Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 22/07/2015

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 22/07/2015

Direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Aquitaine et du département de la Gironde - Exercices 2009 et 2010. n° 72551

République Française,

Au nom du peuple français,

La Cour,

Vu le réquisitoire en date du 27 juin 2014 par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la première chambre de la Cour des comptes de présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z, comptables de la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde, au titre d’opérations relatives aux exercices 2009 et 2010 ;

Vu les comptes produits en qualité de trésorier-payeur général de la Gironde par M. X en fonctions du 1er février 2006 au 28 janvier 2009, de gérant intérimaire par M. Y du 29 janvier au 6 septembre 2009 et de directeur régional des finances publiques par M. Z à compter du 7 septembre 2009, pour les exercices 2009 et 2010 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillis au cours de l’instruction ;

Vu les procès-verbaux et autres pièces de remise de services entre ces comptables ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, applicable au moment des faits ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l’écologie et du développement durable, modifié par l’arrêté du 29 juillet 2008 ;

Vu l'instruction de la direction générale de la comptabilité publique n° 02-025-B1 du 21 mars 2002 ;

Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003, ensemble les instructions codificatrices n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 ;

Vu les réserves formulées par M. Z sur la gestion de ses prédécesseurs le 8 juillet 2010 ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2015-151-0 de M. Bruno Ory-Lavollée, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général ;

Entendus lors de l’audience publique du 13 avril 2015, M. Ory-Lavollée, en son rapport, M. François Kruger, avocat général, en les conclusions du ministère public ; M. X, M. Y et M. Z étant présents à l’audience, les trois comptables précités ayant eu la parole en dernier ;

Entendu en délibéré M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, en ses observations ;

Charges relevées sur la gestion de M. X


Charge n° 1: « Titres non recouvrés sur divers débiteurs publics »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu à hauteur de 10 691 € au titre de l’exercice 2009 pour le défaut de diligences qui avait conduit à la prescription de créances détenues sur des débiteurs publics ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu que le recouvrement des créances détenues sur des établissements publics non dotés d’un comptable public relève, en l’absence de dispositions expresses, du délai de prescription de droit commun prévu au code civil ;

Attendu que l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée prévoit que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics dotés d’un comptable public, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Attendu qu’en application de l’article 2 de la même loi, la prescription peut être interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recette dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Sur les faits

Attendu qu’un titre avait été émis sur l’établissement public Réseau Ferré de France (RFF) en 2001 pour le montant de 1 219,59 € ;

Attendu que des titres avaient été émis sur le département de Haute-Garonne en 2001 et les communes de Donneville et de Pouzac, respectivement en 2002 et 2005, pour un montant total de 9 471,53 € ; qu’il ressort de l’instruction qu’aucune diligence interruptive n’a été menée postérieurement à l’envoi de lettres recommandées en février 2005 au département de Haute-Garonne et à la commune de Donneville, et à l’émission du titre en 2005 pour la commune de Pouzac ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

Attendu qu’à l’audience M. X a fait valoir la masse des tâches matérielles liées au recouvrement, la situation selon lui dégradée du poste comptable, des problèmes d’accord entre comptabilités générale et auxiliaire, un manque de fiabilité des procédures et des problèmes liés aux applications informatiques ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que l’établissement public RFF n’est pas doté d’un comptable public ; qu’ainsi la créance détenue par l’Etat sur cet établissement a d’abord relevé de la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil, à laquelle la loi du 17 juin 2008 susvisée a substitué la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 ; qu’ainsi la créance n’a pu être atteinte par la prescription avant le mois de juin 2013 ;

Attendu qu’en l’absence de diligences interruptives postérieures à celles du mois de février 2005, les créances sur le département de Haute-Garonne et la commune de Donneville se sont trouvées prescrites le 1er janvier 2010 ; qu’en l’absence de toute diligence postérieure à la prise en charge du titre concernant la commune de Pouzac, cette créance s’est également trouvée prescrite le 1er janvier 2010 ; que ces trois créances, détenues sur des collectivités locales, pouvaient être préservées jusqu’au 31 décembre 2009 par les diligences simples évoquées à l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;

Attendu que M. X a quitté ses fonctions le 28 janvier 2009, soit onze mois avant cette date ; que ses successeurs disposaient ainsi d’un temps suffisant pour faire diligence, nonobstant les réserves émises sur ces quatre opérations par M. Z, comptable à compter du 7 septembre 2009 après l’intérim de M. Y ; qu’en dépit de l’inaction totale de M. X, ces créances ne pouvaient ainsi être considérées comme irrécouvrables à sa sortie de fonctions ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge à son encontre ;

Charge n° 5: « Produits divers à recouvrer »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X pouvait être mise en jeu à hauteur de 9 980,07 € au titre de l’exercice 2009 pour le défaut de diligences qui avait conduit à l’absence de recouvrement de trois créances, figurant en restes à recouvrer au 31 décembre 2010, et correspondant à des produits divers du budget ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu que le recouvrement des créances de l’Etat relève, sauf dispositions spécifiques expresses, du délai de prescription de droit commun prévu au code civil ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Sur les faits et les éléments apportés à décharge

Attendu qu’un titre avait été émis au cours de l’année 1990 sur le débiteur Allianz Assurances pour le montant de 2 050,59 € ; que les diligences identifiées sont un commandement de payer daté du 21 novembre 2003 et un procès-verbal de saisie-attribution sur compte bancaire du 26 août 2005 ; que M. X y ajoute l’exécution de poursuites extérieures du 3 juillet 2003 et l’envoi d’un commandement de payer du 9 avril 2013, retourné avec la mention « NPAI » ;

Attendu qu’un titre avait été émis au cours de l’année 1998 à l’encontre d’un particulier, M. A, pour un montant de 5 690,31 € ; que les seules diligences ont consisté en deux avis à tiers détenteurs opérés l’une auprès de Pôle Emploi le 11 juillet 2011 et l’autre auprès de la Caisse nationale d’épargne du 14 septembre 2011, ces deux procédures étant restées sans résultat ; qu’une mise en demeure lui a été adressée en 2013 ;

