CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 27/01/2015
CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 27/01/2015
Etablissement public local - Centre hospitalier de Remiremont - Remiremont (Vosges). n° 2014-0031
REPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,
Vu les comptes des exercices 2009 et 2010 produits par MM. Denis X et Michel Y, en qualité de comptables du centre hospitalier de Remiremont ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 242-1, R. 212-19, R. 242-1 à R. 242-12 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 6152-611 ;
Vu l’arrêté du Ministre des Finances et du Ministre de la santé du 21 octobre 2003 ;
Vu le réquisitoire n° 2013-28 du 12 juillet 2013 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;
Vu les lettres de notification dudit réquisitoire datées du 17 septembre 2013, adressées à M. Denis X, et au directeur du centre hospitalier de Remiremont, dont ils ont accusé réceptionle 18 septembre 2013;
Vu la lettre de notification dudit réquisitoire datée du 17 septembre 2013, adressée à M. Michel Y dont il a accusé réception le 9 janvier 2014 ;
Vu les courriers en date du 12 décembre 2013 demandant à MM. Denis X et Michel Y de faire part de leurs observations et de produire toute pièce utile ;
Vu le courrier du 2 janvier 2014 par lequel M. Michel Y a sollicité un délai complémentaire afin de faire parvenir ses éléments de réponse et les courriers du 22 janvieret du 28 janvier 2014 par lesquels MM. Denis X, Michel Y et le directeur du centre hospitalier ont été avisés de l’octroi d’un délai complémentaire de quatre mois ;
Vu les observations de M. Denis X en date du 13 janvier 2014, enregistrées au greffe le 14 janvier 2014 et celles de M. Michel Y en date du 16 mai 2014 et du 13 juin 2014, enregistrées au greffe respectivement le 2 juin et le 17 juin 2014 ;
Vu le rapport n°2014-0139 de Mme Stéphanie DRAPPIER, premier conseiller, chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions n°0139/2014 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 6 octobre 2014 ;
Vu les lettresdu 4 septembre, 8 octobre et 28 octobre 2014 informant les parties de la clôture de l’instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ;
Vu les lettres du 3 novembre 2014 les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience publique du 27 novembre 2014 ;
Vu le mémoire produit par Maître TADIC, représentant M. Michel Y, lors de l’audience publique du 27 novembre 2014 ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Entendus à l’audience publique du 27 novembre 2014, Mme Stéphanie DRAPPIER, premier conseiller, en son rapport, puis M. Christophe BERTHELOT, en ses conclusions et Maître TADIC, représentant M. Michel Y ;M. Denis X et le directeur du centre hospitalier de Remiremont, dument informés de la tenue de l’audience, n’étant pas présents à l’audience, ni représentés ;
Première charge : Versement de l’indemnité différentielle à M. Wajieh Z, praticien attaché associé du centre hospitalier de Remiremont – exercices 2009 et 2010
Sur le réquisitoire
Attendu que dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a rappelé « qu’enapplication des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dispositions alors en vigueur, le comptable est notamment tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’il prend en charge (art.12-B) ; ce contrôle portant en particulier sur l’exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications (art.13) ; qu’en application des dispositions prévues aux rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le paiement des dépenses de personnel des établissements publics de santé est subordonné à la production d’une décision du directeur ou du contrat précisant les modalités de rémunération ;
Attendu que le procureur financier a relevé que les comptables, MM. Denis X et Michel Y, ont payé entre janvier 2009 et décembre 2010, une indemnité différentielle de 32 028,33 € au Dr Wajieh Z, praticien attaché associé au centre hospitalier de Remiremont sans avoir disposé ni des pièces justificatives prévues aux rubriques 2201 et 2202 précités, ni d’états liquidatifs permettant de procéder au contrôle de l’exacte liquidation des sommes versées ; qu’en conséquence, ces paiements étaient susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Denis X, comptable du centre hospitalier de Remiremont jusqu’au 4 janvier 2010, à hauteur de 14 737,11 € et de M. Michel Y, son successeur, à hauteur de 17 291,22 €, sur le fondement des dispositions des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et du paragraphe I de l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963
Sur les observations des comptables
Attendu que MM. Denis X et Michel Y ont indiqué qu’ils ne disposaient pas de pièces autres que celles dont la Chambre est en possession au titre de la justification du paiement de cette indemnité différentielle ;
Attendu que M. Michel Y fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de demander des justifications sur le montant des indemnités versées sauf à procéder à un contrôle de l’opportunité de la dépense et une remise en cause d’un choix de gestion du directeur ; qu’une suspension du paiement aurait pu remettre en cause la présence du Dr Z au sein de l’établissement de santé ; que les irrégularités présumées n’ont pas causé de préjudice à l’établissement car celui-ci a pu en recrutant ces praticiens, maintenir son activité ;
Attendu que le directeur du centre hospitalier n’a produit aucune observation ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu que l’article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 dispose : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n°62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé, alors en vigueur, : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « (…), le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu’en application des rubriques 2201 et 2202 de ladite annexe I, le comptable doit notamment exiger, pour le paiement des dépenses de personnel des établissements publics de santé, la production d’une décision du directeur ou du contrat précisant les modalités de rémunération d’un praticien hospitalier ou la production d’une décision du directeur ou d’un avenant au contrat entraînant une modification de cette rémunération ;
Attendu qu’au cours des exercices 2009 et 2010, par mandats cités en annexe n°1 au présent jugement, MM. Denis X et Michel Y ont payé, en qualité de comptables du centre hospitalier de Remiremont, une indemnité différentielle à M. Z, respectivement pour un montant de 14 737,11 € et 17 291,22 €, sans disposer d’une décision du directeur ou du contrat précisant les modalités de rémunération, prévues aux rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code précité, ni d’états liquidatifs permettant de justifier le montant attribué au titre de l’indemnité différentielle ; qu’ils confirment dans leurs observations, ne pas être en mesure de produire ces pièces ;
