COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 14/12/2017

COUR DES COMPTES - Quatrième Chambre - Arrêt d'appel - 14/12/2017

Hôpital local de Marines (Val-d'Oise) - Exercice 2010 - Appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France - n° S-2017-3762

La Cour,

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2016 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, par laquelle le procureur financier près cette chambre a élevé appel du jugement n° 2015-0032 J du 30 décembre 2015 par lequel ladite chambre régionale a jugé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de l’Hôpital local de Marines – Établissement public de gérontologie Y, pour l’exercice 2010 et l’a déchargé de sa gestion au titre de ce même exercice ;

Vu les pièces de la procédure suivie en première instance et produites en appel, notamment le réquisitoire n° 2014-0273 du 16 octobre 2014 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Île-de-France ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;

Vu les observations du comptable mis en cause enregistrées au greffe de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France le 24 mars 2016, ainsi que celles enregistrées au greffe de la Cour, le 7 février 2017 ;

Vu le rapport de M. Nicolas HAUPTMANN, auditeur, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 785 du Procureur général du 7 novembre 2017 ;

Entendu, lors de l’audience publique du 16 novembre 2017, M. HAUPTMANN, en son rapport, M. Christophe LUPRICH, substitut général, en les conclusions du ministère public, M. X, comptable appelant, étant présent et ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, réviseure, en ses observations ;

Attendu que, par le jugement entrepris, la chambre régionale des comptes d’Île-de-France a jugé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à raison d’un défaut de diligences rapides, adéquates et complètes pour le recouvrement de trois titres de recettes sur deux départements, pour un montant de 133 498,57 € et l’a déchargé de sa gestion du 1 er  janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour le compte de l’hôpital local de Marines ;

Sur la régularité du jugement

Attendu que le ministère public appelant a saisi la Cour d’un moyen mettant en cause la régularité de la procédure suivie devant la chambre régionale des comptes ; qu’il considère que ladite chambre n’a pas discuté au fond des arguments du rapporteur et des conclusions du ministère public ; que si l’obligation de motivation n’exige pas la reprise littérale de chacun des arguments présentés par le ministère public, celui-ci estime que le jugement aurait dû présenter et discuter l’ensemble des éléments contenus dans ses conclusions ;

Attendu qu’aux termes de l’article R. 242-10 du code des juridictions financières, dans sa version en vigueur au moment du jugement concerné, « le jugement, motivé, statue sur les propositions du rapporteur, les conclusions du ministère public et les observations des autres parties » ; qu’en application de ces dispositions, un jugement qui omet de discuter, fût‑ce succinctement, une observation présentée, est entaché d’irrégularité ;

Attendu qu’en l’espèce, dans ses conclusions présentées devant la chambre, le ministère public constate que les diligences accomplies par le comptable pour recouvrer les créances en cause auraient consisté en l’envoi de lettres de rappel et de mises en demeure, mais qu’aucune preuve de ces actes et de leur réception par les destinataires n’a été apportée ; qu’en l’absence de diligences interruptives de prescription pouvant être dûment établies, le ministère public considère que ces créances ont été atteintes par la prescription sous la gestion du comptable ; qu’il souligne notamment que l’envoi d’un courrier de rappel à un débiteur public constitue certes une diligence susceptible d’interrompre la prescription, mais uniquement si le comptable apporte la preuve que ce courrier a bien été reçu par le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que par ailleurs, si le comptable a fait valoir un certain nombre de circonstances particulières, le ministère public estime que celles-ci ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ; que le ministère public conclut donc qu’il y a lieu de maintenir la charge soulevée à l’encontre du comptable pour l’absence de recouvrement des titres en cause ;

Attendu que, dans son jugement, la chambre régionale des comptes rappelle qu’il appartient au comptable d’apporter la preuve de ce qu’il a, par ses diligences, interrompu la prescription ; qu’elle considère toutefois, à l’inverse du ministère public, que le juge des comptes peut tenir compte des différents éléments apportés par le comptable ainsi que des circonstances dans lesquelles il a exercé ses missions pour apprécier la réalité des actes interruptifs de prescription invoqués ; que, par suite, la chambre a jugé que si le comptable ne peut produire de preuve de la réception des actes figurant sur l’état des restes à recouvrer par les débiteurs, les éléments qu’il invoque constituent un début de preuve des diligences accomplies ; que, selon la chambre, les circonstances invoquées par le comptable démontrent en outre qu’il n’était pas en mesure d’apporter d’autres éléments de preuve de ses diligences ; que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la chambre a jugé que le comptable doit être regardé comme ayant apporté des éléments suffisants de nature à établir la véracité des diligences indiquées sur les états de restes à recouvrer ;