Attendu que le comptable indique que le débiteur, dans deux courriers de 1999, avait fait état de sa situation de demandeur d’emploi, avait sollicité un délai complémentaire en déclarant une possibilité de paiement de 200 francs par mois, et avait invité le service comptable à lui faire parvenir un échéancier sous huitaine ; qu’aucun contact n’avait été établi par la trésorerie avec M. A après ces courriers de 1999 ; que M. X considère que le débiteur n’était pas solvable ;

Attendu qu’à l’audience M. X a fait valoir la masse des tâches matérielles liées au recouvrement, la situation selon lui dégradée du poste comptable, des problèmes d’accord entre comptabilités générale et auxiliaire, un manque de fiabilité des procédures et des problèmes liés aux applications informatiques ;

Attendu que figure au dossier la preuve du recouvrement, le 1er novembre 2013, du titre de 2 239,17 € détenu sur la SA Arnillas de Trinova ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que, s’agissant de débiteurs autres que des personnes morales de droit public, la créance se trouve rapidement compromise en l’absence de diligences ; qu’ainsi celle détenue sur « Allianz Assurances », quoique non prescrite, était gravement compromise au 29 janvier 2009, date à laquelle M. X a quitté ses fonctions, du fait de son inaction ;

Attendu que la célérité des diligences s’impose d’autant plus lorsque les redevables sont des personnes physiques ; que les éléments apportés par M. X n’attestent pas de l’insolvabilité de M. A ; que cette créance, quoique non prescrite, était elle aussi gravement compromise au 29 janvier 2009, date à laquelle M. X a quitté ses fonctions, du fait de son inaction ;

Attendu que M. X n’a pas fait état de réserves sur ces deux opérations, prises en charge antérieurement à sa prise de fonctions ; que des diligences infructueuses postérieures à sa gestion ne sont pas recevables à décharge ; qu’il en va de même des éléments de contexte cités par le comptable, qui ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité au titre de ces deux créances, pour insuffisance de diligences en temps utile ;

Attendu que la créance sur « Arnillas de Trinova » ayant été recouvrée, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. X à ce titre, nonobstant l’absence totale de diligences de sa part et le caractère tardif de ce recouvrement ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le non-recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a absence de préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé même si le comptable avait satisfait à ses obligations ;

Attendu que la preuve de l’insolvabilité alléguée des débiteurs n’est pas apportée ; que la loi ne permet pas au juge des comptes de prendre en compte les circonstances de l’espèce pour déterminer le montant du débet en cas de manquement en recettes ayant causé préjudice ; que dès lors les éléments de contexte allégués par le comptable ne peuvent être pris en compte à décharge ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur de l’Etat à hauteur des créances non recouvrées sur « Allianz Assurances » et sur M. A, soit 7 740,90 € sur l’exercice 2009 ;

Sur le point de départ du calcul des intérêts en ce qui concerne M. X

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de M. X est le réquisitoire susvisé ; que M. X en a accusé réception le 30 juillet 2014 ; que les intérêts de droit sur le débet prononcé à l’encontre de M. X devront être calculés à compter de cette date ;

Charges relevées sur la gestion de M. Y


Charge n° 6 : « Frais de déplacement »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 26 291,97 €, au titre de l’exercice 2009, du fait de remboursements de frais de déplacements, pour défaut de mention du service fait et défaut de production des autorisations d’utilisation de véhicule personnel ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu que l’instruction codificatrice n° 03-060-B susvisée du 17 novembre 2003, s’agissant des frais de transport individuels, prévoit dans la catégorie « utilisation du véhicule personnel » que doit être fourni au comptable, en sus de l’ordre de mission ou de déplacement, un état de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire, sauf à ce que le mandat lui-même comporte la mention « service fait » apposée par l’ordonnateur ;

Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance, lequel comprend ceux de la justification du service fait et de la production des justifications ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Sur les faits

Attendu que des frais de déplacement avaient fait l'objet de remboursements à des agents de la direction des services fiscaux, à hauteur de 26 291,97 €, en exécution d’un mandat du 19 mars 2009 ; qu’il est constant que la mention « service fait » n'était pas apposée sur ledit mandat, qu’aucune autorisation d'utilisation de véhicule personnel n'y était jointe et que les états de frais de déplacement n’étaient pas revêtus de la signature des bénéficiaires ;

Sur les éléments à décharge invoqués par le comptable

Attendu que M. Y soutient qu’en application d’une lettre du directeur général de la comptabilité publique du 3 août 2007, les signatures des bénéficiaires et des chefs de service sur les états de frais ne seraient plus exigibles dans le cadre de leur traitement automatisé dans l’application AGORA, la signature de l'ordonnateur sur le mandat de paiement étant suffisante ;

Attendu que le comptable fait en outre valoir que la signature du mandat suffisait à elle seule à certifier le service fait, en application de l'instruction relative à la simplification de la procédure d'ordonnancement et de mandatement n° 02-025-B1 du 21 mars 2002 de la direction générale de la comptabilité publique susvisée ;

Attendu qu’à l’audience M. Y a fait valoir les contraintes liées à un « reparamétrage » de la dépense en 2009 ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que ni les effets de la dématérialisation des frais de mission par l’application AGORA, ni la lettre précitée du directeur général de la comptabilité publique ne sauraient prévaloir sur des dispositions réglementaires ; qu’il convenait ainsi d’appliquer la nomenclature des pièces justificatives prévue par l’instruction codificatrice n°03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée ;

Attendu en outre que l’instruction de la direction générale de la comptabilité publique du 21 mars 2002 susvisée, invoquée par le comptable, prévoyait expressément que pour valoir ordre de payer et certification de service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes, la signature de l’ordonnateur portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement devait être accompagnée de la mention « service fait » ;

Attendu qu’il est constant que les pièces ne portaient pas les signatures requises et que ni le mandat, quoique signé, ni aucune pièce ne portaient la mention du service fait ; que le comptable aurait dû suspendre les paiements des mandats en cause et en informer l’ordonnateur ; que les éléments de contexte cités à décharge ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée ; que les dépenses ayant été irrégulièrement payées à raison d’insuffisance de justifications, il y a lieu d’engager la responsabilité de M. Y au titre de l’exercice 2009 ;

