CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 11/12/2012

CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 11/12/2012

Commune - Commune de Port-Louis - Port-Louis (Guadeloupe). n° 2012-18

JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUADELOUPE,

Vules comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Port-Louis pour les exercices 2008 à 2010 par :

- Monsieur X, du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009 ;

- Madame Y, du 1er avril 2009 au 31 août 2009 ;

- Madame Z du 1er septembre 2009 au

 31 décembre 2010 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ;

Vu les dates de production à la chambre des comptes de ces exercices ;

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vula loi de finances modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;

Vu la loi de finances modifiée n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 et notamment son article 90 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les textes législatifs et règlementaires relatifs à la comptabilité des communes ;

Vu le jugement de la chambre régionale des comptes n° 2010-0122, rendu le 21 décembre 2010, relatif aux comptes de la commune de Port-Louis sur les exercices 1999 à 2007 ;

Vu la lettre de notification au comptable du contrôle des exercices 2008 à 2010 de la commune de Port-Louis en date du 2 décembre 2011 et celle adressée à l’ordonnateur en date du 2 décembre 2011 ;

Vu le réquisitoire n° 2011-0006-0034 du 13 avril 2012 du Procureur financier près la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe, saisissant ladite chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur X, de Madame Y et de Madame Z, comptables successifs de la commune de Port-Louis ;

Vu la décision n° 05/2012 du 17 avril 2012 du Président de la chambre chargeant Monsieur Alexandre ABOU, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de la commune ;

Vu la notification de ce réquisitoire et de cette décision à Monsieur X, à Madame Y et à Madame Z ainsi qu’au maire de la commune de Port-Louis, en date du 23 avril 2012 ;

Vu le courrier du rapporteur, adressé le 7 mai 2012 à Monsieur X, à Madame Y et à Madame Z, leur demandant de transmettre à la chambre leurs éventuelles observations en réponse au réquisitoire du Procureur financier, et leurs accusés de réception ;

Vu les réponses enregistrées au greffe de la chambre, respectivement le 1er juin 2012 pour Madame Z, comptable en fonction, les 14 mai et 16 août 2012 pour Madame Y et le 15 juin 2012 pour Monsieur X ;

Vu le rapport n° 2012-0146 de Monsieur Alexandre ABOU, conseiller, en date du 23 août 2012 ;

Vu les conclusions n° JG12-34-0146 du 5 septembre 2012 du Procureur financier ;

Vu les lettres en date 30 octobre 2012informant les parties de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui leur était offerte de consulter le rapport ci-dessus mentionné ainsi que les conclusions du procureur financier ou d’en demander copie ;

Vu les lettres du greffe de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, en date du 30 octobre 2012, informant les parties, Monsieur X, Madame Y, Madame Z et le maire de la commune de Port-Louis, de la date de l’audience publique, fixée le 26 novembre 2012 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 26 novembre 2012, Monsieur Alexandre ABOU, conseiller, en son rapport, et Monsieur Xavier PELAT, Procureur financier, en ses conclusions et observations ;

Après avoir délibéré, hors la présence du rapporteur et du Procureur financier, dans la formation suivante : M. DIRINGER, Président de la chambre, président de séance et MM. LESOT, MARON, OSCHSENBEIN, POZZO DI BORDO, MALECKI et LANDI, Premiers conseillers ;

ORDONNE CE QUI SUIT :

Sur la charge unique formulée par le réquisitoire du Procureur financier près la chambre régionale des comptes de Guadeloupe n° 2011-0006-0034

Attendu que par réquisitoire du 13 avril 2012, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de Monsieur X, de Madame Y et de Madame Z, comptables successifs de la commune de Port-Louis au cours des exercices 2008 à 2010, au motif que ceux-ci auraient procédé au paiement de subventions supérieures à 23 000 € à l’Office municipal de la culture et des sports (O.M.C.S.) de Port-Louis, en l’absence des conventions prévues par les textes en vigueur ;

