CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 06/04/2012
CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 06/04/2012
Département - Département d'Eure-et-Loir - Chartres (Eure-et-Loir). n° N°2012-0004
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE,
Vu les comptes rendus en qualité de comptables du département d’Eure-et-Loir, ensemble les comptes annexes du centre départemental de l’enfance, des services du transport et du laboratoire départemental d’analyse, par M. X…, pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005 et par Mme Y…, pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008 ;
Vu les attestations de production des comptes des exercices 2002 à 2008 délivrées respectivement les 20 janvier 2004, 25 octobre 2004, 13 février 2006, 18 décembre 2006, 7 décembre 2007, 5 décembre 2008 et 27 novembre 2009 ;
Vu les pièces de mutation attestant que les gestions respectives des comptables s’étendent pour M. X… du 1er janvier 2002 au 30 juin 2005 et pour Mme Y… du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2008 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment l'article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des départements ;
Vu le jugement de la chambre régionale des comptes n° 2003-0906, rendu le 22 octobre 2003, relatif aux comptes du département d’Eure-et-Loir des exercices 1994 à 2001 ;
Vu les lettres d’ouverture du contrôle, notamment des exercices 2002 à 2007, notifiées au comptable et à l’ordonnateur le 9 mars 2009, et celles du 9 décembre 2009 adressées aux intéressés les informant du changement de rapporteur en charge dudit contrôle et de l’extension du contrôle des comptes à l’exercice 2008 ;
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/11/0139/J en date du 20 juillet 2011 ;
Vu les lettres, en date du 26 juillet 2011, de notification du réquisitoire adressées par le greffe aux différentes parties, et leurs accusés de réception ;
Vu les observations écrites de M. X…, datées du 15 septembre 2011, reçues au greffe de la chambre le 20 septembre suivant ;
Vu les observations écrites de M. Z…, datées du 15 septembre 2011, reçues au greffe de la chambre le 19 septembre 2011 ;
Vu les observations écrites de Mme Y…, datées du 16 septembre 2011, reçues au greffe de la chambre le même jour ;
Vu les lettres en date des 16 et 20 septembre 2011 adressées aux différentes parties, portant communication des observations de Mme Y…, MM. X… et Z… ;
Vu le rapport n° 2011-0269/0270 de Mme Cécile Daussin Charpantier, première conseillère, revêtus du soit-communiqué du président de la chambre en date du 14 novembre 2011 ;
Vu la lettre du procureur général près la Cour des comptes en date du 4 juillet 2011 organisant, à compter du 1er septembre 2011, l’intérim du ministère public près la chambre régionale des comptes du Centre ;
Vu l’arrêté n° 2011-8 du 22 décembre 2011 relatif au programme annuel des travaux de la chambre, attribuant les suites de l’examen des comptes du département d’Eure-et-Loir à M. Dominique Gillier, président de section ;
Vu les conclusions à fin de jugement n° C/11/0214/J2 en date du 3 janvier 2012 et n° C/11/0214-1 en date du 24 janvier 2012 du procureur financier ;
Vu les lettres en date des 13 janvier 2012 et 30 janvier 2012, informant les parties de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui leur était offerte de consulter le rapport du magistrat instructeur ainsi que les conclusions principales et complémentaires du procureur financier, ou d’en demander copie ;
Vu les lettres en date du 10 février 2012 informant les parties de la date de l’audience publique, fixée au 15 mars 2012 ;
Entendu, lors de l’audience publique du 15 mars 2012, M. Dominique Gillier, président de section, en son rapport, M. Pierre Van Herzele, procureur financier par intérim, en ses conclusions, et en dernier lieu Madame Y…, comptable ;
Attendu que les autres parties, dûment averties de la tenue de l’audience publique, n’étaient pas présentes, ni représentées ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 : « I - Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Considérant que l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique dispose que les comptables sont tenus d’exercer « B. En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après, du caractère libératoire du règlement » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : La justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s’il leur appartient alors d’en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ; qu’enfin, lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur leur ait produit les justifications nécessaires ;
I – À l’encontre de M. X…
Considérant que, par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il n’y a plus lieu de statuer sur les comptes des exercices 2001 à 2003 ;
1 - Charge n° 1, exercices 2004 et 2005
Considérant que le conseil général d’Eure-et-Loir a, par délibération du 17 décembre 2001, décidé d’attribuer à M. A…, directeur général des services, un logement de fonction par nécessité absolue de service ; qu’un arrêté du président du conseil général du 14 octobre 2002 a concédé par nécessité absolue de service à M. A… un appartement, avec effet au 1er février 2002 ; que le bail a été signé le 14 janvier 2002 ;