Sur l’existence d’un préjudice

Attendu qu’il ne ressort de l’instruction ni que les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre manière causé un préjudice financier à l’Etat ;

Sur la fixation du montant de la somme non rémissible

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 750 000 € pour l’exercice 2009 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Y s’élève à 1 125 € ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à deux cents euros (200 €) au titre de l’exercice 2009 ;

Charge n° 7 : « Absence de convention»

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 24 200 €, au titre de l’exercice 2009, pour paiement d’une subvention en l’absence de la convention prévue par les textes ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu’en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ;

Attendu qu’aux termes du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros ;

Attendu que conformément à l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée, la décision accordant la subvention doit revêtir la forme d’une convention ;

Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d'exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Sur les faits

Attendu qu’il est constant que sur mandat n° 326 du 23 juillet 2009, accompagné de l'arrêté préfectoral n° 246/2009, le comptable avait payé, au profit de l'association Concordia, une somme de 24 200 €, au titre d’une subvention, sans qu’une convention ait été produite ;

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

Attendu que M. Y indique que les recherches effectuées auprès des services de l’ordonnateur n’ont pas permis de retrouver la convention elle-même, mais une attestation de réalisation des objectifs ; qu’il considère que les documents produits attestent bien de la volonté de l’ordonnateur d’attribuer la subvention et que le manquement constaté n’a donc pas été à l’origine d’un préjudice financier ;

Attendu que M. Y, lors de l’audience publique, après avoir rappelé ces différents points, a fait valoir les contraintes liées à un « reparamétrage » de la dépense en 2009 et a précisé que l’absence de pièces justificatives était probablement la conséquence du déménagement et de la fusion des services ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la volonté de l’ordonnateur d’attribuer la subvention n’est pas en cause ;

Mais attendu que M. Y n’a pas été en mesure de prouver qu’il disposait, au moment du paiement, de la convention prévue par les textes ; qu’à défaut de cette pièce, l'agent comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l'ordonnateur ; que les éléments de contexte cités à décharge ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée ; qu’ainsi sa responsabilité doit ainsi être engagée au titre de l’exercice 2009 à raison de l’insuffisance des justifications à l’appui de la dépense ;

Sur l’existence d’un préjudice

Attendu qu’il ne ressort de l’instruction ni que les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre manière causé un préjudice financier à l’Etat ;

Sur la fixation du montant de la somme non rémissible

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 750 000 € pour l’exercice 2009 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Y s’élève à 1 125 € ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à quatre cents euros (400 €) au titre de l’exercice 2009 ;

Charge n° 9 « Paiements de subventions au Conseil du développement de la vie associative (CDVA) »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être mise en jeu à hauteur de 217 000 €, au titre de l’exercice 2009, pour avoir payé des mandats non signés par un ordonnateur compétent ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé les comptables sont tenus d’exercer en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;

Attendu que la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 et de l'instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisées précisent « le comptable doit au stade du paiement s’assurer de la qualité de l’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs de sa délégation » ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Sur les faits

Attendu que le trésorier-payeur général a payé en 2009 au CDVA une somme totale de 217 000 €, en exécution de mandats signés le 1er juillet 2009 par M. B, inspecteur principal, par intérim de Mme C, directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'Aquitaine ; que ces mandats étaient appuyés par des arrêtés préfectoraux signés par M. B le 23 juin 2009 ;

Attendu que M. B bénéficiait de deux subdélégations de signature, l’une du 19 juin 2009, concernant l’octroi des aides financières définies dans le cadre d’un dispositif « Ville-Vie-Vacances », l’autre en date du 6 juillet 2009, publié le 9 juillet, sous la forme d’un arrêté autorisant la subdélégation de signature de Mme C ;

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

Attendu que M. Y fait valoir qu’en vertu d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, « une délégation de signature, qui est un acte réglementaire, autorise son bénéficiaire, dès son édiction, à signer des actes réglementaires, sous la réserve bien sûr, que ces actes n’entrent pas en vigueur avant la délégation elle-même » (Conseil d’Etat, 29 janvier 1965, Mollaret) ; qu’ainsi le fait que la subdélégation n’établisse pas valablement la qualité des ordonnateurs ne pourrait lui être opposé ;

Attendu que le comptable considère que le document de subdélégation suffisait à justifier de l’accréditation et de l’habilitation de M. B et qu’il n’avait pas manqué à ses obligations de contrôle en payant les mandats le 6 juillet ;

Attendu qu’à l’audience M. Y a fait valoir les contraintes liées à un « reparamétrage » de la dépense en 2009 ;


Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la subdélégation de signature signée le 19 juin 2009 était applicable au seul dispositif « Ville-Vie-Vacances » ; que le dossier n’établit pas que les subventions au CDVA entraient dans ce dispositif ; que, quelle qu’ait été sa date de publication, le champ de cette délégation n’autorisait en aucun cas la signature par M. B des mandats litigieux ;

Attendu que la subdélégation de signature de portée générale, signée le 6 juillet 2009, a été publiée le 9 juillet 2009 ; que la responsabilité des comptables en dépenses s’apprécie au moment des paiements ; qu’il est de jurisprudence constante qu’une délégation de signature, acte réglementaire, n’entre en vigueur qu’après sa publication ; que si le bénéficiaire d’une telle délégation peut signer par anticipation des actes, ceux-ci ne sont susceptibles d’entrer en vigueur, en application de la jurisprudence citée par M. Y, qu’après que la délégation elle-même est entrée en vigueur ; qu’à la date des paiements, soit le 6 juillet 2009, la délégation consentie à M. B, qui n’était pas publiée, n’était pas en vigueur ;

Attendu ainsi que M. Y aurait dû suspendre les paiements ; que les éléments de contexte cités à décharge ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée ; qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité pour paiement en application d’un ordre qui n’émanait pas d’une personne compétente ;

