CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 14/02/2013
CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 14/02/2013
Etablissement public local d'enseignement - Collège Albert Schweitzer - Créteil (Val-de-Marne). n° 2012-0055
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’ILE-DE-FRANCE
A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
VU le réquisitoire en date du 14 septembre 2011, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du collège Albert Schweitzer à Créteil (94), au titre d’opérations relatives aux exercices 2005 à 2007, au 18 décembre 2007 ;
VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X..., comptable, le 9 novembre 2011, et au principal du collège, le 6 octobre 2011 ;
VU les comptes du collège Albert Scchweitzer pour les exercices 2005 à 2007 ;
VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par le comptable, enregistrées au greffe de la chambre le 1er décembre 2011, et les pièces produites par la comptable en fonction, enregistrées au greffe de la chambre le 25 mai 2012 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’éducation ;
VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur le rapport de M. Jean-François David, président de section ;
VU les conclusions du procureur financier ;
Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Pierre Van Herzèle,procureur financier ; M. X..., informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., en raison de constats donnant lieu à l’ensemble des charges ci-après présentées, susceptibles d’engager cette responsabilité dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;
ATTENDU que, indépendamment de réponses afférentes à certaines de ces charges, le comptable répond, de façon générale, que, les faits remontant à plusieurs années, il ne peut répondre sur tous les points ;
1/ Exercice 2005
1.1/ charge n° 1 : divers comptes
ATTENDU que l’extourne est une méthode de traitement des charges à payer et produits à recevoir qui permet, à l’ordonnateur, de solder les opérations de l’année N-1 en année N, conformément à la comptabilisation des opérations de dépenses et recettes des EPLE selon le principe des droits constatés (articles R. 421-67 et R. 421-73 du code de l’éducation), permettant de déterminer la réalité de la situation de l’organisme au cours de l’exercice budgétaire de référence ;
ATTENDU qu’au moment de la clôture de l’exercice N-1, le comptable prend en charge les mandats d’un montant estimatif établis par l’ordonnateur, au compte 4081 « factures non parvenues », appuyés par une certification du service fait, qui ne donnent pas lieu à paiement du créancier ; que ce mandatement pour ordre consiste en une liquidation provisoire destinée à créer la provision financière à basculer sur l’exercice suivant, pour contrebalancer la charge au budget de l’année N ; que, après le basculement comptable et que le budget de l’année N est devenu exécutoire, il est procédé à une écriture de contre passation ou « mandat d’extourne », en fonction de laquelle l’ordonnateur liquide le mandat définitif que le comptable prend en charge ;
ATTENDU que chaque mandat est justifié par la facture originale et la liste des liquidations définitives signée par l’ordonnateur ;
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, un certain nombre de paiements effectués en 2005 dans le cadre de la procédure de l’extourne, ont pu donner lieu à double paiement en l’absence de la mention « liquidation provisoire » sur les mandats établis au titre de l’exercice 2004, et non appuyés des justifications appropriées ; que ces mandats, énumérés dans le tableau récapitulatif figurant dans le réquisitoire, qui s’élèvent à un montant total de 9 554,70 €, semblent avoir été réglés, à la fois de manière indue et irrégulière ;
Attendu que M. X... répond avoir « expérimentéen 2005 la méthode d’extourne qui ne s’est pas déroulée dans les meilleurs conditions. Aucun double paiement n’a été opéré (pour s’en convaincre se référer aux bordereaux des virements)…».
ATTENDU, d’une part, que les sommes précitées ne sont retracées que dans les bordereaux de versement au titre de 2005, ce qui validerait l’absence de double paiement ;
ATTENDU, d’autre part, que dans la mesure où les justifications ont été jointes aux mandats 2004, bien que ces derniers sont censés être émis sur la base d’une liquidation provisoire, il ne peut être attesté que ces paiements sont intervenus sans être valablement justifiés ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
1.2/ charge n° 2 : compte 6245 Voyages, visites, sorties (chapitre N3 Appariements et voyages
ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, un voyage à vocation pédagogique a été organisé à Pralognan, pour 48 élèves et 6 accompagnateurs, pour un montant total de 12 645,00 €, sans délibération exécutoire autorisant ce séjour, ni les dépenses afférentes ;
ATTENDU que le comptable répond que « les délibérations du conseil d’administration sont normalement jointes à l’appui de l’ordre de recettes et à défaut se trouvent au collège » ;
ATTENDU qu’aucune délibération n’a été retrouvée en accompagnement de l’ordre de recette imputé au compte 7067 de l‘exercice 2005 « contribution des familles voyages scolaires », qui n’est accompagné d’aucune pièce justificative ;
ATTENDU qu’aucune délibération relative au voyage à Pralognan n’a été retrouvée ni dans l’établissement de regroupement, ni dans l’établissement rattaché ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents (…) duposte comptable qu’ils dirigent » ; que, indépendamment de ce que la conservation d’un double de la délibération incombait au comptable en fonction en 2005, il lui revenait, à tout le moins, de suspendre le paiement de cette dépense en l’absence de cette pièce justificative ;
ATTENDU que, dans ces conditions, le comptable n’a pas exigé la production de cette pièce manquante, conformément à ses obligations en matière de contrôle de la validité des dépenses, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Albert Schweitzer, pour la somme de 12 645,00 €.
