CRTC. CRC Poitou-Charentes. Jugement. 23/06/2011

CRTC. CRC Poitou-Charentes. Jugement. 23/06/2011

Etablissement public local d'enseignement - Collège d'Aigre - (Charente). n° 2010-0184

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

La Chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES,

Vu les comptes rendus, en qualité de comptables du collège d’Aigre, pour les exercices 2005 à 2006 par M. X… du 1er janvier 2005 au 19 janvier 2006, Mme Y… du 20 janvier 2006 au 20 septembre 2006 et Mme Z… à partir du 21 septembre 2006 ;

Vu les pièces de mutation des comptables, notamment les certificats de l'ordonnateur constatant que le collège d’Aigre n'a aucune réclamation à présenter contre Mrs X… et A… et Mme Y… ;

Vu les réserves émises par Mme Z… le 28 juin 2007 à l’encontre de Mme Y… ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ; 

Vu la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ;

Vu le code des juridictions financières ; 

Vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63‑156 du 23 février 1963 ; 

Vu le décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;

Vu le jugement provisoire n° J-2008-0237 rendu le 9 octobre 2008 par la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes ;

Vu l’arrêté n° 5 du 2 mars 2009 du président de la chambre attribuant l’instruction des suites juridictionnelles du précédent jugement à Monsieur Gilles FINKELSTEIN, premier conseiller ;

Vu la demande de délai complémentaire formulée par Mme Y… le 19 janvier 2009 ;

Vu les réponses produites par Mme Y… et enregistrées les 28 janvier 2009 et 31 mai 2011 ;

Vu la réponse produite par Mme Z… et enregistrée au greffe le 28 janvier 2009 ;

Vu le rapport du magistrat instructeur et les conclusions du procureur financier ; 

Après avoir entendu à l’audience publique le magistrat instructeur en son rapport, le procureur financier en ses observations orales et le comptable public en ses observations, le comptable public ayant eu la parole le dernier ;

STATUANT A TITRE DEFINITIF

Attendu que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 susvisée, il n’y a plus lieu de statuer sur les comptes des exercices 2003 et 2004 ;

En ce qui concerne la première charge - compte 4682-12 – Exercice 2006.

Attendu qu’au 31 décembre 2006, le compte 4682-12 « produits à recevoir CEC » présentait un solde débiteur de 7 430,12 € ;

Attendu que lors de la remise de service, Mme Z…, comptable entrant, a émis une réserve précise et motivée pour une partie inexpliquée de solde d’un montant de 5 861,92 € ;

Attendu que l’inscription à l’actif du bilan d’une somme supposée représenter des créances, dont le fondement n’a pu être justifié notamment par la production d’un titre de recettes susceptible de conduire à un recouvrement, s’analyse comme un manquant dans la caisse de l’établissement ;

Attendu que par jugement du 9 octobre 2008, il a été enjoint à Mme Y… de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, toutes explications ou justifications, ou à défaut, la preuve du reversement dans la caisse du Collège d’Aigre de la somme de 4 523,34 €, au besoin de ses deniers personnels ;

Attendu que Mme Y… expose, dans sa réponse du 1er avril 2009, que par suite d’écritures comptables intervenues le 18 septembre 2006, des encaissements enregistrés au compte 4718-0 ont été annulés pour les répartir entre les comptes 4718-1 et 4718-2 ; que la totalité des versements du CNASEA concernait des contrats CEC et non pas des contrats CES ; que dès lors la somme de 3 400,37 € a été portée à tort au compte 4718-1 au lieu du compte 4682-12 ; qu’au surplus, elle mentionne deux dossiers (Mme T… et M. F…) concernant des contrats CEC qui n’auraient pas fait l’objet des remboursements de salaires et de cotisations salariales par le CNASEA, pour des montants respectifs de 239,56 € et 75,09 € ; que par suite, selon elle, le solde injustifié serait de 2 056,62 € à l’issue de l’exercice 2006, somme qui trouverait son origine antérieurement à 2003 ;

Attendu que le ministère public relève d’une part que les écritures comptables erronées dont la comptable fait état et qui expliqueraient le solde débiteur, à hauteur de 3 400,37 €, ont été passées le 18 septembre 2006, soit deux jours avant la cessation de fonction de Mme Y… et d’autre part que Mme Y… propose des écritures de régularisation mais sans produire un certificat administratif de l’ordonnateur au soutien des écritures de régularisation proposées ;

Attendu que Mme Y… n’a pas émis de réserve suite à sa prise de fonction ni sur le solde injustifié de 4 523,34 € ni sur le solde injustifié, résiduel selon elle, de 2 056,62 € ; que c’est bien pendant sa gestion qu’ont été passées les écritures erronées qui expliqueraient le solde débiteur, à hauteur de 3 400,37 € ; qu’elle n’a pas produit de certificat administratif de l’ordonnateur, au soutien des écritures de régularisation qu’elle propose ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que cette responsabilité est engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers a été constaté ;

Attendu que la chambre est fondée à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y… à hauteur du solde débiteur injustifié figurant au compte financier de l’exercice 2006, d’un montant de 4 523,34 € ;

Attendu qu’aux termes des paragraphes VIII de l’article 60 précité, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 novembre 2008 ;

Par ces motifs


L’injonction prononcée par la chambre à l’encontre de Mme Y… dans le jugement du 9 octobre 2008 est levée.

