CRTC. CRC Languedoc-Roussillon. Jugement. 25/03/2010
CRTC. CRC Languedoc-Roussillon. Jugement. 25/03/2010
Etablissement hospitalier public - Hôpital local de Chalabre - (Aude). n° 2010-0003
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Vu le réquisitoire n° 2009-4, adressé en recommandé aux parties, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi celle-ci à fin d’application de l’amende pour retard dans la production du compte 2007 de l’hôpital local de Chalabre, laquelle incombe à M. X, comptable public en fonctions jusqu’au 2 juillet 2009 ;
Vu le courrier du 26 novembre 2008 par lequel M. X a sollicité un délai pour produire notamment le compte en cause, ensemble l’engagement pris par lui de produire ledit compte au 28 juin 2009 ;
Vu pareillement le courrier du 9 avril 2009 par lequel M. X a sollicité un ultime délai jusqu’au 30 avril 2009, délai pour lequel il s’est expressément engagé ;
Vu les courriers recommandés du président de la chambre des 11 mai et 10 novembre 2009 informant les parties en cause de la procédure entreprise ;
Vu les courriers recommandés du président de la chambre du 8 janvier 2010 notifiant aux parties la clôture de l’instruction et la convocation à l’audience publique, ainsi que le retour dudit courrier recommandé adressé à M. X pour motif de non réclamation ;
Vu l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 131-6-1, L. 131-7, L. 131-10, L. 231-10, R 212-19, R 241-34 à R 241-43 et D. 131-37 à D. 131-39 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le décret n° 2003-187 du 5 mars 2003, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2009-1158 du 30 septembre 2009 ;
Vu et entendu M. Didier GORY, premier conseiller, en son rapport ;
Vu et entendu les conclusions du procureur financier ;
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées à l’audience publique et, après en avoir délibéré à huis clos et hors la présence de celles-ci, du rapporteur et du procureur financier ;
ORDONNE ce qui suit :
ATTENDU qu’il résulte de l’article 2 du décret du 5 mars 2003 susvisé que les comptes de gestion sont mis en état d’examen et produits par le comptable à la chambre régionale des comptes au plus tard le 31 décembre qui suit la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent ; qu’en conséquence, le compte afférent à l’exercice 2007 de l’hôpital local de Chalabre aurait dû être dûment produit complet à la juridiction au plus tard le 31 décembre 2008 ;
ATTENDU qu’en dépit des délais de grâce susmentionnés qui lui ont été accordés par le ministère public et sur lesquels il s’est personnellement engagé à deux reprises, M. X, comptable en fonctions au 31 décembre 2008 et auquel incombait la production dudit compte 2007, n’a toujours pas produit ledit compte établi complet dans les conditions réglementaires ;
ATTENDU qu’en toute hypothèse le compte 2007 de l’hôpital local de Chalabre n’est toujours pas produit au 31 octobre 2009 ni même déposé complet auprès du comptable repreneur ; qu’il en résulte un retard de dix mois entiers à la production dudit compte ;
CONSIDERANT que l’article D.131-38 du code des juridictions financières applicable aux comptables ne gérant pas les deniers de l’Etat et dont les comptes sont soumis à l’apurement juridictionnel dispose que « le taux maximum de l’amende pouvant être appliqué à un comptable (…) est fixé à 60 euros par compte et par mois de retard » ; qu’en conséquence, le montant de l’amende applicable à M. X au taux maximum, soit 60 euros par mois de retard, s’élève à ce jour, pour dix mois de retard, à 600 euros, le plafond de l’amende fixé par les dispositions conjointes des articles L.231-10 et L.131-7 dudit code n’étant pas dépassé ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE ce qui suit :
M. X est condamné à une amende de 600 € pour un retard de dix mois dans la production du compte 2007 de l’hôpital local de Chalabre.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, formation plénière, le vingt-huit janvier deux mille dix par :
Mme Elisabeth GIRARD, présidente de section, présidente de séance,
M. Alain SERRE, président de section,
M. Eddie BOUTTERA, premier conseiller.
La présidente de section, présidente de séance La greffière de séance
Elisabeth GIRARD Nelly SOUCHARD
Collationné et certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale
Brigitte VIOLETTE
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