Considérant que le président du conseil général a, par arrêté attributif du 16 juillet 2004, fixé l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de M. A… à un montant annuel de 12 727 euros ; que le comptable, M. X…, a procédé à ce titre au versement des sommes mentionnées dans les tableaux ci-dessous :
Exercice 2004, charge n° 1
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
19485
12/07/2004
64131
juil-04
1 060,61
22557
12/08/2004
64131
août-04
1 060,61
25080
13/09/2004
64131
sept-04
1 060,61
28744
12/10/2004
64131
oct-04
1 060,61
31932
09/11/2004
64131
nov-04
1 060,61
35893
09/12/2004
64131
déc-04
1 060,61
charge n° 1
6 363,66
Exercice 2005, charge n° 2
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
150
13/01/2005
64131
janv-05
1 060,61
2730
10/02/2005
64131
févr-05
1 065,91
5982
10/03/2005
64131
mars-05
1 065,91
9462
13/04/2005
64131
avr-05
1 065,91
11925
11/05/2005
64131
mai-05
1 065,91
15864
13/06/2005
64131
juin-05
1 065,91
charge n° 2
6 390,16
Considérant que les décrets n° 2002-62 et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et des administrations déconcentrées, applicables à la fonction publique territoriale, disposent en leur article 4 qu’ « il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service » ;
Considérant que les délibérations du conseil général d’Eure-et-Loir des 16 et 17 décembre 2002 instituant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires précisent explicitement que cette indemnité ne peut être cumulée avec un logement concédé par nécessité absolue de service, conformément aux décrets n° 2002-63 et n° 2002-62 ;
Considérant que M. A… a cumulé ces deux avantages du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 ;
Considérant que M. X… disposait, pour établir l’irrégularité du paiement de cette indemnité, du contrat de bail du logement, des décisions de la commission permanente attribuant ce logement à M. A… et des bulletins de paie mentionnant l’avantage en nature ainsi constitué ;
Considérant qu’aux termes de l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, à la rubrique 2021 « primes et indemnités », les pièces à produire obligatoirement sont : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités. 2. Arrêté fixant le taux individuel applicable à chaque agent » ;
Considérant que M. X… fait valoir que le comptable, qui ne peut exiger d’autres justifications que celles prévues par la nomenclature, ne disposait pas des pièces lui permettant de considérer le logement de M. A… comme un logement concédé par nécessité absolue de service ; que, si les bulletins de paye de M. A… mentionnaient un avantage en nature, ils ne précisaient pas qu’il s’agissait d’un logement concédé par nécessité absolue de service, et que l’arrêté de concession de logement par nécessité absolue de service pris par l’ordonnateur ne constitue pas une pièce justificative de paiement dont la transmission au comptable est obligatoire en application de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales ;
Considérant que M. X… soutient également que la décision de la commission permanente du 11 janvier 2002 autorisant la location d’un appartement pour le directeur général des services ne précisait pas que cet avantage était concédé par nécessité absolue de service et que, par la suite, aucun acte du président du conseil général n’avait concédé à M. A… un logement par nécessité absolue de service ;
Considérant, cependant, que les bulletins de salaire de M. A… comportaient expressément la mention d’un avantage en nature ; que la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, applicable à la date des faits, précisait en son paragraphe 203, s’agissant des « autres avantages accessoires », que les paiements en la matière devaient être justifiés notamment par une décision de l'assemblée délibérante précisant la nature des avantages et les conditions d'attribution et un arrêté précisant le nom des bénéficiaires ;
Considérant qu’un avantage en nature tel que le bénéfice d’un logement attribué gratuitement constitue un avantage accessoire de la rémunération principale et que dès lors, un arrêté désignant le bénéficiaire de « l’avantage accessoire » devait être transmis ainsi qu’une délibération fixant la nature de l’avantage ; que la décision du conseil général en date du 17 décembre 2001 et l’arrêté du président du conseil général en date du 14 octobre 2002 attribuaient à M. A… un logement de fonction par nécessité absolue de service et que si le comptable avait exigé ces pièces dans le cadre de son contrôle, il aurait eu connaissance de la nature et des caractéristiques de l’avantage ainsi consenti à M. A… ;
Considérant, en outre, que la décision de la commission permanente du 11 janvier 2002 autorisait la signature du bail d’un appartement affecté expressément en tant que logement de fonction au directeur général des services, et dont l’adresse était identifiée ; que le bailleur avait envoyé un courrier le 7 juillet 2004 pour adresser au conseil général le décompte des charges pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004, précisant, avec la mention de la même adresse « appartement occupé par M. A… » ; que cette adresse figurait également sur les bulletins de salaire de M. A… ;
