 18 mars 2010, 21 avril 2010, 18 juin 2010, 15 juillet 2010, 12 août 2010 et 15 septembre 2010 est intervenue dans les quatre ans qui ont suivi la prise en charge des titres, c’est à dire au 14 mai 2011, 18 mars 2014, 21 avril 2014, 18 juin 2014, 15 juillet 2014, 12 août 2014 et 15 septembre 2014 ;
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Attendu que, s’agissant des titres pour lesquels la prescription de l’action en recouvrement a été acquise au premier semestre 2014, c’est à dire sous la gestion de M. Y..., compte tenu de la nature des créances et du délai depuis son entrée en fonction, celui-ci ne disposait pas de la possibilité d’agir utilement pour préserver les droits de l’établissement hospitalier ; en conséquence la responsabilité en incombe à sa prédécesseure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides s’agissant des créances en cause, leur recouvrement s’est trouvé irrémédiablement compromis sous la gestion de Mme X… ou de son fait (titres T-168, T-54, T-10, T‑200) ainsi que, par ailleurs, sous la gestion et la responsabilité de M. Y... (titre n°T-219, T-250, T-281, T‑295) ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par Mme X..., de circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63‑156 susvisée ;
Attendu que M. Y... n’établit pas non plus l’existence de circonstances constitutives de la force majeure ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X... à hauteur de la somme totale de 1 756,02 € correspondant aux titres n° T-168, T-54, T-10, T-200 et de M. Y... à hauteur de la somme totale de 1 638,00 € pour les titres n° T-219, T-250, T-281 et T-295 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que Mme X... en réponse estime indirectement qu’en l’absence de manquement, l’hôpital local n’a pas subi de préjudice financier ;
Attendu que M. Y... n’a pas apporté de réponse sur ce point ;
Attendu que l’ordonnatrice estime que globalement l’hôpital a subi un préjudice financier ;
Attendu que, sauf à démontrer le caractère irrémédiablement compromis de la créance sur un exercice déjà jugé ou dès sa prise en charge, ce qui n’est pas le cas d’espèce, il existe un lien direct de causalité entre le manquement précité des comptables et l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, l’hôpital local de Bonnétable a subi un préjudice financier à hauteur de la somme de 3 394,02 € ;
Attendu qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X... débitrice de l’hôpital local de Bonnétable à hauteur de la somme de 395,52 € pour le titre n° T-168, au titre de l’exercice 2011 ( charge 2a ) et de la somme de 1 360,50 € pour les titres n° T-54, T‑10 et T-200, au titre de l’exercice 2014 ( charge 2b ) ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Y... débiteur de l’hôpital local de Bonnétable à hauteur de la somme de 1 638 € pour les titres n° T-219, T-250, T-281, T-295, au titre de l’exercice 2014 ( charge 3 );
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 19 septembre 2018, date de réception du réquisitoire par Mme X... et le 17 septembre 2018, date de réception du réquisitoire par M. Y... ;
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Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics, dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu, ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que, pour Mme X..., au titre de l’exercice 2011, le montant du débet étant inférieur au montant de la somme minimale pouvant être laissée à charge (3‰ du montant du cautionnement du poste comptable fixé à 149 000 € pour 2011, soit une somme de 447 € ) aucune remise gracieuse ne sera possible ; que pour Mme X…, au titre de l’exercice 2014, la somme laissée à charge ne pourra être inférieure à 531 € (cautionnement du poste comptable fixé à 177 000 €) ; que la somme laissée à la charge de M. Y... par le ministre ne pourra être inférieure à 3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 177 000 € pour 2014), soit une somme de 531 € ;
Sur la présomption de charge n° 4, soulevée à l’encontre de Mme X... et de M. Y... (15 097,30 €), au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X... et M. Y..., à raison de l’absence de recouvrement de titres pris en charge le 31 décembre 2010 pour un montant total à recouvrer de 15 097,30 € ;
Attendu que figurent à l’état de restes à recouvrer de l’hôpital local de Bonnétable, établi au 31 décembre 2015, pour un montant de 15 097,30 € au budget principal, des créances non recouvrées à l’encontre de Mme B…, comme suit :
N°Titre
Date PEC
Objet
Montant
Pièce (en €)
Reste à
Recouvrer au
31/12/2015
(en €)
T-729121000035
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 695,39
1 695,39
1-729121000099
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 531,32
1 531,32
T-729121000175
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 733,21
1 733,21
T-729121000253
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 677,30
1 677,30
T-729121000321
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 733,21
1 733,21
T-729121000615
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 695,39
1 695,39
T-729121000763
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 695,39
1 695,39
T-729121000824
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 640,70
1 640,70
T-729121000907
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 695,39
1 695,39
TOTAL
15 097,30
15 097,30