Sur l’existence d’un préjudice pour l’Etat

 Attendu qu’il ne ressort de l’instruction ni que les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre manière causé un préjudice financier à l’Etat ;

Sur la fixation du montant de la somme non rémissible

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 750 000 € pour l’exercice 2009 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Y s’élève à 1 125 € ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à deux cents euros (200 €) au titre de l’exercice 2009 ;


Charges relevées sur la gestion de M. Z


Charge n° 2: « Prêts du fonds forestier national »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 276 269 € au titre de l’exercice 2010 pour défaut de justification d’un solde débiteur du compte 274-8 « Autres prêts et avances » ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics « sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d'un comptable public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent », « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » et cette responsabilité « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté (…) » ;

Attendu qu’aux termes du même article les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Attendu que l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé dispose que : « Les comptables publics sont seuls chargés : / De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ; / (…) / Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ; / De la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; / De la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que l’article 126 du même règlement général prévoyait que la justification des opérations de recettes concernant le budget général était constituée par la production des états de produits recouvrés et des créances restant à recouvrer ;

Attendu ainsi que le comptable public est responsable de la préservation des actifs financiers de la personne publique dont il tient les comptes ; qu’il lui appartient à ce titre, sauf à voir sa responsabilité engagée, de comptabiliser fidèlement les droits et de conserver les pièces qui les justifient ; que la justification des soldes résulte de leur confrontation avec la situation détaillée des créances prises en charge qui doit être jointe au compte ; que le défaut de justification d’un compte de créances est réputé constituer un manquant en deniers ou en valeurs ;

Sur les faits

Attendu que le compte 2748 présentait un solde débiteur de 276 269 € au 31 décembre 2010, correspondant à des prêts consentis au titre du fonds forestier national et non remboursés, ce solde étant resté inchangé depuis le bilan d’ouverture en date du 1er janvier 2006 ;

Attendu que le directeur régional des finances publiques a indiqué que ses services ne disposaient pas des conventions relatives à ces opérations et étaient donc dans l’incapacité d’en assurer le suivi ;

Sur les éléments à décharge invoqués par le comptable

Attendu que M. Z a indiqué que le nouveau référentiel comptable mis en place à l’occasion de l’entrée en vigueur de la loi organique sur les lois de finances imposait de faire figurer dans ses écritures à compter du 1er janvier 2006 les soldes de ces prêts, qui étaient antérieurement suivis de façon extra-comptable par les services du ministère de l’agriculture ; que les montants alors inscrits dans les comptes en bilan d’ouverture ont été ceux fournis par le ministère de l’agriculture, conformément aux instructions de la direction générale des finances publiques, laquelle avait par ailleurs confirmé le caractère provisoire du bilan d’ouverture, dans la mesure où elle avait elle-même entrepris un récolement avec le ministère de l’agriculture pour fiabiliser le montant de ces encours de prêts ;

Attendu que M. Z a produit une note du 16 avril 2014 du bureau CE-1B de la direction générale des finances publiques dont il ressort que l’entier pilotage de l’opération était réalisé par cette direction et qu’aucune insuffisance d’action ne pouvait être imputée au comptable ;

Attendu que M. Z a transmis le 9 avril 2015 des justificatifs relatifs à ce solde provenant des services de la direction départementale des territoires et de la mer (anciennement direction départementale de l’agriculture) qu’il avait sollicités ;

Attendu enfin qu’à l’audience, M. Z a fait valoir l’imperfection de l’application informatique concernée et l’existence de plusieurs déménagements des services ; 

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le comptable a procédé à la justification de ses écritures en prenant directement l’attache des services du ministère de l’agriculture ; qu’enfin il a transmis à la Cour, quoique tardivement, les justifications des prêts correspondants ; que de la sorte le solde débiteur relevé par le réquisitoire sur le compte 2748 se trouve en l’espèce justifié ;

Attendu qu’ainsi il n’y a pas lieu à charge ;

Charge n° 3 : « Titres de perception égarés »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 27 030,81 € au titre de l’exercice 2010 suite à la perte de divers titres de perception ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; qu'en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée ;

Attendu qu’en application de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux organismes publics, ainsi que de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ;

Sur les faits

Attendu qu’il est constant que les titres de perception 023 2001 et 1000022 1995 établis respectivement au nom de M. D et de la société Temsol pour un montant total de 27 030,81 € ont été égarés ;

Sur les éléments à décharge invoqués par le comptable

Attendu que M. Z a fait valoir que des copies des titres en cause avaient été demandées au ministère de la défense, ordonnateur du titre émis à l’encontre de M. D, et à la direction régionale des affaires culturelles d’Aquitaine, ordonnateur du titre concernant la société Temsol ; que si ces démarches n’ont pas abouti, le comptable a précisé que les facultés contributives de M. D étaient insuffisantes pour assurer le paiement de cette créance, d’autant qu’à la suite de son décès intervenu en 2009, une ordonnance de mainlevée avait été prise par le tribunal d’instance ;

Attendu que pour le titre relatif à la société Temsol, le comptable soutient que le débiteur était insolvable et que la perte des documents au moment des nombreux déménagements de son service était indépendante de sa volonté ;

Attendu enfin qu’à l’audience, M. Z a fait valoir l’existence de plusieurs déménagements des services ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le comptable n’a pu produire les titres ; que l’absence de justifications à l’appui de créances non recouvrées traduit un manquant en monnaie ou en valeurs ; que l’insolvabilité alléguée des débiteurs, à la supposer établie, ne suffirait pas à écarter la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable à raison de la perte des titres correspondants ; que M. Z ne fait pas état de réserves qu’il aurait émises sur ces opérations ; que les éléments de contexte cités à décharge ne relèvent pas de la force majeure, au demeurant non invoquée ;

Attendu qu’il y a donc lieu de mettre en œuvre la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z sur sa gestion 2010 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a alors manquement sans préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pas pu être désintéressé même si le comptable avait satisfait à ses obligations ;

Attendu que s’agissant de M. D, décédé au cours de l’année 2009 sans héritier connu, le comptable n’apporte aucun élément qui attesterait d’une absence d’actif de succession ;