2/ exercice 2006
2.1/ charge n° 3 : divers comptes
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, des dépenses, pour un montant de 535,52 €, ont été payées en 2006 dans le cadre de la procédure d’extourne, qui s’apparentent à des doubles paiements, en raison de ce que les premiers mandats, émis sur l’exercice 2005, pour chacune des dépenses, n’auraient pas donné lieu à liquidation provisoire (sans mandatement effectif) ;
ATTENDU que le comptable répond à l’identique que dans le cas concernant l’exercice 2005 ;
ATTENDU que, à l’examen des bordereaux de versement 2005 et 2006, les sommes litigieuses n’apparaissent avoir été réglées qu’une seule fois, sur l’exercice 2006 ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
2.2/charge n° 4 : compte 6245 Voyages, visites, sorties (chapitre N3 Appariements et voyages
ATTENDU qu’aux termes du réquisitoire, la dépense de 7 207,05 € afférente à un voyage effectué en janvier 2006 à Guebriant, n’est pas justifiée par une délibération exécutoire autorisant ce voyage dans son principe et pour ce montant ;
ATTENDU que le comptable renvoie à sa réponse sur le même sujet faite pour 2005 ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Albert Schweitzer, pour la somme de 7 207,05 €.
2.3/charge n° 5 : compte 4663 Virement à réimputer
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, l’ordre de paiement n° 1 (bordereau 1), d’un montant de 7 193,00 €, destiné à divers créanciers au titre du FCSH (fonds commun pour le service hébergement), n’est accompagné d’aucune pièce justifiant, notamment, le rejet du virement initial ;
ATTENDU que le comptable répond que « les notifications de rejet se trouvent à l’agence comptable. De mémoire, il y a eu un changement au niveau de l’établissement qui gérait le FCSH » ;
ATTENDU qu’aucune pièce n’a été conservée à l’agence comptable ;
ATTENDU que le rejet de virement, via la trésorerie générale, en raison d’une indication erronée, impose au comptable d’obtenir les coordonnées bancaires du créancier mises à jour, de sorte à permettre le règlement de la somme due à son profit, par ordre de paiement ; que, indépendamment du motif du rejet initial ayant induit l’émission de l’ordre de paiement, la circonstance que celui-ci ne comporte pas le nom des créanciers ni les comptes à créditer, pas plus qu’ils ne figurent dans le tableau du « décompte des paiements aux créanciers » qui est joint à cet ordre de paiement, n’était pas de nature à justifier, en tout rigueur et régularité, le règlement de la somme globale de 7 193,00 € ;
ATTENDU que le procureur financier conclut que ces dépenses peuvent apparaître comme un simple décaissement sans justification ni contrepartie ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Albert Schweitzer, pour la somme de 7 193,00 €.
2.4/ charge n° 6 :compte 4664 Excédents de versements à rembourser
ATTENDU que, selon le réquisitoire, le remboursement effectif, par débit du compte, impose au comptable d’émettre et de signer un ordre de paiement rappelant l’origine des fonds et le nom du destinataire ; que les ordres de paiement suivants ne sont accompagnés d’aucune justification :
Ordres N°
Montants
Créanciers
Objet de la dépense
4 - bordereau 3
0,50 €
Y...
Rembour. trop perçu
99,70 €
Z...
Rembour. trop perçu
20,00 €
A...
Rembour. trop perçu
199,70 €
B...
