CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 23/07/2015
CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 23/07/2015
Etablissement hospitalier public - Hopital local de Beaumont-sur-Sarthe - (Sarthe). n° 2015-0010
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire en date du 3 décembre 2014, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X… et de M. Y…, comptables de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2012, notifié respectivement les 16 décembre et 8 décembre 2014 aux comptables concernés ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe, par Mme X…, jusqu’au 15 septembre 2008, M. Z…, du 16 septembre 2008 au 23 novembre 2008, Mme X…, du 24 novembre 2008 au 19 juin 2011 et M. Y…, à compter du 20 juin 2011, ensemble les comptes annexes ;
Vu l’ordonnance n° 2015-0080 en date du 14 décembre 2014 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. Michel SOISSONG, Président de section, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 7 juillet 2015 M. Michel SOISSONG, Président de section en son rapport, M. Dominique JOUBERT, en ses conclusions ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Mme X… ou M. Y…, au titre de leur gestion respective :
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… ou M. Y… à raison de l’absence de recouvrement de titres émis en 2008 à l’encontre de M. A…, pour un montant (hors frais de poursuite) de 4 224,80 € (annexe n° 1) ;
ATTENDU qu’en réponses, Mme X… et M. Y… ont transmis un courrier daté du 3 mars 2009 par lequel la comptable en poste, Mme X…, indiquait au directeur de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe en fonction « M. et Mme A…sont décédés tous les 2 en janvier 2009 […]. Les frais de séjour des mois de mars, avril et septembre 2008 ne sont pas réglés pour un total de 4 292,12 €. Il s’avère que les obligés alimentaires peuvent être tenus de régler les frais de séjour s’ils ont été préalablement mis en cause devant le juge civil. Dans le cas contraire, il n’existe plus d’obligés alimentaires. De plus, dans la mesure où les héritiers m’ont indiqué récemment qu’ils envisagent de renoncer à la succession, il ne me sera pas possible d’engager des poursuites à leur encontre. Une non-valeur est donc prévisible aussi dans ce dossier pour les frais de séjour non soldés antérieurs à la prise en charge de l’aide sociale » ;
ATTENDU qu’en réponse, M. Y… a produit différents documents retraçant les différentes périodes de prise en charge à savoir l’hospitalisation de M. A… du 7 mars 2008 au 17 janvier 2009, prise en charge des frais d’hébergement par une mutuelle du 22 avril au 30 aout 2008, prise en charge par l’aide sociale à compter du 1er octobre 2008 ; que les frais d’hébergement restant à la charge de M. A… concernent les mois de mars, avril et septembre 2008 ;
ATTENDU qu’en réponse, M Y… a produit différents documents retraçant les procédures mises en place par les héritiers de M. A… après son décès, à savoir une demande de révision de la date de prise en charge par l’aide sociale, un recours gracieux auprès de l’ordonnateur pour contester le bien-fondé de la créance et informant les services ordonnateurs de la situation financière difficile de la famille et de l’absence prévisible de succession ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I (1er alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I (3ème alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; qu’une jurisprudence constante de la Cour des comptes impose au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides, la justification de telles diligences conduisant à présumer l'irrécouvrabilité de la créance pour une cause étrangère à l'action du comptable ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
ATTENDU que l’article L. 6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;
ATTENDU que l’article L. 1617-5 3° du CGCT dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans (…) est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
ATTENDU que dans le cas d’une succession, le comptable doit produire la créance soit auprès du (ou des) héritier(s) qui a (ont) accepté la succession, soit au domicile de la succession dans un délai de 15 mois dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net, soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante et liquidée dans les conditions définies par les articles 809 et suivants du code civil ;
ATTENDU que le recours aux obligés alimentaires est de la seule compétence de l’ordonnateur ; que cette procédure n’a pas été mise en place ;
ATTENDU que les héritiers de M. A… ont exercé un recours gracieux, resté sans réponse, mais n’ont pas introduit de recours juridictionnel pour contester la créance résultant des titres émis en 2008 ; que le recours gracieux ne saurait suspendre les diligences à opérer par le comptable pour procéder au recouvrement des titres litigieux ;