Attendu que, dans le cas de la société Temsol, aucun élément ne permet d’établir l’insolvabilité de cette société ; qu’au contraire, selon les bases du registre du commerce et des sociétés la société Temsol est un établissement toujours actif, qui a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros au cours de l’année 2013 ;

Attendu ainsi que M. Z n’apporte pas la preuve que l’Etat n’aurait pu recouvrer les créances correspondantes ; que le manquement du comptable doit donc être considéré comme ayant causé un préjudice financier à l’État ; que la loi ne permet pas au juge des comptes de prendre en compte les circonstances de l’espèce pour déterminer le montant du débet en cas de manquement en recettes ayant causé préjudice ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat à hauteur de 27 030,81 € sur l’exercice 2010 ;

Charge n° 4 : « Créance sur la société Axcial »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 106 714,31 € au titre de l’exercice 2010, suite à l’insuffisance de diligences en vue du recouvrement d’une créance détenue sur la société Axcial ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu’en application de l’article L. 225-264 du code de commerce, s’agissant des sociétés anonymes, « l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation » ;

Attendu qu’aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique, et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que la responsabilité du comptable en recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être adéquates, complètes et rapides ;

Sur les faits

Attendu que par lettre du 17 mars 2003, la trésorerie générale de la Gironde avait demandé aux « Associés de la société France Citernes », la restitution d'une subvention de 106 714,31 €, accordée au titre de l'aide au regroupement d'entreprises de transports et perçue en 2001, en raison de l’absence de création d'une SARL à capital variable, projet qui avait motivé l’octroi de ladite subvention ;

Attendu que la direction régionale de l'équipement (DRE) d'Aquitaine avait alors émis le 9 avril 2003, à l'encontre de l'entreprise Axcial, un titre de perception d'un montant de 106 714,31 €, et que le dirigeant de l'entreprise avait demandé le 5 novembre 2003 une suspension de la mise en recouvrement en faisant état d'une modification de la structure juridique de la société ;

Attendu qu'à la suite d'échanges infructueux, en 2004 et 2005, entre le redevable et la DRE, cette dernière avait confirmé le 11 août 2008 à la trésorerie générale ses décisions des 17 mars et 4 avril 2003, concluant à la résiliation de la convention attributive du 7 décembre 1999 et au remboursement de la subvention ;

Attendu que la société Axcial a fait l’objet d’une liquidation amiable ; que la nomination, le 7 juillet 2006, publiée au BODACC le 19 octobre 2006, de trois liquidateurs amiables a été suivie le 20 février 2007 d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, publiée au BODACC le 20 juin 2007 ;

Attendu que les diligences en vue du recouvrement ont consisté en la notification d'un avis à tiers détenteur à l'un des liquidateurs le 8 octobre 2010 ; qu’une admission en non-valeur de la créance de 106 714,31 € a été prononcée en 2011 ;

Sur les éléments à décharge invoqués par le comptable

Attendu que M. Z précise que la trésorerie générale n’avait eu connaissance de la liquidation de la société qu’en 2008 ; que la réouverture de la liquidation aurait nécessité la nomination d’un mandataire ad hoc, initiative qui aurait eu peu de chances de succès compte tenu de son caractère tardif ;

Attendu qu’il a en outre affirmé qu’un défaut de rapidité des diligences ne pouvait lui être reproché car le délai de trois ans pour mettre en jeu la responsabilité du liquidateur démarrait selon lui le 19 octobre 2006 et venait à terme le 18 octobre 2009, alors qu’il n’avait pris ses fonctions que le 7 septembre 2009 et qu’il lui était dans ces conditions matériellement impossible de relancer des diligences qui en tout état de cause auraient été tardives et très vraisemblablement infructueuses ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que les prédécesseurs de M. Z n’avaient pas exercé de diligences concernant cette créance ; que dans la mesure où il n’avait pas émis de réserves sur ce titre, il revenait en toute hypothèse à M. Z d’en assurer la préservation et la poursuite du recouvrement au moyen de diligences adéquates ;

Attendu qu’il n’est établi ni que la société ne disposait pas d’actif au moment de sa liquidation, ni que les trois liquidateurs étaient insolvables ; qu’ainsi cette créance aurait dû être préservée par une mise en jeu de la responsabilité des liquidateurs devant le juge judiciaire ; que cette mise en jeu pouvait intervenir dans un délai de trois ans après la clôture de la liquidation, soit jusqu’au 20 février 2010 ; qu’ayant pris ses fonctions le 7 septembre 2009, M. Z disposait de plus de cinq mois pour ce faire ; que faute de cette diligence, la créance s’est trouvée prescrite, sans qu’y puisse pallier la notification tardive le 8 octobre 2010 d’un avis à tiers détenteur à l'un des liquidateurs ; qu’ainsi M. Z a manqué à ses obligations ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité au titre de l’exercice 2010 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’aux termes du 3ème alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au (I) a causé un préjudice financier, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause par principe un préjudice financier à la collectivité publique créancière ; qu’il n’y a alors manquement sans préjudice que s’il est établi que l’Etat n’aurait pu être désintéressé même si le comptable avait satisfait à ses obligations ;

Attendu que M. Z n’apporte pas cette preuve ; que dès lors son manquement doit être considéré comme ayant causé un préjudice financier à l’État ; que la loi ne permet pas au juge des comptes de prendre en compte les circonstances de l’espèce pour déterminer le montant du débet en cas de manquement en recettes ayant causé préjudice ;

Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. Z débiteur de l’Etat à hauteur de 106 714,31 € sur l’exercice 2010 ;

Charge n° 8 : «Subvention au CREPS d’Aquitaine »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 30 000 €, au titre de l’exercice 2009, pour le paiement d’une subvention au bénéfice du CREPS d’Aquitaine, alors que des pièces justificatives manquaient à l’appui de ce paiement ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu’en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ;

Attendu qu’aux termes du décret du 6 juin 2001 susvisé, l'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros ;

Attendu l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit que la décision accordant la subvention doit revêtir la forme d’une convention ;

Attendu qu’en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d'exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Sur les faits

