CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 14/02/2013

CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 14/02/2013

Etablissement public local d'enseignement - Collège Amédée Laplace - Créteil (Val-de-Marne). n° 2012-0056 J

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE DE FRANCE

A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

VU le réquisitoire en date du 28 septembre 2011, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du collège Amédée Laplace à Créteil (94), au titre d’opérations relatives aux exercices 2005 à 2007, au 18 décembre 2007 ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X..., comptable, le 14 octobre 2011, et au principal du collège, le 4 octobre 2011 ;


VU les comptes du collège Amédée Laplace pour les exercices 2005 à 2007 ;

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par le comptable, enregistrées au greffe de la chambre le 29 novembre 2011, et les pièces produites par la comptable en fonction, enregistrées au greffe de la chambre le 25 mai 2012 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de M. Jean-François David, président de section ;


VU les conclusions du procureur financier ;


Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Pierre Van Herzèle,procureur financier ; M. X..., informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., en raison de constats donnant lieu à l’ensemble des charges ci-après présentées, susceptibles d’engager cette responsabilité dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;

ATTENDU que, indépendamment de réponses précises sur certaines de ces charges, le comptable répond, de façon générale, que les faits remontant à plusieurs années, il ne peut répondre sur tous les points ;

1/Exercice 2005

1.1) charge n° 1 : compte 62855 Hébergement (chapitre N3 Appariements et voyages)


ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, un séjour en classe de découverte a été organisé du 30 mai au 3 juin 2005, dont le mandat de paiement, s’il est appuyé par la facture du prestataire, d’un montant de 7 125,00 €, n’est pas accompagné de la délibération exécutoire par laquelle le conseil d’administration devait régulièrement autoriser ce séjour et les dépenses s’y rapportant ; qu’à défaut, le comptable n’a pu assurer, préalablement au paiement, le contrôle de la validité de la créance, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

ATTENDU que, le comptable répond que « les actes du conseil d’administration autorisant le voyage sont en pièce jointe des ordres de recettes correspondant » ;


ATTENDU que le compte 70667 « contributions des participants » de l’exercice, retrace une recette de 2 736,00 €, au titre d’un voyage scolaire à Recey-sur-Ource, justifiée par un certificat administratif de la principale du collège, qui vise une délibération n° 5/2005 du 15 février 2005 ;

ATTENDU, toutefois, que cette délibération n’a pas été retrouvée à l’agence comptable ou dans le collège, ni produite, en conséquence, à la chambre ; que, par ailleurs, un certificat administratif ne saurait se substituer à une pièce justificative prévue à l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la production d’un certificat n’étant admise que dans les cas où ceux-ci sont prévus de manière explicite, par la liste des pièces justificatives ;


ATTENDU que, dans ces conditions, le comptable n’a pas assuré le contrôle réglementaire qui lui incombait, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X..., débiteur du collège Amédée Laplace, pour la somme de 2 736,00 €.

1.2) charge n° 2 : compte 62555 Hébergement (chapitre R2 service annexe d’hébergement)

ATTENDU que, selon le réquisitoire, une dépense totale de 19 075,11 € a été payée au lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine (94), pour la restauration des élèves et du personnel du collège Amédée Laplace pendant une partie de l’année civile, sans être justifiée par la production d’une délibération et d’une convention passée entre les deux établissements, ce qui rendrait les paiements irréguliers ;

ATTENDU que le comptable répond que « la convention avec le lycée … est présente dans le collège, à mon avis » ;

ATTENDU que ces documents n’ont pas été retrouvés sur place ;

ATTENDU, toutefois, que les factures réglées par le collège correspondent aux 2ème et 3ème trimestres 2004/2005 et au 1er trimestre 2005/2006 ; qu’elles correspondent à des paiements périodiques, pour lesquelles les justifications sont à distinguer entre le premier paiement et les autres paiements, selon la nomenclature des pièces justificatives figurant à l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, dans ses mentions générales « définitions et principes 4. Premier paiement – Autres paiements » ; que la convention ne doit être produite qu’à l’appui du premier et du dernier paiement, référence étant seulement à y faire lors des mandatements et paiements ultérieurs ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

1.3) charge n° 3 : compte 4081 Factures d’immobilisation non parvenues

ATTENDU que, aux termes de la circulaire du 28 mars 1988 et son annexe technique du 10 juin 1991, le compte 408 est crédité, à la clôture de l'exercice, par le débit des comptes intéressés de la classe 6, du montant évaluatif des dépenses qui n'ont pu être ordonnancées, à défaut de production par les créanciers, avant la clôture de l’exercice, des justifications établissant leurs droits ; il est débité, par ordre de paiement de l’ordonnateur intervenant à réception de la facture, qui doit être fournie en qualité de pièce justificative de la dépense ;

ATTENDU que, selon le réquisitoire, les ordres de paiement suivants, semblent dépourvus de pièce justificative :