Mme Y… est constituée débitrice de la somme de quatre mille cinq cent vingt trois euros et trente quatre centimes (4523,34 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2008.

En conséquence, Mme Y… ne pourra être déchargée de sa gestion du 20 janvier 2006 au 20 septembre 2006 qu’après apurement du débet ci-dessus.

En ce qui concerne la seconde charge - compte 4682-14 – Exercice 2006

Attendu que, par jugement du 9 octobre 2008, il a été constaté qu’au 31 décembre 2006, le compte 468214 « produits à recevoir CAE » présentait un solde débiteur de 4 604,72 € ; qu’à hauteur de 2 033,69 €, ayant comme exercice d’origine 2005, ce solde demeurait inexpliqué ;

Attendu que Mme Z…, comptable entrant, a émis une réserve précise et motivé pour un montant de 2 474,79 € restant alors inexpliqué ;

Attendu que l’inscription à l’actif du bilan d’une somme supposée représenter des créances, dont le fondement n’a pu être justifié notamment par la production d’un titre de recettes susceptible de conduire à un recouvrement, s’analyse comme un manquant dans la caisse de l’établissement ;

Attendu que, par le jugement du 9 octobre 2008 précité, il a été enjoint à Mme Y… de produire, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, toutes explications ou justifications, ou, à défaut, la preuve du reversement dans la caisse du Collège d’Aigre de la somme de 2 033,69 €, au besoin de ses deniers personnels ;

Attendu que Mme Y…, dans sa réponse du 1er avril 2009 : mentionne, pièces à l’appui, une série d’écritures comptables intervenues le 18 septembre 2006 qui ont annulé des encaissements enregistrés au compte 4718-0 et 4718-4 pour les répartir entre les comptes 4718-1 (CES), pour un montant de 2 678,83 €, et 4682-14 (CAE), pour un montant de 5 482,50 € ; qu’elle estime que la totalité des versements du CNASEA concernait des contrats CAE et non pas des contrats CES ; qu’elle en déduit que « la somme de 2 678,83 € a été portée à tort au crédit du compte 4718-1 au lieu du compte 4682-14 » ; qu’elle identifie par ailleurs des versements complémentaires au titre de quatre contrats CAE, intervenus en 2007, qui permettraient de justifier le solde débiteur, à hauteur de 2 258,34 € ; qu’elle indique, sur la base du solde débiteur de 4 604,72 € figurant au compte financier de 2006, et non pas sur la base du solde inexpliqué de 2 033,69 € figurant au jugement provisoire, que, compte tenu de ses explications concernant des contrats CAE, le solde du compte 4682-14 serait créditeur de 332,45 €.

Attendu que, pour sa part, le ministère public relève que les écritures erronées ont été réalisées deux jours avant la cessation de fonction de Mme Y… ; que le comptable public propose des écritures de régularisation mais ne produit pas, au soutien des écritures de régularisation, de certificat administratif de la part de l’ordonnateur ; qu’en l’absence de certificat administratif de l’ordonnateur, la juridiction n’a aucune assurance que les sommes versées par le CNASEA et le département aient eu vocation à s’imputer sur le compte 4682-14 ;

Attendu par ailleurs que, dans sa lettre de janvier 2009, Mme Z… indique que, selon elle, le solde débiteur inexpliqué ne saurait concerner des contrats CAE ;

Attendu que les écritures erronées ont été effectuées par Mme Y… et que les écritures de régularisation qu’elle propose ne sont pas accompagnées d’un certificat administratif de l’ordonnateur quant à l’exacte imputation des sommes en cause ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ; que cette responsabilité est engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en deniers a été constaté ;

Attendu que la chambre est fondée à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y… à hauteur du solde débiteur injustifié figurant au compte financier de 2006, d’un montant de 2 033,69 € ;

Attendu qu’aux termes des paragraphes VIII de l’article 60 précité, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, cette date est le 21 novembre 2008 ;

Par ces motifs


L’injonction prononcée par la chambre à l’encontre de Mme Y… dans le jugement du 9 octobre 2008 est levée.

Mme Y… est constituée débitrice de la somme de deux mille trente trois euros et soixante neuf centimes (2033,69 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2008.

En conséquence, Mme Y… ne pourra être déchargée de sa gestion du 20 janvier 2006 au 20 septembre 2006 qu’après apurement du débet ci-dessus.

Par suite,

- M. X… est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2005 au 19 janvier 2006 ;

En conséquence, M. X… est déclaré quitte et libéré de sa gestion, terminée le 19 janvier 2006.

Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

- Mme Z… est déchargée de sa gestion du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2006 ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes, formation Chambre, hors la présence du magistrat instructeur et du procureur financier, le premier juin deux mille onze par :

Monsieur Gérald MEUNIER, président de la Chambre,

Monsieur Jean-Claude WATHELET, président de section,

Monsieur William RICHARD, premier conseiller,

Monsieur Sébastien HEINTZ, premier conseiller,

Monsieur Jean-Pierre BATARD, premier conseiller.

Signé :

Pascal AYRAULT

Greffier

Gérald MEUNIER

 Président de séance

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de POITOU-CHARENTES, et délivré par moi, secrétaire général.

Claude BAYSSE

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