Attendu que par le mandat n° 592 du 7 décembre 2009, le comptable a payé au CREPS une somme de 30 000 € correspondant à une subvention pour l'action « Observatoire de la jeunesse », sans qu’une convention ait été produite à l’origine ;

Attendu que lors de l'instruction, le comptable a fourni une convention, conclue le 3 avril 2006 entre la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports et le CREPS d'Aquitaine ; que cette convention mentionnait que « chaque année, une annexe financière signée par les parties en application de la convention précisera le montant de la dotation budgétaire affectée en regard du programme des études retenu » ; que le comptable n’a pas produit l’annexe financière relative à l’année 2009 ;

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

Attendu que M. Z soutient que, malgré l’absence d’annexe financière, le paiement en cause n’a pas entraîné de préjudice financier, en raison de la volonté de l’ordonnateur d’attribuer cette subvention ;


Sur l’application au cas d’espèce

Attendu qu’en l’absence de l’annexe financière relative à l’année 2009, la convention précitée de 2006 ne peut constituer la convention prévue par la loi, le décret et la nomenclature précités ;

Attendu qu’en l’absence d’une telle annexe financière à la convention de 2006, ou d’une nouvelle convention, l'agent comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l'ordonnateur ; qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité de M. Z au titre de 2009 pour paiement en l’insuffisance de justificatifs ;

Sur l’existence d’un préjudice pour l’Etat

Attendu qu’il ne ressort de l’instruction ni que les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre manière causé un préjudice financier à l’Etat ;

Sur la fixation du montant de la somme non rémissible

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 750 000 € pour l’exercice 2009 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Z s’élève à 1 125 € ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à quatre cents euros (400 €) au titre de l’exercice 2009 ;

Charge n° 10 : « Frais de transport »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 5 506 €, au titre de l’exercice 2010, pour le paiement sans pièces justificatives appropriées de frais de transport en commun, les 10 et 30 novembre 2010 ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu que l'instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée prévoit au paragraphe § 2.1.4.1 « Frais de transport pris en charge directement par l'administration -Titres de transport » que doivent être fournis au comptable public « éventuellement, contrat ou convention et la facture du prestataire de services et le bon individuel de transport (BIT) ou toute autre pièce en tenant lieu », étant précisé que « le BIT ou bon de commande doit comporter tout renseignement permettant de s 'assurer du respect de la réglementation (nom, objet du déplacement, lieu, classe autorisée) » ;

Attendu qu'en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d'exercer le contrôle de la validité de la dépense qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;


Sur les faits

Attendu que par mandats n° 381 et 416, justifiés par une facture du 8 novembre 2010 pour des montants respectifs de 2 677 € et 2 829 €, des frais de transport en commun ont été payés les 10 et 30 novembre 2010 alors que les bons de transport ne figuraient pas à l’appui de ces mandats ;

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

Attendu que M. Z a précisé que le centre des services informatiques avait dû déménager pour constituer la nouvelle direction des services informatiques, que des cartons d'archives avaient été perdus  et qu’un certificat administratif de perte avait été établi en 2012 par le directeur de la direction concernée ;

Attendu que le comptable fait remarquer que les mandats visés se situaient en deçà du seuil du contrôle hiérarchisé de la dépense et que le manquement invoqué ne causait pas à son sens de préjudice financier ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que M Z n’a pas été en mesure de prouver qu’il disposait, au moment du paiement, des bons de transport prévus par la nomenclature des pièces justificatives ; qu’ainsi, sans qu’y puissent faire obstacle la production d’un certificat de perte et la situation de ces dépenses au regard du contrôle sélectif, il y a lieu d’engager sa responsabilité au titre de l’exercice 2010 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat

Attendu qu’il ne ressort de l’instruction ni que les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre manière causé un préjudice financier à l’Etat ;

Sur la fixation du montant de la somme non rémissible

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 833 000 € pour l’exercice 2010 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50 € ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à cinquante euros (50 €) au titre de l’exercice 2010 ;

Charge n° 11 : « Dépenses de climatisation et de nettoyage »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 81 859,42 €, au titre de l’exercice 2010, pour le paiement de diverses prestations de climatisation et de nettoyage, dans la mesure où aucune certification du service fait n’était jointe aux mandats ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu'en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d'exercer le contrôle de la validité de la dépense qui porte notamment sur la justification du service fait ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu’en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Sur les faits

Attendu que le directeur des finances publiques a payé, durant sa gestion 2010, la somme totale de 81 859,42 €, en exécution de plusieurs mandats ayant pour objet des prestations de climatisation ;

Attendu que ni les mandats, ni les factures associées ne portaient certification du service fait et que par certificat du 26 novembre 2012, le directeur de la DISI Sud-Ouest a attesté qu'il n'était pas en mesure de retrouver les documents attestant la certification du service fait ;

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

Attendu que M. Z a précisé notamment qu’en regard des mandats concernés des pièces relatives aux devis, factures et bon pour accord avaient été transmises à la Cour ;

Attendu que le comptable précise que selon l’instruction codificatrice du 17 novembre 2003 susvisée, l’ordonnateur s’en tient, sauf exceptions (versement de subventions), à la seule signature du mandat ou de l’ordonnance et en aucun cas de l’éventuel bordereau de mandats et des factures jointes aux mandats, aux fins de certification du service fait ; qu’il ajoute qu’en vertu de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée : « la mention manuscrite du service fait sur la facture n’est plus nécessaire à seule fin d’attestation du service fait. En effet, la validation ou la signature de l’ordre de payer par un ordonnateur habilité emporte les mêmes effets. Cette mesure applicable sans discontinuité depuis la nomenclature du 30 septembre 2003 est transposée à Chorus » ;

Attendu qu’en vertu de ces dispositions, le comptable considère qu’au cours du mois de décembre 2010 la mention du service fait n’avait plus à figurer sur le mandat, la signature du mandat par l’ordonnateur valant certification du service fait ;

