CRTC. CRC Alsace. Jugement. 28/04/2011
CRTC. CRC Alsace. Jugement. 28/04/2011
Etablissement hospitalier public - hôpital local de Dannemarie - Dannemarie (Bas-Rhin). n° 2011-0002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLEFRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES,
siégeant en audience publique
VUle réquisitoire en date du 11 juin 2010, notifié le 21 juin 2010 à M. X. et à M. Y., respectivement comptable et directeur de l’hôpital local de Dannemarie, par lequel le procureurfinancierprèslaChambrerégionale descomptesd’Alsacea saisilajuridiction d’opérationseffectuéesparlecomptabledanslecadredesagestiondel’hôpitallocalde Dannemarie au cours des exercices 2004 à 2006, aux fins de statuer sur sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
VUlescomptesrendusenqualitédecomptables de l’hôpital local deDannemariepourles exercices 2004 à 2006 par
M. Z. jusqu’au 3 juillet 2006,
M. A., du 4 juillet 2006 au 31 août 2006, M. X. , à compter du 1erseptembre 2006 ;
VUle code des juridictions financières ;
VUles lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé; VUle code de la santé publique ;
VUl’article 60 de la loi de financespour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU ledécretn°62-1587du29décembre1962modifiéportantrèglementgénéralsurla comptabilité publique ;
VUlecourrierdurapporteurchargédel’instructionendatedu23septembre2010invitantles parties à présenter leurs observations en réponse au réquisitoire du Procureur financier ;
VUlesobservationsendatedu3novembre 2010,enregistréesaugreffedelaChambrele 4 novembre 2010 sous le numéro 1099, présentées par M. X. ;
VU le rapport d’instruction ;
VU les conclusions du Procureur financier ;
Les parties ayant été régulièrementaverties du jour de l’audience ;
APRESAVOIR ENTENDUenaudiencepubliquedu7avril2011,MmeGaubout-Deschamps, conseiller, en son rapport, et M. Berthelot,Procureur financier, en ses conclusions ;
M. X., comptable, étant présent, entendu à l’audience et ayant eu la parole en dernier ; L’organisme n’étant pas représenté;
APRESAVOIR DELIBEREconformémentàlaloi,MM.MarcNoël,présidentdesection,Jean- Pierre Wacker et Marcel Gérard Hauswirth, premiers conseillers ;
STATUANT DEFINITIVEMENT
Sur l’opération relative à des paiements en dépassement de crédits budgétaires
Attendu que, dans son réquisitoire du 11 juin 2010, le Procureur financier avait retenu à l’encontre de M. X. les présomptions de charges suivantes :
« Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 susvisée, le comptablepublicestpersonnellementetpécuniairementresponsabledescontrôlesqu’ilest tenud’exercerdanslesconditionsfixéesparlerèglementgénéralsurlacomptabilitépublic; qu’en matière de dépenses, l’article 12 de ce règlement impose au comptable de vérifier la disponibilitédescrédits ;qu’encasdedépassementdescréditsrégulièrementouvertsle paiement est irrégulier au sens des dispositions de l’article 60 précité et engage la responsabilité personnelle et pécuniairedu comptable qui en est l’auteur ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 6145-14 du code de la santé publique, dans sa rédactionapplicableaucoursdel’exercice2006,lecontrôledeladisponibilitédes créditslimitatifss’effectueauniveaudechacundeschapitres ;quel’arrêtédu22décembre 2005,applicableàcompterdel’exercice2006,fixela listedeschapitresdontlescréditsontun caractèrelimitatif ;quepourlesbudgetsannexesdesunitésdesoinsdelongueduréeetdes maisons de retraite le chapitre 6411 Personnel titulaire et stagiaire auncaractèrelimitatif;
Considérant qu’il ressort de l’examen du compte financier pour l’exercice 2006 que les dépenses mandatéesauxchapitres6411desbudgetsannexesprécitésontexcédélescréditsouvertsde 2 859,11€pourlebudgetdel’unitédelongséjouretde1424,40€pourceluide la maisonde retraite ;
Considérantqu’enpayantlesdépensescorrespondantesau-delàdescréditsouverts,M. X.Nous paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Considérantnéanmoinsquepourfonderdéfinitivementunemisejeudelaresponsabilitéde M. X.,lemagistratchargédel’instructiondevraverseraudossierleoulesmandatspayésau- delà des autorisations budgétaires » ;
Attenduqu’ilressortdespiècesdu dossierquelesdépensesmandatéesauchapitre6411des budgets annexes précités ont excédé les autorisations accordées par l’assemblée délibérante à hauteurde2 859,11€pourlebudgetdel’unitédelongséjouretde1 424,40€pourceluidela maison de retraite ;
