CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 06/03/2015
CRTC. CRC Bretagne. Jugement. 06/03/2015
Etablissement hospitalier public - Hopital local de Saint-Brice en Cogles - Saint-Brice en Cogles (Ille-et-Vilaine). n° 2015-0004
République Française
Au nom du peuple français
La chambre,
Vu le réquisitoire en date du 12 juin 2014, par lequel le Procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès au titre d’opérations relatives à l’exercice 2011, notifié le 17 juin 2014 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès, par M. X, du 1er janvier au 31 décembre 2011 ;
Vu l’arrêté de délégation de la Cour des comptes du 1er juin 2010, relatif au jugement des comptes de certaines catégories d’établissements publics de santé par les chambres régionales des comptes ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et/ou le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport de M. William Wichegrod, premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 6 février 2015 M. William Wichegrod, premier conseiller, en son rapport, M. Patrick Prioleaud, Procureur financier, en ses conclusions, M. X, comptable et Mme Y, représentant l’ordonnateur ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison de 5 283,12 € pour le paiement, par les mandats joints en annexe 1, d’une prime de technicité sans que celle-ci ne soit justifiée par une décision individuelle d’attribution prise par le directeur ni précisée dans le contrat d’engagement à durée indéterminée comme l’exige l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à la rubrique 220223 ;
Attendu que, le comptable fait valoir que l’octroi de la prime de technicité résulte d’une négociation salariale, attestée par une simulation de paie calculée antérieurement au recrutement et accompagnée d’un courrier électronique de la directrice des ressources humaines accordant au candidat une prime de technicité, qui a eu pour résultat d’ajuster la rémunération du candidat retenu à ses prétentions salariales ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier, fait valoir que les documents produits ne peuvent suppléer aux pièces requises par l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à la rubrique 220223 et notamment la mention au contrat à durée indéterminée ainsi qu’une décision individuelle d’attribution prise par le directeur, qu’ainsi le comptable n’aurait pas procédé aux contrôles qui lui sont imposés par l’article 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Attendu que la simulation de paie évoquée par le comptable ne saurait être retenue comme étant une décision de l’ordonnateur exigée par l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, s’agissant d’un document de travail dont le but était d’appuyer une négociation dans le cadre d’un recrutement, que l’absence de mention au contrat n’est pas contestée ; que dès lors, le comptable, en ne suspendant pas le paiement des mandats susvisés, a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la dépense au titre de l’article 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et donc engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Attendu que, le comptable fait valoir que l’établissement avait négocié et accepté un niveau de rémunération intégrant une prime de technicité, que des moyens juridiques alternatifs auraient permis d’avoir les mêmes effets afin de respecter financièrement l’engagement de l’ordonnateur, que dès lors l’établissement n’aurait pas subi de préjudice financier ;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que les dépenses payées correspondent à son intention, en raison de difficultés de recrutement et que le conseil de surveillance a confirmé l’absence de préjudice financier lors de sa séance du 27 juin 2014 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que la volonté affichée par les parties de payer la prime litigieuse ne s’est pas traduite par une décision individuelle et une mention au contrat, qu’ainsi la volonté n’est pas attestée ;
Attendu que le paiement d’une prime en l’absence de décision individuelle s’est traduit par une perte patrimoniale pour l’établissement sans qu’aucun élément contractuel définitif attestant la volonté réciproque des parties n’ait pu être produit, que la délibération produite, postérieure à l’exercice concerné, est sans effet sur l’appréciation de la volonté de l’établissement au moment du paiement des primes ;
Attendu que le paiement d’une prime de technicité à un agent contractuel a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès pour la somme de 5 283,12 euros ;
