CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 12/06/2012

CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 12/06/2012

Etablissement public local d'enseignement - Collège Paule Berthelot - Mana (Guyane). n° 2012-8

LA REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUYANE,


Vu le code des juridictions financières ;

Vul’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de l’éducation et notamment son article R. 421-77 ;

Vu le code des juridictions financières et notamment son article L. 131-6-1 ;

Vu le contrat du 12 octobre 2007 par lequel le Recteur de l’académie de Guyane charge Mme X d’assurer les fonctions d’agent comptable du collège PAULE BERTHELOT à MANA pour la période du 11 octobre 2007 au 31 août 2010 ;

Vu la lettre de mission établie et remise à Mme X le 10 octobre 2007 ;

Vu la lettre du 17 janvier 2011 par laquelle le Procureur financier près la chambre a  demandé à Mme X de faire parvenir le compte financier 2006 du collège PAULE BERTHELOT à MANA à la chambre avant le 18 mars 2011 ;

Vu le réquisitoire n° 2011-0011 du 09 mai 2011 du Procureur financier saisissant la chambre à fin d’application de l’amende pour retard dans la production du compte financier 2006 du collège PAULE BERTHELOT à MANA ;

Vu la notification de ce réquisitoire à Mme X le 28 mai 2011 ;

Vu la notification de ce réquisitoire au Principal du collège le 28 mai 2011 ;

Vu la lettre du 23 mai 2011 par laquelle le Président de la chambre a informé Mme X que la poursuite de l’instruction de ce réquisitoire avait été confiée à M. ABOU, rapporteur ;

Vu la notification de cette lettre à Mme X le 28 mai 2011 ;

Vu la lettre adressée le 03 janvier 2012  par le rapporteur à Mme X ;

Vu la réponse de Mme X enregistrée au greffe de la chambre le 07 mars 2012 ;

Vu la notification de la date de la séance publique à Mme X et au chef d’établissement le 09 mai 2012 ;

Vu les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;

Après avoir entendu M. ABOU en son rapport et M. PELAT en ses observations ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier ;

ORDONNE CE QUI SUIT :

STATUANT DEFINITIVEMENT

Attendu que par contrat signé le 12 octobre 2007, le Recteur de l’académie de Guyane a chargé Mme X d’exercer les fonctions d’agent comptable du collège PAULE BERTHELOT à MANA pour la période du 11 octobre 2007 au 31 août 2010 ;

Attendu que la lettre de mission attribuée à Mme X lui confiait la charge de la « remise en ordre de la comptabilité et de la gestion financière » à l’exclusion de toutes « charges de gestion matérielle » ;

Attendu que par réquisitoire n° 2011-0011 du 09 mai 2011, le Procureur financier a saisi la chambre « à fin d’application de l’amende pour retard dans la production du compte de l’exercice 2006 du collège PAULE BERTHELOT » ;

Attendu qu’en vertu de l’article L. 231-10 du code des juridictions financières, une chambre régionale des comptes peut condamner les comptables publics à une amende pour retard dans la production de leurs comptes ;

Attendu toutefois qu’il est de jurisprudence constante que le fait de condamner un comptable à une amende pour retard est une possibilité et non pas une obligation ; que le juge des comptes est fondé à apprécier les circonstances qui seraient susceptibles de conduire à une exonération totale ou partielle de l’amende ;

Attendu que dans sa réponse visée ci-dessus, Mme X fait état de différents éléments tenant à la situation extrêmement dégradée du poste comptable à sa prise de fonction, à « un turnover important des responsables du poste comptable », au « cruel manque de moyens », à l’«altération progressive de sa santé » et au maintien de charges de gestion matérielle en dépit des termes de sa lettre de mission ;

Attendu qu’au jour de la séance publique, soit le 29 mai 2012, le compte 2006 du collège n’était toujours pas produit à la chambre ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les délais supplémentaires accordés par le ministère public avant que le juge des comptes ne soit saisi sont sans effet sur le point de départ qui sert à calculer les amendes ;

Attendu, en outre, qu’en application de l’article L. 131-6-1 du code des juridictions financières, « le comptable passible de l’amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonction à la date réglementaire de dépôt des comptes. Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d’exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit , la cour des comptes peut infliger l’amende à l’un des prédécesseurs du comptable en fonction de la date réglementaire de production des comptes » ;

Considérant que Mme X n’a exercé ses fonctions qu’à compter du 12 octobre 2007 (remise de service du 17 octobre 2007), alors qu’elle avait jusqu’au 30 octobre 2007 pour produire le compte financier 2006 du collège PAULE BERTHELOT ; que dans le contexte décrit par Mme X, le délai courant entre sa prise de fonction et la date d’obligation de production des comptes était manifestement insuffisant ;


EN CONSEQUENCE


Il n’y a pas lieu de condamner Mme X à l’amende au titre des retards constatés dans la production du compte 2006 du collège PAULE BERTHELOT.


Délibéré en la Chambre régionale des comptes de Guyane

Le 29 mai 2012,

Ont signé : Mme AZARES, greffière

 M. DIRINGER, président

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de la Guyane et délivré par moi, Secrétaire Générale.

 P/La Secrétaire Générale empêchée,

    D. BARUCH

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront régulièrement requis.

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