Attendu qu’en application du 3ème alinéa de l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, « le praticien recruté en qualité de praticien attaché est classé au 1er échelon. Dans le cas où ce classement entraîne une diminution du montant des revenus antérieurement perçus par l’intéressé, celui-ci peut bénéficier d’une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargé du budget et de la santé, dans la limite de la rémunération correspondant au 11ème échelon. Cette indemnité différentielle diminue à concurrence de la progression de l’intéressé dans la grille de rémunération » ;
Attendu que l’arrêté interministériel du 21 octobre 2003 susvisé, relatif à l’indemnité de précarité et à l’indemnité différentielle des praticiens attachés et des praticiens attachés associés prévue à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique dispose qu’ « en cas de premier recrutement en qualité de praticien attaché ou de praticien attaché associé, lorsque celui-ci entraîne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l'année civile précédant le recrutement, le praticien attaché ou praticien attaché associé peut bénéficier d'une indemnité différentielle correspondant au plus à la différence entre ces revenus et la rémunération afférente au 1er échelon, et dans la limite de la rémunération correspondant au 11eme échelon de praticien attaché et praticien attaché associé. Lorsque le praticien recruté était précédemment salarié, les indemnités, notamment les indemnités liées à la permanence des soins ou aux gardes et astreintes, ne sont pas prises en compte dans les revenus ci-dessus mentionnés. Lorsque le praticien recruté exerçait à titre libéral, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent article correspondent au bénéfice non commercial imposable » ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions qu’en raison du caractère non forfaitaire de cette indemnité, les comptables étaient tenus de contrôler l’exacte liquidation des sommes dues au vu d’états liquidatifs, déterminant, au regard des revenus perçus par le praticien avant son recrutement puis de la rémunération qui lui est versée par l’établissement, le montant de l’indemnité différentielle auquel il peut prétendre ; que ne disposant pas de ces pièces au moment du visa des mandats précités, les comptables auraient dû en suspendre les paiements conformément à l’article 37 du règlement de 1962 susvisé et en demander à l’ordonnateur la production ;
Attendu que l’argument de M. Michel Y, selon lequel il ne lui revenait pas de solliciter du directeur du centre hospitalier la production de justifications sur le montant des indemnités versées, sauf à procéder à un contrôle d’opportunité de la dépense, est inopérant dans la mesure où le comptable doit, en toute circonstance et en fonction de la nature de la dépense, s’assurer de la production des pièces justificatives nécessaires à la réalisation des contrôles qui lui incombent ;
Attendu qu’à défaut d’avoir exigé la décision du directeur ou le contrat ou tout autre document précisant les modalités de calcul de l’indemnité différentielle, les comptables, MM. Denis X et Michel Y n’ont pas été en mesure de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation de l’indemnité ;
Attendu, en conséquence, que MM. Denis X et Michel Y n’ont pas effectué les contrôles qui leur incombaient aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, précités, ces contrôles portant, notamment, sur la production des justifications et l’exacte liquidation des sommes dues ; que, dès lors, leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;
Sur la force majeure
Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments produits par les comptables en réponse au réquisitoire ne font apparaître ce qui pourrait être qualifié de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, pouvant conduire la chambre à exonérer les comptables d’une mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-V de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. ( ...). // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que MM. Denis X et Michel Y estiment que le versement de cette indemnité n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ; qu’à ce titre, M. Michel Y fait valoir que le directeur du centre hospitalier a indiqué au cours de l’instruction, en février 2013, avoir attribué l’indemnité différentielle au docteur Z compte tenu de son investissement et pour garantir l’attractivité du poste ;
Attendu que cet argument ne peut être retenu pour écarter la réalité du préjudice ; qu’en effet l’indemnité versée ne présente pas les caractéristiques d’une indemnité différentielle telles que définies à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique ; qu’en effet, le montant de l’indemnité servie à M. Z augmente, entre janvier 2009 et décembre 2010, de 599,18 € à 1 444,53 € alors qu’elle devrait être dégressive ; que cette indemnité, destinée à compenser une perte de revenu, vise en fait à assurer un certain niveau de rémunération à M.Z « afin de s’attacher de manière pérenne les services du praticien » ; qu’ainsi, le paiement de cette indemnité est indu ;
Attendu qu’en ne demandant pas au directeur du centre hospitalier la production des pièces justificatives attestant de la réalité de la créance de M. Z à l’égard de l’établissement et de l’exactitude du montant attribué, MM. Denis X et Michel Y ont causé un préjudice au centre hospitalier ;
Attendu qu’il y a lieu, sur le fondement du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de déclarer débiteurs M. Denis X d’une somme de 14 737,11 € et M. Michel Y d’une somme de 17 291,22 € envers le centre hospitalier de Remiremont correspondant aux paiements indus ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi visée ci-dessus du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au18 septembre 2013 et au 9 janvier2014, dates auxquelles MM. Denis X et Michel Y ont accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;
Attendu qu’il est sursis à la décharge de MM. Denis X et Michel Y pour leur gestion des exercices 2009 et 2010 jusqu’à apurement du débet ;
Sur le respect par le comptable des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que, durant les exercices 2009 et 2010, en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ou de dispositif de contrôle partenarial de la dépense avec l’établissement, les comptables du centre hospitalier de Remiremont étaient tenus à un contrôle exhaustif des dépenses, comprenant en tout état de cause la vérification de la régularité du paiement des indemnités attribuées à certains praticiens de l’établissement.
