CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 14/02/2013
CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 14/02/2013
Etablissement public local d'enseignement - Collège Victor Hugo - Créteil (Val-de-Marne). n° 2012-0053 J
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
VU le réquisitoire en date du 12 septembre 2011, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du collège Victor Hugo à Créteil (94), au titre d’opérations relatives aux exercices 2005 à 2007, au 18 décembre 2007 ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X..., comptable, le 14 octobre 2011, et à la principale du collège, le 30 septembre 2011 ;
VU les comptes du collège Victor Hugo pour les exercices 2005 à 2007 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par le comptable, enregistrées au greffe de la chambre le 29 novembre 2011, et les pièces produites par la comptable en fonction, enregistrées au greffe de la chambre le 25 mai 2012 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’éducation ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Jean-François David, président de section ;
VU les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Pierre Van Herzèle,procureur financier ; ainsi que Mme Y..., principale de l’établissement ; M. X..., informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., en raison de constats donnant lieu à l’ensemble des charges ci-après présentées, susceptibles d’engager cette responsabilité dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;
ATTENDU que, indépendamment de réponses afférentes à certaines de ces charges, le comptable répond, de façon générale, que, les faits remontant à plusieurs années, il ne peut répondre sur tous les points ;
1/ Exercice 2005
1.1/ charge n° 1 : divers comptes
ATTENDU que l’extourne est une méthode de traitement des charges à payer et produits à recevoir qui permet, à l’ordonnateur, de solder les opérations de l’année N-1 en année N, conformément à la comptabilisation des opérations de dépenses et recettes des EPLE selon le principe des droits constatés (articles R. 421-67 et R. 421-73 du code de l’éducation), permettant de déterminer la réalité de la situation de l’organisme au cours de l’exercice budgétaire de référence ;
ATTENDU qu’au moment de la clôture de l’exercice N-1, le comptable prend en charge les mandats d’un montant estimatif établis par l’ordonnateur, au compte 4081 « factures non parvenues », appuyés par une certification du service fait, qui ne donnent pas lieu à paiement du créancier ; que ce mandatement pour ordre consiste en une liquidation provisoire destinée à créer la provision financière à basculer sur l’exercice suivant, pour contrebalancer la charge au budget de l’année N ; que, après le basculement comptable et que le budget de l’année N est devenu exécutoire, il est procédé à une écriture de contre passation ou « mandat d’extourne », en fonction de laquelle l’ordonnateur liquide le mandat définitif que le comptable prend en charge ;
ATTENDU que chaque mandat est justifié par la facture originale et la liste des liquidations définitives signée par l’ordonnateur ;
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, plusieurs paiements effectués dans le cadre de la procédure de l’extourne, ne sont pas appuyés des justifications appropriées :
Compte (chapitre)
Date du mandat
N° de
mandat
(n° de bordereau)
Nom du créancier
Montant
Objet
PJ
60212 fuel (R2 service annexe restauration)
31/12/04
272 (29)
Perception Créteil
102,93 €
Solde chauffage 2004
Non
10/02/05
16 (02)
Perception Créteil
102,93 €
Solde chauffage 2004
Non
6562 FARPI
(R2 service annexe restauration)
31/12/04
273 (29)
FARPI
714,13 €
Solde année 2004
Certificat administratif l’ordonnateur
10/02/05
17 (02)
FARPI
714,13 €
Solde année 2004
Non
6565 fonds commun services d’hébergement (R2 service annexe restauration)
31/12/04
274 (29)
FCSH
674,23 €
Solde année 2004
Non
10/02/05
274 (29)
FCSH
674,23 €
Solde année 2004
Non
TOTAL doubles paiements
1 491,29 €
QUE, selon le réquisitoire, ces mandats semblent avoir été réglés, à la fois de manière indue et irrégulière ;
Attendu que M. X... répond avoir « expérimentéen 2005 la méthode d’extourne qui ne s’est pas déroulée dans les meilleurs conditions. Aucun double paiement n’a été opéré (pour s’en convaincre se référer aux bordereaux des virements)…» ;
ATTENDU que les trois sommes précitées ne sont retracées que dans les bordereaux de versement au titre de 2005, ce qui validerait l’absence de double paiement ;
ATTENDU, toutefois, que, s’agissant de la dépense de 674,23 €, ni l’un ni l’autre des mandats ne sont appuyés par une pièce justificative, ce qui, en tout état de cause, rend le paiement injustifié ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme de 674,23 €.