AttenduqueM.X.,danssonmémoireenréponseauréquisitoireduMinistèrepublic,faitétatde difficultés liées à une gestion budgétaire dont il ne maîtrisait pas le mécanisme et fait valoir en outrequecesdépassements,enpaiementdesautorisationsbudgétaires,constituaient, entoutétat de cause une dette de l’hôpital et que partant, les paiements revêtaient le caractère de dépenses obligatoires ;
Attenduquelecaractèreobligatoiredesdépensesen causenesauraitpourautantpréjugerleur régularitéauregarddescontrôlesincombantaucomptable ;queparailleurslemoyentiréde l’absence de maîtrise des mécanismes budgétaires n’est pas non plus de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, comme le souligne le Procureur financier dans ses conclusions ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas produit de mémoire ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 B du règlement général sur la comptabilitépubliquedu29décembre1962 susvisé,lecomptableesttenu,notamment,de contrôlerladisponibilitédescrédits,fautedequoisaresponsabilitépersonnelleetpécuniaire peutêtreengagéesurlesfondementsdel’article60delaloidefinancespour1963susvisée ; qu’aux termes de l’article R. 6145-14 du code de la santé publique en vigueur au cours de l’exercice2006,lecontrôledeladisponibilitédescréditslimitatifss’effectueauniveaude chacundeschapitres;quel’arrêtédu22décembre2005,applicableenl’espèce,fixelalistedes chapitresdontlescréditsontuncaractèrelimitatif ;quepourlesbudgetsannexesdesunitésde soins de longue durée et des maisons de retraite, le chapitre 6411 « Personnel titulaire et stagiaire » a un caractère limitatif ; qu’ainsi, la chambre serait fondée à mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X.àhauteurdessommespayéesendépassement des crédits disponibles ;
Attendu cependant qu’il résulte de l’instruction que les dépassements de crédits en cause sont consécutifs à une sous-estimation de ces dépenses par l’ordonnateur, avec en particulier le paiement en janvier 2007 d’une indemnité différentielle ; que par ailleurs les changements réglementaires nés de la création de l’état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD) et de lanotiondecréditslimitatifs,insuffisammentmaîtrisés, a conduit à l’omissiondeladécision modificativenécessaire;quetoutefois,lerésultatdesdeuxbudgetsétaitexcédentaireetqu’iln’y a donc eu aucune conséquencesur le résultat global ;
Attenduque,sicesélémentscontextuelsnesontpasintrinsèquementdenatureàexonérerle comptabledesesresponsabilitésauregarddecontrôlesquiluiincombaient,lachambreestime, au cas d’espèce, devoir les prendre en considération à sa décharge ;
Attenduenconséquencequ’iln’yapaslieuderetenirdechargeàl’encontreducomptable, M. X. sur le fondement des dépassements de crédits budgétaires considérés ;
Surl’opérationrelativeàlaresponsabilitédeM.X.dufaitdunon-recouvrementd’unecréance
Attendu que, dans son réquisitoire du 11 juin 2010, le Procureur financier avait retenu à l’encontre de M. X. les présomptions de charges suivantes :
« Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 susvisée, le comptable public est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes;quecetteresponsabilitéestengagéedèslorsqu’unerecetten’apasétérecouvrée en raison del’insuffisance des diligences exercées ;
Considérantquel’étatdesrestesau31décembre2006faitapparaîtreuntitren°B1194émis le 3 octobre 2002 à l’encontre deMme B. pour un montant de 926,73 € ;
Considérantquel’instruction n’aétablil’existence d’aucunacteinterruptifdelaprescription de l’action en recouvrement du comptable public ; que les dispositions de l’article L. 1617-5 du codegénéraldescollectivitésterritorialesrelativesàcetteprescriptionsontapplicables aux créancesdesétablissementspublicsdesantéenvertudel’articleL.6145-9ducodedela santépublique ;queM.X.,installédanssesfonctionsle1erseptembre2006,n’aformulé aucune réserve relative à l’irrécouvrabilité de ce titre ;
Considérantquel’interventiondelaprescriptiondel’actionducomptablepublic,arrivéeà son terme au plus tôt le 2 octobre 2006, sous la gestion de M. X., compromet gravement le recouvrementdecetitre;quel’inactiondeM.X.Nousparaîtavoirengagésaresponsabilité personnelle et pécuniaire » ;
AttenduqueletitrederecettenuméroB 1194,établile3 octobre 2002,arenduMmeB. débitricedelasommede926,73 €pourunséjouràl’hôpitallocaldeDannemarie,du9au30 septembre 2002 ;
Attendu que Mme B. est décédée le 29 mars 2003, laissant le titre impayé ;