Attendu que les 8 mandats mentionnés ci-dessous et payés par les comptables, représentent un total de 950 000 € et que la responsabilité du comptable doit être appréciée au moment du paiement des dépenses correspondantes :

exercice

comptable en fonction à la date du paiement

mandat n°

date de prise en charge

date de paiement

montant en €

2008

M. X

122

28/01/2008

26/06/2008

200 000,00

1655

17/07/2008

30/09/2008

100 000,00

2715

01/12/2008

03/12/2008

50 000,00

s/total

350 000,00

2009

Mme Y

207

26/01/2009

05/05/2009

150 000,00

Mme Y

571

05/05/2009

15/07/2009

50 000,00

Mme Z

2461

03/12/2009

25/02/2010

100 000,00

s/total

300 000,00

2010

Mme Z

153

29/01/2010

19/08/2010

150 000,00

898

29/04/2010

17/12/2010

150 000,00

s/total

300 000,00

total général

950 000,00

Attendu que les dispositions combinées de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-495 du 6 juin 2001 exigent qu’une convention soit conclue avec les associations bénéficiant d’une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 € ; qu’une telle convention fait partie des pièces justificatives des dépenses publiques locales en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

Attendu qu’en l’espèce ces subventions ont été versées à l’O.M.C.S. de Port-Louis pour un montant supérieur à 23 000 € et que seule une délibération du conseil municipal était jointe comme pièce justificative à l’appui de chaque mandat ;

Attendu qu’à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, le comptable en fonction avait été interrogé sur la situation de l’O.M.C.S ; qu’il lui a été demandé de transmettre une copie de la convention ou des conventions passées entre la commune et l’O.M.C.S., en vigueur au moment des paiements, ou toutes autres pièces dont il considérerait qu’elles pouvaient en tenir lieu ;

Attendu que dans sa réponse du 12 janvier 2012, enregistrée au greffe le 16 janvier 2012, le comptable en fonction a confirmé que les paiements des mandats ont été effectués en 2008, 2009 et 2010 au vu des seules délibérations prises par le conseil municipal de Port-Louis, alors que les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 exigent que l’objet et les conditions d’utilisation de la subvention soient mentionnés dans une convention ;

Attendu que l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 a modifié l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que toutefois, aux termes du II de l’article 90 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011, « les déficits ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d’un comptable public ou d’un régisseur avant le 1er juillet 2012 demeurent régis par les dispositions antérieures » ;

1°) Concernant la responsabilité de Madame Z pour les paiements suivants :

- Mandat n° 2009/2461, le 25 février 2010, pour 100 000,00 €

- Mandat n° 2010/153, le 19 août 2010, pour 150 000,00 €

- Mandat n° 2010/898, le 17 décembre 2010, pour 150 000,00 €

Attendu que Madame Z a procédé au paiement des mandats n° 2009/2461-2010/153 et 2010/898, respectivement de 100 000 € pour le premier et de 150 000 € pour les deux autres, sans qu’une convention ait été produite au titre des exercices auxquels ils se rapportent ;

Attendu que les dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 exigent qu’une convention soit conclue avec les associations bénéficiant d’une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 € ; qu’une telle convention fait partie des pièces justificatives des dépenses publiques locales en application de l’article D.1617-19 du CGCT ;

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; que les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précisent qu’il en est ainsi quand un comptable n’a pas exercé le contrôle sur « la validité de la créance », lequel inclut la vérification de « la production des justifications » ;

Attendu que dans sa réponse du 21 mai 2012, enregistrée au greffe le 1er juin 2012, Madame Z fait valoir deux moyens, tenant à la justification de la dépense et à son imputation budgétaire ; elle soutient que :