1.2/ charges nos 2 et 3 : Compte 62855 « hébergement » chapitre R2 – Service annexe d’hébergement
ATTENDU que, selon le réquisitoire, des prestations de restauration ont été réglées, d’une part, à hauteur de 45 411,40 €, au profit du collège Pierre de Ronsard à Saint-Maur (94), pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2005, d’autre part, à hauteur de 27 497,20 €, à la société RGC Restauration, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2005, comme suit :
Date
N° Mandat
N° bordereau
Montant
Objet
09/03/2005
32
3
10 121,45 €
Facture de janvier 2005
23/03/2005
47
4
6 563,55 €
Facture de février
16/05/2005
88
7
7 263,85 €
Facture de mars
02/06/2005
103
9
7 068,80 €
Facture d’avril
30/06/2005
149
12
6 845,55 €
Facture de mai
01/09/2005
159
13
7 548,20 €
Facture de juin
Total…
45 411,40 €
Date
N° Mandat
N° bordereau
Montant
Objet
19/10/2005
209
16
9 598,18 €
Facture du 30/09/2005
01/12/2005
256
20
7 768,22 €
Facture du 31/10/2005
31/12/2005
293
24
10 130,80 €
Facture du 30/11/2005
Total…
27 497,20 €
ATTENDU que, en l’absence de délibérations exécutoires des conseils d’administration des collèges V. Hugo et P. de Ronsard, ainsi que des conventions de restauration entre les deux établissements, d’une part, entre le collège V. Hugo et la société RGC Restauration, d’autre part, ces dépenses semblent avoir été réglées de manière indue et irrégulière ;
ATTENDU que, en réponse, le comptable indique que ces conventions ont fait l’objet d’un vote en conseil d’administration et que : « Sauf à me nuire plus encore, il appartient au chef d’établissement et au gestionnaire de vous produire ces pièces que je ne possède pas » ;
ATTENDU que ces documents n’ont pu être retrouvés dans l’établissement ;
ATTENDU, toutefois, que c’est à l’appui du premier paiement que le comptable doit joindre un exemplaire du contrat écrit ; qu’il ne parait pas établi que le mandat le plus ancien, n° 3 du 09/03/2005, d’un montant de 10 121,45 €, relatif à la facture de janvier 2005, soit le premier lié à l’exécution d’une convention entre les collèges V. Hugo et P. de Ronsard ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y aurait pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable au titre de la charge n° 2 ;
ATTENDU, par contre, que le règlement des factures à RGC Restauration, dont la première, du 30/09/2005, a donné lieu à mandat n° 209 du 19 octobre 2005, d’un montant de 9 598,18 €, pourrait correspondre à un premier paiement à ce nouveau prestataire, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2005 ;
ATTENDU que la circonstance qu’aucun document d’ordre contractuel relatif à ces prestations n’ait pu être retrouvé ne peut être utilement invoquée par le comptable à qui il incombait, à défaut d’en avoir été destinataire, de le réclamer à l’ordonnateur lors du premier paiement, conformément aux dispositions de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en son annexe 1 ; que, par ailleurs, aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 modifiée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics s’étend à « la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité (…) du poste comptable qu’ils dirigent » ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée, au titre de la charge n° 3 ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme de 27 497,20 €.