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la débitrice serait décédée le 6 juin 2010 ; qu’à son décès, c’est auprès de la succession que le comptable doit procéder à l’inscription de sa créance, pour pouvoir la recouvrer selon les modalités prévues notamment aux articles 792 et 796 du code civil ; que, faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité donnée à l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, prévue à l'article 788 du code civil, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci ; qu’en cas de vacance de la succession, soit que les héritiers ne se soient pas fait connaître, qu’ils aient refusé la succession ou qu’aucun héritier ne soit connu dans un délai de six mois au plus en application de l’article 809 du code civil, il appartient à tout créancier de saisir le juge conformément aux dispositions de l’article 809-1 du code civil pour que la curatelle de la succession vacante soit confiée à l'autorité administrative chargée du domaine, aux fins de régler la dette ;
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Attendu que dans le cas où la succession aurait été acceptée et publiée après le décès du débiteur, le délai de 15 mois pour produire les créances au domicile élu de la succession s’achevait au cours de l’exercice 2012 ; que, dans le cas alternatif de vacance de la succession, aucun élément n’atteste non plus que le comptable aurait présenté la dette à la curatelle chargée de la succession ou bien saisi le juge pour que la curatelle de la succession vacante soit confiée à l'autorité administrative chargée du domaine, aux fins de présenter la dette ;
Attendu qu’en toute hypothèse, à défaut de document probant à ce stade, aucun acte de poursuite susceptible d’avoir préservé les droits de l’établissement ne semble avoir été pris sur les exercices en cause ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (1 e alinéa) de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée, et des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi que des articles 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (3 ème alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la jurisprudence constante de la Cour des comptes impose au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité est engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
Attendu que l’article L. 6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;
Attendu que l’article L. 1617-5 (3 ème alinéa) du code général des collectivités territoriales dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans … est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
Attendu que l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, apporte les précisions suivantes : « La prescription est également interrompue par l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou la notification d’une mise en demeure de payer dans la mesure où le comptable peut apporter la preuve de cette dernière. Une relance sous pli simple n’interrompt pas la prescription. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ;
Attendu que lorsque le décès du débiteur est intervenu sans qu’une mise en cause des obligés alimentaires ait été réalisée, le règlement de la créance ne peut être demandé que dans le cadre de la succession ; que le recouvrement doit être poursuivi à l’encontre de cette dernière au moyen d’un titre de recettes pour ordre émis à son nom, soit auprès du (ou des) héritier(s) qui a (ont) accepté la succession (article 782 à 786 du code civil), soit au domicile de la succession dans un délai de 15 mois dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net (article 792 du code civil), soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante (articles 809 et suivant du code civil) ;
Attendu que dans sa réponse du 22 novembre 2018, Mme X... indique que les titres mis en cause ont été émis en 2008 et 2009 sur le budget 291B1 unité de long séjour ; que ces titres ont été repris en 2010 sur le budget 291E1 à l'occasion de la fusion de budgets ;
8 /20
Attendu que des lettres de rappel ont été adressées à Mme B… en 2009 ; que cette personne est décédée le 6 juin 2010 ; que Mme X… a été informée du décès de cette personne par courrier de l’UDAF en date du 17 juin 2010 ; que l’UDAF a indiqué que le notaire en charge de la succession est Maître C… ;
Attendu que la preuve de la notification des commandements et mises en demeure n’a pas été apportée par la comptable ; qu’elle a produit, afin d’en justifier, un bordereau de situation où figurent ses diligences, sans toutefois établir leur notification au débiteur, en particulier par la production d’accusés de réception ; qu’alors même que la plupart de ces actes sont intervenus postérieurement au décès du débiteur, elle a précisé ne pas avoir la preuve à l’égard des héritiers ou du notaire d’ actes interruptifs de la prescription ;
Attendu qu’en réponse l’ordonnatrice a indiqué que la résidente est décédée le 6 juin 2010 ; que des démarches ont été engagées auprès du notaire en charge de la succession pour procéder au recouvrement de la dette ; que par la suite ces titres ont été admis en non-valeur sur l’exercice 2016 pour la somme de 8 240,10 € et sur l’exercice 2017 pour la somme de 6 857,20 € ce qui représente un montant total de 15 097,30 € ;
Attendu que l’ordonnatrice a produit la copie des titres de recettes ; qu’ en réalité ces titres de recettes ont été émis en 2008 et 2009, détaillés dans le tableau figurant en ANNEXE 1 , faisant montre des dates de prescription ;
Attendu que l’admission en non-valeur des titres par l’ordonnateur n’exonère pas la responsabilité du comptable si celui-ci s’est montré défaillant dans le cadre de ses poursuites ;
