Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt. 15/10/2015
Cour des comptes. 4ème chambre. Arrêt. 15/10/2015
Arrêté conservatoire de débet de l'Institut français de Pondichéry (Inde) - Exercice 2007. n° 72676
République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2014-60 RQ-DB du 21 mai 2014 ;
Vu la notification dudit réquisitoire le 15 janvier 2015 à M. X qui en a accusé réception le 17 janvier 2015, et au directeur de l’institut français de Pondichéry qui en a accusé réception le 29 janvier 2015 ;
Vu l’arrêté conservatoire de débet en date du 11 avril 2012, transmis à la Cour le 2 juillet 2012, par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a mis en jeu la responsabilité de M. X en sa qualité d’agent comptable de l’institut français de Pondichéry au titre de l’exercice 2007 ;
Vu le bordereau d’injonctions en date du 21 février 2012 par lequel le trésorier-payeur général pour l’étranger a invité M. X à produire les justificatifs manquants ou, à défaut, à rapporter la preuve du reversement dans la caisse de l’établissement de la somme de 97 178,77 roupies indiennes ou toute justification utile à sa décharge, ensemble les réponses des comptables et les pièces justificatives visées au réquisitoire du 21 mai 2014 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011, notamment le II de l’article 90 ;
Vu le courrier en date du 29 janvier 2015 par lequel M. X a transmis à la Cour la copie de ses observations adressées le 1er mars 2012 au trésorier-payeur général pour l’étranger ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements de diffusion culturelle à l’étranger dotés de l’autonomie financière, notamment le décret n° 76-832 du 24 août 1976 modifié relatif à l’organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération ;
Vu l’instruction M 9-7 sur l’organisation financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle à l’étranger ;
Vu le rapport de M. Yves Rolland, conseiller maître ;
Vu les conclusions du Procureur général n° 424 du 1er juillet 2015 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Yves Rolland, conseiller maître, en son rapport, M. Michaut, avocat général, en les conclusions du ministère public ;
Entendu, en délibéré, Mme Isabelle Latournarie-Willems, conseillère maître, en ses observations ;
Sur le régime de responsabilité applicable
Attendu que l’article 90 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée a défini des règles nouvelles pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ; que le II du même article dispose que le nouveau régime de responsabilité des comptables publics « entre en vigueur le 1er juillet 2012 » et que « les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures » ;
Attendu que, pour les agents comptables des instituts français à l’étranger dont les comptes sont apurés par le trésorier-payeur général pour l’étranger, le premier acte de mise en jeu de leur responsabilité est la notification d’injonctions par le trésorier-payeur général ;
Attendu que l’injonction notifiée à M. X au titre de l’exercice 2007 l’a été avant le 1er juillet 2012 ; que, dès lors, les charges qui en résultent dans l’arrêté conservatoire de débet sont à juger selon les dispositions antérieures à la loi du 28 décembre 2011 ;
Sur la responsabilité
Attendu qu’au titre de l’exercice 2007, il est fait grief à M. X d’avoir payé un ensemble de dépenses en dépassement de crédits ouverts au budget de l’établissement pour un montant total de 97 178,77 roupies indiennes ; que ces dépassements s’élèvent à 11 483,01 roupies indiennes sur le chapitre 617, à 85 689,76 roupies indiennes sur le compte 6412 du chapitre 641 et à 6 roupies indiennes sur le compte 6454 du chapitre 645 ;
Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ; qu’en vertu de l’article 5 du décret du 24 août 1976 susvisé, la gestion financière et comptable des établissements ou organismes de diffusion culturelle dépendant du ministère des affaires étrangères est soumise aux dispositions de la première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que l’article 12 de ce décret énonce que « les comptables publics sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la disponibilité des crédits » ; qu’aux termes de l’article 37 de ce même décret, « lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (…), des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ;
Attendu que pour la mise en jeu éventuelle de la responsabilité du comptable, en l’absence de dispositions expresses contraires de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes, le dépassement des crédits est à apprécier au niveau du chapitre budgétaire ;
Attendu qu’au titre de l’exercice 2007, le total des paiements imputés par M. X sur les chapitres 617, 6412 et 6454 a excédé le montant des crédits ouverts respectivement de 11 483,01, 85 689,76 et 6 roupies indiennes ; que M. X ne conteste pas ces dépassements de crédits ; que l’approbation de la décision modificative du budget qui a ouvert les crédits permettant de couvrir ces dépassements n’est intervenue que le 4 février 2010 ; que, dès lors, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X se trouve engagée à hauteur de 97 178,77 roupies indiennes au titre de l’exercice 2007 ;
Sur les intérêts
Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’aux termes de l’article D. 131-32 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable à la date des faits, « Les trésoriers-payeurs généraux (…) chargés de l’apurement administratif peuvent enjoindre aux comptables dont ils apurent les comptes de produire, dans le délai d’un mois, les pièces justificatives qui feraient défaut. Ils prennent sur les comptes qui leur sont soumis des décisions administratives établissant que les comptables sont quittes ou en débet (…) Dans le deuxième cas, leurs arrêtés fixent le montant du débet à titre conservatoire » ;
Attendu que pour l’application des dispositions précitées du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée dans le cadre de l’apurement administratif des comptes, le premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics s’entend de l’injonction adressée au comptable par le trésorier-payeur général, de produire les pièces justificatives qui feraient défaut ;
Attendu qu’en l’espèce, le bordereau d’injonctions adressé par le trésorier-payeur général pour l’étranger à M. X est daté du 21 février 2012 ; que dès lors, c’est à cette date qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article unique – M. X est constitué débiteur de l’institut français de Pondichéry pour la somme de 97 178,77 roupies indiennes, soit un montant égal à 1 304,14 €[1] qui portera intérêt au taux légal à compter du 21 février 2012.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Jean-Philippe VACHIA, président de chambre, président de la formation, Mme Anne FROMENT-MEURICE, présidente de chambre maintenue en activité, MM. Gérard GANSER, Jean-Pierre LAFAURE, Jean-Yves BERTUCCI, conseillers maîtres, Mmes Laurence ENGEL et Isabelle LATOURNARIE-WILLEMS, conseillères maîtres.
En présence de Mme Annie LE BARON, greffière de séance.
Annie LE BARON
greffière de séance
Jean-Philippe VACHIA
Président de séance
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 142-15-I du même code.
[1] Conversion effectuée au taux de change Roupie indienne / Euro du jour de l’audience publique, soit le 10 septembre 2015.
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