COUR DES COMPTES - Deuxième Chambre - Arrêt - 24/01/2019
COUR DES COMPTES - Deuxième Chambre - Arrêt - 24/01/2019
Chambre régionale d'agriculture (CRA) de Bourgogne - Exercices 2011 à 2015 - n° S-2019-0134
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2017-41 RQ-DB en date du 5 octobre 2017, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes, devenue la deuxième chambre à compter du 1 er janvier 2018, de charges soulevées à l’encontre de Mme X, agent comptable de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne, au titre des exercices 2011 à 2015, notifié le 2 novembre 2017 à l’agent comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne, par Mme X, du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2015 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif et les textes spécifiques applicables aux chambres d'agriculture ;
Vu l’ordonnance n° 2015-1538 du 26 novembre 2015 relative à l’évolution des circonscriptions des chambres d’agriculture, notamment son article 1 er II ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique en vigueur jusqu’à la clôture de l’exercice 2012 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable depuis lors ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du Premier Président de la Cour des comptes du 8 décembre 2017, modifiant l’arrêté n° 17-363 du 20 juillet 2017 portant organisation de la Cour des comptes et de ses travaux ;
Vu l’arrêté n° 3272 du 20 juin 1985 portant fixation de l’indemnité pour rémunération de service allouée aux agents-comptables des chambres régionales ou départementales d’agriculture ;
Vu les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les réponses transmises par Mme X les 7 décembre 2017 et 27 novembre 2018 ;
Vu le rapport n° R-2018-1387 à fin d’arrêt de M. Frédéric ANGERMANN, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 812 du Procureur général du 6 décembre 2018 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 14 décembre 2018, M. Frédéric ANGERMANN, conseiller maître, en son rapport, Mme Loguivy ROCHE, avocate générale, en les conclusions du ministère public, les parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2011 à 2015 :
1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X, à raison de l’annulation irrégulière, entre 2011 et 2015, de six titres de recettes des exercices antérieurs et de l’absence de preuve de l’accomplissement de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement desdits ordres de recettes :
Créance concernée
Montant en euros
Mandat d'annulation n o 1429 en date du 15 décembre 2015 portant sur le titre de recette n 0 2011-0000224 du 10 octobre 2011
Mandat d'annulation n o 1430 en date du 15 décembre 2015 portant sur le titre de recette n 0 2011-0000232 du 29 novembre 2011
Mandat d'annulation n o 966 en date du 25 septembre 2014 portant sur le titre de recette n 0 2011-0000119 du 29 juin 2011
Mandat d'annulation n o 1407 en date du 18 décembre 2012 portant sur le titre de recette n 0 2008-0000041 du 25 mars 2008
Mandat d'annulation n o 1412 en date du 18 décembre 2012 portant sur le titre de recette n 0 2009-0000092 du 22 juin 2009
Mandat d'annulation n o 1413 en date du 18 décembre 2012 portant sur le titre de recette n 0 2009-0000100 du 22 juin 2009
TOTAL
163,00
622,00
750,00
5 740,20
233,22
139,93
7 648,35
Sur le droit applicable
2. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses » et « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoinedans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors […] qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
3. Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, applicable aux comptes 2011 et 2012, les comptables publics sont seuls chargés « de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ; qu’ils sont tenus, aux termes de l’article 159 du même décret, notamment « de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l’établissement » ;
4. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, applicable aux comptes 2013 à 2015, « le comptable public est seul chargé […] 4° de la prise en charge des ordres de recouvrer […] qui lui sont remis par l’ordonnateur ; 5°du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6°de l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » ;
5. Attendu, par ailleurs, qu’aux termes des articles 12 du décret précité du 29 décembre 1962 et 19 du décret précité du 7 novembre 2012, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ou des ordres de recouvrer ;
6. Attendu que l’instruction M91 du 30 avril 2002, applicable aux chambres d’agriculture, comme établissements publics nationaux à caractère administratif, à défaut de dispositions plus précises de l’instruction M92, prévoit en son article 1.5.4, que l'ordonnateur procède à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette dans les cas suivants : régularisation d'une erreur de liquidation commise au préjudice du débiteur, régularisation dans le fondement même de la créance, constatation de rabais, remises, ristournes consentis à ses clients par un établissement effectuant des opérations commerciales, transaction entre l'établissement et son débiteur, lorsque l'établissement est autorisé à transiger, circonstance très exceptionnelle ;
