CRTC. CRC Poitou-Charentes. Jugement. 23/06/2011
CRTC. CRC Poitou-Charentes. Jugement. 23/06/2011
Etablissement public local d'enseignement - Collège Albert Micheneau - Villefagnan (Charente). n° 2011-0010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
La chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES,
Vu les comptes rendus, en qualité de comptables du collège Albert MICHENEAU, pour les exercices 2005 à 2006 par M. X… du 1er janvier 2005 jusqu’au 19 janvier 2006, Mme Y… du 20 janvier 2006 au 20 septembre 2006 et Mme Z… à partir du 21 septembre 2006 ;
Vu les pièces de mutation des comptables, notamment les certificats de l'ordonnateur par lesquels ce dernier atteste que le collège Albert MICHENEAU n'a aucune réclamation à présenter contre Mrs X… et A… et Mme Y… ;
Vu les réserves émises par Mme Z… le 28 juin 2007 à l’encontre de Mme Y… ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63‑156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu le jugement n° J-2008-0237 rendu le 9 octobre 2008 par la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes ;
Vu l’arrêté n° 5 du 2 mars 2009 du président de la chambre attribuant l’examen des suites juridictionnelles du précédent jugement à M. Gilles FINKELSTEIN, premier conseiller ;
Vu la demande de délai complémentaire formulée par Mme Y… le 19 janvier 2009 ;
Vu les réponses produites par Mme Y… et enregistrées les 28 janvier 2009 et 31 mai 2011 ;
Vu le rapport du magistrat instructeur et les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu à l’audience publique le magistrat instructeur en son rapport, le procureur financier en ses observations orales et le comptable public en ses observations, le comptable public ayant eu la parole le dernier ;
STATUANT A TITRE DEFINITIF
En ce qui concerne le compte 4718 – Exercice 2006.
Attendu que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 susvisée, il n’y a plus lieu de statuer sur les comptes des exercices 2003 et 2004 ;
Attendu que par jugement du 9 octobre 2008, il a été constaté que le compte 4718 «autres recettes à classer » présentait au 31 décembre 2006 un solde débiteur « non développé » de 2 792,79 €; que ce compte reçoit normalement des encaissements dont l’imputation définitive n’est pas encore connue ; qu’en conséquence, le solde de ce compte devrait être créditeur ou nul ;
Attendu que Mme Z… a fait sur ces sommes des réserves précises et détaillées le 28 juin 2007 ;
Attendu que l’inscription d’une somme à l’actif du bilan est représentative d’une créance ou d’un actif ; qu’à défaut de pouvoir justifier de l’une ou de l’autre, cette somme est un actif fictif qui s’analyse comme un manquant dans la caisse de l’établissement ;
Attendu en conséquence que, par jugement du 9 octobre 2008 précité, il a été enjoint à Mme Y… de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toutes explications ou justifications sur le montant non expliqué ou, à défaut, la preuve du reversement dans la caisse du Collège Albert MICHENEAU de la somme de deux mille sept cent quatre vingt douze euros soixante dix neuf centimes (2 792,79 €) ;
Attendu que Mme Y… a fait valoir, dans sa réponse du 1er avril 2009, que le solde anormalement débiteur du compte 4718 s’expliquait par la conjonction de trois éléments : un contrat emploi solidarité au nom de Madame L…, couvrant la période de mars à août 2005 a été régularisé par le paiement par le Centre national pour l’aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) d’une somme de 1 771,90 €, encaissée par l’établissement en janvier 2008 ; qu’un avis de paiement du 27 mai 2005 fait apparaître un montant erroné dans la somme à payer avec une différence en moins de 225 € ; qu’un contrat emploi solidarité au nom de Madame C. pour la période de janvier à mars 2005 a fait l’objet d’une rémunération versée par l’établissement de 1 632,37 € mais le CNASEA n’a reversé au collège que 844,35 €, soit 788,02 € en moins ;
Attendu que le ministère public relève pour sa part que la preuve que les demandes de régularisation auprès du CNASEA pour la totalité du manquant ont été effectuées par les successeurs de Mme Y… n’a pas été produite à la chambre ;
Attendu que Mme B…, agent comptable actuellement en fonction, a informé le magistrat instructeur, par lettre du 3 janvier 2011, qu’une somme de 1 745,08 € avait été versée dans la caisse du collège, le 27 février 2009 et qu’un second avis de paiement du CNASEA relatif au dossier de Mlle P... fait état d’un montant versé de 26,82 € ;
Attendu qu’ainsi, après encaissement de la somme de 1 771,90 €, le solde inexpliqué du compte 4718 a été ramené de 2 792,79 € à 1 020,89 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que cette responsabilité est engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers a été constaté ;
Attendu que la chambre est fondée à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y… à hauteur du solde débiteur injustifié ramené à un montant de 1 020,89 € ;
Attendu qu’aux termes des paragraphes VIII de l’article 60 précité, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 novembre 2008 ;
Par ces motifs
L’injonction prononcée par la chambre à l’encontre de Mme Y… dans le jugement du 9 octobre 2008 est levée.
Mme Y… est constituée débitrice de la somme de mille vingt euros et quatre vingt neuf centimes (1 020,89 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2008.
Par suite,
- M. X… est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2005 au 19 janvier 2006.
En conséquence, M. X… est déclaré quitte et libéré de sa gestion, terminée le 19 janvier 2006.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
- Mme Y… ne pourra être déchargée de sa gestion du 20 janvier 2006 au 20 septembre 2006 qu’après apurement du débet ci-dessus.
- Mme Z… est déchargée de sa gestion du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2006.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, formation Chambre, hors la présence du magistrat instructeur et du procureur financier, le premier juin deux mille onze par :
Monsieur Gérald MEUNIER, président de la Chambre,
Monsieur Jean-Claude WATHELET, président de section,
Monsieur William RICHARD, premier conseiller,
Monsieur Sébastien HEINTZ, premier conseiller,
Monsieur Jean-Pierre BATARD, premier conseiller.
Signé :
Pascal AYRAULT
Greffier
Gérald MEUNIER
Président de séance
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES, et délivré par moi, secrétaire général.
Claude BAYSSE
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