- d’une part, « la commune de Port-Louis a confié à l’O.M.C.S., dans le cadre d’un partenariat, la gestion du Village de la Famille et par conséquent, les différentes actions liées à la petite enfance, la jeunesse et au contrat temps libre (…). Les différentes délibérations prises par le conseil municipal et qui déterminent le montant de la participation de la commune font mention (…) du partenariat de gestion avec l’OMCS (...) » ;

- d’autre part « les différentes participations communales ont été imputées comptablement au compte budgétaire « 65738 : subventions de fonctionnement versées aux organismes publics », ce qui a induit en erreur les différents contrôles comptables » ;

Attendu que, sur le premier moyen, Madame Z, qui n’était pas responsable du poste comptable lors de la production de la délibération d’ouverture du village de la famille et de l’enfant, en date du 4 octobre 2007, pouvait ignorer que la convention qui était passée à ce titre avec l’O.M.C.S. était seulement provisoire et uniquement valable pour une période de trois à six mois ;

Attendu que, sur le second moyen, s’agissant de la nature juridique de l’O.M.C.S., une confusion était perpétuée, dans la gestion communale, entre les organismes publics et privés bénéficiaires de subventions ; que la subvention municipale attribuée à l’O.M.C.S. était présentée, votée et affectée avec celles qui étaient destinées aux organismes publics liés à la commune, à l’article 6573, réservé aux subventions versées aux organismes publics, et non à l’article 6574 qui enregistre les subventions versées aux associations de la loi de 1901 et aux autres personnes morales de droit privé ; que la dénomination elle même de l’organisme, sous le terme d’« Office Municipal », pouvait prêter à confusion ; que l’imputation à une ligne budgétaire réservée aux subventions versées à des organismes publics n’avait pas fait l’objet d’une suspension de paiement ; que, dans ces conditions, le comptable a pu estimer que les paiements effectués à cet « Office » ne rentraient pas dans le cadre exigeant la production spécifique d’une convention valide, réservée aux organismes privés subventionnés, au sens des dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;

Attendu que l’article D.1617-19 du CGCT, qui définit de manière limitative la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, ne prévoit pas explicitement la production des statuts d’un tel organisme, ni à la rubrique relative aux « subventions et primes de toute nature » (rubrique 72), ni à la rubrique relative aux « pièces communes » (rubrique 0), dont les dispositions ne concernent que les sociétés commerciales et les associations ;

que l’article D.1617-19 ne pouvait donc utilement fonder une demande de justification du comptable à l’ordonnateur pour le paiement d’une dépense à un organisme que celui-ci avait budgétairement assimilé et traité comme un organisme public ;

Attendu que la responsabilité de Madame Z n’est pas engagée dans le paiement des dépenses correspondant aux mandats concernés, au sens des dispositions de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure engagée à son encontre ;

2°) Concernant la responsabilité de Madame Ypour les paiements suivants :

- Mandat n° 2009/207, le 5 mai 2009, pour 150 000,00 €

- Mandat n° 2009/571, le 15 juillet 2009, pour 50 000,00 €

Attendu que Madame Y a procédé au paiement des mandats n° 2009/207 et n° 2009/571, respectivement de 150 000 € pour le premier et 50 000 € pour le second, sans qu’une convention ait été produite au titre de l’exercice auquel ils se rapportent ;

Attendu que les dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 exigent qu’une convention soit conclue avec les associations bénéficiant d’une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 € ; qu’une telle convention fait partie des pièces justificatives des dépenses publiques locales en application de l’article D.1617-19 du CGCT ;

Attendu que l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; que les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précisent qu’il en est ainsi quand un comptable n’a pas exercé le contrôle sur « la validité de la créance », lequel inclut la vérification de « la production des justifications » ;