Deuxième charge : Versement de l’indemnité différentielle à Mme Sabine A, praticien attaché du centre hospitalier de Remiremont – exercices 2009 et 2010
Attendu que le procureur financier, après avoir rappelé les mêmes dispositions législatives et réglementaires que celles fondant la première charge, a relevé que, par contrat du 27 décembre 2006, Mme Sabine A a été recrutée par le centre hospitalier de Remiremont en qualité de praticien attaché, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que par un avenant intervenu le 28 décembre 2007 et un nouveau contrat conclu le 12 décembre 2008, ce recrutement a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2011 ; qu’en application des dispositions des articles R. 6152-611 et R. 6152-612 du code de la santé publique, sa rémunération principale a été déterminée jusqu’au 31 décembre 2008 sur la base du 1er échelon, et à compter du 1er janvier 2009 sur la base du 2ème échelon ; qu’elle percevait, outre des indemnités de sujétions ou d’astreintes liées à sa participation à la permanence des soins au sein de l’établissement, l’indemnité différentielle ;
Attendu qu’il a relevé qu’au cours des exercices 2009 et 2010, MM. Denis X et Michel Y ont payé à Mme Sabine A une indemnité différentielle pour un montant totale de 34 457,91 € ;
Attendu que le procureur financier a déduit des dispositions de l’article R. 6152-611 du code la santé publique et de l’arrêté interministériel du 21 octobre 2003 susvisés que le versement de cette indemnité différentielle qui n’obéit à aucune automaticité et n’a pas de caractère forfaitaire, suppose l’établissement d’états liquidatifs déterminant, au regard des revenus perçus par le praticien avant son recrutement puis de la rémunération qui lui est versée par l’établissement, le montant de l’indemnité différentielle auquel il peut prétendre ;
Attendu qu’il a rappelé les rubriques 2201 et 2202 (premier paiement et paiements ultérieurs des dépenses de personnel des établissements publics de santé) de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, lesquelles prévoient la production d’une décision du directeur ou du contrat précisant les modalités de rémunération d’un praticien hospitalier ou d’un avenant au contrat entraînant une modification de cette rémunération ;
Attendu qu’il a constaté que l’attribution de l’indemnité différentielle à Mme Sabine A était acté dans les dispositions contractuelles relatives à son recrutement ; qu’en revanche, aucun état liquidatif permettant de justifier les montants attribués à ce titre n’apparaît avoir été produit aux comptables au cours des exercices 2009 et 2010 ; qu’il a, dès lors, considéré que le paiement de cette indemnité est susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Denis X, comptable du centre hospitalier de Remiremont jusqu’au 4 janvier 2010, à concurrence de 17 166,69 € et de M. Michel Y, son successeur, à concurrence de 17 291,22 €, sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que MM. Denis X et Michel Y ont indiqué qu’ils ne disposaient pas de pièces autres que celles dont la Chambre est en possession au titre de la justification du paiement de cette indemnité différentielle ;
Attendu que MM. Denis X et Michel Y ont fait valoir les mêmes arguments que ceux développés pour M. Z ;
Attendu que le directeur du centre hospitalier n’a produit aucune observation ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n°62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT): « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu’en application des rubriques 2201 et 2202 de ladite annexe I, le comptable doit notamment exiger, pour le paiement des dépenses de personnel des établissements de santé, la production d’une décision du directeur ou du contrat précisant les modalités de rémunération d’un praticien hospitalier ou la production d’une décision du directeur ou d’un avenant au contrat entraînant une modification de cette rémunération ;
Attendu qu’au cours des exercices 2009 et 2010, par les mandats cités en annexe n°2 au présent jugement, MM. Denis X et Michel Y ont payé, en qualité de comptables du centre hospitalier de Remiremont, une indemnité différentielle à Mme Sabine A, respectivement pour un montant de 17 166,69 € et 17 291,22 €, sans disposer d’états liquidatifs permettant de justifier le montant attribué au titre de l’indemnité différentielle ; qu’ils confirment dans leurs observations, ne pas être en mesure de produire ces pièces ;