Attendu qu’en toute hypothèse et à défaut de document probant, aucun acte de poursuite susceptible d’avoir interrompu la prescription de recouvrement n’a été pris sur les exercices en cause ; qu'il en résulte dès lors que l’action en recouvrement du comptable public est susceptible de s’être trouvée définitivement compromise au plus tard, pour l’ensemble des titres, entre le 1 er septembre 2012 et 25 juin 2013 ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par Mme X..., de circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu qu’ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., pour défaut de diligences de recouvrement adéquates, complètes et rapides peut être engagée à hauteur de la somme totale de 5 031,48 € au titre de l’exercice 2012, pour les titres n° 615/2008, 763/2008, 824/2008 prescrits en 2012, et au titre de l’exercice 2013, pour l’ensemble des autres titres susvisés (35/2009, 99/2009, 175/2009, 253/2009, 321/2009, 907/2008) restant dus, à hauteur de 10 065,82 €, prescrits en 2013 ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier ; que cependant, si des éléments produits par le comptable attestent qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement ;
9 /20
Attendu qu’en réponse, Mme X... estime qu’en l’absence de manquement, l’hôpital local de Bonnétable n’a pas subi de préjudice ;
Attendu que l’ordonnatrice estime que l’hôpital local a bien subi un préjudice financier du fait de la non‑perception des titres non recouvrés mais aussi par les admissions en non-valeur de ces titres en 2017 ;
Attendu ainsi que, faute d’élément probant contraire et conformément à la jurisprudence, le manquement de Mme X... a causé un préjudice financier à l’hôpital local de Bonnétable à hauteur de la somme de 15 097,30 € ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme X... débitrice de l’hôpital local de Bonnétable à hauteur de la somme de 5 031,48 € pour l’exercice 2012 ( charge 4a ) et de la somme de 10 065,82 € pour l’exercice 2013 ( charge 4b ) ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 19 septembre 2018, date de réception du réquisitoire par Mme X... ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics, dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans ce cadre, ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que la somme laissée à la charge de Mme X... par le ministre ne pourra être inférieure à 3‰ du montant du cautionnement du poste comptable (fixé à 149 000 € pour 2012 et 177 000 € pour 2013), soit une somme de 447 € au titre de l’exercice 2012 et 531 € au titre de l’exercice 2013 ;
Sur les présomptions de charge n° 5 et 6, soulevée à l’encontre de Mme X... (7 271,33 €) et de M. Y... (5 445,00 €), au titre des exercices 2011 à 2014 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X... (7 271,33 €)et M. Y... (5 445,00 €), à raison de restes à recouvrer à l’encontre de Mme D… ;
Attendu que figurent à l’état de restes à recouvrer de l’hôpital local de Bonnétable, établi au 31 décembre 2015, pour un montant de 12 716,33 € au budget principal, des créances non recouvrées comme suit :
Num Pièce
Date PEC
Objet
Montant
Pièce (en €)
Reste à Recouvrer au
31/12/2015 (en €)
T-72913 1000258
20/05/2009
transfert suite cloture bl
1 409,10
1 409,10
T-729131000322
20/11/2009
transfert suite cloture bl
1 456,07
1 456,07
T-729131000383
20/11/2009
transfert suite cloture bl
1 378,45
1 378,45
T-729131000816
20/11/2009
transfert suite cloture bl
1 456,07
1 456,07
T-305
20/04/2010
73424111
1 571,64
1 571,64
T-703
15/07/2010
73424111
1 573,20
1 573,20
T-844
12/08/2010
73424111
1 625,64
1 674,64
T-1393
31/12/2010
1 573,20
1 573,20
1-1530
31/12/2010
623,96
623,96
TOTAL
12 667,33
12 716,33
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Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la débitrice serait décédée au cours de l’exercice 2010 ; qu’à son décès, c’est auprès de la succession que le comptable doit procéder à l’inscription de sa créance, pour pouvoir la recouvrer selon les modalités prévues notamment aux articles 792 et 796 du code civil ; qu’en particulier les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ; que faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité donnée à l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, prévue à l'article 788 du code civil, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci ; qu’en cas de vacance de la succession, soit que les héritiers ne se soient pas fait connaître, qu’ils aient refusé la succession ou qu’aucun héritier ne soit connu dans un délai de six mois au plus en application de l’article 809 du code civil, il appartient à tout créancier de saisir le juge conformément aux dispositions de l’article 809-1 du code civil pour que la curatelle de la succession vacante soit confiée à l'autorité administrative chargée du domaine, aux fins de régler la dette ;
Attendu que, dans le cas où la succession aurait été acceptée et publiée après le décès du débiteur, le délai de 15 mois pour produire les créances au domicile élu de la succession s’achevait au cours de l’exercice 2012 ; que dans le cas alternatif de vacance de la succession, aucun élément n’atteste non plus que le comptable aurait présenté la dette à la curatelle chargée de la succession ou bien saisi le juge pour que la curatelle de la succession vacante soit confiée à l'autorité administrative chargée du domaine, aux fins de présenter la dette ;
Attendu qu’en toute hypothèse, à défaut de document probant à ce stade, aucun acte de poursuite susceptible d’avoir préservé les droits de l’établissement ne semble avoir été pris ;