Rembour. trop perçu
101,11 €
Remb. trop perçu[1]
Rembour. trop perçu
Total…
421,01 €
ATTENDU que le comptable ne répond pas ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Albert Schweitzer, pour la somme de 421,01 €.
3/ exercice 2007
3.1/ charge n° 7 : compte 441281 Subvention ADEP bourses départementales
ATTENDU que, selon le réquisitoire, le compte 441281 est débité par un crédit du compte 744 puis crédité du montant de la subvention lorsqu’elle est effectivement versée ; qu’il présente, en 2008, un solde anormalement débiteur de 1 628,47 € au titre de l’exercice 2007, qui pourrait traduire un manquant en caisse ;
ATTENDU que le comptable ne répond pas ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Albert Schweitzer, pour la somme de 1 628,47 €.
3.2/ charge n° 8 :compte 6245 « voyages, études, visites, sorties » (chapitre A1 Activités pédagogiques et éducatives)
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, une dépense totale de 6 290,90 €, relative au séjour au village de vacances départemental de Guebriant, effectué en mars 2007, appuyée par les factures des prestataires, n’est pas justifiée par une délibération exécutoire autorisant ce séjour et son coût ;
ATTENDU que le comptable « s’étonne de l’absence de PJ » ;
ATTENDU que la délibération ne figure pas avec les ordres de recettes de l’exercice 2007 ni n’a pu être retrouvée à l’agence comptable ;
ATTENDU que, dans ces conditions, le comptable n’a pas exigé la production de cette pièce manquante, conformément à ses obligations en matière de contrôle de la validité des dépenses, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Victor Hugo, pour la somme de 6 290,00 €.
3.3/ charge n° 9 : compte 6088 Autres fournitures/compte 615 Entretien et réparations (chapitre R2 Service annexe d’hébergement)
ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, une facture de 682,19 € semble avoir été réglée deux fois à la société INCB :
N° compte
Date
N°
Mandat
N° bordereau
Montant
Objet
PJ
Cpte 6068
05/10/2007
114
5
682,19 €
25/06/2007
Facture
Cpte
615
18/12/2007
154
8
682,19 €
25/06/2007
« facture certifiée conforme à l’original qui n’a fait l’objet d’aucun règlement à ce jour »
ATTENDU que le comptable ne répond pas ;
ATTENDU que, dans ces conditions, le comptable n’apportant aucun élément permettant de l’exonérer de sa responsabilité, le procureur financier conclut à sa constitution en débet ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Albert Schweitzer, pour la somme de 682,19 € ;
ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 novembre 2011, date de notification du réquisitoire au comptable ;
DÉCIDE :
I - Au titre de la charge n° 1 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
II - Au titre de la charge n° 2 :
M. X... est constitué débiteur du collège Albert Schweitzer pour la somme de 12 645,00 €,augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011.
III - Au titre de la charge n° 3 :
Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....
IV- Au titre de la charge n° 4 :
M. X... est constitué débiteur du collège Albert Schweitzer pour la somme de 7 207,05 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011.
V - Au titre de la charge n° 5 :
M. X... est constitué débiteur du collège Albert Schweitzer pour la somme de 7 193,00 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011.
VI - Au titre de la charge n° 6 :
M. X... est constitué débiteur du collège Albert Schweitzer pour la somme de 421,01 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011.
VII - Au titre des charges n° 7 :
M. X... est constitué débiteur du collège Albert Schweitzer pour la somme de 1 628,47 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011.
VIII - Au titre de la charge n° 8 :
M. X... est constitué débiteur du collège Albert Schweitzer pour la somme de 6 290,90 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011.
IX - Au titre de la charge n° 9 :
M. X... est constitué débiteur du collège Albert Schweitzer pour la somme de 682,19 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 novembre 2011.
X - La décharge de M. X...ne pourra être donnée qu’après apurement desdébetsci-dessus prononcés.
Délibéré par M. Jacques Delmas, président de séance ; MM. Jean-Claude Lacassagne, Jean‑Marc Dunoyer de Segonzac, Mme Josée Espinosa, M. Samuel Charlot.
En présence de Mme Mireille Cardon, greffière de séance.
Lu en audience publique, le quatorze févier deux mille treize.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Signé : Jacques Delmas, président de section ; Mireille Cardon, auxiliaire de greffe ;
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale.
Sylvie Durieu du Pradel
[1] Erreur matérielle sans incidence sur le fond, le mandat porte « divers créanciers ».
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