Attenduqu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 17 juin 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Attendu qu’un contrôle hiérarchisé de la dépense, adopté antérieurement au paiement des primes de technicité, prévoit un contrôle a priori des nouveaux agents, que dès lors, le comptable n’a pas respecté son plan de contrôle ;
Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2011 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes de Bretagne de la responsabilité encourue par M. X à raison de 2 406 euros pour le paiement par les mandats joints en annexe 2 d’une prime spécifique à quatre agents en l’absence de décision individuelle d’attribution prise par le directeur exigée par l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales à la rubrique 220223 ;
Attendu que, le comptable fait valoir que la prime a été versée par assimilation aux droits des infirmiers titulaires en considérant qu'il était possible à l'administration hospitalière de faire bénéficier ses agents contractuels de ces mesures catégorielles ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier, fait valoir que l’octroi de la prime spécifique n’est pas précisé dans les contrats d’engagement de quatre agents et n’a pas fait l’objet de décision individuelle d’attribution prise par le directeur ; qu’ainsi le comptable n’aurait pas procédé aux contrôles qui lui sont imposés en matière de production des justifications par l’article 13 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur et l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu qu’en l’absence de mention figurant dans les contrats et de décisions individuelles d’attribution prise par le directeur exigées par l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable a méconnu son obligation de contrôle de la production des justifications imposée par l’article 13 du décret du 29 décembre 1962 et a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que, le comptable fait valoir que le versement de ces primes résulte d’un calcul visant à rémunérer des agents à un niveau souhaité par l’établissement, que des moyens juridiques alternatifs auraient pu avoir les mêmes effets, que dès lors, l’établissement n’aurait pas subi de préjudice financier, ce qui serait confirmé par l’ordonnateur;
Attendu que, dans sa réponse, l’ordonnateur fait valoir que les dépenses payées correspondent à son intention en raison de difficultés de recrutement et que le conseil de surveillance a confirmé l’absence de préjudice financier lors de sa séance du 27 juin 2014 ;
Attendu que, dans ses conclusions, le Procureur financier fait valoir que l’absence de décision individuelle et de la mention des primes et indemnités dues dans les contrats de travail ne permet pas d’attester la volonté de l’établissement de verser les primes spécifiques à ses agents au moment de leur paiement ;
Attendu que le paiement d’une prime en l’absence de décision individuelle s’est traduit par une perte patrimoniale pour l’établissement sans qu’aucun élément contractuel définitif attestant la volonté réciproque des parties n’ait pu être produit, que la délibération produite, postérieure à l’exercice concerné, est sans effet sur l’appréciation de la volonté de l’établissement au moment du paiement des primes ;
Attendu que le paiement de primes spécifiques à des agents contractuels sans pièce justificative, a causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès ;
Attendu qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès pour la somme de 2 406 euros ;
Attenduqu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 17 juin 2014, date de réception du réquisitoire par M. X ;
Attendu qu’un contrôle hiérarchisé de la dépense, adopté antérieurement au paiement des primes spécifiques, prévoit un contrôle a priori des nouveaux agents, que dès lors, le comptable n’a pas respecté son plan de contrôle ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : En ce qui concerne M. Michel Sacher
Au titre de l’exercice 2011, (charge n°1)
M. X est constitué débiteur de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès pour la somme de 5 283,12 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juin 2014.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés.
Article 2 : En ce qui concerne M. X
Au titre de l’exercice 2011, (charge n°2)
M. X est constitué débiteur de l’hôpital local de Saint-Brice-en-Coglès pour la somme de 2 406 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 juin 2014.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles prévoyaient que ces paiements devaient être contrôlés.
Article 3 : La décharge de M. X ne pourra être donnée qu’après apurement des débets fixés ci-dessus.
Fait et jugé par M. Jean-François Forestier, Président de séance ;
MM. Frédéric Chanliau, Thierry Boutoute, premiers conseillers,
En présence de Madame Annie Fourmy, greffière de séance.