Attendu que dans sa réponse du 10 mai 2012, enregistrée au greffe le 14 mai 2012, Madame Y, alors adjointe en fonction à la Trésorerie de la commune des Abymes, fait valoir à titre principal et à sa décharge le contexte ainsi que les circonstances tenant à l’exercice de ses fonctions et à l’organisation du poste comptable, dont elle était la gérante intérimaire ; elle invoque par ailleurs que « le mandat (…) est parvenu et a été pris en charge dans le poste comptable (à un moment où elle était empêchée) et qu’en conséquence elle n’était pas en mesure d’attirer l’attention du service financier de la ville de Port-Louis sur l’absence de la convention (…) » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-III, alinéa 1er, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « la responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions » ; qu’il en résulte que toutes les opérations effectuées dans un poste comptable sont réputées faites par le comptable lui-même ; qu’il ne ressort pas que les éléments invoqués sont de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’aucun élément ne peut non plus constituer un cas de force majeure au sens de l’article V de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Attendu toutefois, d’une part, que Madame Y, qui n’était pas responsable du poste comptable lors de la production de la délibération d’ouverture du village de la famille et de l’enfant, en date du 4 octobre 2007, pouvait ignorer que la convention qui était passée à cet effet avec l’O.M.C.S. était seulement provisoire et uniquement valable pour une période de trois à six mois ;

Attendu, d’autre part, qu’une confusion était perpétuée, dans la gestion communale, entre les organismes publics et privés bénéficiaires de subventions ; que la subvention municipale attribuée à l’O.M.C.S. était présentée, votée et affectée avec celles destinées aux organismes publics liés à la commune, soit à l’article 6573, réservé aux subventions versées aux organismes publics, et non à l’article 6574, enregistrant les subventions versées aux associations de la loi de 1901 et aux autres personnes morales de droit privé ; que la dénomination elle même de l’organisme, sous le terme d’« Office Municipal », pouvait prêter à confusion ; que l’imputation à une ligne budgétaire réservée aux subventions versées à des organismes publics n’avait pas fait l’objet d’une suspension de paiement ; que, dans ces conditions, le comptable a pu estimer que les paiements effectués ne rentraient pas dans le cadre de la production spécifique d’une convention valide, réservée aux organismes privés subventionnés, au sens des dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;

Attendu que l’article D.1617-19 du CGCT, qui définit de manière limitative la liste des pièces justificatives des dépenses publiques locales, ne prévoit pas explicitement la production des statuts d’un tel organisme, ni à la rubrique relative aux « subventions et primes de toute nature » (rubrique 72), ni à la rubrique relative aux « pièces communes » (rubrique 0), dont les dispositions ne concernent que les sociétés commerciales et les associations ; que l’article D.1617-19 ne pouvait donc utilement fonder une demande de justification du comptable à l’ordonnateur pour un organisme que celui-ci avait budgétairement assimilé et traité comme un organisme public ;

Attendu que la responsabilité de Madame Y n’est pas engagée dans le paiement des dépenses correspondant aux mandats concernés, au sens des dispositions de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure engagée à son encontre ;

3°) Concernant la responsabilité de Monsieur X pour les paiements suivants :

- Mandat n° 2008/122, le 26 juin 2008, pour 200 000,00 €

- Mandat n° 2008/1655, le 30 septembre 2008, pour 100 000,00 €

- Mandat n° 2008/2715, le 3 décembre 2008, pour 50 000,00 €

Attendu que Monsieur X a procédé au paiement des mandats n° 2008/122, 2008/1655 et 2008/2715, respectivement, de 200 000 €, 100 000 € et 50 000 €, sans qu’une convention ait été produite au titre de l’exercice auquel ils se rapportent ;

Attendu que les dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 exigent qu’une convention soit conclue avec les associations bénéficiant d’une subvention dont le montant annuel est supérieur à 23 000 € ; qu’une telle convention fait partie des pièces justificatives des dépenses publiques locales en application de l’article D.1617-19 du CGCT ;

Attendu que dans sa réponse du 8 juin 2012, enregistrée au greffe le 15 juin 2012, Monsieur X soutient en premier lieu, que « les versements de la subvention à l’O.M.C.S. ont été faits sur la base de conventions antérieures à cette période ; que lesdites conventions en général sur deux années ne semblaient pas exclure expressément qu’elles soient reconduites tacitement » ;