Attendu que l’argument de M. Michel Y, selon lequel il ne lui revenait pas de solliciter du directeur du centre hospitalier la production de justifications sur le montant des indemnités versées, sauf à procéder à un contrôle d’opportunité de la dépense, est inopérant dans la mesure où le comptable doit, en toute circonstance et en fonction de la nature de la dépense, s’assurer de la production des pièces justificatives nécessaires à la réalisation des contrôles qui lui incombent ;
Attendu qu’à défaut d’avoir exigé la décision du directeur ou le contrat ou tout autre document précisant les modalités de calcul de l’indemnité différentielle, les comptables, MM. Denis X et Michel Y n’ont pas été en mesure de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation de l’indemnité ; que ne disposant pas de ces pièces au moment du visa des mandats précités, ils auraient dû en suspendre les paiements et en demander à l’ordonnateur la production ;
Attendu, en conséquence, que MM. Denis X et Michel Y n’ont pas correctement effectué les contrôles qui leur incombaient aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, précités, ces contrôles portant, notamment, sur l’exacte liquidation des sommes dues ; que, dès lors, leur responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;
Sur la force majeure
Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments à décharge produits par le comptable en réponse au réquisitoire ne font apparaître ce qui pourrait être qualifié de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, pouvant conduire la chambre à exonérer les comptables d’une mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-V de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…). // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que les comptables estiment que le versement de cette indemnité n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ; qu’à ce titre, M. Michel Y fait valoir que le directeur du centre hospitalier a indiqué au cours de l’instruction, en février 2013, avoir attribué l’indemnité différentielle au docteur Sabine A compte tenu de son investissement et pour garantir l’attractivité du poste ;
Attendu que cet argument ne peut être retenu pour écarter la réalité du préjudice financier, qu’en effet, l’indemnité versée ne présente pas les caractéristiques d’une indemnité différentielle telles que définies à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique ; qu’en effet, le montant de l’indemnité servie à Mme A augmente, entre janvier 2009 et décembre 2010, de 1 425,92 € à 1 444,53 € alors qu’elle devrait être dégressive ; que cette indemnité, destinée à compenser une perte de revenu, vise en fait à assurer un certain niveau de rémunération à Mme A « afin de s’attacher de manière pérenne les services du praticien » ; qu’ainsi, le paiement de cette indemnité est indu ;
Attendu qu’en ne demandant pas au directeur du centre hospitalier la production des pièces justificatives attestant de l’exactitude du montant attribué, MM. Denis X et Michel Y ont causé un préjudice au centre hospitalier ;
Attendu qu’il y a lieu, sur le fondement du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, de déclarer débiteurs M. Denis X d’une somme de 17 166,69 € et M. Michel Y d’une somme de 17 291,22 € envers le centre hospitalier de Remiremont ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 18 septembre 2013 et au 9 janvier 2014, dates auxquelles MM. Denis X et Michel Y ont respectivement accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;
Attendu qu’il est sursis à la décharge de MM. Denis X et Michel Y pour leur gestion des exercices 2009 et 2010 jusqu’à apurement du débet ;
Sur le respect par le comptable des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que, durant les exercices 2009 et 2010, en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ou de dispositif de contrôle partenarial de la dépense avec l’établissement, les comptables du centre hospitalier de Remiremont étaient tenus à un contrôle exhaustif des dépenses, comprenant en tout état de cause la vérification de la régularité du paiement des indemnités attribuées à certains praticiens de l’établissement.