Attendu que la responsabilité de Mme X... et de M. Y..., est susceptible d’être engagée à hauteur de la somme en cause de 12 716,33 € à raison des créances dont l’action en recouvrement s’est trouvée prescrite;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (1 e alinéa) de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée, et des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi que des articles 18 et 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I (3 ème alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la jurisprudence constante de la Cour des comptes impose au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité est engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
Attendu que l’article L. 6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;
Attendu que l’article L. 1617-5 (3 ème alinéa) du code général des collectivités territoriales dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans … est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
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Attendu que l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, apporte les précisions suivantes : « La prescription est également interrompue par l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou la notification d’une mise en demeure de payer dans la mesure où le comptable peut apporter la preuve de cette dernière. Une relance sous pli simple n’interrompt pas la prescription. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ;
Attendu que lorsque le décès du débiteur est intervenu sans qu’une mise en cause des obligés alimentaires ait été réalisée, le règlement de la créance ne peut être demandé que dans le cadre de la succession ; que le recouvrement doit être poursuivi à l’encontre de cette dernière au moyen d’un titre de recettes pour ordre émis à son nom, soit auprès du (ou des) héritier(s) qui a (ont) accepté la succession (article 782 à 786 du code civil), soit au domicile de la succession dans un délai de 15 mois dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net (article 792 du code civil), soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante (articles 809 et suivant du code civil) ;
Attendu que dans sa réponse du 22 novembre 2018, Mme X... indique que Mme D… est décédée le 12 décembre 2010 ; que des commandements de payer ont été réalisés ; que la nièce de Mme D… avait informé la trésorerie qu’une demande de placement sous tutelle était en cours ; que le notaire chargé de la succession était Maître E… ;
Attendu que Mme X… a transmis un bordereau de situation sur lequel figurent les relances effectuées ; que ce bordereau ne concerne que les budgets E (fusion de deux budgets) ; que des diligences ont été également effectués en 2010 ; que plusieurs titres de 2009 ont fait l’objet de commandements de payer le 29 septembre 2010 ; que la comptable a également adressé des relances au notaire chargé de la succession ;
Attendu que Mme X… a également indiqué que l’étude notariale n’a pas informé la trésorerie d’une éventuelle acceptation de la succession ; que la comptable ne s’est pas assurée d’une éventuelle renonciation à la succession alors même que le greffe de la Cour d’appel d’Angers a attesté qu’aucune renonciation à la succession n’avait été enregistrée par un acte interruptif de la prescription ;
Attendu que, s’agissant des quatre premiers titres du tableau référencé ci-dessus, la comptable a transmis des dates de prises en charge différentes du réquisitoire et que les copies des titres demandées et produites le 12 décembre 2018 par l’hôpital ont permis de compléter selon le tableau figurant en ANNEXE II ;
Attendu que, nonobstant la différence sur la date de prise en charge des titres, la responsabilité en incombe à Mme X... ;
Attendu que la preuve de la notification des commandements et des diligences effectuées n’a pas été apportée par la comptable puisque l’automate Hélios ne permet pas d’effectuer des envois en lettre recommandé avec accusé de réception ; qu’elle a produit, afin d’en justifier, un bordereau de situation où figurent ses diligences, sans toutefois établir leur notification au débiteur, en particulier par la production d’accusés de réception ; qu’alors même que la plupart de ces actes sont intervenus postérieurement au décès du débiteur, elle a précisé ne pas avoir la preuve de la mise en cause des héritiers ou du notaire par des actes interruptifs de la prescription ; qu’un seul courrier a été envoyé en recommandé avec accusé réception au notaire mais seulement le 8 août 2017 ;
Attendu que M. Y... a indiqué qu’il n’avait eu que très tardivement connaissance de la date du décès de Mme D… ; qu’il a précisé que le greffe de la Cour d’appel d’Angers avait attesté qu’aucune renonciation à la succession n’avait été enregistrée par un acte interruptif de la prescription ; que, ni le notaire, ni les héritiers n’ont répondu à son courrier ;
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Attendu qu’en réponse l’ordonnatrice a indiqué que la résidente, décédée le 12 décembre 2010 n’a qu’une héritière ; qu’un courrier a été adressé par la trésorerie le 21 août 2017, deux courriers au notaire les 6 avril 2017 et 8 août 2017 et le greffe de la Cour d’appel d’Angers a attesté qu’aucune renonciation à la succession n’avait été enregistrée ; qu’au vu de ces éléments une admission en non-valeur a été effectuée sur l’exercice 2017 ;
Attendu que l’admission en non-valeur des titres par l’ordonnateur n’exonère pas pour autant la responsabilité du comptable ;
Attendu qu'aucune réserve n’a été émise par M. Y..., comptable à compter du 2 janvier 2014, sur la gestion de Mme X... ;