Attendu qu’ainsi, constatant comme le ministère public qu’aucune preuve des actes interruptifs de la prescription et de leur réception par les destinataires n’a été apportée, la chambre diffère dans sa décision en ce qu’elle estime que le début de preuve et les circonstances particulières avancés par le comptable sont suffisants pour l’exonérer de sa responsabilité ; que, par conséquent, le jugement ne peut être considéré comme insuffisamment motivé au regard des conclusions du ministère public ;

Attendu que le moyen du ministère public appelant mettant en cause la régularité de la procédure suivie devant la chambre régionale des comptes doit donc être rejeté ;

Sur l’existence d’un manquement

Attendu que le ministère public appelant demande à la Cour d’infirmer le jugement de la chambre régionale susvisé qui a décidé que M. X avait apporté des éléments suffisants de nature à établir la véracité des diligences indiquées sur les états de restes à recouvrer et qu’il avait exercé, dans les délais appropriés, toutes les diligences utiles en vue du recouvrement des titres litigieux et, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de dire qu’il y a lieu de confirmer la charge introduite par le réquisitoire de première instance ; qu’en conséquence, la Cour devrait déclarer le comptable, M. X, débiteur des sommes en cause, pour un total de 133 498,57 euros, correspondant aux créances de 2006 devenues irrécouvrables au cours de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’à l’appui de sa requête, le ministère public considère que le jugement encourt l’infirmation dans la mesure où il est motivé « par des considérations qui méconnaissent l’office du juge des comptes » ;

Attendu qu’en premier lieu, le ministère public estime que la chambre aurait jugé à tort que les éléments apportés par le comptable attestaient de la réalité des actes interruptifs de prescription, alors qu’il ne s’agit que de la production de l’état des restes à recouvrer mentionnant les diligences qui auraient été accomplies, compte tenu du contexte de la fusion dans un nouvel établissement et du changement de trésorerie qui en a résulté, le comptable n’étant pas en mesure d’apporter d’autres éléments de preuve de ses diligences ; que, selon l’appelant, il ressort notamment des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé que « le juge apprécie à partir des seuls éléments du compte si [le comptable] a fait toutes les diligences adéquates, rapides et complètes pour parvenir au recouvrement » ; que faute de la production des lettres de rappel ou de mise en demeure, ainsi que de la preuve de leur réception certaine par les débiteurs, aucune diligence interruptive de prescription ne pourrait être établie ; que, si l’état des restes à recouvrer fait mention de l’envoi de lettres de rappel aux débiteurs publics, celles-ci ne pourraient avoir un effet interruptif de prescription qu’à condition d’être conformes aux dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que, cependant, le comptable en fonction au cours de l’instruction n’aurait transmis aucune réponse ni aucune pièce attestant de l’accomplissement de ces diligences ; que le seul état récapitulatif des diligences, qui aurait la même force juridique que les simples copies d’écran relatant les diligences, serait insuffisant pour établir, d’une part, la validité des diligences et, d’autre part, l’interruption de la prescription de recouvrement ;

Attendu qu’en second lieu, le ministère public considère que les circonstances particulières évoquées par la chambre ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ; qu’en revanche, elles pourraient lui permettre, en cas de manquement causant un préjudice, de solliciter le ministre chargé du budget de l’octroi d’une remise gracieuse ou, en cas de manquement n’ayant causé aucun préjudice, d’obtenir une modulation de la somme non rémissible pouvant être mise à sa charge ; que ce faisant, la chambre aurait commis une erreur d’appréciation en se fondant sur des éléments de contexte alors que le juge des comptes ne peut fonder ses décisions que sur des éléments matériels du compte ;

Attendu que le ministère public conclut que, faute d’actes interruptifs, l’action en recouvrement était arrivée à prescription, tandis que le comptable a manqué à ses obligations de recouvrement des créances de l’établissement ;

Attendu que, dans ses observations en défense, le comptable estime qu’au contraire la chambre s’est appuyée « exclusivement sur les éléments disponibles ou qui lui ont été produits dans le débat » ; que, selon le comptable, la seule persistance d’un reste à recouvrer dans les comptes ne pourrait être considérée en tant que telle comme un manquement de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; qu’il serait par ailleurs établi que ni le nouvel établissement, ni le comptable assignataire de la nouvelle entité n’ont répondu aux demandes et questionnaires qui leur ont été adressés ; qu’il aurait également été constaté que les liasses du compte de gestion 2006, qui auraient pu restituer les titres originaux, ont été régulièrement détruites par la chambre après décharge de la gestion 2006 ; que, de ce fait, « le seul document un peu détaillé pour établir les créances et servir la conclusion des parties était l’état de reste nominatif » ;