Sur les faits
7. Attendu que les mandats d’annulation émis en 2012 ont été justifiés par une délibération de la session du 10 septembre 2012, non motivée, décidant l’annulation de divers ordres de recettes émis en 2008 et 2009, par imputation au compte 67182 « Charges exceptionnelles provenant de l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs » ; que des délibérations similaires ont été adoptées les 8 septembre 2014 et 7 septembre 2015, retenant la même imputation, pour les mandats d’annulation de 2014 et 2015, relatifs à des ordres de recettes émis en 2011 ;
Sur les éléments apportés à décharge par l’agent comptable
8. Attendu que l’agent comptable, en réponse au réquisitoire, fait valoir que les ordres de recettes n° 224 du 10/10/2011 pour 163 €, n° 232 du 29/11/2011 pour 622 €, n° 119 du 29/06/2011 pour 750 €, n° 41 du 25/03/2008 pour 5 740,20 €, n° 92 du 22/06/2009 pour 233,22 € et n° 100 du 22/06/2009 pour 139,23 € ont fait l'objet de diligences (lettres de rappel, mises en demeure, demandes de poursuite adressées au président de la chambre et restées sans réponse) ; que ces ordres de recettes, qui n’étaient pas revêtus de la formule exécutoire permettant l’engagement de poursuites, ont fait l’objet d’une annulation, au lieu d’une admission en non-valeur, alors que l’agent comptable soutient avoir au contraire sollicité de l’ordonnateur leur admission en non-valeur, non sans avoir précisé la nécessité d’ouvrir au budget une ligne de crédits spécifique ; que toutefois, étant en adjonction de service et n’étant pas par conséquent chef des services financiers, l’agent comptable n’a pas été convié à la préparation des budgets, dont il ne prenait connaissance que le jour de la session ;
9. Attendu qu’en ce qui concerne l’ordre de recette n° 41 du 25 mars 2008, émis au nom d’A.D, l’agent comptable affirme n’avoir pas eu connaissance de la procédure collective engagée, le nom de l’entreprise publié le 23 septembre 2009 au BODACC étant « Le Vignoble », ce qui expliquerait la production tardive intervenue le 23 juin 2011, ayant conduit au constat de forclusion opposé par le mandataire judiciaire le 19 septembre 2011 ;
Sur l’existence d’un manquement
10. Attendu que l’annulation de ces ordres de recettes n’entrait dans aucun des cas prévus par la réglementation ; qu’en effet l’absence de recouvrement ou les difficultés de recouvrement rencontrées par l’agent comptable, en particulier devant le refus de l’ordonnateur d’engager des poursuites, ne pouvaient en aucun cas justifier l’annulation des ordres de recettes, mais seulement leur admission en non-valeur, après autorisation de la session ;
11. Attendu qu’en ne suspendant pas les paiements en cause, Mme X a commis un manquement à son obligation de contrôle de la régularité des annulations de recettes prévues par la réglementation ;
12. Attendu que les considérations exposées par l’agent comptable sur la procédure de recouvrement ou sur les conditions d’émission des mandats d’annulation ne peuvent être retenues à sa décharge et sont sans effet sur le principe de mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
13. Attendu que s’agissant du titre n° 41 du 25 mars 2008, à l'encontre de M. A.D (reste à recouvrer de 5 740,20 € sur un titre initial de 10 224,60 €), la comptable a commis un autre manquement en ne déclarant pas à temps la créance dans le cadre d'une procédure collective ; qu’elle n’a pas formulé de demande de relevé de forclusion, le mandataire judiciaire lui ayant indiqué oralement qu’elle ne serait pas accordée ; que si la discordance existant quant à la dénomination du débiteur sur l’ordre de recette et dans la publication au BODACC rendait plus difficile l’action de l’agent comptable, la préservation des droits de la chambre d'agriculture relevait bien objectivement du champ de sa responsabilité ; que la publication au BODACC avait eu lieu le 23 septembre 2009 alors que l’agent comptable était déjà en fonctions ; que dans ces conditions, l’agent comptable ne s’est pas acquitté de diligences suffisantes avant mise en œuvre de la procédure d'annulation de l’ordre de recette en 2012 ;
14. Attendu en revanche qu’il ne ressort pas des pièces produites que les autres créances mentionnées au réquisitoire n’auraient pas fait l’objet de diligences adéquates, complètes et rapides, ni que leur recouvrement aurait été compromis de ce fait ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
15. Attendu qu’aux termes des 2 ème et 3 ème alinéas du paragraphe VI de l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (…). Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…) » ;