Attendu que, s’agissant des titres pour lesquels la prescription de l’action en recouvrement a été acquise au premier semestre 2014, c’est à dire sous la gestion de M. Y..., compte tenu de la nature des créances et du délai depuis son entrée en fonction, celui-ci ne disposait pas de la possibilité d’agir utilement pour préserver les droits de l’établissement hospitalier ; qu’en conséquence, la responsabilité du défaut de recouvrement incombe à sa prédécesseure ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides s’agissant des créances en cause, leur recouvrement s’est trouvé irrémédiablement compromis sous la gestion de Mme X… ou de son fait (titres n°258, 322, 383, 816 et 305) ainsi que, par ailleurs, sous la gestion et la responsabilité de M. Y... (titre n°T-703, T-844, T-1393, 1-1530) ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par Mme X..., de circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu que M. Y... n’établit pas non plus l’existence de circonstances constitutives de la force majeure ;
Attendu qu’ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X..., pour défaut de diligences de recouvrement adéquates, complètes et rapides est engagée à hauteur de la somme de 5 699,69 € au titre de l’exercice 2013 pour les titres n° 258/2009 (1 409,10 €), 322/2009 (1 456,07 €) , 383/2009 (1 378,45 €) et 816/2009 (1 456,07 €), et au titre de l’exercice 2014, pour le titre n° 305/2010, à hauteur de la somme de 1 571,64 €, rattachable à la gestion 2014 de Mme X…, soit pour un montant total de 7 271,33 € ;
Attendu que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y... est engagée à hauteur de la somme totale de 5 445 € au titre de l’exercice 2014, pour les titres n° 703/2010 (1 573,20 €), 844/2010 (1 674,64 €) 1393/2010 (1 573,20 €) et 1530/2010 (623,96 €), soit un montant total de 5 445,00 € ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
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Attendu qu’il est de jurisprudence constante que lorsque le comptable a manqué aux obligations qui lui incombent au titre du recouvrement, faute d’avoir exercé les diligences et les contrôles requis, le manquement doit en principe être regardé comme ayant causé un préjudice financier ; que cependant, si des éléments produits par le comptable attestent qu’à la date du manquement, la recette était irrécouvrable en raison notamment de l’insolvabilité de la personne redevable, le préjudice financier ne peut être regardé comme imputable audit manquement ;
Attendu qu’en réponse, Mme X... estime qu’en l’absence de manquement, l’hôpital local de Bonnétable n’a pas subi de préjudice ;
Attendu qu’en réponse, M. Y... estime quant à lui que l’hôpital local de Bonnétable n’a pas subi de préjudice financier au vu des ressources modestes de la défunte, et que de son vivant elle avait des difficultés financières pour régler ses frais de séjour et que de plus, elle n’est pas propriétaire de biens immobiliers ; que les actifs de la succession n’auraient pas permis de solder la dette ;
Attendu que l’ordonnatrice estime que l’hôpital local a bien subi un préjudice financier du fait de la non‑perception des titres non recouvrés mais aussi par les admissions en non-valeur de ces titres en 2017 ;
Attendu que, faute d’éléments probants et conformément à la jurisprudence, les manquements de Mme X... et M. Y... ont causé un préjudice financier à l’hôpital local de Bonnétable à hauteur de la somme globale de 12 716,33 € ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer Mme X... débitrice de l’hôpital local de Bonnétable à hauteur de la somme de 5 699,69 € pour l’exercice 2013 ( charge 5a ) et de la somme de 1 571,64 € pour l’exercice 2014 ( charge 5b ) ;
Attendu qu’il y a lieu de constituer M. Y... débiteur de l’hôpital local de Bonnétable à hauteur de la somme de 5 445 € pour l’exercice 2014 ( charge 6 );
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 19 septembre 2018, date de réception du réquisitoire par Mme X... et le 17 septembre 2018, date de réception du réquisitoire par M. Y... ;
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics, dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu, ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que, toutefois, la somme laissée à la charge de Mme X... par le ministre pourra être confondue avec celle du débet relatif à la charge n° 4b, car concernant le même manquement et le même exercice 2013, pour le débet de 5 699,69 €, et de même confondue avec celle du débet relatif à la charge n° 2b, car concernant le même manquement et le même exercice 2014,pour le débet de 1 571,64 € ; que la somme laissée à la charge de M. Y... pourra être confondue avec celle du débet relatif à la charge n° 3, car concernant le même manquement et le même exercice 2014 ;
Sur les présomptions de charge n° 7 et 8, soulevée à l’encontre de Mme X..., au titre des exercices 2012 et 2013 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X... à raison de l’annulation de titres de recettes établis à l’encontre de diverses mutuelles, pour un montant de 3 031,57 € au titre de l’exercice 2012 et 17 504,56 € au titre de l’exercice 2013, détaillés dans le tableau ci-après :
14 /20
Année exercice
N° bordereau
N° mandat
Date de prise en charge
Tiers
Montant
2012
(charge 7)
47
1441
16/08/2012
DIVERSES MUTUELLES
1 265,39
47
1442
16/08/2012
DIVERSES MUTUELLES
1 766,18
TOTAL 2012
3 031,57
2013
(charge 8)
113
2579
27/12/2013
GROUPAMA
768,00
113
2580
27/12/2013
GROUPAMA
6 500,80
113
2581
27/12/2013
GROUPAMA
6 304,00
113
2582
27/12/2013
GROUPAMA
2 853,76
127
2883
31/12/2013
GROUPAMA
1 078,00
TOTAL 2013
17 504,56
Attendu que l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;
Attendu que le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique jusqu’à l’exercice 2012 dispose à ses articles 11 et 12 que les comptables sont responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité et que leur rôle consiste notamment à contrôler la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
