CRTC. CRC Aquitaine. Jugement. 01/06/2010
CRTC. CRC Aquitaine. Jugement. 01/06/2010
Etablissement hospitalier public - Hopital local de Domme - Domme (Dordogne). n° 2010-0006
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE,
VU les comptes rendus pour les exercices 2003 à 2006 par M. Jean-Michel X... en qualité de comptable de l’hôpital local de Domme ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ;
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-2, L. 242-1, R. 212-19, R. 231-1, R. 241-1, R. 241-34 à R. 241-43 ;
VU l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le décret n°62-153 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 57 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté n° 2009-05 du président de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine du 16 décembre 2009, portant organisation et détermination des compétences des formations de délibéré de ladite chambre pour l’année 2010 ;
3, place des Grands-Hommes – CS 30059 – 33006 Bordeaux cedex – Tél : 05 56 56 47 00 – Fax : 05 56 56. 47 77
VU la décision n° 2010-07 du président de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine en date du 24 mars 2010 donnant délégation de signature aux présidents de section pour signer les jugements rendus par leur section respective ;
VU l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes, Président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, n° 09-234 en date du 27 mai 2009, portant désignation de M. LERUSTE, Premier conseiller, pour assurer les fonctions de président de section par intérim à la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, à compter du 5 mai 2009, ensemble la décision du président de la juridiction n° 2009-04 en date du 29 mai 2009 ;
VU le procès-verbal d’installation du 24 mars 2010 de M. Philippe HONOR en qualité de président de section à la chambre régionale des comptes d’Aquitaine à compter du même jour ;
VU le réquisitoire du Procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, n° 2009-003 du 16 février 2009 à fin d’instruction de charges à l’encontre de M. Jean-Michel X... et la décision n° 2008-0425 du 18 février 2009 attribuant à M. François Nass, premier conseiller, l’instruction desdites charges ;
VU les preuves de la notification à M. Jean-Michel X..., ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions, du réquisitoire et de la décision susvisés, et les accusés de réception correspondants, en date du 3 mars 2009 ;
VU le rapport n° 2010-0043 de M. François NASS, déposé le 12 février 2010 et communiqué par le président par intérim de la troisième section, ensemble les pièces à l’appui ;
VU les lettres en date du 15 février 2010, dont il a été accusé réception le 17 février 2010 , informant les parties précitées du dépôt au greffe du rapport du magistrat , de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier ;
VU la demande de l’ordonnateur en fonction, adressée au greffe de la juridiction par courrier électronique en date du 19 février 2010, aux fins de consultation du rapport d’instruction susvisé et l’envoi par le greffe au demandeur, par courrier électronique du 22 février 2010, dudit rapport sous forme numérisée ;
VU les conclusions n° 2010-0043 du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Aquitaine du 16 mars 2010 ;
L’audience publique s’étant tenue, M. Jean-Michel X... et l’ordonnateur en fonctions étant absents et non représentés ;
Après avoir entendu les conclusions orales du Procureur financier ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;
ORDONNE ce qui suit :
1ère charge : solde débiteur de 1 068,63 € figurant au solde du compte « 4141 – « Hospitalisés et consultants-part du malade- du budget principal arrêté au 31 décembre 2006
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif que le solde du compte « - 4141 Hospitalisés et consultants-part du malade – » du budget principal de l’hôpital local de Domme, arrêté au 31 décembre 2006, faisant l’objet d’un état des restes, présentait notamment un solde débiteur de 1 068,63 € ; que le titre de recettes n° 500-T/99/500690 émis le 12 janvier 2000 à l’encontre de « Y... » ne portait aucune indication des diligences éventuellement accomplies aux fins de recouvrement de cette créance ;
ATTENDU qu’il ressort de l’instruction, et notamment des pièces communiquées par le comptable en fonction, M. Guy Z..., agissant en vertu d’une procuration à lui donnée le 2 janvier 2008 par M. Jean-Michel X..., au magistrat instructeur les 18 juin et 22 septembre 2009, que le titre de recettes en cause a été émis à tort au nom de la bénéficiaire des soins alors qu’il eut fallu émettre ledit titre au nom de l’organisme tiers payeur ; que cette observation a été portée à la connaissance des services de l’ordonnateur le 6 avril 2000, aux fins d’annulation du titre et d’émission d’un nouveau titre de recette à l’encontre de l’organisme tiers payeur ;
ATTENDU que le titre en cause a effectivement été annulé par mandat en date du 18 juin 2009, à une date cependant trop tardive pour permettre l’émission avec changement de débiteur d’un nouveau titre ;
