CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 14/02/2013

CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 14/02/2013

Etablissement public local d'enseignement - Collège Louis Pasteur - Créteil (Val-de-Marne). n° 2012-0054 J

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'ILE DE FRANCE

A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

VU le réquisitoire en date du 27 septembre 2011, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., comptable du collège Louis Pasteur à Créteil (94), au titre d’opérations relatives aux exercices 2005 à 2007, au 18 décembre 2007 ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X..., comptable, le 14 octobre 2011, et au principal du collège, le 4 octobre 2011 ;


VU les comptes du collège Louis Pasteur pour les exercices 2005 à 2007 ;

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par le comptable, enregistrées au greffe de la chambre le 1er décembre 2011, et les pièces produites par la comptable en fonction, enregistrées au greffe de la chambre le 25 mai 2012 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Sur le rapport de M. Jean-François David, président de section ;


VU les conclusions du procureur financier ;


Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de M. Pierre Van Herzèle,procureur financier ; ainsi que Mme Y..., principale de l’établissement ; M. X..., informé de l’audience, n’étant ni présent, ni représenté ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., en raison de constats donnant lieu à l’ensemble des charges ci-après présentées, susceptibles d’engager cette responsabilité dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée ;

ATTENDU que, indépendamment de réponses précises sur certaines de ces charges, le comptable répond, de façon générale, que les faits remontant à plusieurs années, il ne peut répondre sur tous les points ;

1/Exercice 2005

1.1) charge n° 1 : compte 6245 Voyages, études, sorties (ch N3 Appariements et voyages)


ATTENDU que, selon le réquisitoire, des mandats ont été payés, au vu de factures de la société « Verdié » à Rodez, d’un montant total de 8 022,50 €, pour l’organisation d’un voyage à Londres, en février 2005 :

Date

N° Mandat

N° bordereau

Montant

Objet

03/02/2005

1

1

2 520,00 €

Facture 51392 A1

03/02/2005

1

1

2 808,00 €

Facture 51392 A0

11/03/2005

45

5

2 694,50 €

Facture 51392 T

ATTENDU que l’article R.421-20 du code de l’éducation dispose que « … le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, (…) adopte (…) e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires » ; et l’article L. 421-14 du même code, que : « les délibérations du conseil d’administration relatives (…) au financement des voyages scolaires (…) sont exécutoires quinze jours après leur transmission… » ;

ATTENDU que la délibération n° 27 du 25 novembre 2004, prise pour l’organisation de ce voyage à Londres, n’est pas revêtue du caractère exécutoire ; que, dans ces conditions, le comptable ne semble pas avoir contrôlé la validité de la créance, et plus précisément l’intervention des contrôles réglementaires, en réglant ces dépenses sans en suspendre préalablement le paiement, pour exiger la production de la délibération appropriée ;

ATTENDU que le comptable répond que « les actes du conseil d’administration sont en pièce jointe des ordres de recettes correspondants. De toutes les manières, (il) se trouve dans l’établissement rattaché » ;

ATTENDU que, selon la comptable en poste, il n’est conservé, dans les archives du collège, que l’exemplaire de la délibération signée par le chef d’établissement, sans attestation de son caractère exécutoire ;

ATTENDU que, dans ces conditions, le paiement est intervenu sans être justifié par un acte exécutoire, en application des dispositions réglementaires précitées ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 8 022,50 €.

1.2) charge n° 2 : compte 4081 factures d’immobilisation non parvenues


ATTENDU que le compte 408 est crédité, à la clôture de l’exercice, par le montant évaluatif des dépenses qui n’ont pu être ordonnancées, notamment à défaut de production par les créanciers, avant la clôture de l’exercice, des justifications établissant leurs droits, à condition que le montant des dites charges soit suffisamment connu et évaluable ; qu’il est débité, sur l’exercice suivant, par ordre de paiement intervenant à réception de la facture, qui doit être produite en qualité de pièce justificative de la dépense ;

ATTENDU que, selon le réquisitoire, divers ordres de paiement, en date du 5 février 2005, sont intervenus sans être signés de l’ordonnateur ni appuyés de pièces justificatives ; qu’ils auraient donc été payés irrégulièrement :

Ordres N°

Montants

Créanciers

Objet de la dépense

1 – bordereau 1

1 838,68 €

Ag. comptable

FARPI - solde 2004

1 – bordereau 1

725,59 €

Payeur Départem

FCSH - solde 2004

1 – bordereau 1

3,34 €

Divers créanciers

Trop perçu sur FCSH

 Total

2 567,61 €

ATTENDU que le comptable répond que « un certificat administratif de l’ordonnateur a dû être établi » et que « En tout état de cause, les factures sont agrafées au mandat de l’exercice d’origine (ex 2004)… » ;

ATTENDU, d’une part, qu’aucun certificat administratif n’a été produit ; que, en tout état de cause, un certificat administratif ne saurait se substituer à une pièce justificative prévue à l’annexe I à l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la production d’un certificat n’étant admise que dans les cas où ceux-ci sont prévus, de manière explicite, par la liste des pièces justificatives ;

ATTENDU, d’autre part, que si, en raison de l’application de la prescription légale applicable au compte 2004, les pièces jointes au compte financier de l’exercice ont été détruites, la conservation de factures définitives à l’appui du compte 408 n’aurait pas été justifiée, puisque ce compte est mouvementé aux fins de règlement sur l’exercice suivant, dans l’attente de la réception des factures définitives à l’occasion de cet exercice ultérieur ;

ATTENDU que, dans ces conditions, le comptable n’a pas assuré le contrôle réglementaire de la validité de la dépense qui lui incombait, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 2 567,61 €.