Attendu que le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité publique à compter de l’exercice 2013 prévoit ces mêmes dispositions à ses articles 17 et 18 ;
Attendu qu’en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux établissements publics de santé par l’article D .6145-54-3 du code de la santé publique, les comptables publics doivent exiger à l’appui des annulations ou réductions de recettes qui leur sont présentées un « état précisant, pour chaque titre, l'erreur commise » conformément à l'annexe I, rubrique 142 ;
Attendu qu’en réponse si la comptable indique que les annulations de mandats de 2012 et 2013 concernent des titres émis par erreur à l’encontre de mutuelles au lieu de l’être au nom des patients et qu’elle ne peut apporter de détail que sur les titres émis à l’encontre de Groupama, elle n’établit en aucune façon son argumentation ;
Attendu que Mme X… rejette la responsabilité sur l’hôpital qui n’a pas émis les titres au bon débiteur ; qu’elle a transmis la liste des hospitalisés sauf pour les mandats n° 2579 et 2583 pris en charge le 27 décembre 2013 pour des montants respectifs de 768 € et 1 078 € ;
Attendu que s’agissant de la présomption de charge n° 7, l’hôpital a ainsi produit la preuve des erreurs commises motivant les annulations de titres en cause ainsi que la réémission des titres correspondant à hauteur de 2 327,39 € ; que pour la part ainsi justifiée et ayant fait l’objet de réémissions de titre, il ne peut être reproché une perte de recette causée par une réduction ou annulation de titres qui n’est pas fondée sur l’inexistence ou l’inexactitude de la créance ;
Attendu toutefois que s’agissant du titre 2011/521 d’un montant de 704,18 € faisant partie des titres annulés par les mandats précités, la réémission au bon débiteur n’a été faite qu’à hauteur de 342 € ; que par ailleurs, aucun autre élément ne justifie l’erreur commise affectant le solde de 362,18 € qui n’a fait l’objet d’aucune réémission ; qu’ainsi, Mme X... a manqué à ses obligations de contrôle de la régularité des annulations qui lui étaient présentées s’agissant d’annulations infondées à hauteur de 362,18 € en 2012 ;
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Attendu que, s’agissant de la présomption de charge n° 8 , l’ordonnatrice indique que Groupama n’était pas concerné par ces dossiers ; qu’il n’est toutefois pas apporté d’élément probant attestant de la réalité de l’erreur commise et de la réémission de titres annulés auprès des débiteurs concernés, à l’exception d’une somme de 1078 € relative à un titre émis en 2005 ;
Attendu qu’ainsi, Mme X... a manqué à ses obligations de contrôle de la régularité des annulations qui lui étaient présentées s’agissant d’annulations infondées à hauteur de 16 426,56 € sur l’exercice 2013 ;
Attendu qu’e n application de l’article 60-I (3 e alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, Mme X... a manqué à ses obligations et engagé ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire, pour l’exercice 2012, à hauteur de la somme de 362,18 € et, pour l’exercice 2013, à hauteur de la somme de 16 426,56 € ;
Attendu qu’est constitutive d’un préjudice une perte de recette causée par une réduction ou annulation de titres qui n’est pas fondée sur l’inexistence ou l’inexactitude de la créance ; que la comptable n’établit ni n’allègue le caractère irrécouvrable des titres de recettes, indépendamment de son action, à la date du manquement ;
Attendu, que le paiement du mandat d’annulation ayant conduit à un appauvrissement définitif du centre hospitalier de Bonnétable, ce dernier a subi un préjudice financier du fait du manquement de la comptable ;
Attendu qu’il n’est établi, ni même allégué par Mme X..., de circonstance constitutive de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée ;
Attendu qu’ainsi il y a lieu de constituer Mme X... débitrice du centre hospitalier de Bonnétable à hauteur de la somme de 362,18 € pour l’exercice 2012 ( charge 7 ), et à hauteur de la somme de 16 426,56 € pour l’exercice 2013 ( charge 8 ) ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 19 septembre 2018, date de réception du réquisitoire par Mme X... ;
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent » ; que « Lorsque le manquement du comptable […] n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce (…). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que si Mme X… fait état de l’existence d’un plan de contrôle sélectif, celui-ci n’étant valide que pour l’exercice 2010 expressément visé, Mme X… avait obligation de contrôler tous les mandats de paiement à partir de 2011 ;
16 /20
Attendu qu’en application du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 précitée, les comptables publics, dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget une remise gracieuse totale ; que pour le débet de 362,18 € prononcé au titre de l’exercice 2012, aucune remise gracieuse ne sera possible, le montant de celui-ci étant inférieur à celui de la somme minimale pouvant être laissée à charge (3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable fixé à 149 000 €, soit 447 € ) ; que pour le débet de 16 426,56 €, le laisser à charge ne pourra être inférieur à 531 € (3 ‰ du montant du cautionnement du poste comptable fixé à 177 000 € pour 2013) ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 : En ce qui concerne Mme X..., au titre de exercices 2011 à 2014, jusqu’au 1 er janvier 2014, (présomption de charge n° 1)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme X... au titre de la présomption de charge n° 1 pour les exercices 2011 à 2014.