ATTENDU que le rapporteur constate que la créance a été régulièrement annulée par la directrice de l’hôpital de DOMME qui en a compétence en application des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
ATTENDU que dans ses conclusions précitées, le Procureur financier constate, comme le rapporteur la régularité de l’annulation de la créance de l’établissement public ;
Considérant l’ensemble de ces éléments ;
ATTENDU que la dette du débiteur correspondant à la créance de la personne publique a été régulièrement remise par le mandat précité en vertu des pouvoirs reconnus à l’ordonnateur par les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du M. Jean-Michel X... au titre de cette créance ;
2ème charge : solde débiteur de 4 109, 42 € du compte « 4144 – Département » du budget principal arrêté au 31 décembre 2006
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif que le solde du compte « 4144 – département » du budget principal, arrêté au 31 décembre 2006, présentait notamment un solde débiteur de 4 109, 42 € ramené à 3 439,37 €, à la suite de versements partiels d’un montant total de 670,05 € effectué le 23 mai 2002 ; que le titre de recette correspondant, n°500J-T/01/941 émis le 24 janvier 2002 au titre de l’exercice 2001 à l’encontre de « DDAS invalides de 60 ans »- service du département de la Dordogne- ne portait pour seule mention des diligences effectuées l’envoi d’une lettre de rappel en date du 4 mars 2002 ;
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que la créance en cause a fait l’objet d’un versement de la part du département de la Dordogne, en sa qualité de tiers payeur, dans la caisse de l’hôpital local de Domme d’une somme de 1 832,32 € par virement du 8 juillet 2009 ; qu’il en résulte que la créance de l’établissement public se trouve ainsi ramenée à 1 607,05 € ;
ATTENDU qu’il résulte également de l’instruction que ce solde serait dû par les héritiers de la personne hébergée débitrice, décédée le 21 mars 2003 ; qu’en conséquence le versement du département de la Dordogne ne saurait être considéré comme ayant fait courir un nouveau délai de prescription de l’action en recouvrement, puisque ne se rapportant pas au même débiteur ;
ATTENDU que le magistrat instructeur constate que le comptable n’a apporté aucun élément permettant de dégager sa responsabilité ;
ATTENDU que dans ses conclusions susvisées, le Procureur financier constate également, comme le rapporteur, qu’aucune preuve d’une diligence adéquate, complète et rapide n’a été apportée par M. Jean-Michel X... au terme de la période sous-revue, soit le 31 décembre 2006 ;
ATTENDU que, en application des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T), l’action en recouvrement de la créance précitée est susceptible d’avoir été atteinte au plus tard le 31 décembre 2006 par la prescription de quatre années à compter de la date d’envoi de la lettre de rappel susvisée et à défaut d’autre diligence interruptive du délai de prescription ; qu’il s’ensuit qu’à cette date le recouvrement de la créance a été gravement compromis ;
Considérant l’ensemble de ces éléments ;
ATTENDU qu’il n’a été fourni aucun élément de preuve établissant qu’il avait été procédé aux diligences en vue du recouvrement de la somme en cause ;
ATTENDU, en conséquence, que le délai quadriennal de prescription de l’action en recouvrement de ladite créance par M. Jean-Michel X... prévu par les dispositions de l’article L. 1617-5 du C.G.C.T doit être regardé comme n’ayant pas été interrompu ; que l’action en recouvrement de ladite créance était donc prescrite au plus tard le 31 décembre 2006 ; qu’à cette date, le recouvrement était compromis du fait du défaut, imputable à M. Jean-Michel X..., de diligences adéquates, complètes et rapides aux fins de recouvrement du titre de recettes en cause ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes dans les conditions prévues par le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu’aux termes du même article, leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
ATTENDU qu’en application des dispositions de l’article 11 du décret susvisé du 29 décembre 1962, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs ; que les recettes communales sont recouvrées comme il est dit aux articles L. 1617-5, R. 2342-4 et D. 2343-7 du C.G.C.T ; que selon ces dispositions le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune et contre les débiteurs en retard de payer et avec l’autorisation du maire, les actes, significations, poursuites et commandements nécessaires de l’article R. 2342-4 du C.G.C.T, ainsi que d’empêcher les prescriptions ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constituerM. Jean-Michel X...débiteur de l’hôpital local de Domme pour la somme de 1 607, 05 € augmentée des intérêts au taux légal, en application de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, à compter du 16 février 2009, date du réquisitoire susvisé du Procureur financier ;
3ème charge : solde débiteur de 10 061,68 € figurant au compte 46724 « débiteurs divers » du budget principal arrêté au 31 décembre 2006