Considérant, enfin, que les délibérations du conseil général des 16 et 17 décembre 2002 et du 11 décembre 2006 régissant le versement des IFTS n’instauraient aucune dérogation au principe du non-cumul entre le logement affecté par nécessité absolue de service et le bénéfice de l’IFTS ;
Considérant, dès lors, que le comptable aurait dû relever que la justification du versement de l’IFTS, constituée notamment par les bulletins de salaire, était affectée d’une contradiction dans la mesure où l’application des décrets et délibérations précités méconnaissait les dispositions faisant obstacle à son cumul avec le bénéfice d’un logement affecté par nécessité absolue de service ; que cette contradiction était, par ailleurs, génératrice d’une erreur de liquidation de la rémunération ; que la liquidation inclut, en effet, l’incidence sur le calcul de la dépense de toutes les règles fixées par les textes applicables à cette dernière ;
Considérant qu’en ne suspendant pas le paiement de l’IFTS alors que les pièces dont il disposait, qu’elles lui aient ou non été communiquées à titre obligatoire, présentaient une incohérence ne permettant pas de les considérer comme suffisantes pour établir l’exactitude des calculs de liquidation, M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il s’ensuit qu’il doit être déclaré débiteur de la somme de 6 363,66 euros au titre de l’exercice 2004, et de la somme de 6 390,16 eurosau titre de l’exercice 2005, soit 12 753,82 euros ;
2 -Charge n° 9, exercice 2005
Considérant que M. B… a été engagé par le conseil général d’Eure-et-Loir comme directeur général adjoint par contrat signé le 21 avril 2004, pour la période du 10 mai 2004 au 9 mai 2007 ; que le contrat précisait à l’article 21 que s’ajouteraient à sa rémunération « le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux et la prime du conseil général » ;
Considérant que les délibérations des 16 et 17 décembre 2002 et 11 décembre 2006 du conseil général d’Eure-et-Loir fixent les modalités d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
Considérant que le comptable a procédé aux versements à M. B…, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, des sommes mentionnées dans les tableaux ci-dessous :
Exercice 2005 Charge n°9
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS
2730
10/02/2005
64131
févr-05
1 065,91
5982
10/03/2005
64131
mars-05
1 065,91
9462
13/04/2005
64131
avr-05
1 065,91
11925
11/05/2005
64131
mai-05
1 065,91
15864
13/06/2005
64131
juin-05
1 065,91
charge n° 9
5 329,55
Considérant qu’en application du paragraphe 2021 « primes et indemnités » de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales, dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 applicable aux paiements en cause, le versement de l’IFTS, comme celui de toute indemnité, doit être justifié par la production au comptable public des pièces suivantes : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités. 2. Arrêté fixant le taux individuel applicable à chaque agent » ;
Considérant que si, en application de son contrat, M. B… pouvait bénéficier de l’IFTS, aucun arrêté fixant le taux individuel qui lui était applicable n’a été pris pour la période en cause ; que par suite, en prenant en charge les mandatements sans exiger la production de cette pièce obligatoire en application de la nomenclature des pièces justificatives, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dépense telle que définie par l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique ;
Considérant qu’ainsi, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X…, comptable en fonction jusqu’au 30 juin 2005, doit être mise en jeu à raison des versements d’IFTS qu’il a effectués en 2005, soit 5 329,55 euros ;
Considérant qu’en conséquence de ce qui précède, M. X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à l’occasion du paiement des IFTS à M. A… et M. B… entre juillet 2004 et juin 2005 ; que M. X… doit être constitué débiteur de la somme de 6 363,66 euros au titre de l’exercice 2004 (charge n° 1) et de 11 719,71 euros au titre de l’exercice 2005 (charges n° 2 et n° 9), soit 18 083,37 euros ; que cette somme porte intérêt à compter du 29 juillet 2011, date de notification du réquisitoire ;
II – À l’encontre de Mme Y…
1 - Sur les charges n°s 3, 4, 5 et 6, exercices 2005 à 2008
Considérant que M. C…, directeur général des services du conseil général d’Eure-et-Loir du 1er juillet 2005 au 30 mai 2008, a bénéficié, par arrêté individuel du président du conseil général en date du 1er août 2005, d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d’un montant annuel de 12 854,91 euros, versée mensuellement ;
Considérant que par décision du 8 juillet 2005, la commission permanente du conseil général a autorisé la location d’une maison, dont M. C… a bénéficié du 1er août 2005 au 30 mai 2006 et dont le loyer mensuel de 1 650 euros a été pris en charge par le conseil général sur présentation d’un certificat administratif visant la décision de la commission permanente précitée ;