16. Attendu que les ordres de recette n° 224 du 10/10/2011 pour 163 €, n° 232 du 29/11/2011 pour 622 €, n° 119 du 29/06/2011 pour 750 €, n° 92 du 22/06/2009 pour 233,22 € et n° 100 du 22/06/2009 pour 139,23 € ont fait l'objet de diligences suffisantes ; que ces titres, qui n’étaient pas revêtus de la formule exécutoire permettant l’engagement de poursuites, ont fait l’objet d’une annulation au lieu d’une admission en non-valeur ; que si la prise en charge de leur annulation irrégulière, en lieu et place d’une admission en non-valeur, a constitué un manquement de l’agent comptable, le lien de causalité entre ce manquement et le préjudice envers l’établissement qui a découlé de l’absence de recouvrement des titres précités n’est pas établi ;
17. Attendu que la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré, soit 36,75 € pour les exercices 2011 à 2014 jusqu’au 31 mars (cautionnement de 24 500 €), et 55,50 € pour les exercices 2014, à compter du 1 er avril, et 2015 (cautionnement de 37 000 €) ;
18. Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de Mme X une somme de 20 € au titre de chacun des exercices 2012, 2014 et 2015 ;
19. Attendu, en revanche, que la non déclaration en temps utile du titre n° 41 du 25 mars 2008 pour 5 740,20 € à la procédure collective en a compromis le recouvrement ; qu’aucun élément ne permet d'établir que la créance n'aurait pu être recouvrée si elle avait été déclarée dans les délais ; que dès lors, le préjudice subi du fait de la perte de la recette du titre annulé le 18 décembre 2012 est bien, dans ce cas précis, imputable au comptable et à ses manquements ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X débitrice de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne pour la somme de 5 740,20 € au titre de l’exercice 2012 ;
20. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
21. Attendu que n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense à la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Sur la charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X, au titre des exercices 2011 à 2015 :
22. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par Mme X à raison des dépenses suivantes qui auraient été payées au bénéfice de l'agent comptable au titre de l’indemnité pour rémunération de services, en l'absence de pièces justificatives, au cours des exercices 2011 à 2015 :
Dépenses payées par exercice
Montant en euros
Indemnité pour rémunération de services payée à l'agent comptable :
Exercice 2011
Exercice 2012
Exercice 2013
Exercice 2014
Exercice 2015
TOTAL
10 359,72
10 437,00
10 473,12
10 473,12
10 473,12
52 216,08
Sur le droit applicable
23. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses » et « des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière […] de dépenses […] dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
24. Attendu qu’aux termes des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 précité, « les comptables sont tenus d’exercer […] B. – En matière de dépenses, le contrôle […] de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après », lequel comporte notamment le contrôle de « l’exactitude des calculs de liquidation […] et la production des justifications » ; qu’aux termes de l’article 37 dudit décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; qu’aux termes des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 précité, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle […] 2° S’agissant des ordres de payer […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 », lequel porte notamment sur « 2° L’exactitude de la liquidation ; » et « 5° La production des pièces justificatives » ; qu’aux termes de l’article 38 dudit décret, « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l’ordonnateur » ;
25. Attendu que l’article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dispose que le comptable « perçoit une rémunération fixée par la chambre d’agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre du budget » ; que l’arrêté n° 3272 du 20 juin 1985 prévoit que « le montant de l’indemnité pour rémunération de services […] est fixé par la chambre d’agriculture en pourcentage du salaire mensuel indicatif de base de l’indice 100 […] dans les limites » fixées par un tableau figurant à l’arrêté ;
Sur les faits
26. Attendu que les dépenses suivantes ont été payées, au bénéfice de l’agent comptable, au titre de l'indemnité pour rémunération de services, en l'absence de délibération de la session, au cours des exercices 2011 à 2015 :
Montants en €
Exercice 2011
10 359,72
Exercice 2012
10 437,00
Exercice 2013
10 473,12
Exercice 2014
10 473,12
Exercice 2015
10 473,12
Total
52 216,08
27. Attendu que ces indemnités ont été calculées sur la base du taux plafond de 140 % fixé par l’arrêté du 20 juin 1985, sans qu’aucune décision de la chambre régionale d'agriculture de Bourgogne ne vienne justifier l’application de ce taux ; que la seule délibération produite est intervenue, à titre rétroactif, le 26 novembre 2018, lors d’un vote de la session de la chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté ;