Article 2 : En ce qui concerne Mme X..., au titre des exercices 2011 à 2014, jusqu’au 1 er janvier 2014 (présomption de charge n° 2)
Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de trois cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-deux centimes (395,52 €), au titre de l’exercice 2011 ( charge 2a ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2018.
Aucune remise gracieuse du ministre ne pourra être accordée à Mme X... au titre de 2011, le montant du débet étant inférieur à la somme minimale pouvant être laissée à charge par le ministre ;
Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de mille trois cent soixante euros et cinquante centimes (1 360,50 €), au titre de l’exercice 2014 au 1 er janvier, ( charge 2b ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2018.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de Mme X… ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €), au titre de l’exercice 2014.
Article 3 : En ce qui concerne Mme X..., au titre des exercices 2011 à 2014, jusqu’au 1 er janvier 2014 (présomption de charge n° 4)
Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de cinq mille trente et un euros et quarante-huit centimes (5 031,48 €), au titre de l’exercice 2012 ( charge 4a ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2018.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de Mme X... ne pourra être inférieure à quatre cent quarante-sept euros (447 €), au titre de l’exercice 2012.
Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de dix mille soixante-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes (10 065,82 €) au titre de l’exercice 2013 ( charge 4b ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2018.
17 /20
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de Mme X... ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €), au titre de l’exercice 2013.
Article 4 : En ce qui concerne Mme X..., au titre des exercices 2011 à 2014, jusqu’au 1 er janvier 2014 (présomption de charge n° 5)
Mme X… est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de cinq mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante-neuf centimes (5 699 69 €) au titre de l’exercice 2013 ( charge 5a ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2018 ;
La somme laissée à la charge de Mme X... par le ministre pourra être confondue avec celle du débet relatif à la charge n° 4b, car concernant le même manquement et le même exercice 2013.
Mme X… est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de mille cinq cent soixante et onze euros et soixante-quatre centimes (1 571,64 €) au titre de l’exercice 2014, au 1 er janvier 2014 ( charge 5b ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2018 ;
La somme laissée à la charge de Mme X... pourra être confondue avec celle du débet relatif à la charge n° 2b, car concernant le même manquement et le même exercice 2014.
Article 5 : En ce qui concerne Mme X..., au titre des exercices 2011 à 2014, jusqu’au 1 er janvier 2014 (présomption de charge n° 7 et 8)
Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de 362,18 € ( charge 7 ), au titre de l’exercice 2012, augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2018.
Aucune remise gracieuse du ministre ne pourra être accordée à Mme X... au titre de 2012, le montant du débet étant inférieur à la somme minimale pouvant être laissée à charge par le ministre ;
Mme X... est constituée débitrice du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de seize mille quatre cent vingt-six euros et cinquante-six centimes (16 426,56 €), au titre de l’exercice2013 ( charge 8 ), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 septembre 2018.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de Mme X... ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €), au titre de l’exercice 2013.
Article 6 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2014, à compter du 2 janvier 2014 (présomption de charge n° 3)
M. Y... est constitué débiteur du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de mille six cent trente-huit euros (1 638 €), au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2018.
L’éventuelle remise gracieuse du ministre ne pourra être totale et la somme laissée à la charge de M. Y... ne pourra être inférieure à cinq cent trente et un euros (531 €) au titre de 2014.
18 /20
Article 7 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2014, à compter du 2 janvier 2014 (présomption de charge n° 6)
M. Y... est constitué débiteur du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de cinq mille quatre cent quarante-cinq euros (5 445 €) au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2018.
La somme laissée à la charge de M. Y... pourra être confondue avec celle du débet relatif à la charge n° 3, car concernant le même manquement et le même exercice 2014.
Article 8 : La décharge de Mme X..., pour sa gestion des exercices 2011 à 2014, au 1 er janvier, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci‑dessus.