Considérant que par arrêté du 22 juin 2006 prenant effet rétroactivement au 12 juin 2006, le président du conseil général a concédé à M. C… un logement par nécessité absolue de service ; que, conformément à une décision du 3 février 2006 de la commission permanente du conseil général, un logement a été loué du 1er avril 2006 au 30 mai 2008, moyennant un loyer mensuel de 2 200 euros dont le paiement a été effectué par le comptable sur présentation d’un certificat administratif visant la décision de la commission permanente du 3 février 2006 ;
Considérant que M. D…, recruté comme directeur général des services du conseil général d’Eure-et-Loir à partir du 1er juin 2008, a bénéficié à compter du 1er juillet 2008, conformément à un arrêté du président du conseil général du 6 juin 2008, d’une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d’un montant mensuel de 910,19 euros ;
Considérant que l’arrêté n° P08 1620 du président du conseil général d’Eure-et-Loir a attribué à M. D… un logement par nécessité absolue de service à compter du 1er juin 2008 ;
Considérant que Mme Y…, comptable en fonction à compter du 1er juillet 2005, a procédé au versement des sommes correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de M. C… et de M. D…, comme suit :
Exercice 2005, Charge n° 3
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
Bénéficiaire
22281
11/08/2005
64118
juil-05
464,20
M. C
22281
11/08/2005
64118
août-05
1 071,24
25002
12/09/2005
64118
sept-05
1 071,24
28949
11/10/2005
64118
oct-05
1 071,24
32620
09/11/2005
64118
nov-05
1 071,24
36765
08/12/2005
64118
nov-déc 05
1 088,38
charge n° 3
5 837,54
Exercice 2006, Charge n° 4
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
Bénéficiaire
333
12/01/2006
64118
janv-06
1 079,81
M. C
2761
09/02/2006
64118
févr-06
1 079,81
6537
14/03/2006
64118
mars-06
1 079,81
9967
12/04/2006
64118
avr-06
1 079,81
13285
12/05/2006
64118
mai-06
1 079,81
16237
12/06/2006
64118
juin-06
1 079,81
20056
12/07/2006
64118
juil-06
1 085,21
22780
08/08/2006
64118
août-06
1 085,21
26502
13/09/2006
64118
sept-06
1 085,21
29965
13/10/2006
64118
oct-06
1 085,21
33270
13/11/2006
64118
nov-06
1 085,21
37535
08/12/2006
64118
déc-06
1 085,21
charge n° 4
12 990,12
Exercice 2007, Charge n° 5
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
Bénéficiaire
132
15/01/2007
64118
janv-07
1 085,21
M. C
3163
13/02/2007
64118
févr-07
1 093,89
6464
13/03/2007
64118
mars-07
1 093,89
9967
13/04/2007
64118
avr-07
1 093,89
12795
10/05/2007
64118
mai-07
1 093,89
16914
13/06/2007
64118
juin-07
1 093,89
19697
06/07/2007
64118
juil-07
1 093,89
22724
03/08/2007
64118
août-07
1 093,89
27671
13/09/2007
64118
sept-07
1 093,89
31294
12/10/2007
64118
oct-07
1 093,89
35424
13/11/2007
64118
nov-07
1 093,89
39133
07/12/2007
64118
déc-07
1 093,89
charge n° 5
13 118,00
Exercice 2008, Charge n° 6
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
Bénéficiaire
104
14/01/2008
64118
janv-08
1 093,89
M. C
2567
12/02/2008
64118
févr-08
1 093,89
6571
13/03/2008
64118
mars-08
1 099,36
9583
08/04/2008
64118
avr-08
1 099,36
180
11/07/2008
64118
avr-08
-366,45
Annul. du mandat
21589
11/07/2008
64118
juil-08
910,19
M. D
24423
11/08/2008
64118
août-08
910,19
28166
16/09/2008
64118
sept-08
910,19
32084
13/10/2008
64118
oct-08
912,92
35003
07/11/2008
64118
nov-08
912,92
39845
10/12/2008
64118
déc-08
912,92
charge n° 6
9 489,38
Considérant que les décrets n° 2002-62 et n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatifs à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales et des administrations déconcentrées, applicables à la fonction publique territoriale, disposent en leur article 4 qu’ « il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service » ;
Considérant que les délibérations des 16 et 17 décembre 2002 et 11 décembre 2006 du conseil général d’Eure-et-Loir instituant l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires précisent explicitement que cette indemnité ne peut être cumulée avec un logement concédé par nécessité absolue de service, conformément aux décrets n° 2002-63 et n° 2002-62 ;
S’agissant du mois de juillet 2005 ;
Considérant que Mme Y… et le comptable en fonction indiquent que le bail du logement occupé par M. C… a pris effet le 1er août 2005 et que dès lors, l’indemnité forfaitaire versée en juillet 2005 l’a été régulièrement ;
Considérant qu’en effet, M. C… ne disposant pas d’un logement par nécessité absolue de service entre le 18 et le 31 juillet 2005, il pouvait bénéficier sur cette période de l’IFTS et qu’en conséquence, il y a lieu de retirer de la charge n° 3 la somme de 464,20 euros correspondant au montant de l’indemnité versée au titre de cette période par le mandat n° 22281 du 11 août 2005, et de retenir une charge de 5 373,34 euros ;
S’agissant de la période du 1er août 2005 au 12 juin 2006
Considérant que Mme Y… et le comptable en fonction font valoir que, entre le 1er août 2005 et le 12 juin 2006, en l’absence d’arrêté du président du conseil général, le logement ne pouvait être regardé comme « concédé » par nécessité absolue de service ;
Considérant toutefois, en premier lieu, que la comptable aurait dû constater que la mention d’un avantage en nature figurait sur le bulletin de novembre 2005, qui indiquait d’ailleurs le montant cumulé de cet avantage depuis la nomination de l’intéressé ; que de même, le bulletin de décembre faisait état d’un avantage en nature ;