Troisième charge : Versement de l’indemnité différentielle à M. Mazen B, praticien contractuel du centre hospitalier de Remiremont – exercice 2010
Attendu que le procureur financier, après avoir rappelé les mêmes dispositions législatives et réglementaires que celles fondant les deux premières charges, a relevé dans son réquisitoire, qu’au cours de l’exercice 2010, M. Michel Y a payé, en qualité de comptable du centre hospitalier de Remiremont, entre septembre et décembre 2010, une indemnité différentielle, prévue à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, au Dr Mazen B, pour un montant de 21 753,00 € ;
Attendu que le procureur financier, en se fondant sur les mêmes dispositions législatives et réglementaires que celles des deux premières charges, a considéré que le versement de cette indemnité différentielle, qui n’obéit à aucune automaticité et n’a pas de caractère forfaitaire, nécessitait la production d’une décision du directeur ou du contrat précisant les modalités de rémunération d’un praticien hospitalier ou la production d’une décision du directeur ou d’un avenant au contrat entraînant une modification de cette rémunération ;
Attendu qu’il a constaté que le statut de praticien contractuel à plein temps du docteur Mazen B ne lui permettait pas de prétendre réglementairement au bénéfice de l’indemnité différentielle ; que le versement de l’indemnité différentielle au docteur Mazen B n’a été accompagné d’aucune décision formelle émanant d’une autorité compétente, ni d’une quelconque stipulation contractuelle en autorisant le versement ; qu’en outre, aucun état liquidatif permettant de justifier les montants attribués à ce titre n’apparaît avoir été produit au comptable au cours de l’exercice 2010 ; qu’il a, dès lors, considéré que le paiement de cette indemnité est susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Michel Y à concurrence de 21 753,00 €, sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que M. Michel Y a indiqué qu’il ne disposait pas de pièces autres que celles dont la Chambre est en possession au titre de la justification du paiement de cette indemnité différentielle ; qu’il a fait valoir les mêmes arguments que ceux avancés pour les deux premières charges ;
Attendu que le directeur du centre hospitalier n’a produit aucune observation ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n°62-1587 du 30 décembre 1962, susvisé : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT): « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu’en application des rubriques 2201 et 2202 de ladite annexe I, le comptable doit notamment exiger, pour le paiement des dépenses de personnel des établissements de santé, la production d’une décision du directeur ou du contrat précisant les modalités de rémunération d’un praticien hospitalier ou la production d’une décision du directeur ou d’un avenant au contrat entraînant une modification de cette rémunération ;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2010, par mandats cités en annexe n°3 au présent jugement, M. Michel Y a payé, en qualité de comptable du centre hospitalier de Remiremont, une indemnité différentielle à M. Mazen B, pour un montant de 21 753,00 €, sans disposer d’une décision du directeur ou d’un contrat en prévoyant l’existence et ses modalités de calcul, tels que prévues aux rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I visée à l’article D. 1617-19 du CGCT, ni d’état liquidatif permettant de justifier le montant attribué au titre de l’indemnité différentielle ; qu’il confirme dans ses observations, ne pas être en mesure de produire ces pièces ;
Attendu que l’argument de M. Michel Y, selon lequel il ne lui revenait pas de solliciter du directeur du centre hospitalier la production de justifications sur le montant des indemnités versées, sauf à procéder à un contrôle d’opportunité de la dépense, est inopérant dans la mesure où le comptable doit, en toute circonstance et en fonction de la nature de la dépenses, s’assurer de la production des pièces justificatives nécessaires à la réalisation des contrôles qui lui incombent ;
Attendu que si le comptable n’est pas juge de la légalité d’une décision du directeur du centre hospitalier attribuant cette indemnité à ce praticien, M. Y, était tenu d’exiger, avant de procéder au paiement de l’indemnité différentielle, la décision du directeur ou le contrat en prévoyant, d’une part, son versement et d’autre part, ses modalités de calcul ;
Attendu, en conséquence, qu’en payant à M. B une indemnité différentielle sans disposer d’une décision du directeur du centre hospitalier de Remiremont, ou du contrat en mentionnant l’existence, M. Y n’a pas procédé au contrôle de la validité de la créance tel que prévu aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, précités ; que, dès lors, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;
Sur la force majeure
Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments à décharge produits par le comptable en réponse au réquisitoire ne font apparaître ce qui pourrait être qualifié de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, pouvant conduire la chambre à exonérer les comptables d’une mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-V de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (...) // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II //
Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que l’agent comptable estime que le versement de cette indemnité n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ; qu’à ce titre, M. Y fait valoir que le directeur du centre hospitalier a indiqué au cours de l’instruction, en février 2013, avoir attribué l’indemnité différentielle au docteur Mazen B pour lui garantir un salaire mensuel net de 15 000 € compte tenu des services assurés par ce praticien ;
Attendu que cet argument ne saurait être retenu pour écarter la réalité du préjudice financier ; qu’en effet, en ne demandant pas au directeur du centre hospitalier la production des pièces justificatives attestant de la réalité de la créance de M. Mazen B à l’égard de l’établissement, M. Y a procédé à un paiement indu de l’indemnité différentielle et a ainsi, causé un préjudice financier au centre hospitalier ;
Attendu que sur le fondement du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, M. Michel Y est déclaré débiteur d’une somme de 21 753,00 € envers le centre hospitalier de Remiremont ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi visée ci-dessus du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au9 janvier 2014,date à laquelle M. Michel Y a accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;
Attendu qu’il est sursis à la décharge de M. Michel Y pour sa gestion de l’exercice 2010 jusqu’à apurement du débet ;
Sur le respect par le comptable des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que, durant l’exercice 2010, en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ou de dispositif de contrôle partenarial de la dépense avec l’établissement, le comptable du centre hospitalier de Remiremont était tenu à un contrôle exhaustif des dépenses, comprenant en tout état de cause la vérification de la régularité du paiement des indemnités attribuées à certains praticiens de l’établissement.