Attendu que l’ordonnateur n’a pas produit de réponse ;
Attendu que, dans son mémoire en réponse, M. X. signale que la prescription est intervenue le 2 octobre2006,soitunpeuplusd’unmoisaprèssaprisedefonction ;qu’ilfaitvaloirquela prescription de l’action en recouvrement n’a pas été invoquée par la fille de Mme B. à qui un commandement a été adressé le 12 octobre 2010 et que dans sa déclaration de succession dont copie a été produite à la chambre à l’appui du mémoire, celle-ci ne fait apparaître aucun bien saisissable permettant d’apurer la créance ;
Attenduque,siladéclarationdesuccessiondeMmeB.endatedu13août2003spécifie qu’« aujour dudécèsiln’yavaitplusaucunbien»,laphraseestcomplétéepar«saufcecontrat d’assurance-vie »;quelecontratd’assurance-vieencauseaétésouscritle11août2002àla Posteetlesprimesverséesàsafille,MmeC.néeB.,devenuehéritière,étaientd’unmontantde 23 935,21€ ;qu’enconséquence,lacréancen’étaitpasirrécouvrablepourinsuffisanced’actif
successoral;queparailleurs,letitreémisle3octobre2002àl’encontredeMmeB.,pourun montantde926,73€,n’étaitpasdevenuirrécouvrablemêmeaprèssondécèsintervenule29 mars 2003 ;
Attenduqu’auxtermesdel’article11dudécretn°62-1587du29décembre1962susvisé portantrèglementgénéraldelacomptabilitépublique,lescomptablespublicssontchargésdu recouvrement des ordres de recettes quileur sont remis par les ordonnateurs ;
Attenduqu’ilrésultedecequiprécèdequeM. X.n’apasmisenœuvrelesdiligencesrapides, complètes et adéquates qui lui incombaient en application du texte précité;
Attenduqu’ilyadonclieudemettreenjeularesponsabilitépersonnelleetpécuniairedeM. X., enapplicationdel’article60delaloin° 63-156du23février1963susvisée,duchefde manquement aux obligations qui lui incombaient pour le recouvrement du titre de recettes n° B1194du3octobre2002àl’encontredeMmeB.,àhauteurdumontantdecetitre,àsavoir 926,73 € ;
Sur la situation des comptables
Attendu qu’aucune charge n’a été relevée à son encontre, il convient de décharger M. Z. pour sa gestionaucoursdesannées2004à2006, au 3 juillet, et de luidonner quituspourl’ensemblede sa gestion à cette dernière date ;
Attenduqu’aucunechargen’ayantété relevéeàsonencontre, ilconvientdedéchargerM.A. poursagestionaucoursdel’année2006,du4juilletau31août,etdeluiendonnerquitusà cette dernière date ;
Attenduqu’unechargeétantretenueàl’encontredeM.X.poursagestionaucoursdel’année 2006, du 1erseptembre, il convient de surseoir à sadécharge au titredeladitegestion;
PAR CES MOTIFS, ORDONNE:
M. X.estconstituédébiteurdel’hôpitallocaldeDannemariepourlasommetotaledeneufcent vingtsixeurosetsoixante-treize centimes(926,73€),augmentéedesintérêtsdedroitàcompter du 21 juin 2010, date de notification du réquisitoire ;
En conséquence, il est sursis à la décharge de M. X. pour sa gestion aucours de l’exercice2006 en raison du débet prononcéau titre de cet exercice ;
M.Z.estdéchargédesagestionaucoursdesexercices2004à2006,au3juillet,etdéclaréquitte de sa gestion terminée le 3 juillet 2006 ;
Mainlevéepeutêtredonnéeetradiationfaitede toutesoppositionsetinscriptionsmisesouprises sur ses biens meubles etimmeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;
M.A.estdéchargédesagestionaucoursdel’exercice2006,du4 juilletau31 août,etdéclaré quitte de sa gestion terminée le 31 août 2006 ;
Mainlevéepeutêtredonnéeetradiationfaitede toutesoppositionsetinscriptionsmisesouprises sur ses biens meubles etimmeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;
Le présent jugement sera notifié à MM. Z., A.et X., comptables, à M. Y., ordonnateur, ainsi qu’au Ministère public.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d’Alsace, le sept avril deux mille onze après l’audiencedumêmejourparMM.MarcNoël,présidentdesection,Jean-PierreWackeret Marcel Gérard. Hauswirth, premiers conseillers.
La greffière, Le président de section, Signé : Marie-Hélène Richert signé : Marc Noël
Enconséquence,laRépubliquefrançaise mandeetordonneàtoushuissiersde justice,surcerequis,demettreleditjugementàexécution, auxprocureursgénérauxetaux procureurs de la République près les tribunaux degrandeinstanced'ytenirlamain,àtous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe,
de la chambre régionale des comptes d'Alsace et délivré par moi, Secrétaire général, Pour le Secrétaire général empêché,
La Greffière,
A Strasbourg, le 28 avril 2011
Marie-Hélène Richert
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