Attendu que par ailleurs, selon le comptable, l’état des restes à recouvrer, résultant de l’application comptable Hélios, « reproduit avec une sécurité égale et sans altération possible les données comptables et les informations de poursuite » ; que, contrairement à ce que soutient le ministère public, ce document aurait une force probante supérieure à celle de simples copies d’écran relatant les diligences, étant produit par une application tierce qui valide les actions et les mémorise sans possibilité de les modifier ; que ce serait donc à juste titre que la chambre a accueilli et qualifié l’état de reste nominatif comme un commencement de preuve par écrit ;

Attendu que, s’agissant du point de départ de la prescription, le comptable avance que les titres pris en charge le 31 décembre 2006 n’auraient pas été prescrits sous sa gestion au 31 décembre 2010 ; que le 31 décembre 2006 ayant été un dimanche, la prise en charge effectuée fictivement en journée complémentaire aurait été réalisée effectivement en journée calendaire entre le 2 et le 31 janvier 2007 ; que la prescription n’aurait donc été atteinte, selon le comptable, qu’au plus tôt le 2 janvier 2011, après le transfert comptable de l’établissement ;

Attendu que le comptable rappelle enfin les circonstances retenues par la chambre pour établir qu’il n’était pas en mesure d’apporter d’autres éléments de preuve ; qu’il conclut, à l’inverse du ministère public, que le jugement doit être confirmé ;

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé : «  Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée […]  » ; qu’il revient au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides, la justification de telles diligences conduisant à présumer l’irrécouvrabilité de la créance pour une cause étrangère à l’action du comptable ; que, lorsque tel n’est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée, s’il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;

Attendu qu’en l’espèce, le comptable n’a produit aucune justification des actes susceptibles d'interrompre la prescription, ni de leur réception par les débiteurs ; que les observations formulées par le comptable, en particulier le fait que l’état des restes à recouvrer, résultant d’une application comptable tierce, reproduirait avec une sécurité égale et sans altération possible les données comptables et les informations de poursuite, ne peuvent être retenues ; qu’ainsi la réalité et l'effectivité des actes interruptifs de prescription n'ont pu être prouvées ; que c’est donc à tort que la chambre régionale des comptes a accueilli et qualifié l’état de reste nominatif comme un commencement de preuve suffisant pour écarter la responsabilité du comptable ;

Attendu qu’en outre, les circonstances particulières évoquées par la chambre ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ; que celles-ci pourront néanmoins lui permettre, en cas de manquement causant un préjudice financier, de solliciter l’octroi d’une remise gracieuse par le ministre chargé du budget ou, en cas de manquement n’ayant causé aucun préjudice, d’obtenir une modulation de la somme non rémissible pouvant être mise à sa charge par le juge des comptes ;

Attendu qu’enfin, la contestation du point de départ de la prescription retenu est également sans incidence sur la caractérisation du manquement ; que le comptable ne produit pas les pièces permettant de justifier une prise en charge effective des créances au courant du mois de janvier 2007, qui reporterait la date de prescription à début 2011, soit en-dehors de sa gestion ; qu’au surplus, même si le délai de prescription n’avait été épuisé qu’au début de l’exercice 2011, le successeur de M. X n’aurait disposé que d’un temps très bref pour procéder aux diligences attendues, de telle sorte que les possibilités effectives de recouvrement semblaient dans les faits irrémédiablement compromises au cours de la gestion du comptable en cause ;

Attendu que, faute d’actes interruptifs, l’action en recouvrement était bien arrivée à prescription ; que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre régionale des comptes, le comptable a dès lors manqué à ses obligations de recouvrement des créances de l’établissement ; qu’en conséquence il convient d’accueillir le moyen avancé par le ministère public appelant, d’infirmer le jugement de la chambre régionale en ce qu’il a décidé un non‑lieu à mise en jeu de la responsabilité de M. X et, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pour n’avoir pas apporté la preuve des diligences qu’il aurait effectuées en vue du recouvrement des trois créances en cause, représentant un total de 133 498,57 euros ;

Sur le préjudice financier

Attendu que dans ses observations et au cours de l’audience publique, le comptable a fait valoir que la preuve n’était pas produite d’un préjudice financier pour l’hôpital local de Marines ; que, selon lui, une perte de recette ne peut constituer un appauvrissement que «  s’il est prouvé que la recette était régulière, appuyée sur un droit de créance, qu’il ne s’agissait pas d’une écriture d’ordre, et qu’elle n’a pas été émise plusieurs fois » ; qu’à cet égard, il faudrait distinguer derrière la charge unique deux régimes de créances distincts ;