Quatrième charge : versement de l’indemnité différentielle à M. Jouad C, praticien hospitalier au centre hospitalier de Remiremont-exercice 2010
Attendu que le procureur financier, après avoir rappelé les mêmes dispositions législatives et réglementaires que celles fondant les trois premières charges, a relevé dans son réquisitoire qu’au cours de l’exercice 2010, M. Y a payé, en qualité de comptable du centre hospitalier de Remiremont, une indemnité différentielle, prévue à l’article R. 6152-611 du code de la santé publique, au Dr Jouad C, dont le montant s’établit à 42 204,36 € ;
Attendu que le procureur financier en se fondant sur les mêmes dispositions réglementaires que celles des deux premières charges, a considéré que le versement de cette indemnité différentielle, qui n’obéit à aucune automaticité et n’a pas de caractère forfaitaire, suppose l’établissement d’états liquidatifs déterminant, au regard des revenus perçus par le praticien avant son recrutement puis de la rémunération qui lui est versé par l’établissement, le montant de l’indemnité différentielle auquel il peut prétendre ;
Attendu qu’il a constaté que le statut de praticien hospitalier du docteur Jouad C ne lui permettait pas de prétendre réglementairement au bénéfice de l’indemnité différentielle ; que le versement de l’indemnité différentielle au docteur Jouad C n’a été accompagné d’aucune décision formelle émanant d’une autorité compétente, ni d’une quelconque stipulation contractuelle en autorisant le versement ; qu’en outre, aucun état liquidatif permettant de justifier les montants attribués à ce titre n’apparaît avoir été produit aux comptables au cours de l’exercice 2010 ; qu’il a dès lors considéré que le paiement de cette indemnité est susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Michel Y à concurrence de 42 204,36 €, sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Attendu que M. Y a indiqué qu’il ne disposait pas de pièces autres que celles dont la Chambre est en possession au titre de la justification du paiement de cette indemnité différentielle et a fait valoir les mêmes arguments que ceux avancés pour les trois premières charges ;
Attendu que le directeur du centre hospitalier n’a produit aucune observation ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 dispose : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n°62-1587 du 30 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;
Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu’en application des rubriques 2201 et 2202 de ladite annexe I, le comptable doit notamment exiger, pour le paiement des dépenses de personnel des établissements de santé, la production d’une décision du directeur ou du contrat précisant les modalités de rémunération d’un praticien hospitalier ou la production d’une décision du directeur ou d’un avenant au contrat entraînant une modification de cette rémunération ;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2010, par les mandats cités en annexe n°4 au présent jugement, M. Y a payé, en qualité de comptable du centre hospitalier de Remiremont, une indemnité différentielle à M. Jouad C, pour un montant de 42 204,36 €, sur la base d’une décision du directeur du centre hospitalier du 12 février 2010 qui ne prévoit pas les modalités de calcul de ladite indemnité et sans états liquidatifs permettant de justifier le montant attribué au titre de l’indemnité différentielle tels que prévus aux rubriques 2201 et 2202 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code précité; qu’il confirme dans ses observations, ne pas être en mesure de produire ces pièces ;
Attendu que l’argument de M. Y, selon lequel il ne lui revenait pas de solliciter du directeur du centre hospitalier la production de justifications sur le montant des indemnités versées, sauf à procéder à un contrôle d’opportunité de la dépense, est inopérant dans la mesure où le comptable doit, en toute circonstance et en fonction de la nature de la dépenses, s’assurer de la production des pièces justificatives nécessaires à la réalisation des contrôles qui lui incombent ;
Attendu qu’à défaut d’avoir exigé la décision du directeur ou le contrat ou tout autre document précisant les modalités de calcul de l’indemnité différentielle, le comptable, M. Y n’a pas été en mesure de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation de l’indemnité ;
Attendu, en conséquence, que M. Y n’a pas effectué les contrôles qui leur incombaient aux termes des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, précités, ces contrôles portant, notamment, sur la production des justifications et l’exacte liquidation des sommes dues ; que, dès lors, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;
Sur la force majeure
Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments à décharge produits par le comptable en réponse au réquisitoire ne font apparaître ce qui pourrait être qualifié de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, pouvant conduire la chambre à exonérer les comptables d’une mise en jeu de leur responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-V de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…).. // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le comptable estime que le versement de cette indemnité n’a pas causé de préjudice financier à l’établissement ; qu’à ce titre, il fait valoir que le directeur du centre hospitalier a indiqué au cours de l’instruction, en février 2013, avoir attribué l’indemnité différentielle au docteur Jouad C pour lui garantir un salaire mensuel net de 9 500 € compte tenu des services assurés par ce praticien ;
Attendu que cet argument ne saurait être retenu pour écarter la réalité du préjudice financier ; qu’en effet, en ne demandant pas au directeur du centre hospitalier la production des pièces justificatives attestant de la réalité de la créance de M. Jouad C à l’égard de l’établissement et de l’exactitude du montant attribué, M. Y a procédé à un paiement indu de l’indemnité différentielle et a ainsi, causé un préjudice financier au centre hospitalier ;
Attendu qu’en application du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, M. Michel Y est déclaré débiteur d’une somme de 42 204,36 € envers le centre hospitalier de Remiremont ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi visée ci-dessus du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au9 janvier 2014,date à laquelle M. Michel Y a accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;
Attendu qu’il est sursis à la décharge de M. Michel Y pour sa gestion de l’exercice 2010 jusqu’à apurement du débet ;
Sur le respect par le comptable des règles du contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;
Attendu que, durant l’exercice 2010, en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ou de dispositif de contrôle partenarial de la dépense avec l’établissement, le comptable du centre hospitalier de Remiremont était tenu à un contrôle exhaustif des dépenses, comprenant en tout état de cause la vérification de la régularité du paiement des indemnités attribuées à certains praticiens de l’établissement.