Dates

Ordres N°

Montants

Créanciers

Objet de la dépense

17/02/2005

1– bord. 1

626,46 €

MANUTAN

Fact 6658073 7/2/05

17/02/2005

1– bord. 1

626,46 €

MANUTAN

Fact 6658072 7/2/05

22/03/2005

3– bord. 3

1 267,44 €

Lyc H Berlioz

Solde 2004

22/03/2005

3– bord. 3

144,11 €

Paierie Dep du 94

Solde 2004 FCSH

Total……

2 664,47 €

ATTENDU que le comptable répond que : « A défaut de facture, un certificat administratif de l’ordonnateur a dû être établi. En tout état de cause, les factures sont agrafées au mandat de l’exercice d’origine (ex 2004), au compte d’imputation de référence (compte C/612 et R2/62855 et R2/6265) » ;

ATTENDU, d’une part,qu’aucun certificat administratif n’a été produit ; que, en tout état de cause, un certificat administratif ne saurait se substituer à une pièce justificative prévue à l’annexe I à l’article D.1617-19 du CGCT, la production d’un certificat n’étant admise que dans les cas où ceux-ci sont prévus de manière explicite, par la liste des pièces justificatives ;

ATTENDU, d’autre part, que si, en raison de l’application de la prescription légale applicable au compte 2004, les pièces jointes au compte financier de l’exercice ont été détruites, la conservation de factures définitives à l’appui du compte 408 n’aurait pas été justifiée, puisque ce compte est mouvementé aux fins de règlement sur l’exercice suivant, dans l’attente de la réception des factures définitives à l’occasion de cet exercice ultérieur ;

ATTENDU que, dans ces conditions, le comptable n’a pas assuré le contrôle réglementaire de la validité de la dépense qui lui incombait, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X..., débiteur du collège Amédée Laplace, pour la somme 2 664,47 €.

2/ Exercice 2006

2.1) charge n° 4 : compte 6245 Voyages, études, sorties (ch N3 Appariements et voyages)

ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, un déplacement à caractère pédagogique a donné lieu à paiement sur la base d’une facture jointe de 2 694,80 €, sans être appuyé par une délibération du conseil d’administration autorisant ce voyage et la dépense correspondante ; que, dans ces conditions, le comptable ne semble pas avoir régulièrement assuré le contrôle de la validité de la créance, ainsi qu’il lui incombe en vertu des dispositions de décret du 19 décembre 1962 susvisé ;

ATTENDU que le comptable répond que « l’acte du CA … est annexé à l’ordre de recette correspondant (N3/70888) » ;

ATTENDU que les pièces jointes au compte 70888 « autres produits annexes », ne comportent pas cette délibération ; qu’elle ne figure pas non plus parmi les pièces du compte 70667 « contribution des participants » ; que la délibération n’a pas non plus été retrouvée dans l’établissement par la comptable en fonction ni, en conséquence, produite à la chambre ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X..., débiteur du collège Amédée Laplace, pour la somme de 2 694,80 €.

2.2) charge n° 5 : compte 62854 Versement forfaitaire d’hébergement (chapitre R2 service annexe d’hébergement)

ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, une dépense totale de 13 079,62 € a été payée au lycée Romain Rolland à Ivry-sur-Seine (94), pour la restauration des élèves du collège Amédée Laplace pendant une partie de l’année civile, sans être justifiée par la production d’une délibération du conseil d’administration du collège en décidant, ni d’une convention passée à cet effet entre les deux établissements ; que ces paiements sembleraient donc être intervenus irrégulièrement ;

ATTENDU que le comptable répond que « la convention … se trouve dans l’établissement » ;

ATTENDU que, si cette convention n’a pas été retrouvée dans l’établissement ni produite, en conséquence, à la chambre,  par la comptable en fonction, il y a lieu de considérer que, s’agissant de factures qui ne constituaient pas des premiers paiements au titre d’une convention conclue par années scolaire, sa production n’était pas à exiger à l’appui de chacun de ces paiements ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

2.3) charge n° 6 : compte 62856 Repas confectionnés (chapitre R2 service annexe d’hébergement)

ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, une somme de 2 172,87 € a été payée pour les repas pris par les personnels (commensaux) du collège au lycée R Rolland, dans les mêmes conditions que pour les élèves, en l’absence de délibération et de convention ; que ces paiements seraient donc intervenus irrégulièrement ;

ATTENDU que, la réponse du comptable est commune avec la charge précédente ;

ATTENDU que s’agissant des mêmes circonstances de fait que pour la charge précédente, la même analyse est à faire sur l’absence d’exigence de production des documents précités, à l’appui de paiements relatifs à l’application de la convention, autres que le premier et le dernier ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

2.4) charge n° 7 : compte 4663 Virement à réimputer

ATTENDU que, selon le réquisitoire, cinq ordres de paiement, pour un total cumulé de 1 480,87 €, dont certains ne comportant pas d’indication des références bancaires des bénéficiaires ou ne sont pas signés par l’ordonnateur, ne sont accompagnés d’aucune pièce justifiant, notamment, le rejet initial ; que ces paiements seraient donc intervenus irrégulièrement ;