Article 9 : La décharge de M. Y..., pour sa gestion de l’exercice 2014, à compter du 2 janvier, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci‑dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Louis Monniot, président de section, président de séance, Mmes Laure Gérard, première conseillère et Marion Barbaste, conseillère.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
Sylvie Bayon
greffière de séance
Jean-Louis Monniot
président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
18 /20
Article 7 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de l’exercice 2014, à compter du 2 janvier 2014 (présomption de charge n° 6)
M. Y... est constitué débiteur du centre hospitalier de Bonnétable pour la somme de cinq mille quatre cent quarante-cinq euros (5 445 €) au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2018.
La somme laissée à la charge de M. Y... pourra être confondue avec celle du débet relatif à la charge n° 3, car concernant le même manquement et le même exercice 2014.
Article 8 : La décharge de Mme X..., pour sa gestion des exercices 2011 à 2014, au 1 er janvier, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci‑dessus.
Article 9 : La décharge de M. Y..., pour sa gestion de l’exercice 2014, à compter du 2 janvier, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets, fixés ci‑dessus.
Fait et jugé par M. Jean-Louis Monniot, président de section, président de séance, Mmes Laure Gérard, première conseillère et Marion Barbaste, conseillère.
En présence de Mme Sylvie Bayon, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à
l’original
Christophe GUILBAUD
secrétaire général
En application des articles R. 242-19 à R. 242-21 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-22 à R. 242-24 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-29 du même code.
ANNEXE 1
N°Titre
Date réelle de prise en charge du titre (émission et rendu exécutoire)
Date PEC réquisitoire
Objet
Montant Pièce
(en €)
Reste à Recouvrer au 31/12/2015
(en €)
Niveau des poursuites
Date de la prescription
T-729121000615
/Titre 615/2008
01/09/2008
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 695,39
1 695,39
Lettre de rappel le 15/10/2008/ /Lettre de relance en 2011/Mise en demeure du 4/1/12
01/09/2012
T-729121000763
/Titre 763/2008
04/11/2008
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 695,39
1 695,39
Lettre de rappel le 26/01/2009/ /Lettre de relance en 2011/Mise en demeure du 4/1/12
04/11/2012
T-729121000824
/Titre 824/2008
01/12/2008
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 640,70
1 640,70
Lettre de rappel le 24/02/2009/./Lettre de relance en 2011 /Mise en demeure du 4/1/12
01/12/2012
T-729121000907
/Titre 907/2008
06/01/2009
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 695,39
1 695,39
Lettre de rappel le 24/02/2009./ /Lettre de relance en 2011 Mise en demeure du 4/1/12
06/01/2013
T-729121000035
/Titre 35/2009
09/02/2009
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 695,39
1 695,39
Lettre de rappel le 24/04/2009/ Lettre de relance en 2011/Mise en demeure du 4/1/12
09/02/2013
1-729121000099
/Titre 99/2009
02/03/2009
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 531,32
1 531,32
Lettre de rappel le 24/04/2009/ /Lettre de relance en 2011 /Mise en demeure du 4/1/12
02/03/2013
T-729121000175
/Titre 175/2009
06/04/2009
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 733,21
1 733,21
Lettre de rappel le 26/05/2009/ /Lettre de relance en 2011 /Mise en demeure du 4/1/12
06/04/2013
T-729121000253
/Titre 253/2009
04/05/2009
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 677,30
1 677,30
Lettre de rappel le 25/06/2009/ /Lettre de relance en 2011 /Mise en demeure du 4/1/12
04/05/2013
T-729121000321
/Titre 321/2009
25/06/2009
31/12/2010
pièce de reprise suite absorption budget bl
1 733,21
1 733,21
Lettre de rappel le 24/07/2009/ /Lettre de relance en 2011 /Mise en demeure du 4/1/12
25/06/2013
TOTAL
15 097,30
15 097,30
ANNEXE 2
Num Pièce
Date PEC réquisitoire
Date prise en charge transmise par Mme X…
Date de l’émission du titre selon la copie transmise par l’hôpital
Objet
Montant Pièce (en €)
Restes à Recouvrer au 31/12/2015 (en €)
T-72913 1000258
20/05/2009
20/05/2009
4/5/2009
transfert suite cloture bl
1 409,10
1 409,10
T-729131000322
20/11/2009
1/7/2009
25/6/2009
transfert suite cloture bl
1 456,07
1 456,07
T-729131000383
20/11/2009
4/8/2009
6/7/2009
transfert suite cloture bl
1 378,45
1 378,45
T-729131000816
20/11/2009
31/12/2009
6/1/2010
transfert suite cloture bl
1 456,07
1 456,07
T-305
20/04/2010
7/4/2010
7/4/2010
73424111
1 571,64
1 571,64
T-703
15/07/2010
5/7/2010
5/7/2010
73424111
1 573,20
1 573,20
T-844
12/08/2010
3/8/2010
3/8/2010
73424111
1 625,64
1 674,64
T-1393
31/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
Frais d’hébergement
1 573,20
1 573,20
T-1530
31/12/2010
4/1/2011
4/1/2011
Frais d’hébergement
623,96
623,96
TOTAL
12 667,33
12 716,33
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