1.3/ charge n° 4 :Compte 4664 – Excédents de versements à rembourser
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, l’ordre de paiement n° 1 – bordereau 1, d’un montant de 539,46 €, à l’ordre de « divers créanciers », sous l’objet « Excédents sur DP », n’est pas signé de l’ordonnateur ni justifié, ce qui ne permet pas de vérifier le bien-fondé des créances ainsi payées, de nature à constituer des décaissements irréguliers ;
ATTENDU que le comptable répond que les pièces justificatives « sont présentes à l’agence comptable » ;
ATTENDU, toutefois, que ces pièces n’ont pas été retrouvées ni produites à la chambre ;
ATTENDU que, dans ses conclusions, le procureur financier considère que ces pièces auraient dû être jointes au mandat dont le paiement est intervenu sans pièce justificative ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme de 539,46 €.
2/ exercice 2006
2.1 /: charge n° 5 : divers comptes
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, un certain nombre de dépenses, individualisées dans un tableau récapitulatif, pour un montant total de 22 486,71 €, ont été payées dans le cadre de la procédure d’extourne, qui s’apparentent à des doubles paiements, en raison de ce que les premiers mandats, pour chacune des dépenses, n’auraient pas donné lieu à liquidation provisoire (sans mandatement effectif) ;
ATTENDU que le comptable répond que « la méthode d’extourne ne s’était pas bien passée cette année-là. Les pièces justificatives sont annexées soit au mandat d’origine soit sur le mandat extourné de l’exercice n°1 » ;
ATTENDU que, à l’examen des bordereaux de versement 2005 et 2006 conservés à l’agence comptable, retraçant les paiements du collège, toutes les sommes litigieuses n’apparaissent avoir été réglées qu’une seule fois, sur l’exercice 2006 ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
2.2/charge n° 6 : compte 613 « Locations » Chapitre A1 – Activités pédagogiques
ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, le mandat n° 176 du 5 octobre 2006, d’un montant de 8 100,00 €, ayant pour objet « Avert.68-331-00/04.04.06 », n’est pas joint aux pièces du compte financier, ce qui rend la dépense injustifiée ;
ATTENDU que le comptable n’a pas répondu ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme de8 100,00 €.
2.3/charges nos 7 et 8 : Compte 6288 « Autres charges externes diverses » Chapitre N3 – Appariements et voyages
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, trois voyages et deux sorties longues ont été organisés au cours de l’exercice 2006, pour un montant total de 45 778,27 €, qui ont donné lieu à divers paiements, non valablement justifiés ;
ATTENDU, d’une part, que pour le voyage à Belle-Ile – Prestataire de service : OVAL Période du 27 mars au 1er avril 2006 Total des dépenses : 7 556,50 €, et celui aux USA (ville non précisée) – Prestataire de service : Ligue de l’enseignement Période du 31 mars au 16 avril 2006 Total de la dépense : 20 805,00 €, les délibérations, non exécutoires, ne fixent pas les modalités financières des voyages ;
ATTENDU, d’autre part, que pour le voyage en Allemagne (Erding) - Prestataire de service : Club Langues et civilisations Période du 15 mai au 20 mai 2006 Dépense : 13 352,33 €, ainsi que pour les sorties à Bruges – Prestataire : Mije Journée du 9 juin 2006 Dépense : 2 107,44 €, et à Guédelon – Prestataire de service : Fair Play Journée du 16 mai 2006 Dépense : 1 957,00 €, aucune délibération n’est jointe :
ATTENDU que le comptable répond que « l’autorisation des voyages, formalisée par un acte du CA, est annexée aux ordres de recettes du N3 » ;
ATTENDU que les pièces du compte relatives aux recettes sur le chapitre N3 ne comportent que des références indirectes à ces séjours et voyages, sous forme de délibérations du conseil d’administration approuvant des dons du foyer socio-éducatif pour ces voyages et sorties, de certificats administratifs de la principale du collège pour prélèvements sur le fonds social collégien, et de décisions d’octroi de subventions diverses (CCAS de Créteil, Académie de Créteil) ;
QUE, si ces documents confirment la réalité des déplacements, ils ne se substituent pas aux délibérations manquantes qui n’ont pu être produites à la chambre ;
ATTENDU que le comptable ne s’est pas assuré, au moment de les régler, que ces dépenses avaient effectivement donné lieu à un accord du conseil d’administration du collège dans des conditions régulières, en méconnaissance de ses obligations de contrôle fixées par le décret du 29 décembre 1962 ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme totale de 45 778,27 €.