ATTENDU que l’absence d’actif dans la succession n’est pas établi ; qu’aucune diligence n’a été effectuée auprès de la succession : contacts avec le notaire ou les héritiers après le décès de M. A… pour connaître la situation de la succession (acceptation, acceptation à due concurrence ou renoncement) ; que six mois après l’ouverture de la succession, le comptable n’a pas demandé la déclaration de la vacance de la succession et la nomination d’un curateur ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’en n’apportant pas la preuve des diligences réalisées pendant deux ans et six mois, entre janvier 2009 et juin 2011, pour recueillir les informations nécessaires à la connaissance de la succession et à la production de la créance auprès de ladite succession dans les délais impartis par le code civil, Mme X… a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée ;
ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates en vue de procéder au recouvrement de titres émis en 2008 à l’encontre de M. A… à hauteur de la somme de 4 224,80 € ;
ATTENDU que le non recouvrement de recettes attendues représente, pour l’établissement hospitalier, un dommage ; qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement précité du comptable et l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe a subi un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
ATTENDU qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de l’hôpital local de Beaumont pour la somme de 4 224,80 €, selon le détail figurant en annexe n° 1 au présent jugement ;
ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
ATTENDU que le manquement du comptable est intervenu dans un champ qui ne concerne pas le paiement d’une dépense ; que la notion de contrôle sélectif de la dépense est, au cas d’espèce, sans objet ;
ATTENDUqu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 décembre 2014 ; date de réception du réquisitoire par Mme X… ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Mme X… ou M. Y… au titre de leur gestion respective :
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire de la responsabilité encourue par Mme X… ou M. Y… à raison de l’absence de recouvrement de titres émis en 2008 à l’encontre de Mme B…, pour un montant (hors frais de poursuite) de 13 363,02 € (annexe n° 2) ;
ATTENDU qu’en réponse, Mme X… et M. Y… ont transmis un courrier daté du 3 mars 2009 par lequel la comptable en poste, Mme X…, indiquait au directeur de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe en fonction « La créance de l’hôpital local est à ce jour de 13 370 € et correspond aux frais de séjour d’avril 2008 à décembre 2008 (les frais de séjour de janvier 2009 ont été soldés récemment par le tuteur). En date du 15/09/2008, le conseil général a notifié le refus de prise en charge des frais de séjour au motif que « les ressources de Mme B…avec l’aide de ses obligés alimentaires lui permettent de régler la dépense ». Le problème qui se pose est que, dans ce dossier qui semble compliqué du fait de l’existence d’autres dettes, le juge des affaires familiales n’a toujours pas été saisi par M. C…, tuteur. Je me permets de vous le signaler car le recours devant le JAF est de la compétence de l’ordonnateur et le recouvrement risque d’être compromis aussi dans ce dossier » ;
ATTENDU qu’en réponse, M. Y… a produit différents documents retraçant les difficultés rencontrées dans ce dossier (refus de l’aide sociale à deux reprises, convocation du tuteur et des héritiers de Mme B… devant le juge des affaires familiales pour régler le paiement de la dette) ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I (1er alinéa) de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I (3ème alinéa) de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; qu’une jurisprudence constante de la Cour des comptes impose au comptable de dégager sa responsabilité en apportant la preuve que ses diligences en vue du recouvrement ont été adéquates, complètes et rapides, la justification de telles diligences conduisant à présumer l'irrécouvrabilité de la créance pour une cause étrangère à l'action du comptable ; que, lorsque tel n'est pas le cas, son action doit être regardée comme insuffisante et sa responsabilité engagée s'il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait, compromises ;
ATTENDU que l’article L.6145-9 du code de la santé publique dispose que « les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l’article L. 1611-5 et à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ;
ATTENDU que l’article L. 1617-5 3° du CGCT dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans (…) est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;
ATTENDU que dans le cas d’une succession, le comptable doit produire la créance soit auprès du (ou des) héritier(s) qui a (ont) accepté la succession, soit au domicile de la succession dans un délai de 15 mois dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net, soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante et liquidée dans les conditions définies par les articles 809 et suivants du code civil ;