Considérant que même si cette précision n’apparaissait plus à compter du 1er janvier 2006 du fait d’un changement de présentation, les bulletins de salaire de M. C… révélaient une différence importante entre le salaire net à payer et le montant net imposable, qui aurait dû appeler l’attention de la comptable ; qu’en effet, cette différence révèle qu’une partie de la rémunération imposable n’est pas monétaire et que certaines rémunérations non monétaires sont soumises à cotisations ; que tel est notamment le cas des avantages en nature comme le logement de fonction ; que dans ces conditions, dans le cadre de son contrôle de la liquidation de la rémunération, laquelle inclut l’incidence sur le calcul de la dépense de toutes les règles fixées par les textes applicables à cette dernière, la comptable aurait dû s’interroger sur cette différence ;
Considérant en second lieu que la nomenclature des pièces justificatives, dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, précisait en son paragraphe 201 « rémunérations principales » que cette catégorie de paiement devait être notamment justifiée par un état nominatif énonçant pour chaque agent le montant des rémunérations soumis aux précomptes et les montants de ces précomptes ; que le paragraphe 203 relatif aux « autres avantages accessoires » ajoutait que les paiements en la matière devaient être justifiés notamment par une décision de l'assemblée délibérante précisant la nature des avantages et les conditions d'attribution, ainsi qu’un arrêté précisant le nom des bénéficiaires ;
Considérant qu’un avantage en nature tel que le bénéfice d’un logement attribué gratuitement constitue un avantage accessoire de la rémunération principale ; que même si, comme le soutiennent les comptables, la nomenclature ne fait pas explicitement figurer, parmi les pièces justificatives obligatoires, l’arrêté de concession de logement par nécessité de service, un arrêté désignant le bénéficiaire de « l’avantage accessoire » devait néanmoins être transmis ainsi qu’une délibération fixant la nature de l’avantage ; que le comptable aurait dès lors dû demander ces pièces ;
Considérant en troisième lieu que si la délibération de l’assemblée départementale du 16 décembre 2002 relative à l’IFTS emploie le terme de logement « concédé » par nécessité absolue de service, l’article 21 de la loi n° 901-1067 relative à la fonction publique territoriale et les décrets du 14 janvier 2002 précités évoquent « l’attribution » d’un tel logement sans en préciser la qualification juridique ; qu’enfin, Mme Y… ne peut alléguer qu’un tel logement ne pouvait être attribué au directeur général des services pour la raison que la délibération de l’assemblée départementale sur l’IFTS y faisait obstacle, puisque la charge soulevée par le réquisitoire repose précisément sur la méconnaissance de cette délibération ;
S’agissant de la période du 12 juin 2006 au 31 décembre 2008
Considérant que par arrêté du 22 juin 2006 prenant effet rétroactivement au 12 juin 2006, et par arrêté n° P08 1620 prenant effet le 1er juin 2008, le président du conseil général a concédé un logement par nécessité absolue de service respectivement à M. C… et à M. D… ;
Considérant que Mme Y… disposait des contrats de location, qui mentionnaient leur gratuité pour les locataires, des décisions d’attribution des logements et des bulletins de salaire mentionnant pour certains d’entre eux l’avantage en nature ;
Considérant que Mme Y… et le comptable en fonction font valoir que l’arrêté portant concession de logement par nécessité absolue de service n’est pas une pièce justificative de paiement dont la transmission au comptable est obligatoire en application de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales ;
Considérant que la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003, précise en son paragraphe 203 « autres avantages accessoires », que les paiements en la matière devaient être justifiés par les pièces suivantes : « 1. Décision de l'assemblée délibérante précisant la nature des avantages et les conditions d'attribution. 2. Arrêté précisant le nom des bénéficiaires. 3. Le cas échéant, factures » ;que la nomenclature applicable à compter du 1er mai 2007, issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, conserve dans la nouvelle rubrique 21021 « pièces générales » la production d’un état nominatif précisant « le montant des rémunérations soumis aux précomptes » et « les montants de ces précomptes » et que le nouveau paragraphe 2112 « remboursements opérés au titre des avantages en nature » rend obligatoire la production des pièces suivantes : « 1. Délibération précisant la liste des emplois concernés, la nature des avantages et leurs conditions d'attribution. 2. Décision de l'autorité détentrice du pouvoir exécutif précisant le nom des bénéficiaires. 3. Factures acquittées » ;
Considérant que les délibérations du conseil général des 16 et 17 décembre 2002 et 11 décembre 2006 régissant le versement des IFTS n’instauraient aucune dérogation au principe du non-cumul entre le logement affecté par nécessité absolue de service et le bénéfice de l’IFTS ;
Considérant que la comptable disposait des délibérations de la commission permanente sur les baux des logements concédés à M. C… et M. D…, des baux eux-mêmes et des pièces jointes lors du paiement au propriétaire ;