ATTENDU que le comptable répond que « les justificatifs des ordres de paiement se trouvent à l’agence comptable » ;

ATTENDU qu’il ne s’est pas agi de rejets de mandats mais de rejets de virement, pour des mandats dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas été régulièrement pris en charge à l’origine ; que l’exigence de la justification des rejets n’est pas, en elle-même, suffisamment appropriée, alors que, par ailleurs, c’est par référence aux mandats d’origine que pouvait être fondée celle sur les pièces justificatives ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

3/ Exercice 2007

3.1) charge n° 8 : compte 62846 Repas confectionnés (chapitre R2 service annexe d’hébergement)

ATTENDU que, selon le réquisitoire, une dépense totale de 10 601,28 € a été payée au collège Janus Korczak, à Limeil-Brévannes (94), pour la restauration des élèves du collège Amédée Laplace pendant une partie de l’année civile, sans être justifiée par la production d’une délibération du conseil d’administration du collège en décidant, ni d’une convention passée à cet effet entre les deux établissements ; que ces paiements semblent donc être intervenus irrégulièrement ;

ATTENDU que le comptable répond que « la convention passée avec le collège Korczak se trouve dans l’établissement, car il y a eu vote du conseil d’administration » ;

ATTENDU que cette convention, non plus que la délibération du conseil d’administration s’y rapportant, n’ont été retrouvées pour être produites à la chambre ;

ATTENDU, toutefois, que les paiements se rapportent aux prestations assurées dans le cadre d’un groupement de restauration au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2007 ; qu’il ne s’est donc pas agi de premiers paiements relatifs à l’exécution de la convention qui existerait entre les deux établissements, mais de paiements ultérieurs ; que, dans ce contexte, par référence aux dispositions de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 CGCT, il n’y avait pas lieu d’exiger la production de ces documents, à l’appui de paiements relatifs à l’application de la convention, autres que le premier et le dernier ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

3.2) charge n° 9 : compte 4081 Factures non parvenues

ATTENDU que, selon le réquisitoire, deux ordres de paiements imputés à ce compte, sont dépourvus de justification :

Ordres N°

Montants

Créanciers

Objet de la dépense

1 - bordereau 1

3 681,05 €

T.P. Créteil

Charges 2005/06 gs Laplace

2 - bordereau 2

180,00 €

T.P. Créteil

Complément rembt charges 2006

Total……

4 019,00 €

ATTENDU que, toutefois, le total ainsi mentionné est inexact ; qu’il doit être rectifié à hauteur de 3 861,05 € ;

ATTENDU que le comptable ne répond pas ;

ATTENDU que, en l’absence de justifications, ces paiements sont intervenus de façon irrégulière ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X..., débiteur du collège Amédée Laplace, pour la somme de  3 861,05 €.

3.3) charge n° 10 : compte 4663 Virement à réimputer


ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, l’ordre de paiement n° 3 (bordereau 3), émis le 14 décembre 2007, pour un montant de 157,95 €, au profit de la société ELM Leblanc a été apparemment payé sans pièce justifiant, notamment, le rejet initial ;

ATTENDU que le comptable répond que « Le justificatif de l’ordre de paiement se trouve au mandat du chapitre C-615 de l’exercice 2006 » ;


ATTENDU que, le compte 615 de l’exercice 2006 comporte deux factures pour des montants respectifs de 568,70 € et 698,62 €, ainsi que l’indication de la société bénéficiaire des deux paiements, qui ne correspondent pas aux mentions accompagnant l’ordre de paiement en cause ;

ATTENDU que, dans ces conditions, la demande de justification faite au comptable n’apparaît pas appropriée ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;

ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 14 octobre 2011, date de notification du réquisitoire au comptable ;

DÉCIDE :

I - Au titre de la charge n° 1 :

M. X... est constitué débiteur du collège Amédée Laplace, pour la somme de 2 736,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

II - Au titre de la charge n° 2 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

III - Au titre de la charge n° 3 :

M. X... est constitué débiteur du collège Amédée Laplace, pour la somme de 2 664,47 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

IV - Au titre de la charge n° 4 :

M. X... est constitué débiteur du collège Amédée Laplace, pour la somme de 2 694,80 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

V - Au titre de la charge n° 5 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

VI - Au titre de la charge n° 6 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

VII - Au titre de la charge n° 7 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

VIII - Au titre de la charge n° 8 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

IX - Au titre de la charge n° 9 :

M. X... est constitué débiteur du collège Amédée Laplace, pour la somme de 3 861,05 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

X - Au titre de la charge n° 10 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

XI - La décharge de M. X...ne pourra être donnée qu’après apurement desdébets ci-dessus prononcés.

Délibéré par M. Jacques Delmas, président de séance ; MM. Jean-Claude Lacassagne, Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, Mme Josée Espinosa, M. Samuel Charlot.

En présence de Mme Mireille Cardon, greffière de séance.

Lu en audience publique, le quatorze février deux-mille treize.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Signé : Jacques Delmas, président de section ; Mireille Cardon, auxiliaire de greffe.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale.

Sylvie Durieu du Pradel

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