Sur les éléments apportés à décharge par l’agent comptable
28. Attendu que l’agent comptable rappelle que la rémunération des agents comptables est fixée par deux arrêtés ministériels du 20 juin 1985 relatifs à l'indemnité de caisse et de responsabilité et à l'indemnité pour rémunération de services ; qu’en particulier, l'indemnité pour rémunération de services est fixée en pourcentage du salaire mensuel indicatif de base de l'indice 100 applicable aux rémunérations du personnel administratif des chambres d'agriculture, dans les limites de 140 % pour un montant total du budget supérieur à 20 500 000 F (francs) soit, 3 125 204 € ; que le budget de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne de 2011 à 2016 étant nettement supérieur au seuil de 3 125 204 €, la rémunération de l'agent comptable de 2011 à 2015 a été conforme avec ces arrêtés ministériels ;
29. Attendu que l’agent comptable soutient que le montant de l’indemnité pour rémunération de services a été correctement liquidé, en application des dispositions de l’arrêté du 20 juin 1985 précité ; qu’il indique que l’absence de délibération spécifique de la session fixant précisément le taux de cette indemnité n’a jamais fait l’objet de remarques des différents organes de contrôle ; qu’il souligne que sa rémunération figurait de façon individualisée au compte 6464 du budget primitif, lequel constitue une décision de l’assemblée délibérante ; qu’il a estimé, dans un premier temps, ne pas pouvoir présenter de délibération de l’organisme validant rétroactivement le principe et les modalités de versement de l’indemnité de rémunération de services depuis le 1 er janvier 2011, dans la mesure où la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne avait fusionné le 31 décembre 2015 avec son homologue de Franche-Comté pour donner naissance à la chambre régionale d’agriculture Bourgogne Franche-Comté ; qu’il a toutefois produit une délibération de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne Franche-Comté en date du 26 novembre 2018 « confirmant la décision de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne » relative au versement de l’indemnité de rémunération de service de l’agent comptable au taux maximal pour les exercices 2011 à 2015 ; que cette délibération se fonde sur les dispositions de l’article 1-II de l’ordonnance n° 2015-1538 relative à l’évolution des circonscriptions des chambres d’agriculture, aux termes duquel « les biens, droits et obligations des anciennes chambres régionales d’agriculture sont transférées aux nouvelles chambres régionales » ;
Sur l’existence d’un manquement
30. Attendu qu’a vant de régler les dépenses, les comptables sont tenus d’exercer les contrôles prévus par le B de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé et, depuis 2013, par l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, notamment le contrôle de la validité de la dette ; que ce contrôle porte notamment, en application de l’ article 13 du décret précité du 29 décembre 1962 et de l’article 20 du décret précité du 7 novembre 2012, sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications ; qu’en particulier, le comptable doit suspendre le paiement s’il n’a pas toutes les pièces justificatives requises par la réglementation ou si les pièces ne lui permettent pas de vérifier la liquidation de la dépense ;
31. Attendu que l ’article D. 511 -80 du code rural et de la pêche maritime précité prévoit qu’un acte de la chambre d’agriculture doit fixer la rémunération de l’agent comptable , dans la limite du plafond prévu par l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre du budget ; qu’en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime et de l’instruction codificatrice M92 applicable aux chambres d’agriculture, une telle décision doit prendre la forme d’une délibération de la session ; q u’il ressort de l’instruction que sur la période visée par le réquisitoire, aucune délibération n’a été adoptée à cet effet au sein de la chambre ; que le budget primitif ne saurait se substituer à la délibération prévue par la réglementation, dès lors qu’il n’a pour effet que d’ouvrir des crédits prévisionnels sans préjuger des décisions à caractère indemnitaire que doit adopter par ailleurs la session ;
32. Attendu qu'en n'exigeant pas la production d'une délibération de la session ou, le cas échéant, d’une décision du bureau dûment habilité, fixant le taux de l’indemnité de rémunération de services, la comptable a manqué à son obligation de contrôle, s’agissant des exercices 2011 et 2012, de la production des justifications définie à l'article 13 du décret n° 62-1287 du 31 décembre 1962 précité et, s’agissant des exercices 2013 à 2015, de la production des pièces justificatives définie à l'article 20-5° du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité ; qu'en l'absence de nomenclature des pièces justificatives alors applicable aux chambres d'agriculture, il appartenait à la comptable d'identifier les pièces justificatives pertinentes et nécessaires à l'exercice de ses contrôles ; qu'en manquant à ces obligations, constitutives du contrôle de la validité de la créance, elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que définie par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
