CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 22/06/2015
CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 22/06/2015
Etablissement public local d'enseignement - Lycée de l'Image et du Son d'Angoulême (LISA) GRETA de la Charente - (Charente). n° 2015-0015
République Française
Au nom du peuple français
La Chambre,
Vu le réquisitoire n° 2014-0041 en date du 11 septembre 2014, par lequel le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de monsieur Jean-Christophe X..., comptable du Lycée de l’image et du son d’Angoulême et du GRETA de la Charente, au titre d’opérations relatives aux exercices 2008 à 2011, notifié le 23 septembre 2014 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du Lycée de l’image et du son d’Angoulême et du GRETA de la Charente par M. Jean-Christophe X... au titre des exercices 2006 à 2008 jusqu’au 3 septembre 2008 et par M. Hervé Y... au titre des exercices 2008 à 2011, à compter du 4 septembre 2008 jusqu’au 31 décembre 2011, ensemble le compte annexe du GRETA de la Charente ;
Vu le procès-verbal de remise de service de M. Jean-Christophe X..., comptable sortant de fonction, entre les mains de M. Hervé Y..., comptable entrant, établi le 4 septembre 2008 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vule décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 ;
Vu l’Instruction n° 97-113-V1 du 13 novembre 1997 sur l’installation des comptables publics non centralisateurs, principaux et secondaires, formulation de réserves sur la gestion de leurs prédécesseurs ;
Vu le rapport de M. Thierry MOUTARD, Premier conseiller, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions du Procureur financier ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendus lors de l’audience publique du 20 mai 2015, M. Thierry MOUTARD, Premier conseiller en son rapport et M. Benoît BOUTIN Procureur financier en ses conclusions ;
Entendu en délibéré M. Laurent ROULAUD, Premier conseiller réviseur, en ses observations ;
Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. Jean-Christophe X..., au titre de l’exercice 2008 :
Considérant que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine Poitou-Charentes, de la responsabilité encourue par M. Jean-Christophe X... à raison de l’absence de recouvrement d’une créance détenue par le Lycée de l’image et du son d’Angoulême (LISA) à l’encontre du Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) devenu l’Agence de service et de paiement (ASP) ;
Considérant que lors de la remise de service du 4 septembre 2008 susvisée entre M. Jean-Christophe X... (comptable sortant de fonction) et M. Hervé Y... (comptable entrant), la situation du compte « 468614 Charges à payer CAE » présentait un solde anormalement débiteur de 2 659,81 € ; que l’état de développement de ce solde indiquait qu’il s’agissait d’une subvention accordée par le CNASEA au LISA et non recouvrée ; que le successeur de M. X... a reclassé une partie de cette recette à hauteur de 2 628,56 € au compte « 4684141 Produits à recevoir CAE » ; que le montant à recouvrer s’élève donc finalement à ce montant ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable, les comptables publics, responsables du recouvrement des recettes, sont tenus d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres exécutoires qu’ils prennent en charge ; qu’à défaut, ils engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Considérant qu’il est constant que la créance litigieuse est née entre le 1er janvier et le 3 septembre 2008, alors que M. X... était en fonction ; qu’en effet, M. X... indiquait que le solde du compte « 468614 Charges à payer CAE » était normalement créditeur au titre de l’exercice 2007 ; que son successeur constatait l’existence de cette créance au moment de son entrée en fonction le 4 septembre 2008 et formulait des réserves à ce propos ;
Considérant qu’il est également constant que cette créance n’a pu être rapprochée d’aucun contrat, ni d’aucun document permettant d’en attester l’origine ; qu’il était ainsi impossible de procéder au recouvrement de la somme auprès du débiteur ;
Considérant que faute d’identification possible de la créance, son recouvrement doit être considéré comme irrémédiablement compromis au moment de la remise de service du 4 septembre 2008, même si la prescription de la créance est intervenue plus tard, au cours du premier semestre 2012 ; qu’en effet, l’absence de recouvrement n’est ici pas liée à l’absence de diligences complètes, rapides et adéquates avant l’arrivée de la prescription de la créance, mais à l’impossibilité de telles diligences du fait de l’absence d’identification des créances à recouvrer au moment de la prise en charge de celles-ci par M. X... ; qu’il appartenait à celui-ci de vérifier la présence de ces éléments avant la clôture de sa gestion ; que ne l’ayant pas fait, il a manqué à ses obligations telles qu’elles résultent des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisés ;