Attendu qu’il souligne qu’en tout état de cause le manquement constaté ne porte pas de préjudice financier ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que la responsabilité des comptables s’apprécie au moment des faits ; que les pièces concernées ayant été visées par le comptable au cours du mois de décembre 2010, la nomenclature alors applicable était celle de l’instruction codificatrice du 2 avril 2010 susvisée ; que cette nomenclature prévoyait expressément, sans qu’y puisse faire obstacle rétroactivement la disposition, à la supposer normative, d’un texte ultérieur aux paiements, que la mention du service fait était obligatoire, soit sur la facture, soit sur le mandat, soit sous forme de certificat administratif joint à la facture ;

Attendu ainsi qu’à défaut de mention du service fait, le comptable aurait dû suspendre l'ensemble des paiements et en informer l'ordonnateur ; que le comptable a ainsi manqué à ses contrôles de validité de la créance ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité au titre de l’exercice 2010 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat

Attendu qu’il ne ressort de l’instruction ni que les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre manière causé un préjudice financier à l’Etat ;

Sur la fixation du montant de la somme non rémissible

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé, fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 833 000 € pour l’exercice 2010 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50 € ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à deux cents euros (200 €) au titre de l’exercice 2010 ;

Charge n° 12 : « Perte de mandats et pièces justificatives »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 24 884,13 €, durant sa gestion 2010, à raison du paiement de mandats relatifs à des frais divers de carburant, de téléphone ou d’affranchissement produits sous forme de duplicatas, et dépourvu des autres pièces justificatives qui auraient dû y être associées ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu'en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d'exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur la production des justifications ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu'en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Sur les faits

Attendu que les mandats litigieux ont été produits sous la forme de duplicata, sans pièce associée et que le comptable en fonctions avait indiqué : « Selon le certificat joint, du 24 mai 2011, de nombreux mandats et pièces justificatives n'ont pu être transmis lors de l'envoi des PJ pour le dernier trimestre 2010. Ont alors été joints des duplicatas des mandats issus de l'application NDL non signés par les parties » ;

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que la perte des documents n’est pas constitutive d’un préjudice financier ; que tous les mandats se situent en dessous du seuil de contrôle hiérarchisé de la dépense et ont fait l’objet d’un certificat de perte, à l’exception d’un mandat de montant de 11 643,06 €, pour lequel le comptable avait diligenté un contrôle spécifique ;


Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que M. Z a confirmé la perte des mandats et des pièces justificatives associées ; qu’il n’a pu produire ni les premiers ni les secondes ; qu’ainsi il n’a pas apporté d’éléments permettant d’attester de la régularité de la dépense au regard des contrôles prévus, s’agissant notamment de la qualité de l’ordonnateur et de la production des justifications ; qu’ainsi, sans qu’y puissent faire obstacle la production d’un certificat de perte et la situation de ces dépenses au regard du contrôle sélectif, il y alieu d’engager la responsabilité de M. Z à ces motifs ;

Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’Etat

Attendu qu’il ne ressort de l’instruction ni que les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre manière causé un préjudice financier à l’Etat ;


Sur la fixation du montant de la somme non rémissible

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 833 000 € pour l’exercice 2010 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50 € ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à deux cents euros (200 €) au titre de l’exercice 2010 ;

Charge n° 13 : « Paiement à l’ASP »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 258 000 €, durant sa gestion 2010, pour défaut de vérification de l'exercice effectif des contrôles préalables sur le paiement d’un acompte au profit de l’agence de services et de paiement (ASP) ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu’en application de l’arrêté susvisé du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et des services du ministère de l’écologie et du développement durable, modifié par l’arrêté du 29 juillet 2008, l’engagement de cette dépense devait être soumis au visa du contrôle budgétaire régional (CBR) ;

Attendu qu'en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement, d'exercer le contrôle de la validité de la créance qui porte notamment sur l'intervention préalable des contrôles réglementaires ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu'en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Sur les faits et les éléments à décharge apportés par le comptable

Attendu que par mandat n° 13 du 10 mai 2010, le directeur des finances publiques a honoré, au profit de l'Agence de Services et de Paiement (ASP), la somme de 258 000 €, au titre du premier acompte sur le programme 113 « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité », action 7 « gestion des milieux et biodiversité » ;

Attendu qu’à l'appui de ce mandat, les pièces suivantes ont été produites : un certificat pour paiement du 10 mai 2010 de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) ; une convention, relative à la gestion en paiement associé par l'ASP de la mesure 323A « Elaboration et animation liées aux DOCOBS pour les sites Natura 2000 », pour l'année 2010, non revêtue du visa du contrôle budgétaire régional (CBR) ;

Attendu que la convention avait été reçue le 7 mai 2010 par la mission CBR, qu’elle avait été signée à tort par anticipation, par le préfet de région, et qu’elle a été retournée à la DREAL, le jour même, accompagnée d’une lettre d'observation ; que dans cette lettre, en date du 7 mai 2010, le CBR précisait toutefois qu’il comptabilisait l’opération dans l’application Nouvelle Dépense Locale (NDL) ;

Attendu que le comptable fait valoir que le manquement invoqué n’était pas constitutif de préjudice financier ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que le CBR a précisé dans son courrier du 7 mai 2010 à la fois qu’il ne validait pas a posteriori l’engagement de la dépense et qu’il procédait à la comptabilisation dans l’application NDL de l’engagement comptable ; que ce courrier est antérieur de quelques jours au paiement ; qu’ainsi il peut être admis, au cas d’espèce, et nonobstant l’absence de visa exprès sur l’original de la convention, que les contrôles réglementaires préalables étaient intervenus au sens de l’article 13 du décret précité du 29 décembre 1962 ; qu’il n’y a donc pas lieu à charge ;

Charge n° 14 : « Achat de mobilier de bureau »

Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z pouvait être mise en jeu à hauteur de 4 320,08 €, au titre de l'exercice 2010, au sujet d’un paiement honoré le 25 mai 2010 au profit du fournisseur Kartell, pour l'achat de mobilier de bureau, en l’insuffisance de justificatifs ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations

Sur la règle de droit

Attendu qu'en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, le comptable est tenu, avant de procéder à un paiement d'exercer le contrôle de la validité de la dépense, qui porte notamment sur la justification du service fait et la production des justifications ;