2.4/ charge n° 9 : Compte 4664 – Excédents de versements à rembourser
ATTENDU que, selon le réquisitoire, divers ordres de paiement, à hauteur d’un montant total de 1 050,83 €, ne sont pas justifiés, en l’absence d’état signé par l’ordonnateur ou de toute pièce justificative est jointe ; que leur paiement, paraît, dès lors, irrégulier :
Ordres N°
Montants
Créanciers
Objet de la dépense
1 - bordereau 1
202,36 €
Divers créanciers
Excédents sur DP
1 - bordereau 1
94,30 €
Divers créanciers
Excédents sur DP
1 - bordereau 1
92,08 €
Divers créanciers
Excédents sur DP
3 - bordereau 2
100,49 €
Divers créanciers
Excédents sur DP
4 - bordereau 3
561,60 €
Divers créanciers
remboursements
Total
1 050,83 €
ATTENDU que le comptable répond que « les justificatifs des ordres de paiement se trouvent à l’agence comptable » ;
ATTENDU, toutefois, que la comptable en fonction n’a pu produire ces documents ;
ATTENDU que le comptable a produit son compte en ne joignant pas, de façon appropriée, les pièces justificatives adéquates, contrairement à la réglementation applicable ; que sa responsabilité ne parait pas pouvoir être dégagée du fait que ces pièces n’ont pas été ultérieurement retrouvées à l’agence comptable ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme de 1 050,83 €.
1.10/ charge n° 10 : Compte 4678 Autres comptes débiteurs ou créditeurs
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, le remboursement de cautions versées par les enseignants, en échange de prêts de clés de salles de classes pour l’année scolaire, à hauteur de 206,57 €, n’est appuyé d’aucune pièce justificative ;
ATTENDU que le comptable ne répond pas ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme de 206,57 €.
3/ exercice 2007
3.1/ charge n° 11 : Compte 44122 « Subvention de fonctionnement de la collectivité de rattachement pour bourse »
ATTENDU que, selon le réquisitoire, le compte 44122 présentait un solde créditeur de 116 433,95 €, selon la balance établie à la passation de service, qui a donné lieu à des réserves des agents comptables ayant succédé à M. X... ;
ATTENDU que, après rectifications et rétablissements comptables, le solde du compte se révèle être débiteur de 632,00 €, de façon inexpliquée, ce qui correspond à un manquant en caisse qui n’a pu être recouvré par les comptables suivants, faute d’informations sur son objet et sa nature ;
ATTENDU que le comptable répond que « le compte 44122 ne se rattache en aucun cas à un compte de bourse… » ;
ATTENDU que cette erreur, dans l’appellation du compte, n’a pas mis le comptable en mesure de répondre valablement à charge exposée dans le réquisitoire ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
3.2/ charge n° 12 : divers comptes
ATTENDU que, selon le réquisitoire, plusieurs dépenses paraissent avoir donné lieu à un double paiement, dans le cadre de l’utilisation de la procédure d’extourne, à hauteur d’un montant total de 1 917,38 € :
N° compte
Date
N° du
Mandat
N°
du Bord.
Créancier
Montant
Objet
60212 Fuel
(chapitre B)
31/12/2006
283
31
Perception Créteil
362,82 €
Avertis 301/1693-29
Titre de perception receveur municipal Créteil charges 4ème trimestre logements de fonction
21/03/2007
27
3
Perception Créteil
362,82 €
Avertis 301/1693-29
Copie du titre supra
6064 fournitures administratives (chapitre D)
03/02/2006
285
32
Axélium
654,45 €
F3815662
Facture
67188 diverses charges exceptionnelles sur opération de gestion
21/03/2007
29
4
Axélium
654,45 €
F3815662
Copie de la facture supra
60611 Electricité
(chapitre R2)
31/12/2006
273
27
EDF/GDF
900,11 €
Solde facture 061440056560/26.05
Certificat administratif ; facture EDF
16/03/2005
14
2
EDF/GDF
900,11 €
Id
Total doubles paiements
1 917,38 €
ATTENDU que le comptable répond à l’identique que sur les autres constats de paiements dans le cadre de la procédure d’extourne ;
ATTENDU que les bordereaux de règlement ne retracent des paiements pour ces factures qu’au titre de l’année 2007 ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécniaire de M. X....
