CRTC. CRC Aquitaine. Jugement. 27/01/2011
CRTC. CRC Aquitaine. Jugement. 27/01/2011
Etablissement public local d'enseignement - Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole des Pyrénées-Atlantiques - (Pyrénées-Atlantiques). n° 2011-0001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AQUITAINE,
VU les comptes en examen rendus par Monsieur X…, agent comptable de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole des Pyrénées-Atlantiques, pour les exercices 2004 à 2007 ;
VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment son article 6 ;
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-2, L. 242-1, R. 212-19, R. 231-1, R. 241-1, R. 241-34 à R. 241-43 ;
VU l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
VU le décret n°62-153 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 57 ;
VU le code rural ;
VU l'arrêté n° 2010-13 du président de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine du 16 décembre 2010, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de ladite chambre pour l’année 2011 ;
VU les dispositions des articles L. 242-1 et R. 241-33 à R. 241-43 du code des juridictions financières donnant compétence aux présidents de section pour signer les décisions et actes juridictionnels pris en tant que président de leur formation ;
VU le réquisitoire du Procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Aquitaine, n° 2010-0010 du 10 septembre 2010 à fin d’instruction de deux charges à l’encontre de Monsieur X… et la décision du 15 septembre 2010 attribuant à Monsieur Gérard MATAMALA, premier conseiller, l’instruction dudit réquisitoire ;
VU les preuves de la notification à Monsieur X…, ainsi qu’à l’ordonnateur en fonctions, du réquisitoire et de la décision susvisés, et les accusés de réception correspondants, en date du 21 septembre 2010 ;
VU la lettre du 30 septembre 2010 par laquelle Monsieur Gérard MATAMALA invite le comptable à lui faire parvenir, avant le 5 novembre 2010, ses explications ou tout élément utile ;
VU la lettre du 30 septembre 2010 par laquelle Monsieur Gérard MATAMALA invite l’ordonnateur à lui faire parvenir, avant le 5 novembre 2010, ses explications ou tout élément utile ;
VU la réponse apportée à cette lettre par Monsieur X…, le 21 octobre 2010, enregistrée au greffe de la juridiction le 3 novembre 2010 ;
VU le rapport de Monsieur Gérard MATAMALA, déposé au greffe le 18 novembre 2010 et communiqué par le président de la juridiction, ensemble les pièces à l’appui ;
VU les lettres du greffier de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine en date du 22 novembre 2010 informant les parties précitées de la clôture de l’instruction, du versement au dossier du rapport du magistrat instructeur, des conclusions du procureur financier et de la possibilité de consulter ces pièces et les accusés de réception correspondants, en date du 23 novembre 2010 ;
VU les lettres du greffier de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine en date du 17 décembre 2010 informant les parties précitées de la date de l’audience publique et les accusés de réception correspondants, en date du 21 décembre 2010 ;
VU les conclusions du Procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Aquitaine en date du 16 décembre 2010 ;
ENTENDUS en audience publique Monsieur Gérard MATAMALA, magistrat-instructeur en son rapport, et Monsieur Benoît BOUTIN, Procureur financier, en ses conclusions, les parties informées de l’audience n’étant ni présentes ni représentées ;
Le procureur financier et le rapporteur s’étant retirés,
ORDONNE ce qui suit :
Première charge
ATTENDU que le recouvrement du titre de recettes n° 1202 d’un montant de 504 €, émis le 18 mai 2004 à l’encontre de la Fédération française des œuvres laïques (FOL) des Pyrénées-Atlantiques, n’a pu être assuré du fait de la liquidation de cette association ; qu’à la date d’émission du titre, le délai de deux mois dont disposait le comptable public pour déclarer sa créance auprès du tribunal de commerce était déjà forclos ; que dans son réquisitoire susvisé, le Procureur financier a indiqué que l’agent comptable avait mis en œuvre des diligences qui, au cas d’espèce, pourraient ne pas être complètes, rapides et adéquates ; que Monsieur X… serait dès lors susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d’une somme de 504 € ;