Attendu qu’en premier lieu, concernant les titres émis à l’encontre du département du Val‑d’Oise, le comptable avance qu’un faisceau d’éléments de preuve serait « de nature à ébranler la conviction que la seule présence en reste à recouvrer […] établit "sans aucun doute" un préjudice financier » ;

Attendu que, d’une part, les sommes en jeu indiqueraient le versement d’une dotation forfaitaire, qui serait le résultat d’un accord préalable et d’un arrêté du président du conseil départemental qui ordonnance la dépense ; que la dotation globale serait encaissée avant l’émission du titre et que par principe il n’existerait donc pas de reste sur la dotation globale puisque la notification et le versement des fonds précèderaient l’émission du titre de régularisation ; que toutefois la pièce justificative, l’arrêté de dotation complémentaire, aurait été détruite avec les liasses de 2006 tandis que le nouvel établissement et le comptable assignataire n’ont pas répondu ;

Attendu que, d’autre part, le comptable constate une augmentation des dotations reçues en 2007 qui couvrirait le produit des titres en cause de 2006, tandis qu’un encaissement de 2007 porterait la mention « rappel sur dotation » ;

Attendu qu’en second lieu, concernant le titre émis à l’encontre du département de la Seine‑Saint-Denis, le comptable fait état de difficultés et d’incohérences imputables aux systèmes d’information comptables successifs ; qu’il indique avoir fait une réserve sur la reprise des comptes dans le nouveau logiciel, qui lui paraît fondée dans la circonstance ; que si la réserve n’était pas admise et le préjudice caractérisé par la Cour, la situation décrite commanderait selon lui l’examen de circonstances atténuantes ;

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce […]. Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »  ;

Attendu que le non-recouvrement des recettes cause, par principe, un préjudice financier ; que, pour échapper au prononcé d'un débet, il appartient au comptable de démontrer l'absence de préjudice ou le fait que le préjudice ne peut être regardé comme imputable à son manquement ;

Attendu qu’en l’espèce, pour écarter l’existence d’un préjudice financier, le comptable avance, concernant le premier groupe de créances en cause, un faisceau d’indices permettant selon lui d’estimer qu’il ne pouvait exister de restes à recouvrer ; que, concernant le second groupe de créances, il invoque les incohérences engendrées par la succession des systèmes d’information, pour lesquelles il avait émis une réserve ; que, toutefois, le comptable ne présente aucun élément probant à l’appui de ses arguments ; que les moyens avancés par le comptable ne permettent donc pas de démontrer l'absence de préjudice ou le fait que le préjudice ne peut être regardé comme imputable à son manquement ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le même dommage serait advenu si le comptable concerné avait parfaitement exécuté les diligences de recouvrement lui incombant ; que les circonstances particulières, évoquées par la chambre dans son jugement, ne sont pas non plus de nature à écarter le préjudice ;

Attendu que le non-recouvrement des recettes en cause représente, pour l’hôpital local de Marines, un dommage patrimonial, qui présente un lien direct de causalité avec le manquement du comptable, l’absence d’interruption de la prescription ayant contribué au non‑recouvrement des titres de recettes ; qu’en application du VI de l’article 60 de la loi du 3 février 1963 susvisé, il y a donc lieu de constituer M. X débiteur de l’établissement hospitalier des sommes en cause, pour un total de 133 498,57 euros, correspondant aux créances de 2006 devenues irrécouvrables à la fin  de l’exercice 2010 ;

Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisé, «  les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; que la somme précitée est donc augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2014, date de notification du réquisitoire de première instance.

Par ces motifs,

DÉCIDE  :

Article 1 er – Le jugement n° 2015-0032 J du 30 décembre 2015 de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France est infirmé en ce qu’il a décidé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et l’a déchargé de sa gestion du 1 er  janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour le compte de l’hôpital local de Marines.

Article 2  – M. X est constitué débiteur de l’hôpital local de Marines pour la somme de 133 498,57 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 24 octobre 2014.

Article 3  – La décharge de M. X pour l’exercice 2010 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Yves ROLLAND, président de section, président de la formation ; Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Jean‑Yves BERTUCCI, Pierre JAMET, et Olivier ORTIZ, conseillers maîtres.

En présence de Mme Marie-Noëlle TOTH, greffière de séance.

Marie-Noëlle TOTH

Yves ROLLAND

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

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