3.3/ charge n° 13 : Chapitre F – Aides et transferts
ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, des paiements sans pièces justificatives ont été relevés, ne permettant pas de vérifier la qualité des créanciers et le montant dû à chacun :
N° de compte
Date
N° du mandat
N° du Bord.
Créancier
Montant
N° de facture
6571 bourses nationales d’études et d’équipement
(chapitre F)
21/12/2007
269
29
Divers créanciers
13 192,92 €
Bourses Nat. 2007
6573 Remises de principe (chapitre F)
21/12/2007
270
29
Divers créanciers
187,04 €
R.P. 2007
65783 Aides forfaitaires à la restauration (chapitre F)
21/12/2007
271
29
Divers créanciers
21 289,49 €
ADEP. 2007
Total
34 669,45 €
ATTENDU que le comptable répond au réquisitoire : « le bordereau des droits constatés est annexé au compte 70621 et une copie de la première page aux ordres de recettes des comptes 7412 et 7448 » ;
ATTENDU que les pièces jointes à ces comptes de recettes, dans le compte financier 2007 produit à la chambre, établissent une identité entre les deux séries de données, en recettes et en dépenses ; que, sur cette base, le reversement aux familles bénéficiaires d’une aide à la restauration apparait régulier ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
3.4/charge n° 14 : compte 6288 – Autres charges externes diverses Chapitre N3 – Appariements et voyages
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, des mandats ont été payés, pour un montant total de 50 413,52 €, pour :
Voyage à Berlin – Prestataire de service : Club Langues et Civilisations Période du 21 au 26 mai 2007 Montant : 13 244,12 €
Voyage Au Grand-Bornand – Prestataire de service : Oval Période du 23 au 28 avril 2007 Montant : 8 983,40 €
Voyage aux USA – Prestataire de service : Ligue de l’enseignement Période du 13 au 28 avril 2007 Montant : 23 090,00 €
Sortie au Mémorial de CAEN – Prestataire de service : Cadran Solaire 27 novembre 2007 Montant : 5 096,00 €
ATTENDU que ces mandats ne sont pas accompagnés par les délibérations du conseil d’administration qui devaient autoriser ces voyages et en arrêter leurs modalités financières ;
ATTENDU que, en réponse, M. X... indique que « pour les délibérations voyages, elles sont annexées aux ordres de recettes du N3 » ;
ATTENDU que les pièces de recettes figurant au compte confirment la réalité de ces voyages, mais non pas leurs conditions de réalisation, en l’absence des délibérations manquantes ; que, si certaines sont jointes, elles portent sur des aspects particuliers, comme l’acceptation de dons du FSE pour la participation de quatre accompagnateurs au voyage en Allemagne (délibération n° 03/2007) ou de deux accompagnateurs pour le séjour aux USA (délibération n° 04/2007) ;
ATTENDU que la comptable en fonction n’a pu non plus produire ces délibérations ;
ATTENDU que le comptable ne s’est pas assuré, au moment de les régler, que ces dépenses avaient effectivement donné lieu à un accord du conseil d’administration du collège dans des conditions régulières, en méconnaissance de ses obligations de contrôle fixées par le décret du 29 décembre 1962 ; qu’à tout le moins, il devait suspendre ces paiements ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme de 50 413,52 €.
