CRTC. CRC Alsace. Jugement. 28/04/2011

CRTC. CRC Alsace. Jugement. 28/04/2011

Etablissement hospitalier public - hôpital local de Dannemarie - Dannemarie (Bas-Rhin). n° 2011-0002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLEFRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES,

siégeant en audience publique

VUle  réquisitoire  en  date  du  11  juin  2010,  notifié  le  21 juin 2010  à  M.  X.  et  à  M. Y., respectivement comptable et directeur de l’hôpital local de Dannemarie, par lequel le procureurfinancierprèslaChambrerégionale descomptesd’Alsacea saisilajuridiction d’opérationseffectuéesparlecomptabledanslecadredesagestiondel’hôpitallocalde Dannemarie au cours des exercices 2004 à 2006, aux fins de statuer sur sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

VUlescomptesrendusenqualitédecomptables de l’hôpital local deDannemariepourles exercices 2004 à 2006 par

M. Z. jusqu’au 3 juillet 2006,

M. A., du 4 juillet 2006 au 31 août 2006, M. X. , à compter du 1erseptembre 2006 ;

VUle code des juridictions financières ;

VUles lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé; VUle code de la santé publique ;

VUl’article 60 de la loi de financespour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU ledécretn°62-1587du29décembre1962modifiéportantrèglementgénéralsurla comptabilité publique ;

VUlecourrierdurapporteurchargédel’instructionendatedu23septembre2010invitantles parties à présenter leurs observations en réponse au réquisitoire du Procureur financier ;

VUlesobservationsendatedu3novembre 2010,enregistréesaugreffedelaChambrele 4 novembre 2010 sous le numéro 1099, présentées par M. X. ;

VU le rapport d’instruction ;

VU les conclusions du Procureur financier ;

Les parties ayant été régulièrementaverties du jour de l’audience ;

APRESAVOIR ENTENDUenaudiencepubliquedu7avril2011,MmeGaubout-Deschamps, conseiller, en son rapport, et M. Berthelot,Procureur financier, en ses conclusions ;

M. X., comptable, étant présent, entendu à l’audience et ayant eu la parole en dernier ; L’organisme n’étant pas représenté;

APRESAVOIR DELIBEREconformémentàlaloi,MM.MarcNoël,présidentdesection,Jean- Pierre Wacker et Marcel Gérard Hauswirth, premiers conseillers ;

STATUANT DEFINITIVEMENT

Sur l’opération relative à des paiements en dépassement de crédits budgétaires

Attendu que, dans son réquisitoire du 11 juin 2010, le Procureur financier avait retenu à l’encontre de M. X. les présomptions de charges suivantes :

« Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  60  de  la  loi  de  finances  pour  1963  susvisée, le comptablepublicestpersonnellementetpécuniairementresponsabledescontrôlesqu’ilest tenud’exercerdanslesconditionsfixéesparlerèglementgénéralsurlacomptabilitépublic; qu’en matière  de  dépenses,  l’article  12  de  ce  règlement  impose  au  comptable  de  vérifier la disponibilitédescrédits ;qu’encasdedépassementdescréditsrégulièrementouvertsle paiement  est  irrégulier  au  sens  des  dispositions  de  l’article  60  précité  et  engage  la responsabilité personnelle et pécuniairedu comptable qui en est l’auteur ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 6145-14 du code de la santé publique, dans sa rédactionapplicableaucoursdel’exercice2006,lecontrôledeladisponibilitédes créditslimitatifss’effectueauniveaudechacundeschapitres ;quel’arrêtédu22décembre 2005,applicableàcompterdel’exercice2006,fixela listedeschapitresdontlescréditsontun caractèrelimitatif ;quepourlesbudgetsannexesdesunitésdesoinsdelongueduréeetdes maisons de retraite le chapitre 6411 Personnel titulaire et stagiaire auncaractèrelimitatif;

Considérant qu’il ressort de l’examen du compte financier pour l’exercice 2006 que les dépenses mandatéesauxchapitres6411desbudgetsannexesprécitésontexcédélescréditsouvertsde 2 859,11€pourlebudgetdel’unitédelongséjouretde1424,40€pourceluide la maisonde retraite ;

Considérantqu’enpayantlesdépensescorrespondantesau-delàdescréditsouverts,M. X.Nous paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Considérantnéanmoinsquepourfonderdéfinitivementunemisejeudelaresponsabilitéde M. X.,lemagistratchargédel’instructiondevraverseraudossierleoulesmandatspayésau- delà des autorisations budgétaires » ;

Attenduqu’ilressortdespiècesdu dossierquelesdépensesmandatéesauchapitre6411des budgets annexes précités ont excédé les autorisations accordées par l’assemblée délibérante à hauteurde2 859,11€pourlebudgetdel’unitédelongséjouretde1 424,40€pourceluidela maison de retraite ;

AttenduqueM.X.,danssonmémoireenréponseauréquisitoireduMinistèrepublic,faitétatde difficultés liées à une gestion budgétaire dont il ne maîtrisait pas le mécanisme et fait valoir en outrequecesdépassements,enpaiementdesautorisationsbudgétaires,constituaient, entoutétat de cause une dette de l’hôpital et que partant, les paiements revêtaient le caractère de dépenses obligatoires ;