Considérant que si, à compter de janvier 2006, la mention d’un avantage en nature ne figurait plus sur les bulletins de paye de M. C… et M. D…, en raison d’un changement de présentation, la comptable aurait dû néanmoins constater, sur ces bulletins, une différence importante entre le salaire net à payer et le montant imposable, différence dont le montant a varié entre 1 300 euros et 2 000 euros selon les mois, révélant qu’une partie de la rémunération n’était pas monétaire ; que la comptable aurait dû s’interroger sur une telle différence dans le cadre du contrôle de la liquidation de la rémunération, qui inclut l’incidence sur le calcul de la dépense des règles fixées par les textes applicables à la dépense ;
Considérant que certaines rémunérations non monétaires sont soumises à cotisations, comme les avantages en nature tels que les logements de fonction ; que même si l’arrêté concédant un logement par nécessité absolue de service ne constitue pas une pièce justificative dont la transmission au comptable est obligatoire, le contrôle de la production des justifications de la dépense et le contrôle de sa liquidation auraient dû permettre à la comptable de constater l’affectation aux intéressés d’un logement de fonction à titre gratuit, donc concédé par nécessité absolue de service ;
Considérant qu’en ne demandant pas les pièces justificatives alors que les pièces dont elle disposait, qu’elles lui aient été ou non communiquées à titre obligatoire, présentaient une incohérence ne permettant pas de les considérer comme suffisantes pour établir l’exactitude des calculs de liquidation, Mme Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Considérant que pour l’ensemble des raisons exposées, Mme Y… doit être déclarée débitrice de la somme de 5 373,34 euros au titre de l’exercice 2005 (charge n° 3 modifiée), de la somme de 12 990,12 eurosau titre de l’exercice 2006, de la somme de 13 118 euros au titre de l’exerce 2007 et de la somme de 9 489,38 euros au titre de l’exercice 2008 ;
2 - Sur les charges n° 7 et n° 8, exercices 2007 et 2008
Considérant que M. B… a été recruté comme directeur général adjoint par le conseil général d’Eure-et-Loir le 21 avril 2004 pour trois ans ; qu’aux termes de ce contrat, M. B… bénéficie du « régime indemnitaire des administrateurs territoriaux et de la prime du conseil général » ; qu’un nouveau contrat a été signé le 9 mai 2007 pour une durée de trois ans, qui précise que s’ajoute à la rémunération « le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux » ;
Considérant que M. B… a bénéficié de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du 10 mai 2007, conformément à un arrêté individuel du président du conseil général en date du 5 juillet 2007 ;
Considérant que la commission permanente du 7 janvier 2005 a autorisé le président du conseil général à signer le contrat de location d’un appartement « affecté en logement de fonction à Monsieur le directeur général adjoint chargé de l’aménagement du territoire et du développement économique » ; que le 13 mai 2005, la commission a autorisé le président du conseil général à signer un nouveau contrat de location à compter du 16 juin 2005, « l’intéressé souhaitant changer de logement » ;
Considérant que l’arrêté attributif de logement de fonction par nécessité absolue de service a été signé le 22 juin 2006 ; qu’il n’apparaît pas que M. B… ait procédé à des remboursements en contrepartie de l’affectation du logement ; que le logement doit donc être considéré comme concédé par nécessité absolue de service ;
Considérant que les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires ont été versées comme au tableau ci-dessous :
Exercice 2007 Charge n° 7
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
19697
06/07/2007
64131
juil-07
1 093,89
22724
03/08/2007
64131
août-07
1 093,89
27671
13/09/2007
64131
sept-07
1 093,89
31294
12/10/2007
64131
oct-07
1 093,89
35424
13/11/2007
64131
nov-07
1 093,89
39133
07/12/2007
64131
déc-07
1 093,89
charge n° 7
6 563,34
Exercice 2008 Charge n° 8
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
104
14/01/2008
64131
janv-08
1 093,89
2567
12/02/2008
64131
févr-08
1 093,89
6571
13/03/2008
64131
mars-08
1 099,36
9583
08/04/2008
64131
avr-08
1 099,36
13370
14/05/2008
64131
mai-08
1 099,36
17973
16/06/2008
64131
juin-08
1 099,36
21589
11/07/2008
64131
juil-08
1 099,36
24423
11/08/2008
64131
août-08
1 099,36
28166
16/09/2008
64131
sept-08
1 099,36
32084
13/10/2008
64131
oct-08
1 102,66
35003
07/11/2008
64131
nov-08
1 102,66
39845
10/12/2008
64131
déc-08
1 102,66
charge n° 8
13 191,28
Considérant que Mme Y… et le comptable en fonction font valoir que l’arrêté portant concession de logement par nécessité absolue de service n’est pas une pièce justificative de paiement dont la transmission au comptable est obligatoire en application de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales ;
Considérant que la nomenclature des pièces justificatives annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er mai 2007, issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, conserve dans la nouvelle rubrique 21021 « pièces générales » la production d’un état nominatif précisant « le montant des rémunérations soumis aux précomptes » et « les montants de ces précomptes » et que le nouveau paragraphe 2112 « remboursements opérés au titre des avantages en nature » rend obligatoire la production des pièces suivantes : « 1. Délibération précisant la liste des emplois concernés, la nature des avantages et leurs conditions d'attribution. 2. Décision de l'autorité détentrice du pouvoir exécutif précisant le nom des bénéficiaires. 3. Factures acquittées » ;