ATTENDU que le recours aux obligés alimentaires est de la seule compétence de l’ordonnateur ; que cette procédure n’a pas été mise en place ;
ATTENDU que l’absence d’actif dans la succession n’est pas établi ; qu’aucune diligence n’a été effectuée auprès de la succession : contacts avec le notaire ou les héritiers après le décès de Mme B… pour connaître la situation de la succession (acceptation, acceptation à due concurrence ou renoncement) ; que six mois après l’ouverture de la succession, le comptable n’a pas demandé la déclaration de la vacance de la succession et la nomination d’un curateur ;
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’en n’apportant pas la preuve des diligences réalisées pendant plus d’une année, entre avril 2010 et juin 2011, pour recueillir les informations nécessaires à la connaissance de la succession et à la production de la créance auprès de ladite succession dans les délais impartis par le code civil, Mme X… a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée ;
ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par la comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X…, pour l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour procéder au recouvrement de titres émis en 2008 à l’encontre de Mme B… à hauteur de la somme de 13 363,02 € ;
ATTENDU que le non recouvrement de recettes attendues représente, pour l’établissement hospitalier, un dommage ; qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement précité du comptable et l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe a subi un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée ;
ATTENDU qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Mme X… débitrice de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe pour la somme de 13 363,02 €, selon le détail figurant en annexe n° 2 au présent jugement ;
ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
ATTENDU que le manquement du comptable est intervenu dans un champ qui ne concerne pas le paiement d’une dépense ; que la notion de contrôle sélectif de la dépense est, au cas d’espèce, sans objet ;
ATTENDUqu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 16 décembre 2014 ; date de réception du réquisitoire par Mme X… ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne Mme X… au titre de la présomption de charge n° 1 (pour sa gestion du 24 novembre 2008 au 19 juin 2011)
Mme X… est constituée débitrice de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe pour la somme de quatre mille deux cent vingt-quatre euros et quatre-vingts centimes (4 224,80 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2014.
Article 2 : En ce qui concerne Mme X… au titre de la présomption de charge n° 2 (pour sa gestion du 24 novembre 2008 au 19 juin 2011)
Mme X… est constituée débitrice de l’hôpital local de Beaumont sur Sarthe pour la somme de treize mille trois cent soixante-trois euros et deux centimes (13 363,02 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 16 décembre 2014.
Article 3 : En ce qui concerne M. Y…, au titre de la présomption de charge n° 1 (pour sa gestion à compter du 20 juin 2011)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y… au titre de la présomption de charge n° 1.
Article 4 :En ce qui concerne M. Y…, au titre de la présomption de charge n° 2 (pour sa gestion à compter du 20 juin 2011)
Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y… au titre de la présomption de charge n° 2.
Article 5 : M. Y… est déchargé de sa gestion pour la période du 20 juin 2011 au 31 décembre 2012.
Délibéré le 7 juillet 2015 par M. François MONTI, Président de séance, MM. Philippe SIRE et Michel CORMIER, Présidents de section, MM. Jean-Louis CARQUILLAT-GRIVAZ, Boris KUPERMAN, Premiers conseillers.
En présence de Mme Delphine HARNOIS, greffière de séance.
François MONTI Delphine HARNOIS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ampliation certifiée conforme à l’original
P/ le secrétaire général empêché
La greffière
Delphine HARNOIS
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.
Annexe n° 1 :
Num. Pièce
Date PEC
Montant Pièce
Reste à Recouvrer au 31/12/2012
T-46
07/04/2008
1 239,50
1 276,69
T-151
07/05/2008
1 487,40
1 532,21
T-633
08/10/2008
1 497,90
1 497,90
total
4 224,80 €
Annexe n° 2
Num. Pièce
Date PEC
Montant Pièce
Reste à Recouvrer au 31/12/2012
T-185
07/05/2008
1 189,92
1 189,92
T-282
05/06/2008
1 536,98
1 544,48
T-498
05/08/2008
1 536,98
1 536,98
T-372
07/07/2008
1 487,40
1 487,40
T-593
08/09/2008
1 536,98
1 536,98
T-645
08/10/2008
1 500,40
1 500,40
T-736
07/11/2008
1 536,98
1 536,98
T-797
08/12/2008
1 487,40
1 487,40
T-855
31/12/2008
1 549,98
1 549,98
total
13 363,02 €
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