ATTENDU que dans sa réponse, Monsieur X… présente les circonstances de l’affaire ; qu’il indique que la fédération des œuvres laïques (FOL) des Pyrénées-Atlantiques a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce en date du 14 janvier 2004 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODAC) le 20 février 2004 ; que la liquidation judiciaire de ladite fédération a été prononcée par un nouveau jugement du tribunal de commerce en date du 28 février 2005 ; que, selon lui, l’établissement avait commis une erreur de créancier en émettant un mandat de paiement n° 5588 du 25 novembre 2003 pour la somme de 504 € au profit de la FOL des Pyrénées-Atlantiques; que le rétablissement de la situation avait nécessité, par la suite, l’émission d’un nouveau mandat en faveur de la FOL de l’Aveyron, le 13 mai 2004, puis celle du titre de recette n° 1202 précité, le 18 mai 2004, destiné à récupérer auprès de la FOL des Pyrénées-Atlantiques la somme qui lui avait été versée par erreur ; qu’il précise qu’aucun autre titre n’avait été émis à tort à l’encontre de la FOL de l’Aveyron, préalablement au titre n° 1202, contrairement à ce qui est indiqué dans le deuxième considérant du réquisitoire susvisé; qu’il souligne que sa responsabilité ne saurait donc être engagée alors même que le titre de recettes n° 1202 a été émis par l'ordonnateur plus de quatre mois après le jugement du tribunal de commerce du 14 janvier 2004 et près de trois mois après sa publication au BODAC ; qu’il rappelle enfin le caractère chirographaire de la créance correspondante ;
ATTENDU que, dans son rapport susvisé, le rapporteur rappelle qu’en application de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 20 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, le comptable public est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des créances ; qu’il fait valoir, par ailleurs, qu’une décision publiée dans un bulletin officiel, en l’espèce le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODAC) édité par les Journaux officiels, est réputée connue ; qu’il en déduit dès lors, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X… paraît engagée pour avoir omis de déclarer à temps cette créance chirographaire, et ce, même en l’absence de l’émission préalable d’un titre de recette par l’ordonnateur ; qu’il considère que ce raisonnement est conforme à la jurisprudence de la Cour des comptes (Arrêt du 30 octobre 2008 - 4ème chambre - « Région Rhône-Alpes »);
ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le Procureur financier confirme que le deuxième considérant du réquisitoire susvisé contient une inexactitude de plume, aucun titre de recettes n’ayant été émis à l’encontre de la FOL de l’Aveyron, préalablement au titre n° 1202 précité ; qu’il considère que cet élément est cependant sans conséquence sur le fond ;
ATTENDU que, dans ses conclusions susvisées, le Procureur financier, indique que la créance de l’établissement sur la FOL des Pyrénées-Atlantiques est apparue au moment du paiement du mandat n° 5588 du 25 novembre 2003 lui attribuant par erreur la somme de 504 € ; que cette créance est donc antérieure à la déclaration de cessation de paiement de ladite fédération, le 14 janvier 2004 ; que, selon lui, il incombait au comptable de déclarer ladite créance auprès de liquidateur dès cette date présumée connue ; que le non accomplissement de cette démarche dans le délai de deux mois a entrainé la forclusion de cette créance dans le cadre d’une procédure collective ; qu’il n’apparaît donc pas, dans ces conditions, que les diligences du comptable puissent être qualifiées de rapides, complètes et adéquates ; qu’à ce motif, Monsieur X… a engagé sa responsabilité ;
CONSIDERANT l’ensemble de ces éléments ;
ATTENDU cependant que l’émission des titres de recettes incombe seul à l’ordonnateur ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait pas été pas en mesure de déclarer la créance auprès du liquidateur de la Fédération française des œuvres laïques (FOL) des Pyrénées-Atlantiques dés lors que le titre de recettes en cause n’avait pas été émis à la clôture du délai légal de deux mois suivant la publication de l’ouverture du jugement d'ouverture d’une procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODAC);qu’il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du Monsieur X… à ce motif ;
Deuxième charge
ATTENDU que l’établissement a émis deux titres de recettes à l’encontre de l’association « Festival des Pyrénées-Atlantiques » ; qu’il s’agit du titre n° 2640 du 13 novembre 2003 d’un montant de 4 932,44 € et du titre n° 2556 du 4 octobre 2004 d’un montant de 6 453,49 € ; que ces deux titres ont été produits par le comptable auprès du mandataire judiciaire de l’association le 3 mai 2006, soit plus de douze mois après la liquidation judiciaire de l’association prononcée un jugement en date du 14 avril 2005 ; que le 1er juin 2006, le mandataire judiciaire rejetait formellement cette démarche du comptable ainsi que sa demande en relevé de forclusion au motif qu’elles intervenaient hors délai ;
ATTENDU que, dans le réquisitoire susvisé du 10 septembre 2010, le Procureur financier a indiqué qu’en ne procédant pas à la déclaration des créances auprès du liquidateur judiciaire dans les délais légaux, le comptable a compromis leur recouvrement et qu’il serait susceptible d’avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur d’une somme de 11 385,93 € ;
ATTENDU que, dans sa réponse susvisée, le comptable détaille les démarches qu’il a conduites, en invoquant la continuité, la régularité et la célérité de ses diligences, ainsi que le caractère chirographaire des deux créances précitées ; qu’il souligne l’efficacité de l’agence comptable dans ses actions en recouvrement mais rappelle qu’elle ne dispose pas « d’unoutil permettant de détecter les débiteurs en procédure collective » ; qu’il réclame, pour l’ensemble de ces raisons, la décharge de sa responsabilité ;