Considérant que les délibérations du conseil général des 16 et 17 décembre 2002 et 11 décembre 2006 régissant le versement des IFTS n’instauraient aucune dérogation au principe du non-cumul entre le logement affecté par nécessité absolue de service et le bénéfice de l’IFTS ;
Considérant que la comptable disposait des arrêtés attributifs de prime et de logement, du contrat de location et des décisions de l’assemblée délibérante ;
Considérant que la comptable aurait dû constater, sur les bulletins de paye de M. B… de juillet 2007 à mai 2008, une différence importante entre le salaire net à payer et le montant imposable, différence dont le montant a varié entre 1 000 euros et 1 100 euros selon les mois, révélant qu’une partie de la rémunération n’était pas monétaire ; que la comptable aurait dû s’interroger sur une telle différence dans le cadre du contrôle de la liquidation de la rémunération, qui inclut l’incidence sur le calcul de la dépense des règles fixées par les textes applicables à la dépense ;
Considérant que certaines rémunérations non monétaires sont soumises à cotisations, comme les avantages en nature tels que les logements de fonction ; que même si l’arrêté concédant un logement par nécessité absolue de service ne constitue pas une pièce justificative dont la transmission au comptable est obligatoire, le contrôle de la production des justifications de la dépense et le contrôle de sa liquidation auraient dû permettre à la comptable de constater l’affectation aux intéressés d’un logement de fonction à titre gratuit, donc concédé par nécessité absolue de service ;
Considérant enfin qu’à compter de juin 2008, la mention d’un avantage en nature apparaît expressément sur les bulletins de paye de M. B… ;
Considérant qu’en ne demandant pas les pièces justificatives alors que les pièces dont elle disposait, qu’elles lui aient été ou non communiquées à titre obligatoire, présentaient une incohérence ne permettant pas de les considérer comme suffisantes pour établir l’exactitude des calculs de liquidation, Mme Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Considérant en conséquence que Mme Y… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en omettant, à l’occasion du paiement des IFTS à M. B…, de contrôler la production des justifications et l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’en conséquence, elle doit être déclarée débitrice de la somme de 6 563,34 euros au titre de l’exercice 2007 et de 13 191,28 euros au titre de l’exercice 2008 ;
3 – Sur les charges 10, 11 et 12, exercices 2005 à 2007
Considérant que les délibérations des 16 et 17 décembre 2002 ainsi que du 11 décembre 2006 du conseil général d’Eure-et-Loir fixent les modalités d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
Considérant que M. B… a été recruté par contrat signé le 21 avril 2004 pour trois ans, le contrat mentionnant que la rémunération de l’intéressé comprenait le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux et la prime du conseil général ; qu’un nouveau contrat signé le 9 mai 2007 pour trois ans à compter du 10 mai 2007 précisait que s’ajoutait à sa rémunération « le régime indemnitaire des administrateurs territoriaux » ;
Considérant que M. B… a bénéficié de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires comme mentionné dans les tableaux ci-dessous :
Exercice 2005, Charge n° 10
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
18836
12/07/2005
64131
juil-05
1 071,24
22281
11/08/2005
64131
août-05
1 071,24
25002
12/09/2005
64131
sept-05
1 071,24
28949
11/10/2005
64131
oct-05
1 071,24
32620
09/11/2005
64131
nov-05
1 079,81
36765
08/12/2005
64131
déc-05
1 079,81
charge n° 10
6 444,58
Exercice 2006 Charge n° 11
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
333
12/01/2006
64131
janv-06
1 079,81
2761
09/02/2006
64131
févr-06
1 079,81
6537
14/03/2006
64131
mars-06
1 079,81
9967
12/04/2006
64131
avr-06
1 079,81
13285
12/05/2006
64131
mai-06
1 079,81
16237
12/06/2006
64131
juin-06
1 079,81
20056
12/07/2006
64131
juil-06
1 085,21
22780
08/08/2006
64131
août-06
1 085,21
26502
13/09/2006
64131
sept-06
1 085,21
29965
13/10/2006
64131
oct-06
1 085,21
33270
13/11/2006
64131
nov-06
1 085,21
37535
08/12/2006
64131
déc-06
1 085,21
charge n° 11
12 990,12
Exercice 2007 Charge n° 12
N° mandat
Date
Compte
Période
Montant IFTS (€)
132
15/01/2007
64131
janv-07
1 085,21
3163
13/02/2007
64131
févr-07
1 093,89
6464
13/03/2007
64131
mars-07
1 093,89
9967
13/04/2007
64131
avr-07
1 093,89
12795
10/05/2007
64131
mai-07
1 093,89
16914
13/06/2007
64131
juin-07
1 093,89
charge n° 12
6 554,66
Considérant qu’aucun arrêté individuel fixant le taux de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires applicable à M. B… n’a été produit pour la période précédant l’arrêté individuel signé le 5 juillet 2007 et prenant effet rétroactivement à compter du 10 mai 2007 ;
