CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 27/12/2011

CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 27/12/2011

Etablissement public local d'enseignement - Collège La Canopée - Matoury (Guyane). n° 2011-22

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUYANE


Vu les comptes rendus en qualité de comptables du collège « La Canopée » pour les exercices 2002 à 2008 par :

-  M. X du 1er janvier au 24 avril 2002 ;

- Mme Y du 25 avril 2002 au 24 septembre 2008 ;

- Mme Z à compter du 25 septembre 2008 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ;

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi de finances modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu le réquisitoire n° 2010-0022-0162 du 23 décembre 2010 du Procureur financier saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y ;

Vu la décision n°1/2011 du 4 janvier 2011 du Président de la chambre chargeant M. LESOT, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes du collège ;

Vu la notification de ce réquisitoire et de cette décision à Mme Y et au principal du collège le 14 janvier 2011 ;

Vu le courriel adressé par le rapporteur le 21 février 2011 à Mme Y ;

Vu le courrier, enregistré au greffe le 31 janvier 2011, et le courriel du 1er mars 2011 par lesquels Mme Y a transmis ses réponses ;

Vu la notification de la date de la séance publique à Mme Y et au principal du collège le 8 novembre 2011 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;

Après avoir entendu M. LESOT en son rapport et M. PELAT en ses observations, les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier dans la formation suivante : M. DIRINGER, Président de la chambre ; MM. MARON et OCHSENBEIN, Premiers conseillers ;

ORDONNE CE QUI SUIT :

Sur l’unique charge

Attendu que par réquisitoire du 23 décembre 2010, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de Mme Y au motif que le compte 468211 « Produits à recevoir CES [contrat emploi solidarité] » présentait à la fin de l’exercice 2008 un solde débiteur de 28 209,12 € ; que ce solde n’est pas justifié par un état de développement mentionnant la liste nominative des contrats fondant la créance correspondante ;

Attendu toutefois qu’en entrant en fonction, Mme Y a formulé des « Réserves Générales » sur la gestion de son prédécesseur pour la raison suivante : « Comptabilité non produite » ; qu’en raison du désordre comptable dans lequel était le poste pris en charge par Mme Y en 2002, celle-ci n’a pas pu présenter des réserves précises et motivées ; que, dès lors, ces réserves sont recevables malgré leur caractère général ; que dans ces conditions, même si, comme l’indique le procureur financier dans ses conclusions, Mme Y n’établit pas formellement que le fait générateur de certaines créances pourrait être antérieur à sa prise de fonction, la responsabilité du solde injustifié du compte 468211 ne peut pas entièrement et avec certitude lui être attribuée;

Attendu cependant qu’il ressort des pièces du dossier que si le solde du compte 468211 était débiteur de 28 209,12 € à la fin de l’exercice 2006, solde inchangé depuis lors, il ne l’était que de 17 551,53 € à la fin de l’exercice 2005 ; que Mme Y n’ayant pas pu justifier du fondement des créances présentes sur le compte 468211 à la fin de l’exercice 2006, elle n’a pas pu justifier non plus le fait que le solde du compte soit passé de 17 551,53 € à fin 2005 à 28 209,12 € à fin 2006, soit une augmentation de 10 657,59 € ; qu’il n’est pas contestable que cette augmentation est imputable à la gestion de Mme Y ;

Attendu que Mme Y s’est efforcée de démontrer, d’une part, que le solde débiteur du compte 468211 ne concerne pas des contrats aidés recrutés par le collège mais par le GRETA et, d’autre part, que deux versements de l’organisme financeur - le CNASEA – d’un montant total de 19 702,83 € ont été imputés en 2004 sur le budget du GRETA au lieu de celui du collège ;

Attendu que sur le premier point, Mme Y précise que « pour des raisons de simplification d’élaboration des documents de paye », la rémunération des contrats aidés employés au GRETA (organisme rattaché à l’agence comptable du collège) était assurée par les services du collège « La Canopée » ; qu’ainsi les dépenses étaient imputées sur les comptes du collège qui encaissait également les subventions correspondantes jusqu’en 2002, date de création d’un nouveau GRETA ;

Attendu que sur le second point, Mme Y mentionne que, chargée des opérations de régularisation de l’ancien GRETA, elle a imputé en 2004 sur le compte de celui-ci les subventions versées au titre des CES « comme l’avis de virement l’indiquait, sans savoir que ces sommes pouvaient être en réalité dues au collège La Canopée » ;

Attendu que pour le procureur financier, l’argumentaire défendu par Mme Y apparaît vraisemblable et appuyé de justifications sérieuses ; qu’il conviendrait par conséquent d’adopter une lecture consolidée des dépenses supportées par le collège et des recettes encaissées par le GRETA ; que le solde non justifié du compte 468211 du collège en serait réduit d’autant ;

Attendu néanmoins que seul le rapprochement de la liste nominative des contrats aidés correspondant aux recettes encaissées par le GRETA et de la liste nominative des contrats aidés correspondant au solde du compte 468211 du collège aurait permis d’établir que les sommes imputées au GRETA correspondaient à certains des restes à recouvrer du collège ; que Mme Y n’a pas produit les listes correspondantes, demandées au cours de l’instruction ;

Attendu par ailleurs qu’aucun lien chronologique ni logique ne paraît pouvoir être établi entre le fait que le GRETA ait perçu des recettes en 2004 et le fait que le solde du compte 468211 du collège ait progressé de 10 657,59 € en 2006 ;

Attendu qu’il ressort de ce qui précède que la responsabilité du solde injustifié du compte 468211 du collège peut être attribuée en partie à Mme Y ; que cette responsabilité est établie à hauteur de 10 657,59 €, soit à hauteur de la différence entre le solde du compte à fin 2006 et le solde du compte à fin 2005 ;

Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 indique que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que s’agissant des restes à recouvrer, cette disposition oblige le comptable à pouvoir représenter à chaque instant la situation détaillée et nominative des débiteurs ; qu’à défaut et dans le cas où il serait constaté une différence « en moins » entre le total des créances identifiées restant à recouvrer et le solde du compte correspondant du bilan, cette différence constitue un manquant dans la caisse ;

Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 indique que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté » ;

PAR CES MOTIFS

Mme Y est constituée débitrice du collège « La Canopée » pour la somme de dix mille six cent cinquante sept euros et cinquante neuf centimes (10 657,59€) augmentée des intérêts de droit à compter du 14 janvier 2011, date de notification du réquisitoire du Procureur financier ; 


EN CONSEQUENCE


Il est sursis à la décharge de Mme Y pour sa gestion du 25 avril 2002 au 24 septembre 2008 ;

Délibéré en la Chambre régionale des comptes de Guyane

Le 13 décembre 2011 ;

 La Greffière,   Le Président 

  M. AZARES B. DIRINGER

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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