Attenduquelecaractèreobligatoiredesdépensesen causenesauraitpourautantpréjugerleur régularitéauregarddescontrôlesincombantaucomptable ;queparailleurslemoyentiréde l’absence de maîtrise des mécanismes budgétaires n’est pas non plus de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, comme le souligne le Procureur financier dans ses conclusions ;

Attendu que l’ordonnateur n’a pas produit de mémoire ;

Attendu  qu’aux  termes  des  dispositions  de  l’article  12  B  du  règlement  général  sur  la comptabilitépubliquedu29décembre1962 susvisé,lecomptableesttenu,notamment,de contrôlerladisponibilitédescrédits,fautedequoisaresponsabilitépersonnelleetpécuniaire peutêtreengagéesurlesfondementsdel’article60delaloidefinancespour1963susvisée ; qu’aux termes de l’article R. 6145-14 du code de la santé publique en vigueur au cours de l’exercice2006,lecontrôledeladisponibilitédescréditslimitatifss’effectueauniveaude chacundeschapitres;quel’arrêtédu22décembre2005,applicableenl’espèce,fixelalistedes chapitresdontlescréditsontuncaractèrelimitatif ;quepourlesbudgetsannexesdesunitésde soins  de  longue  durée  et  des  maisons  de  retraite,  le  chapitre  6411  « Personnel  titulaire  et stagiaire »  a  un  caractère  limitatif ;  qu’ainsi,  la  chambre  serait  fondée  à  mettre  en  jeu  la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X.àhauteurdessommespayéesendépassement des crédits disponibles ;

Attendu cependant qu’il résulte de l’instruction que les dépassements de crédits en cause sont consécutifs à une sous-estimation de ces dépenses par l’ordonnateur, avec en particulier le paiement  en  janvier  2007  d’une  indemnité  différentielle ;  que  par  ailleurs  les  changements réglementaires nés de la création de l’état de prévision des recettes et des dépenses (EPRD) et de lanotiondecréditslimitatifs,insuffisammentmaîtrisés, a conduit à l’omissiondeladécision modificativenécessaire;quetoutefois,lerésultatdesdeuxbudgetsétaitexcédentaireetqu’iln’y a donc eu aucune conséquencesur le résultat global ;

Attenduque,sicesélémentscontextuelsnesontpasintrinsèquementdenatureàexonérerle comptabledesesresponsabilitésauregarddecontrôlesquiluiincombaient,lachambreestime, au cas d’espèce, devoir les prendre en considération à sa décharge ;

Attenduenconséquencequ’iln’yapaslieuderetenirdechargeàl’encontreducomptable, M. X. sur le fondement des dépassements de crédits budgétaires considérés ;

Surl’opérationrelativeàlaresponsabilitédeM.X.dufaitdunon-recouvrementd’unecréance

Attendu que, dans son réquisitoire du 11 juin 2010, le Procureur financier avait retenu à l’encontre de M. X. les présomptions de charges suivantes :

« Considérant  qu’aux  termes  de  l’article  60  de  la  loi  de  finances  pour  1963  susvisée, le comptable  public  est  personnellement  et  pécuniairement  responsable  du  recouvrement des recettes;quecetteresponsabilitéestengagéedèslorsqu’unerecetten’apasétérecouvrée en raison del’insuffisance des diligences exercées ;

Considérantquel’étatdesrestesau31décembre2006faitapparaîtreuntitren°B1194émis le 3 octobre 2002 à l’encontre deMme B. pour un montant de 926,73 € ;

Considérantquel’instruction n’aétablil’existence d’aucunacteinterruptifdelaprescription de l’action  en  recouvrement  du  comptable  public ;  que  les  dispositions  de  l’article  L.  1617-5 du codegénéraldescollectivitésterritorialesrelativesàcetteprescriptionsontapplicables aux créancesdesétablissementspublicsdesantéenvertudel’articleL.6145-9ducodedela santépublique ;queM.X.,installédanssesfonctionsle1erseptembre2006,n’aformulé aucune réserve relative à l’irrécouvrabilité de ce titre ;

Considérantquel’interventiondelaprescriptiondel’actionducomptablepublic,arrivéeà son terme  au  plus  tôt  le  2  octobre  2006,  sous  la  gestion  de  M.  X.,  compromet  gravement le recouvrementdecetitre;quel’inactiondeM.X.Nousparaîtavoirengagésaresponsabilité personnelle et pécuniaire » ;

AttenduqueletitrederecettenuméroB 1194,établile3 octobre 2002,arenduMmeB. débitricedelasommede926,73 €pourunséjouràl’hôpitallocaldeDannemarie,du9au30 septembre 2002 ;

Attendu que Mme B. est décédée le 29 mars 2003, laissant le titre impayé ;

Attendu que l’ordonnateur n’a pas produit de réponse ;