Considérant qu’en application du paragraphe 2021 « primes et indemnités » de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales, dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 applicable aux paiements en cause jusqu’au 30 avril 2007, le versement de l’IFTS, comme toute indemnité, doit être justifié par la production au comptable public des pièces suivantes : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités. 2. Arrêté fixant le taux individuel applicable à chaque agent » ; que dans la version de la nomenclature issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, en vigueur au 1er mai 2007, la nouvelle rubrique 210223 « primes et indemnités » exige la production des pièces suivantes : « 1. Décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;
Considérant qu’en prenant en charge les mandatements sans exiger la production de cette pièce obligatoire en application de la nomenclature des pièces justificatives, la comptable a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dépense telle que définie par l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique ; qu’elle a dès lors engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Considérant que Mme Y… demande que la charge n° 12 soit réduite des montants versés en mai et juin 2007, soit 2 187,78 euros, afin de tenir compte de la date d’effet, au 10 mai 2007, de l’arrêté du 5 juillet 2007, et que le comptable en fonction fait valoir que le comptable n’est pas juge des décisions prises par les collectivités et doit appliquer celles-ci dès lors qu’elles ont été validées par le représentant de l’État et que leur caractère exécutoire est certifié ;
Considérant que les mandats n° 12795 du 10 mai 2007 et n° 16914 du 13 juin 2007 ont été payés antérieurement à l’arrêté du président du conseil général du 5 juillet 2007, qui les a justifiés rétroactivement ; qu’en effet, il ne peut être reproché au comptable de n’avoir pas relevé l’illégalité éventuelle du caractère rétroactif de cet acte, le comptable ne pouvant se faire juge de la légalité des pièces produites ; mais que la responsabilité du comptable en dépense s’apprécie à la date du paiement, sans qu’une pièce établie postérieurement au paiement, et en l’absence de reversement, ne puisse exonérer le comptable ; qu’en l’espèce, à la date du paiement des deux mandats susmentionnés, Mme Y… ne disposait pas de l’arrêté fixant le taux d’IFTS applicable à M. B…, ce qui implique qu’elle n’a pas procédé au contrôle de la production des justifications exigé par l’article 13 du règlement général sur la comptabilité publique ; que l’argument des comptables ne peut donc être retenu ;
Considérant que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y… doit être mise en jeu à raison des versements d’IFTS effectués pour 6 444,58 euros en 2005, pour 12 990,12 euros en 2006, et pour 6 554,66 euros en 2007 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y… doit être déclarée débitrice de la somme de 11 817,92 euros au titre de l’exercice 2005 (charges n° 3 et 10), de 25 980,24 euros au titre de l’exercice 2006 (charges n° 4 et 11), de 26 236 euros au titre de l’exercice 2007 (charges n° 5, 7 et 12) et de 22 680,66 euros au titre de l’exercice 2008 (charges n° 6 et 8), soit la somme totale de 86 714,82 euros ; que cette somme porte intérêt à compter du 28 juillet 2011, date de notification du réquisitoire ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNECE QUI SUIT :
Article 1er :
Par l’effet de la prescription édictée par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, il n’y a plus lieu de statuer sur les comptes des exercices 2001 à 2003.
Article 2 :
M. X… est constitué débiteur du conseil général d’Eure-et-Loir pour la somme de dix-huit mille quatre-vingt trois euros et trente-sept centimes (18 083,37 euros), à raison des charges n° 1, 2 et 9 du réquisitoire, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juillet 2011, date de notification du réquisitoire.
En conséquence, il est sursis à la décharge de M. X…, pour sa gestion des exercices 2004 et 2005 (jusqu’au 30 juin 2005), décharge qui ne pourra intervenir qu’après apurement du débet ci-dessus énoncé.
Article 3 :
Mme Y… est constituée débitrice du conseil général d’Eure-et-Loir pour la somme de quatre vingt six mille sept cent quatorze euros et quatre vingt deux centimes (86 714,82 euros), à raison des charges n° 3 (modifiée), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 du réquisitoire, augmentée des intérêts de droit à compter du 28 juillet 2011, date de notification du réquisitoire ;
En conséquence, il est sursis à la décharge de Mme Y…, pour sa gestion des exercices 2005 (à compter du 1er juillet 2005) à 2008, décharge qui ne pourra intervenir qu’après apurement du débet ci-dessus énoncé.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, le 15 mars 2012.
Présents : M. Pierre Rocca, président de la chambre régionale des comptes du Centre, président de séance, M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, Mme Annick Nenquin, première conseillère, M. Serge Gravrand, premier conseiller et Mme Isabelle Montès-Derouet, première conseillère.
LE GREFFIER DE SEANCE Muguette LEMAIRE
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE Pierre ROCCA
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE,
Annie MULON
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