CRTC. CRC Rhône-Alpes. Jugement. 29/06/2011

CRTC. CRC Rhône-Alpes. Jugement. 29/06/2011

Etablissement public local d'enseignement - Collège Pierre Grange - albertville (Savoie). n° 2011-021

République Française

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes,

STATUANT EN SECTION

VU les comptes produits en qualité de comptable du collège Pierre Grange (dont le Greta Savoie) à Albertville (73), pour les exercices 2005 à 2006, par Mme Christelle X... ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et précisée par l’article 109 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;

VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;

VU le réquisitoire à fin d’instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes et ses pièces annexes, en date du 2 février 2011 ;

VU l’arrêté de Mme la présidente de section, en date du 7 février 2011, désignant M. Jean-Paul Massot, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire la charge identifiée dans le réquisitoire susvisé ;

VU la notification du réquisitoire susvisé à Mme Christelle X..., agent comptable, le 22 février 2011 qui en a accusé réception le 24 février 2011, à M. Jacques Y..., principal du collège Pierre Grange, le 22 février 2011 qui en a accusé réception le 23 février 2011, à M. le proviseur du lycée Monge, ordonnateur en fonction du Greta Savoie, le 15 mars 2011 qui en a accusé réception le 16 mars 2011 ;

VU les courriers en date des 22 février 2011 et 15 mars 2011 par lesquels M. Jean‑Marie Z..., comptable en fonctions du collège Pierre Grange et M. Olivier A..., comptable en fonctions du lycée Monge et du Greta Savoie, ont respectivement été informés de la procédure en cours ;

VUles observations écrites de Mme Christelle X... en date du 12 avril 2011 et du 17 mai 2011 ;

VUles observations écrites de M. Olivier A... en date du 22 avril 2011 et du 13 mai 2011 ;

VU l’absence d’observation de M. le Proviseur du lycée Monge ;

VU le rapport n° 2011-100 de M. Jean-Paul Massot, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 3 mai 2011 ;

VU les lettres du 4 mai 2011 informant les ordonnateurs et le comptable concerné de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 31 mai 2011 informant les ordonnateurs et le comptable concerné de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VU les conclusions n° 11-100 du procureur financier en date du 13 mai 2011 ;

Entendu, en audience publique, M. Jean-Paul Massot, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions ;

En l’absence des ordonnateurs dûment informés de la tenue de l’audience ;

Entendu, en audience publique, Mme Christelle X..., agent comptable, qui a été invitée à s’exprimer en dernier ;

Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

ORDONNE

En ce qui concerne la présomption de charge énoncée au réquisitoire susvisé du 2 février 2011

ATTENDU que 12 ordres de recette concernant 10 débiteurs, pris en charge en 2002 pour un montant total de 3 421,73 € n’auraient pas fait l’objet d’un recouvrement dans les délais utiles avant l’intervention de la prescription quadriennale prévue par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que ces créances comptabilisées au compte 4121 « autres clients – exercices antérieurs » du Greta Savoie n’auraient pas fait l’objet de diligences interruptives de la prescription et seraient devenues irrécouvrables sous la gestion de Mme Christelle X..., les comptes des exercices 2005 et 2006 n’étant pas atteints par la prescription instituée par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; qu’ainsi Mme Christelle X... qui n’a pas émis de réserves sur la gestion de son prédécesseur serait susceptible de voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée sur le fondement des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ;

Attendu que les créances « B... », C..., D... » d’un montant total de 940,83 € ont donné lieu au paiement d’acomptes notamment au cours des exercices 2005 et 2006 ; que le versement d’un acompte constitue une reconnaissance de dette de la part des débiteurs interrompant la prescription de l’action en recouvrement ; qu’en l’espèce cette interruption est effective en 2005 et 2006 ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christelle X... en ce qui concerne les créances précitées ;