Considérant qu’en application du paragraphe III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et de l’article 21 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, la responsabilité d’un comptable ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de ses prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de 6 mois ; qu’en outre, selon les termes de l’instruction n° 97-113-V1 du 13 novembre 1997 susvisée, « les réserves ne peuvent en aucun cas être générales. Elles doivent être motivées et concerner des opérations précises (…) » ; qu’en l’espèce, M. Y... a émis des réserves sur la créance litigieuse rédigée comme suit : « Compte 468614 solde créditeur 2 659,81 €. Absence de liste détaillant solde (noms, date des contrats) de sorte que l’apurement est compromis » ; que ces réserves, étant suffisamment précises et détaillées, excluent la prise en charge par M. Y... de la gestion de son prédécesseur dans la présente situation ;
Considérant qu’il convient ainsi, en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, de vérifier si le manquement de M. X... a ou non causé un préjudice financier à la collectivité ; qu’en l’espèce, l’absence d’encaissement de la créance litigieuse est bien constitutive d’un préjudice puisque l’établissement doit constater qu’il n’a pas en caisse, ni en résultat cumulé au bilan, la ressource correspondante ; que l’apurement du compte « 4684141 Produits à recevoir CAE » par des sommes constitutives d’un trop perçu de l’ASP est sans incidence, leur encaissement étant sans lien démontré avec le paiement de la subvention du CNASEA ;
Considérant que si, dans sa réponse faite en cours d’instruction, M. X... invoque les difficultés rencontrées à l’époque par le poste comptable dont le transfert était en cours, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’une circonstance constitutive de la force majeure qui serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
Considérant que le lien entre le manquement du comptable à ses obligations et la survenue du préjudice est direct, puisque ce dernier résulte bien de l’inaction initiale en recouvrement n’ayant pas permis d’identifier les créances en cause ;
Considérant qu’il y a, dès lors, lieu de constituer M. Jean-Christophe X..., débiteur du LISA pour la somme de 2 628, 56 euros ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce la date à retenir est celle du 23 septembre 2014, date de notification du réquisitoire ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée à M. Jean-Christophe X... ; qu’une somme au moins égale à 3 pour mille du cautionnement du comptable, soit 411 euros, devra être laissée à sa charge en cas de remise partielle ;
Sur les présomptions de charge n° 2 et n° 3, soulevées à l’encontre de M. Jean-Christophe X..., au titre de l’exercice 2008 :
Considérant que par le réquisitoire susvisé, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine Poitou-Charentes, de la responsabilité encourue par M. Jean-Christophe X... à raison de l’absence de recouvrement d’une créance de 700 € détenue par le Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) de la Charente contre la société DOMOFORM et matérialisée par un titre de recettes du 19 novembre 2007 ;
Considérant que par le même réquisitoire, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine Poitou-Charentes, de la responsabilité encourue par M. Jean-Christophe X... à raison du paiement irrégulier par le GRETA de la Charente des mandats n° 278 du 6 juin 2008, 334 du 11 juillet 2008 et 392 et 403 des 21 juillet et 25 août 2008, relatifs à des heures supplémentaires au bénéfice de M. Jean-Marie Z..., pour un montant total de 13 524,07 € ;
Considérant qu’il résulte des articles D. 423-10 et D. 423-11 du code de l’éducation que le GRETA est géré sous forme de budget annexe d’un établissement support du groupement ; qu’au moment des faits, le GRETA de la Charente avait le collège Pierre BODET pour établissement support ;
Considérant que Jean-Christophe X... était comptable du collège Pierre BODET et donc du GRETA de la Charente entre le 1er janvier 2008 et le 3 septembre 2008 ; que par ordonnance n° 2014-0126 du 8 octobre 2014, le président de la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes, le déchargeait de cette gestion ; que l’ordonnance visait les comptes annexes de l’établissement ;
Considérant qu’un comptable ne peut voir engagée sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un manquement survenu à une période pour laquelle il a obtenu décharge de sa gestion ;
Considérant ainsi qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la responsabilité de M. X....
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. Jean-Christophe X...
Article 1 : Au titre de l’exercice 2008 (présomption de charge n° 1)
M. Jean-Christophe X... est constitué débiteur du Lycée de l’image et du son d’Angoulême pour la somme de 2 628,56 € (deux mille six cent vingt-huit euros et cinquante-six centimes), augmentée des intérêts de droit à compter du 23 septembre 2014.
Article 2 : Au titre de l’exercice 2008, (présomptions de charge n° 2 et n° 3)
Il n’y a pas lieu à statuer sur ces présomptions de charge.
Article 3 : La décharge de monsieur Jean-Christophe X... ne pourra être donnée qu’après apurement de la somme à acquitter, fixée ci-dessus
Délibéré le vingt mai deux mille quinze par M. Jean-Claude WATHELET, Président de section, MM. Dominique FERRARI et Laurent ROULAUD, Premiers conseillers.
En présence de Mme Nathalie DOUBLET, greffière de séance.
Nathalie DOUBLET,
Greffière de séance
Jean-Claude WATHELET,
Président de séance
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.
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