Attendu, sur ce premier moyen, qu’une convention du 2 avril 2004 passée entre la commune et « l’association dénommée O.M.C.S. de Port-Louis » indiquait le montant des subventions allouées pour les exercices 2004 et 2005 sans préciser ou mentionner les dispositions relatives à son éventuelle tacite reconduction ; qu’il ne peut être considéré que cette convention était encore valable pour les exercices postérieurs à 2005 ; que dès lors, le moyen tiré de l’existence de conventions antérieures ne peut qu’être écarté ;

Attendu que Monsieur X fait état en second lieu des modalités de prise en charge du débet en cas de remise gracieuse et de faute de l’ordonnateur ; qu’il soutient que « la collectivité n’a pas été lésée puisque les subventions ont été versées sur la base d’une délibération de la commune et ont bien servi au fonctionnement de l’O.M.C.S., au bénéfice des habitants de la commune » ;

Attendu qu’en dernier lieu, il évoque les circonstances relatives à la situation du poste comptable depuis 2004, et, notamment, d’ « importants problèmes de personnel, (qui) ont entravé le fonctionnement normal de la trésorerie » ;

Attendu que les deux derniers moyens soulevés par le comptable, qui relèvent de la décision de l’autorité hiérarchique, ne constituent pas des éléments de force majeure susceptibles d’entrainer la décharge de responsabilité ; que ces moyens doivent également être écartés ;

Attendu que Monsieur X, qui était receveur municipal de la commune de Port-Louis depuis le 2 septembre 2002 ne pouvait ignorer que les dispositions de la convention du 2 avril 2004 passée entre la commune et l’O.M.C.S. de la commune de Port-Louis ne pouvaient donner lieu à une reconduction tacite ;

Attendu que, par ailleurs, Monsieur X ne pouvait ignorer que la gestion du village de la famille et de l’enfant avait été confiée à l’O.M.C.S. par délibération en date du 4 octobre 2007, alors qu’il était toujours responsable du poste ; qu’il ne pouvait également ignorer que les dispositions concernant le rôle de l’O.M.C.S. étaient seulement provisoires et uniquement valables pour une période de trois à six mois ;

Attendu que ladite délibération était produite à l’appui des mandats émis par l’ordonnateur, comme l’indique la réponse du comptable actuellement en fonction, en date du 12 janvier 2012 ;

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; que les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précisent qu’il en est ainsi quand un comptable n’a pas exercé le contrôle sur « la validité de la créance », lequel inclut la vérification de « la production des justifications » ; qu’en l’espèce, en s’abstenant de demander la production d’une convention faisant partie des pièces justificatives des dépenses publiques locales en application de l’article D.1617-19 du CGCT, Monsieur X n’a pas exercé le contrôle de la validité des dépenses concernées ;

Attendu que les trois mandats concernés ont été respectivement payés le 26 juin 2008, le 30 septembre 2008 et le 3 décembre 2008, au cours de la gestion de Monsieur X ;

M. X est constitué débiteur de la commune de Port-Louis pour la somme totale de trois cent cinquante mille euros (350 000 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2012, date de la notification à Monsieur X du réquisitoire du Procureur financier ;

EN CONSEQUENCE

Madame Y est déchargée de sa gestion pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 août 2009 ;

Madame Z est déchargée de sa gestion pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 ;

Il est donné à Madame Y quitus pour sa gestion terminée le 31 août 2009 ;


Il est sursis à la décharge de Monsieur X pour sa gestion du 1er janvier 2008 au 31 mars 2009 ;

Délibéré en la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe, le 26 novembre 2012.

Ont signé : Mme AZARES, Greffière

 M. DIRINGER, Président


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront régulièrement requis.


Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, Secrétaire Générale.

   E. LOISY

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