Attendu que la créance « Fondation Bocage » d’un montant de 356,76 € a donné lieu à tort à l’émission d’un ordre de recette en 2002 alors qu’un ordre de recette d’un même montant avait déjà été émis en 2001 à l’encontre du même débiteur et relatif à la même convention de formation ; que l’ordonnateur du Greta Savoie a procédé à l’annulation de l’ordre de recette de 2002 par mandat du 22 avril 2011 ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christelle X... en ce qui concerne la créance précitée ;

Attendu que les créances « E..., F... » d’un montant total de 315,88 € ont donné lieu à de simples lettres de rappel en 2004 ; que ces créances ont été contestées par les débiteurs et que le conseil d’administration du lycée a décidé en l’espèce d’accorder une remise gracieuse aux débiteurs ; que cette remise de dette fait disparaître le lien de droit existant entre l’établissement et ses débiteurs en éteignant les créances ; que la remise gracieuse libère la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christelle X... en ce qui concerne les créances précitées ;

Attendu que la créance « MP G... » d’un montant de 1 066,80 € n’a donné lieu qu’à des lettres de rappel adressées sans accusé de réception en 2004, 2007, 2009 ; qu’un courrier adressé par le comptable en fonction en mars 2011 au débiteur (fonds de formation G…) a permis de constater que le fonds de formation avait effectué le paiement au profit de l’entreprise bénéficiaire de la formation, en juillet 2003, au lieu et place du Greta Savoie ; que Mme Christelle X... et le comptable en fonctions apportent la preuve que l’entreprise bénéficiaire de la formation a remboursé le Greta Savoie par chèque en date du 10 mai 2011, permettant ainsi de constater un crédit de 1 066,80 € au compte 4121 ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Christelle X... en ce qui concerne la créance précitée ;

Attendu que les créances « H..., I..., J... » d’un montant total de 741,46 € ont donné lieu à de simples lettres de rappel en 2004, 2005, 2009 et 2010 ; que des lettres de rappel ou des commandements envoyés sous pli simple ne constituent pas des actes interruptifs de prescription et à ce titre ne sauraient être des diligences complètes et adéquates, la preuve des diligences ne pouvant être apportées que par la notification par pli recommandé avec accusé de réception ; que s’agissant de la créance « J... » un dossier aurait été transmis en 2004 à l’huissier qui aurait renvoyé celui-ci, s’estimant territorialement incompétent ; que cette transmission ne saurait constituer une diligence suffisante, le comptable devant s’assurer de la mise en œuvre par l’huissier de diligences de nature à préserver les intérêts de l’établissement et au besoin en cas d’inaction de l’huissier, le comptable devant mettre lui-même en œuvre les diligences nécessaires ;

Attendu que les créances « H..., I..., J... » n’ont donné lieu à aucun versement et que leur recouvrement est définitivement compromis ; qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes ; …la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer Mme Christelle X... débiteur de la somme de 741,46 € ;

Mme Christelle X... est constituée débiteur du lycée Monge à Chambéry pour la somme de 741,46 € augmentée des intérêts de droit à compter du 24 février 2011, date de la notification du réquisitoire du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes ;

Attendu que Mme Christelle X... fait état, dans ses observations en date du 12 avril 2011 et au cours de l’audience publique, des difficultés par elle rencontrées pour réunir les pièces constitutives des dossiers en cause compte tenu des déménagements successifs de l’agence comptable du Greta Savoie ; que ces circonstances ne sont pas constitutives de la force majeure et ne sont pas de nature à exonérer la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;

En conséquence, il est sursis à la décharge de Mme Christelle X... pour les exercices 2005 et 2006, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, 3ème section, le huit juin deux mille onze.

Présents :  Mme OULION, présidente de séance,

 Mme BOURION, M. JAILLOT, Premiers conseillers

le greffier

le président de séance

Patrick LEYNAUD

Yvette OULION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes et délivré par moi, secrétaire générale.

Sylvie CHAIGNEAU-PEYROUX

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