Par ces motifs, décide :
1) La responsabilité de M. X est engagée au titre de sa gestion 2009 pour avoir versé une indemnité différentielle à deux praticiens attachés du centre hospitalier de Remiremont sans disposer de la décision du directeur ou le contrat précisant les modalités de rémunération ni d’état liquidatif permettant d’en vérifier l’exacte liquidation ;
Le manquement du comptable ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier de Remiremont, M. Denis X est constitué débiteur envers le centre hospitalier de la somme de trente et un mille neuf cent trois euros et quatre-vingts centimes (31 903,80 €), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2013 ;
2) La responsabilité de M. Y est engagée au titre de sa gestion 2010 pour avoir versé une indemnité différentielle d’une part à deux praticiens attachés et à un praticien hospitalier du centre hospitalier de Remiremont sans disposer de la décision du directeur ou le contrat précisant les modalités de rémunération ni d’état liquidatif permettant d’en vérifier l’exacte liquidation et d’autre part à un praticien contractuel sans disposer de la décision du directeur ou du contrat prévoyant l’existence de cette indemnité ;
Le manquement du comptable ayant causé un préjudice financier au centre hospitalier de Remiremont, M. Michel Y est constitué débiteur envers le centre hospitalier de la somme de quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trente-neuf euros et quatre-vingts centimes (98 539,80 €) ;
3) La décharge de M. X pour sa gestion au titre de l’exercice 2009 ne pourra intervenir qu’après apurement des débets.
4) La décharge de M. Y pour sa gestion au titre de l’exercice 2010 ne pourra intervenir qu’après apurement des débets.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le 27 novembre 2014, par M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, Mme Catherine COLLARDEY, M. Patrick CAIANI, présidents de section ; M. Hubert LA MARLE, président de section assesseur, MM. Laurent PICQUENOT et Emmanuel EVRAT, premiers conseillers ;
M. Adrien GAUBERT, conseiller.
La Greffière adjointe,
signé
Nadine JOLY-MYGARDON
Le Président de la chambre,
Président de séance,
signé
Dominique ROGUEZ
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale.
La secrétaire générale,
signé
Juliette FOURES
Le président de la chambre,
signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine par moi,
Patricia DENOUILLE, greffière
Annexe n°1
Indemnité différentielle versée à M. Wajieh Z
Montants payés en 2009
Année
Mois
Nom
Prénom
Montant
Numéro de mandat
Date de paiement
2009
1
Z
WAJIEH
599,18
30/2009
Non fourni
2009
2
Z
WAJIEH
599,18
407/2009
Non fourni
2009
3
Z
WAJIEH
1037,87
1661/2009
Non fourni
2009
4
Z
WAJIEH
1037,87
2865/2009
Non fourni
2009
5
Z
WAJIEH
1425,92
4108/2009
Non fourni
2009
6
Z
WAJIEH
1425,92
5423/2009
Non fourni
2009
7
Z
WAJIEH
1425,92
6732/2009
Non fourni
2009
8
Z
WAJIEH
1425,92
8358/2009
Non fourni
2009
9
Z
WAJIEH
1425,92
9621/2009
25/09/2009
2009
10
Z
WAJIEH
1433,05
10958/2009
23/10/2009
2009
10
Z
WAJIEH
7,13
10958/2009
23/10/2009
2009
10
Z
WAJIEH
14,26
10958/2009
23/10/2009
2009
11
Z
WAJIEH
1437,34
12563/2009
25/11/2009
2009
11
Z
WAJIEH
4,29
12563/2009
25/11/2009
2009
12
Z
WAJIEH
1437,34
14001/2009
24/12/2009
Total
14 737,11
Montants payés en 2010
Année
Mois
Nom
Prénom
Montant