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif que figurait notamment au compte « 46724 –débiteurs divers » du budget principal, arrêté au 31 décembre 2006 un solde débiteur d’un montant de 10 061,68 € correspondant à l’émission de deux titres de recettes, n° 500-T/01/1071 d’un montant de 3 658,78 € émis le 5 décembre 2001 à l’encontre de la société A... et n° 500-T/02/851 d’un montant de 6 402,90 € émis le 17 octobre 2002 à l’encontre de la même société A... ; que la seule mention de diligences effectuées consiste en l’envoi d’une lettre de rappel le 29 janvier 2002 pour le premier de ces titres, et le 19 juin 2003 pour le second de ces titres ;
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que ces créances ont pour objet le montant de la location d’un local mis à la disposition d’un groupement d’entreprises représenté par la société A..., dans le cadre de travaux réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que les créances non recouvrées concernent les douze mois de l’année 2001 ( titre 1071) et les mois de janvier à septembre 2002 (titre n° 851) ;
ATTENDU qu’il résulte également de l’instruction, et notamment d’un courrier de l’ordonnateur du 1er février 2010, que les titres de recettes émis à l’encontre de la société A... ont fait l’objet d’un mandat d’annulation de 10 061,68 € émis le 29 septembre 2009, à la suite de négociations financières avec la société A... ;
ATTENDU que le rapporteur constate que la créance a été régulièrement annulée par la directrice de l’hôpital de DOMME qui en a compétence en application des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ;
ATTENDU que dans ses conclusions précitées, le Procureur financier constate, comme le rapporteur la régularité de l’annulation de la créance de l’établissement public ;
Considérant l’ensemble de ces éléments ;
ATTENDU que la dette du débiteur correspondant à la créance de la personne publique a été régulièrement remise par le mandat précité en vertu des pouvoirs reconnu à l’ordonnateur par les dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du M. Jean-Michel X... au titre de cette créance ;
4ème charge : solde débiteur de 12 195, 92 € figurant au compte 46724 « débiteurs divers » du budget principal arrêté au 31 décembre 2006
ATTENDU que, par réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la juridiction au motif que figurait notamment au compte « 46724 –débiteurs divers » du budget principal, arrêté au 31 décembre 2006 un solde débiteur d’un montant de 12 195,92 € correspondant à l’émission du titre de recettes, n° 500-T/01/1280 émis le 30 avril 2002 à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations ; que la seule mention de diligences effectuées consiste en l’envoi d’une lettre de rappel le 29 octobre 2003 ;
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que la subvention, objet du titre de recettes aurait du être intégrée dans la dotation globale de l’établissement public ; qu’après conseil du service concerné de la Caisse des dépôts et consignation, l’ordonnateur a demandé le versement de ladite subvention ;
ATTENDU que l’ordonnateur, par courrier du 1er février 2010 adressé au rapporteur a fait savoir à ce dernier que la somme de 12 195,92 € avait été versée dans la caisse de l’établissement, avec pour preuve une pièce de la Banque de France attestant de ce versement ; que la somme en question a effectivement été encaissée par la trésorerie de Domme le 16 octobre 2009 ;
ATTENDU que le rapporteur, constatant l’encaissement de la créance propose de ne pas mettre en jeu la responsabilité de M. Jean-Michel X... ;
ATTENDU que dans ses conclusions, le Procureur financier constate, comme le rapporteur l’apurement de la créance ;
Considérant l’ensemble de ces éléments ;
ATTENDU que la dette du débiteur correspondant à la créance de la personne publique a été entièrement soldée par le versement dans la caisse de l’établissement public de la somme de 12 195, 92 € ; qu’il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du M. Jean-Michel X... au titre de cette créance ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
I – Au titre de la première charge :
Il n’y a pas lieu à cet égard de constituer en débet M. Jean-Michel X... ;
II – Au titre de la deuxième charge :
M. Jean-Michel X... estconstitué débiteur de l’hôpital local de DOMME pour la somme de 1 607, 05 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2009 ;
III – Au titre de la troisième charge :
Il n’y a pas lieu à cet égard de constituer en débet M. Jean-Michel X... ;
IV – Au titre de la quatrième charge :
Il n’y a pas lieu à cet égard de constituer en débet M. Jean-Michel X... ;
La décharge de M. Jean-Michel X... pour les exercices 2003 à 2006 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet ci-dessus prononcé ;
Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine le quatre mai deux mille dix.
Délibéré par M. Philippe HONOR, président de section, président de séance, et MM. Philippe LERUSTE et Thierry LAVIGNE, conseillers.
En présence de M. Jean-Jacques BOISSY, greffier.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous.
Le Greffier,
Jean-Jacques BOISSY
Le Président de section,
Philippe HONOR
La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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