Attendu que, dans son mémoire en réponse, M. X. signale que la prescription est intervenue le 2 octobre2006,soitunpeuplusd’unmoisaprèssaprisedefonction ;qu’ilfaitvaloirquela prescription de l’action en recouvrement n’a pas été invoquée par la fille de Mme B. à qui un commandement a été adressé le 12 octobre 2010 et que dans sa déclaration de succession dont copie a été produite à la chambre à l’appui du mémoire, celle-ci ne fait apparaître aucun bien saisissable permettant d’apurer la créance ;

Attenduque,siladéclarationdesuccessiondeMmeB.endatedu13août2003spécifie qu’« aujour dudécèsiln’yavaitplusaucunbien»,laphraseestcomplétéepar«saufcecontrat d’assurance-vie »;quelecontratd’assurance-vieencauseaétésouscritle11août2002àla Posteetlesprimesverséesàsafille,MmeC.néeB.,devenuehéritière,étaientd’unmontantde 23 935,21€ ;qu’enconséquence,lacréancen’étaitpasirrécouvrablepourinsuffisanced’actif

successoral;queparailleurs,letitreémisle3octobre2002àl’encontredeMmeB.,pourun montantde926,73€,n’étaitpasdevenuirrécouvrablemêmeaprèssondécèsintervenule29 mars 2003 ;

Attenduqu’auxtermesdel’article11dudécretn°62-1587du29décembre1962susvisé portantrèglementgénéraldelacomptabilitépublique,lescomptablespublicssontchargésdu recouvrement des ordres de recettes quileur sont remis par les ordonnateurs ;

Attenduqu’ilrésultedecequiprécèdequeM. X.n’apasmisenœuvrelesdiligencesrapides, complètes et adéquates qui lui incombaient en application du texte précité;

Attenduqu’ilyadonclieudemettreenjeularesponsabilitépersonnelleetpécuniairedeM. X., enapplicationdel’article60delaloin° 63-156du23février1963susvisée,duchefde manquement aux obligations qui lui incombaient pour le recouvrement du titre de recettes n° B1194du3octobre2002àl’encontredeMmeB.,àhauteurdumontantdecetitre,àsavoir 926,73 € ;

Sur la situation des comptables

Attendu qu’aucune charge n’a été relevée à son encontre, il convient de décharger M. Z. pour sa gestionaucoursdesannées2004à2006, au 3 juillet, et de luidonner  quituspourl’ensemblede sa gestion à cette dernière date ;

Attenduqu’aucunechargen’ayantété relevéeàsonencontre, ilconvientdedéchargerM.A. poursagestionaucoursdel’année2006,du4juilletau31août,etdeluiendonnerquitusà cette dernière date ;

Attenduqu’unechargeétantretenueàl’encontredeM.X.poursagestionaucoursdel’année 2006, du 1erseptembre, il convient de surseoir à sadécharge au titredeladitegestion;

PAR CES MOTIFS, ORDONNE:

M. X.estconstituédébiteurdel’hôpitallocaldeDannemariepourlasommetotaledeneufcent vingtsixeurosetsoixante-treize centimes(926,73€),augmentéedesintérêtsdedroitàcompter du 21 juin 2010, date de notification du réquisitoire ;

En conséquence, il est sursis à la décharge de M. X. pour sa gestion aucours de l’exercice2006 en raison du débet prononcéau titre de cet exercice ;

M.Z.estdéchargédesagestionaucoursdesexercices2004à2006,au3juillet,etdéclaréquitte de sa gestion terminée le 3 juillet 2006 ;

Mainlevéepeutêtredonnéeetradiationfaitede toutesoppositionsetinscriptionsmisesouprises sur ses biens meubles etimmeubles ou sur ceux de ses ayants cause  pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;

M.A.estdéchargédesagestionaucoursdel’exercice2006,du4 juilletau31 août,etdéclaré quitte de sa gestion terminée le 31 août 2006 ;

Mainlevéepeutêtredonnéeetradiationfaitede toutesoppositionsetinscriptionsmisesouprises sur ses biens meubles etimmeubles ou sur ceux de ses ayants cause  pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées ;

Le présent jugement sera notifié à MM. Z., A.et X., comptables, à M. Y., ordonnateur, ainsi qu’au Ministère public.

Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d’Alsace, le sept avril deux mille onze après l’audiencedumêmejourparMM.MarcNoël,présidentdesection,Jean-PierreWackeret Marcel Gérard. Hauswirth, premiers conseillers.

La greffière, Le président de section, Signé : Marie-Hélène Richert signé : Marc Noël

Enconséquence,laRépubliquefrançaise mandeetordonneàtoushuissiersde justice,surcerequis,demettreleditjugementàexécution, auxprocureursgénérauxetaux procureurs de la République près les tribunaux degrandeinstanced'ytenirlamain,àtous commandants et officiers de la force publique de  prêter  main-forte  lorsqu'ils  en  seront légalement requis.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe,

de la chambre régionale des comptes d'Alsace et délivré par moi, Secrétaire général, Pour le Secrétaire général empêché,

La Greffière,

A Strasbourg, le 28 avril 2011

Marie-Hélène Richert

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