Signé : M. FORESTIER
Mme FOURMY
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.[1]
A Rennes, le 6 Mars 2015
La secrétaire générale,
Catherine PÉLERIN
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code
Annexe 1 relative au paiement des mandats au titre de la première charge
Annexe 2 relative au paiement des mandats au titre de la deuxième charge
c/
Exercice
Budget
N° Mandat
N° Bordereau
Date
Montant
64158
2011
EHPAD
050044
050002
20/01/2011
3 613,12 €
64158
2011
EHPAD
050045
050002
20/01/2011
633,01 €
64158
2011
EHPAD
050046
050002
20/01/2011
2,79 €
64158
2011
EHPAD
050047
050002
20/01/2011
99,00 €
64158
2011
EHPAD
050111
050005
18/02/2011
5 099,28 €
64158
2011
EHPAD
050112
050005
18/02/2011
628,61 €
64158
2011
EHPAD
050113
050005
18/02/2011
8,71 €
64158
2011
EHPAD
050114
050005
18/02/2011
107,51 €
64158
2011
EHPAD
050195
050010
18/03/2011
4 518,55 €
64158
2011
EHPAD
050196
050010
18/03/2011
368,20 €
64158
2011
EHPAD
050197
050010
18/03/2011
58,64 €
64158
2011
EHPAD
050283
050016
21/04/2011
3 766,57 €
64158
2011
EHPAD
050284
050016
21/04/2011
452,72 €
64158
2011
EHPAD
050285
050016
21/04/2011
4,12 €
64158
2011
EHPAD
050286
050016
21/04/2011
68,91 €
64158
2011
EHPAD
050404
050023
23/05/2011
4 138,78 €
64158
2011
EHPAD
050405
050023
23/05/2011
325,94 €
64158
2011
EHPAD
050406
050023
23/05/2011
3,79 €
64158
2011
EHPAD
050407
050023
23/05/2011
50,66 €
64158
2011
EHPAD
050499
050028
23/06/2011
5 085,70 €
64158
2011
EHPAD
050500
050028
23/06/2011
520,81 €
64158
2011
EHPAD
050501
050028
23/06/2011
10,61 €
64158
2011
EHPAD
050502
050028
23/06/2011
90,95 €
64158
2011
EHPAD
050621
050038
21/07/2011
4 972,04 €
64158
2011
EHPAD
050622
050038
21/07/2011
502,17 €
64158
2011
EHPAD
050623
050038
21/07/2011
6,03 €
64158
2011
EHPAD
050624
050038
21/07/2011
81,88 €
64158
2011
EHPAD
050713
050044
19/08/2011
6 716,62 €
64158
2011
EHPAD
050714
050044
19/08/2011
1 169,71 €
64158
2011
EHPAD
050715
050044
19/08/2011
7,18 €
64158
2011
EHPAD
050716
050044
19/08/2011
184,14 €
64158
2011
EHPAD
050785
050051
19/09/2011
5 341,90 €
64158
2011
EHPAD
050786
050051
19/09/2011
979,36 €
64158
2011
EHPAD
050787
050051
19/09/2011
6,07 €
64158
2011
EHPAD
050788
050051
19/09/2011
147,65 €
64158
2011
EHPAD
050865
050057
21/10/2011
5 465,73 €
64158
2011
EHPAD
050866
050057
21/10/2011
932,10 €
64158
2011
EHPAD
050867
050057
21/10/2011
9,09 €
64158
2011
EHPAD
050868
050057
21/10/2011
147,84 €
64158
2011
EHPAD
050988
050066
21/11/2011
6 029,67 €
64158
2011
EHPAD
050989
050066
21/11/2011
1 058,81 €
64158
2011
EHPAD
050990
050066
21/11/2011
11,44 €
64158
2011
EHPAD
050991
050066
21/11/2011
165,67 €
64158
2011
EHPAD
051099
050073
16/12/2011
7 290,78 €
64158
2011
EHPAD
051100
050073
16/12/2011
885,08 €
64158
2011
EHPAD
051101
050073
16/12/2011
9,27 €
64158
2011
EHPAD
051102
050073
16/12/2011
134,68 €
[1] Sauf si non-lieu à charge
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