3.5/ charge n° 15 : Compte 62855 « hébergement » Chapitre R2 – Service annexe d’hébergement
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, une somme totale de 83 386,46 €, dont le détail figure dans le réquisitoire, a été reversé à la société RGC Restauration, pour des prestations de restauration servies aux élèves et adultes du collège, pendant l’année civile ; que les paiements sont justifiés par des factures, sans production d’une convention à l’occasion du premier ;
ATTENDU que le comptable « remercie de la demander au collège, si elle n’a pas été produite à l’appui du 1er paiement » ;
ATTENDU que cette convention n’a pu être produite à la chambre ;
ATTENDU, toutefois, qu’il est vraisemblable que la convention entre le collège et le prestataire a été conclue pour mise en œuvre à compter de la rentrée scolaire 2006/2007 ; que le paiement afférent au mois de janvier 2007 n’était pas le premier paiement se rapportant aux prestations de restauration assurées par la société RGC ; que, dès lors, même si les mandats et factures ne font pas référence à cette convention, il peut être considéré que ce document n’avait pas à être joint, matériellement, aux paiements ultérieurs intervenus au cours de l’année 2007 ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire M. X....
2.6/ charge n° 16 : compte 4084 – Factures d’immobilisation non parvenues
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, deux ordres de paiement, qui relèvent de la procédure des charges à payer, concernant des reliquats de cotisations dues par le collège (FARPI et FCSH), ne sont pas justifiés par une facture, pour un total s’élève de 2 406,21 € ;
ATTENDU que le comptable répond en indiquant que « la pièce justificative se trouve avec le mandat du chapitre ZD de l’exercice 2006 » ;
ATTENDU que le chapitre ZD concerne des dépenses en capital (investissement), en corrélation avec le compte 4084 ; que, toutefois, la mention de ce compte dans le réquisitoire, au lieu du compte 4081, apparait erronée ; que, dès lors, si la réponse de M. X... est inopérante, celui-ci n’a pas été mis en situation de répondre valablement, en toute connaissance de cause ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire M. X... ;
ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 14 octobre 2011, date de notification du réquisitoire au comptable ;
DÉCIDE :
I - Au titre de la charge n° 1 :
M. X... est constitué débiteur du collège Victor Hugo pour la somme de 674,23 €,augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.
II - Au titre de la charge n° 2 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
III - Au titre de la charge n° 3 :
M. X... est constitué débiteur du collège Victor Hugo pour la somme de 27 497,20 €,augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.
III - Au titre de la charge n° 4 :
M. X... est constitué débiteur du collège Victor Hugo pour la somme de 539,46 €,augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.
V - Au titre de la charge n° 5 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
VI - Au titre de la charge n° 6 :
M. X... est constitué débiteur du collège Victor Hugo pour la somme de 8 100,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.
VII - Au titre des charges nos 7 et 8 :
M. X... est constitué débiteur du collège Victor Hugo pour la somme de 45 778,27 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.
VIII - Au titre de la charge n° 9 :
M. X... est constitué débiteur du collège Victor Hugo pour la somme de 1 050,83 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.
IX - Au titre de la charge n° 10 :
M. X... est constitué débiteur du collège Victor Hugo pour la somme de 206,57 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.
X - Au titre de la charge n° 11 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
XI - Au titre de la charge n° 12 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
XII - Au titre de la charge n° 13 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
XIII - Au titre de la charge n° 14 :
M. X... est constitué débiteur du collège Victor Hugo pour la somme de 50 413,52 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.
XIV - Au titre de la charge n° 15 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
XV - Au titre de la charge n° 16 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
XVI - La décharge de M. X...ne pourra être donnée qu’après apurement desdébetsci-dessus prononcés.
Délibéré par M. Jacques Delmas, président de séance ; MM. Jean-Claude Lacassagne, Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, Mme Josée Espinosa, M. Samuel Charlot.
En présence de Mme Mireille Cardon, greffière de séance.
Lu en audience publique, le quatorze févier deux mille treize.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Signé : Jacques Delmas, président de section ; Mireille Cardon, auxiliaire de greffe ;
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale.
Sylvie Durieu du Pradel
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