33. Attendu que la circonstance que ce grief n’a pas été soulevé à l’occasion de précédents contrôles d’administrations ou de juridictions financières ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi, le juge des comptes le retienne au titre des exercices en jugement ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
34. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par le comptable public a causé un préjudice financier à l’établissement public concerné, il appartient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique, de rechercher s’il existait un lien de causalité entre le préjudice et le manquement, à la date où ce dernier a été commis, et d’apprécier l’existence et le montant du préjudice à la date à laquelle il statue ;
35. Attendu, au cas d’espèce, que l’absence de décision fixant précisément le montant de l’indemnité faisait obstacle à son versement et a causé un préjudice financier au moment des opérations en cause ;
36. Attendu qu’il n'apparaît pas, en tout état de cause, qu'une délibération prise a posteriori visant à régulariser des primes accordées dans des conditions irrégulières soit susceptible d'effacer le préjudice subi par l'établissement au moment du paiement ; qu’en matière de primes et indemnités, l'intention, a fortiori exprimée à titre rétroactif, et donc irrégulière, ne saurait suffire à régulariser les dépenses intervenues ; que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre d'une décision régulièrement prise ; qu’à défaut, le paiement est indu et constitutif d'un préjudice ; qu’en conséquence il y a lieu de constituer Mme X débitrice des sommes indûment payées, soit 10 359,72 € au titre de l’exercice 2011, 10 437 € au titre de l’exercice 2012 et 10 473,12 € au titre de chacun des exercices 2013 à 2015, augmentées des intérêts de droit ;
37. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 2 novembre 2017, date de réception du réquisitoire par Mme X ;
38. Attendu que n’existait pas, pour la période considérée, de plan de contrôle sélectif de la dépense à la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne ; que cette circonstance fait obstacle à une remise gracieuse totale des débets ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 2011 (charge n° 2)
Article 1 er . – Mme X est constituée débitrice de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne pour la somme de 10 359,72 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2012 (charges n° 1 et 2)
Article 2. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 20 € au titre de la charge n° 1, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 3. – Mme X est constituée au titre de la charge n° 1, débitrice de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne pour la somme de 5 740,20 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 4. – Mme X est constituée au titre de la charge n° 2, débitrice de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne pour la somme de 10 437 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2013 (charge n° 2)
Article 5. – Mme X est constituée débitrice de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne pour la somme de 10 473,12 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2014 (charges n° 1 et 2)
Article 6. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 20 €, au titre de la charge n° 1, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 7. – Mme X est constituée au titre de la charge n° 2, débitrice de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne pour la somme de 10 473,12 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Au titre de l’exercice 2015 (charges n° 1 et 2)
Article 8. – Mme X devra s’acquitter d’une somme de 20 €, au titre de la charge n° 1, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 9. – Mme X est constituée au titre de la charge n° 2, débitrice de la chambre régionale d’agriculture de Bourgogne pour la somme de 10 473,12 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 2 novembre 2017.
Le paiement n’entrait pas dans une des catégories de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 10. – La décharge de Mme X pour sa gestion au titre des exercices 2011 à 2015 ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ;
Mme Sylvie VERGNET, conseillère maître, MM. Louis VALLERNAUD, Gilles MILLER, Jacques BASSET et Paul DE PUYLAROQUE, conseillers maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
Stéphanie MARION
Annie PODEUR
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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