Attendu qu’en vertu de l’article 37 du décret précité, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur ;

Attendu qu'en application de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lorsqu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Sur les faits

Attendu que par mandat n° 989 du 17 mai 2010, le directeur des finances publiques a honoré, le 25 mai 2010, au profit du fournisseur Kartell, une facture de 4 320,08 €, relative à l'achat de mobilier de bureau ;

Attendu qu'à l'appui de ce mandat étaient joints une facture pro forma du 5 mai 2010 et un formulaire de constatation de la dépense, signé le 5 mai 2010 par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux Euratlantique, mentionnant « livraison conforme à la commande » alors qu'apparaissait sur ce même document, les annotations manuscrites : « livraison programmée pour fin mai 2010 » et « le fournisseur a exigé que l'engagement de la facturation intervienne au stade de la commande » ;

Attendu que le comptable en fonction a indiqué : « Dans le cadre d'un paiement unique, nous n'avons pas de dossier de marché archivé. Le mandat n° 989 [..] relève de la sous-nature 2-3 dont le seuil 2010 était de 14 000 € [..] en deçà du seuil CHD 2010 » ; qu’il a fourni un récapitulatif des immobilisations, figurant à l'actif de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux Euratlantique et faisant état d'un enregistrement comptable de matériel, le 5 mai 2010, pour 4 320,08 € ;

Sur les éléments à décharge apportés par le comptable

Attendu que M. Z fait valoir que la somme en cause se situe en deçà du seuil du contrôle hiérarchisé de la dépense pour 2010 et que son paiement n’a pas été à l’origine d’un préjudice financier ;

Sur l’application au cas d’espèce

Attendu que l’annexe à l’instruction codificatrice n° 10-014-B du 2 avril 2010 susvisée requérait la production, à l’appui du paiement, d’une facture ou mémoire en original ou portant une mention explicite qualifiant le document d’original ; qu’un document dit « facture pro forma » ne constitue pas une facture au sens de l’article L. 441-3 du code de commerce ;

Attendu que le comptable ne présente pas une facture en bonne et due forme ; qu’à défaut d’une telle pièce, le comptable aurait dû suspendre le paiement et en informer l'ordonnateur ; qu’il y a donc lieu, sans qu’y puisse faire obstacle la situation de cette dépense au regard du contrôle sélectif, d’engager la responsabilité de M. Z au titre de 2010, pour défaut de contrôle des justifications ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que si le paiement sur la base d’une facture pro forma peut faire douter que le service ait été fait au moment de l’émission de ce document, il ressort des pièces du dossier que le matériel correspondant a, en toute hypothèse, bien été livré ; qu’ainsi, il ne ressort de l’instruction ni que les paiements aient été indus, ni qu’ils aient de quelque autre manière causé un préjudice financier à l’Etat ;

Sur la fixation du montant de la somme non rémissible

Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

Attendu que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré était fixé à 833 000 € pour l’exercice 2010 ; qu’il s’ensuit que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de M. Z s’élève à 1 249,50 € ;

Attendu qu’il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant cette somme à deux cents euros (200 €) au titre de l’exercice 2010 ;

Sur le point de départ du calcul des intérêts en ce qui concerne M. Z 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité de M. Z est le réquisitoire susvisé ; que M. Z en a accusé réception le 18 juillet 2014 ; que les intérêts de droit sur les débets prononcés à l’encontre de M. Z devront être calculés à compter de cette date ;

Par ces motifs,

DECIDE :

En ce qui concerne M. X

Présomption de charge n° 1, exercice 2009

Article 1er. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 1.

Présomption de charge n° 5, exercice 2009

Article 2. – M. X est constitué débiteur de l’Etat au titre de l’exercice 2009 de la somme de sept mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-dix centimes (7 740,90 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 30 juillet 2014.

Article 3. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable pour le surplus de la présomption de charge n° 5.

En ce qui concerne M. Y

Présomption de charge n° 6, exercice 2009

Article 4. – M. Y devra s’acquitter d’une somme de deux cents euros (200 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Présomption de charge n° 7, exercice 2009

Article 5. – M. Y devra s’acquitter d’une somme de quatre cents euros (400 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Présomption de charge n° 9, exercice 2009

Article 6. – M. Y devra s’acquitter d’une somme de deux cents euros (200 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

En ce qui concerne M. Z 

Présomption de charge n° 2, exercice 2010

Article 7. – Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 2.

Présomption de charge n° 3, exercice 2010

Article 8. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat, au titre de l’exercice 2010, de la somme de vingt-sept mille trente euros et quatre-vingt-un centimes (27 030,81 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 juillet 2014.

Présomption de charge n° 4, exercice 2010

Article 9. – M. Z est constitué débiteur de l’Etat, au titre de l’exercice 2010, de la somme de cent six mille sept cent quatorze euros et trente et un centimes (106 714,31 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 juillet 2014.

Présomption de charge n° 8, exercice 2009

Article 10. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de quatre cents euros (400 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Présomption de charge n° 10, exercice 2010

Article 11. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de cinquante euros (50 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Présomption de charge n° 11, exercice 2010

Article 12. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de deux cents euros (200 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.


Présomption de charge n° 12, exercice 2010

Article 13. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de deux cents euros (200 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Présomption de charge n° 13, exercice 2010

Article 14. – Il n’y a pas lieu mettre en jeu la responsabilité du comptable au titre de la présomption de charge n° 13.

Présomption de charge n° 14, exercice 2010

Article 15. – M. Z devra s’acquitter d’une somme de deux cents euros (200 €), en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX de l’article 60 précité.

Article 16. – Les décharges de MM. X, Y et Z ne pourront être données qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.

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Fait et jugé par M. Philippe GEOFFROY, président de section, présidant la séance, MM. Daniel-Georges COURTOIS, Vincent FELLER et Jean-Christophe CHOUVET, conseillers maîtres.

En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.

Marie-Hélène PARIS-VARIN

Philippe GEOFFROY


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article R. 142-15 du même code.

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