Numéro de mandat
Date de paiement
2010
1
Z
WAJIEH
1437,34
30/2010
26/01/2010
2010
2
Z
WAJIEH
1437,34
533/2010
24/02/2010
2010
3
Z
WAJIEH
1437,34
1946/2010
26/03/2010
2010
4
Z
WAJIEH
1437,34
3272/2010
26/04/2010
2010
5
Z
WAJIEH
1437,34
4870/2010
25/05/2010
2010
6
Z
WAJIEH
1437,34
6363/2010
25/06/2010
2010
7
Z
WAJIEH
1437,34
7583/2010
23/07/2010
2010
8
Z
WAJIEH
1437,34
9003/2010
26/08/2010
2010
9
Z
WAJIEH
1444,53
10562/2010
24/09/2010
2010
9
Z
WAJIEH
7,19
10562/2010
24/09/2010
2010
9
Z
WAJIEH
7,19
10562/2010
24/09/2010
2010
10
Z
WAJIEH
1444,53
12025/2010
25/10/2010
2010
11
Z
WAJIEH
1444,53
13490/2010
26/11/2010
2010
12
Z
WAJIEH
1444,53
15068/2010
24/12/2010
Total
17 291,22
Annexe n°2
Indemnité différentielle versée à Mme Sabine A
Montants payés en 2009
Année
Mois
Nom
Prénom
Montant
Numéro de mandat
Date de paiement
2009
1
A
SABINE
1425,92
30/2009
Non fourni
2009
2
A
SABINE
1425,92
407/2009
Non fourni
2009
3
A
SABINE
1425,92
1661/2009
Non fourni
2009
4
A
SABINE
1425,92
2865/2009
Non fourni
2009
5
A
SABINE
1425,92
4108/2009
Non fourni
2009
6
A
SABINE
1425,92
5423/2009
Non fourni
2009
7
A
SABINE
1425,92
6732/2009
Non fourni
2009
8
A
SABINE
1425,92
8358/2009
Non fourni
2009
9
A
SABINE
1425,92
9621/2009
25/09/2009
2009
10
A
SABINE
1433,05
10958/2009
23/10/2009
2009
10
A
SABINE
7,13
10958/2009
23/10/2009
2009
10
A
SABINE
14,26
10958/2009
23/10/2009
2009
11
A
SABINE
1437,34
12563/2009
25/11/2009
2009
11
A
SABINE
4,29
12563/2009
25/11/2009
2009
12
A
SABINE
1437,34
14001/2009
24/12/2009
Total
17 166,69
Montants payés en 2010
Année
Mois
Nom
Prénom
Montant
Numéro de mandat
Date de paiement
2010
1
A
SABINE
1437,34
30/2010
26/01/2010
2010
2
A
SABINE
1437,34
533/2010
24/02/2010
2010
3
A
SABINE
1437,34
1946/2010
26/03/2010
2010
4
A
SABINE
1437,34
3272/2010
26/04/2010
2010
5
A
SABINE
1437,34
4870/2010
25/05/2010
2010
6
A
SABINE
1437,34
6363/2010
25/06/2010
2010
7
A
SABINE
1437,34
7583/2010
23/07/2010
2010
8
A
SABINE
1437,34
9003/2010
26/08/2010
2010
9
A
SABINE
1444,53
10562/2010
24/09/2010
2010
9
A
SABINE
7,19
10562/2010
24/09/2010
2010
9
A
SABINE
7,19
10562/2010
24/09/2010
2010
10
A
SABINE
1444,53
12025/2010
25/10/2010
2010
11
A
SABINE
1444,53
13490/2010
26/11/2010
2010
12
A
SABINE
1444,53
15068/2010
24/12/2010
Total
17 291,22
Annexe n°3
Indemnité différentielle versée à M. Mazen B
Année
Mois
Nom
Prénom
Montant
Numéro de mandat
Date de paiement
2010
9
B
MAZEN
3800,00
10564/2010
24/09/2010
2010
9
B
MAZEN
1731,00
10564/2010
24/09/2010
2010
10
B
MAZEN
5531,00
12027/2010
25/10/2010
2010
11
B
MAZEN
6211,00
13492/2010
26/11/2010
2010
12
B
MAZEN
4480,00
15070/2010
24/12/2010
TOTAL
21 753,00
Annexe n°4
Indemnité différentielle versée à M. Jouad C
Année
Mois
Nom
Prénom
Montant
Numéro de mandat
Date de paiement
2010
2
C
JOUAD
2688,85
531/2010
24/02/2010
2010
3
C
JAOUAD
6218,39
1943/2010
26/03/2010
2010
3
C
JAOUAD
5,78
1943/2010
26/03/2010
2010
4
C
JAOUAD
5120,00
3270/2010
26/04/2010
2010
5
C
JAOUAD
5120,00
4868/2010
25/05/2010
2010
6
C
JAOUAD
5120,00
6360/2010
25/06/2010
2010
7
C
JAOUAD
2286,94
7580/2010
23/07/2010
2010
8
C
JAOUAD
2286,94
9001/2010
26/08/2010
2010
9
C
JAOUAD
3284,89
10560/2010
24/09/2010
2010
10
C
JAOUAD
3355,51
12023/2010
25/10/2010
2010
11
C
JAOUAD
3355,51
13488/2010
26/11/2010
2010
12
C
JAOUAD
3361,55
15066/2010
24/12/2010
TOTAL
42 204,36
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