ATTENDU qu’en application de l’article R. 622-24 du Code de commerce, la déclaration de créances doit intervenir dans les deux mois suivants la publication de l’ouverture du jugement d'ouverture d’une procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODAC) ; qu’en n’accomplissant pas cette démarche dans ce délai règlementaire, le rapporteur considère que les diligences d’un comptable public ne peuvent pas être qualifiées de complètes, rapides et adéquates ; que l’envoi d’avis de relance et de courriers de rappel n’était, en l’espèce, pas adapté ; qu’une décision publiée dans un bulletin officiel, en l’espèce le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODAC), édité par les Journaux officiels, est réputée connue du comptable ; que ce dernier a donc l’obligation, dans cette matière, de s’informer ; que le caractère chirographaire des deux créances précitées ainsi que l’efficacité de l’agence comptable ne constituent pas des motifs suffisants pour exonérer le comptable des obligations qui lui incombaient en matière de recouvrement; que sur la base de ce raisonnement, le rapporteur a proposé à la Chambre d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X…, l’insuffisance de ses diligences ayant compromis le recouvrement des titres n° 2640 du 13 novembre 2003 (4 932,44 €) et n° 2556 du 4 octobre 2004 (6 453,49 €) ; que le débet éventuel qui en résulte s’élèverait en tout à 11 385, 93 € ; qu’il porterait intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2010, soit la date de notification du réquisitoire susvisé qui représente le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le Procureur financier souligne que les relances du comptable, pour tenter d’obtenir le recouvrement des deux titres en cause n’étaient pas adaptées au cas d’espèce ; qu’il relève que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’aurait pas dû échapper au comptable ; que, tant les difficultés alléguées que la qualité habituelle du recouvrement du poste, sont des éléments inopposables au juge des comptes, lequel ne doit apprécier que la situation de la caisse et les raisons d’un éventuel manquant ; que dans ce dernier cas, il doit désormais apprécier si des circonstances constitutives de la force majeure sont applicables ; qu’au cas d’espèce, aucun élément de ce type n’est avancé par le comptable, la chambre ne disposant pas, en outre, d’un faisceau particulier d’indications qui lui permettrait d’appliquer cette mesure à l’espèce ; qu’il conclut à la mise en jeu de la responsabilité de Monsieur X… pour un montant de 11 385,93 € ; qu’il propose de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 21 septembre 2010 ;
CONSIDERANT l’ensemble de ces éléments ;
ATTENDU que le délai légal de deux mois laissé aux créanciers par le liquidateur judiciaire de l’association « Festival des Pyrénées-Atlantiques » pour produire les titres n° 2640 du 13 novembre 2003 (4 932,44 €) et n° 2556 du 4 octobre 2004 (6 453,49 €) expirait le 24 juin 2005 ; qu’en ne procédant pas à la déclaration desdites créances, avant l’expiration de ce délai, les diligences accomplies par Monsieur X… ne peuvent pas être considérées comme complètes, rapides et adéquates ; qu’au terme de ce délai, le recouvrement de ces deux titres était définitivement compromis occasionnant pour l'établissement un manquant en deniers d’un montant total de 11 385,93 € ; que ; dés lors, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X… est engagée pour un montant de 11 385,93 € ; qu’il convient de retenir, comme date de début du décompte des intérêts au taux légal, celle de notification du réquisitoire au sens du VIII de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée, soit le 21 septembre 2010 ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Au titre de la première charge :
La première charge est levée ;
Au titre de la deuxième charge :
Monsieur X… est constitué débiteur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole des Pyrénées-Atlantiques pour la somme de 11 385,93 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010 ;
La décharge de Monsieur X… pour les exercices 2004 à 2007 ne pourra être donnée qu’après apurement du débet ci-dessus prononcé ;
Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine le onze janvier deux mille onze.
Délibéré par Monsieur Stéphane LUCIEN-BRUN, président de section, président de séance, Madame Eliette GERME et Monsieur Alain RIEUF, premiers conseillers.
En présence de Monsieur Jean-Jacques BOISSY, greffier.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par nous.
Le Greffier,
Jean-Jacques BOISSY
Le Président de séance,
Stéphane LUCIEN-BRUN
La République française mande et ordonne à tous les huissiers de la justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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