2/Exercice 2006


2.1)charge n° 3 :compte 62855 hébergement (chapitre R2 Service annexe d’hébergement)


ATTENDU que, les dépenses liées aux conventions de restauration scolaire passées entre deux établissements doivent être justifiées par la convention et par la délibération autorisant la passation de cette convention, conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, selon lesquelles le conseil d’administration « donne son accord sur : / c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions et contrats dont l'établissement est signataire, à l'exception (…) » ;

ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, plusieurs mandats de paiement de prestations de restauration servies par le lycée Saint-Exupéry au bénéfice des élèves du collège Louis Pasteur, pour un montant total de 70 165,27 €, sont uniquement justifiés par une facture, sans production d’une convention passée par les deux collèges ni de la délibération de l’établissement ; qu’ils semblent donc avoir été payés irrégulièrement ;


ATTENDU que le comptable répond que « la convention (…) date de plusieurs années mais elle existe et lors du vote du budget du lycée et du collège les tarifs étaient régulièrement fixée » ;

ATTENDU que, cette convention n’a pu être retrouvée ni au lycée, ni au collège ;

ATTENDU, toutefois, que les factures réglées par le collège correspondent à des paiements périodiques, pour lesquelles les justifications sont à distinguer entre le premier paiement et les autres paiements, selon la nomenclature des pièces justificatives figurant à l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du CGCT, dans ses mentions générales « définitions et principes 4. Premier paiement – Autres paiements » ; que la convention ne doit être produite qu’à l’appui du premier et du dernier paiement ;

QUE, dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

2.2) charge n° 4 : compte 4081 Factures non parvenues

ATTENDU que, selon le réquisitoire, le développement du solde de ce compte retrace deux opérations dont l’une est une opération d’extourne (497,70 €), donnant lieu à paiement ; que la seconde, d’un montant de 1 010,52 €, dont l’objet est « Facture 2002 annuaire Pro », ne paraît, par contre, pas avoir fait l’objet d’un ordre de paiement ;

ATTENDU que le comptable répond « la facture « annuaire-pro » n’a pas été réglée. J’avais bloqué cette facture car elle ne justifiait en aucun cas un service fait. (…). Aucune relance de la société n’est intervenue, et il aurait fallu émettre un ordre de recette exceptionnel au bout de la déchéance quadriennale » ;

ATTENDU qu’aucun paiement de 1 010,52 € n’est retracé dans les bordereaux de règlement sur l’exercice 2006 ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

2.3) charge n° 5 :compte 4664 Excédents de versements à rembourser

ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, le compte 46664 est crédité par le débit des comptes intéressés des sommes à rembourser aux tiers en cas de versement indu ou de trop-versé ; il est ensuite débité (ordre de paiement du comptable) par le crédit des comptes de tiers ou de trésorerie des sommes remboursées ou compensées avec d’autres créances de l’établissement ; si l’opération de crédit ne nécessite la présentation d’aucune pièce justificative particulière, en revanche, le remboursement effectif, par débit du compte, oblige le comptable à émettre et à signer un ordre de paiement rappelant l’origine des fonds et le nom du destinataire ;

ATTENDU que, plusieurs ordres de paiement, en date des 3 et 6 juillet 2006, sont dépourvus de pièce justificative, ne permettant pas le contrôle de leur validité :

Ordres n°

Montants

Créanciers

Objet de la dépense

1 - bordereau 1

304.00 €

Divers créanciers

Remboursement Théâtre

3 - bordereau 3

60.98 €

Divers créanciers

Excédent DP Z...

3 - bordereau 3

78.20 €

Divers créanciers

Excédent DP A...

3 - bordereau 3

64.74 €

Divers créanciers

Excédent DP B...

3 - bordereau 3

63,58 €

Divers créanciers

Excédent DP Réaux

Total…

571,50 €

ATENDU que, le comptable répond que « les pièces justificatives doivent se trouver à l’agence » ;

ATTENDU, toutefois, qu’aucun ordre de paiement ni aucune pièce justificative n’a été retrouvé dans le poste comptable ni, en conséquence, été produit à la chambre ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents (…) duposte comptable qu’ils dirigent » ;

ATTENDU que, dans ces conditions, ces paiements sont intervenus sans être appuyés de pièces justificatives ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 571,50 €.

2.4) charge n° 6 : compte 4678 Autres comptes débiteurs ou créditeurs


ATTENDU que, selon le réquisitoire, aucune pièce justificative n’appuie l’ordre de paiement n° 2 (bordereau n° 2), du 6 juillet 2006, d’un montant de 638,76 €, destiné au remboursement de cautions à divers créancier ;

ATTENDU que le comptable répond que les pièces justificatives doivent de trouver à l’agence ;

ATTENDU, toutefois, que, aucun ordre de paiement ni aucune pièce justificative n’a été retrouvé dans le poste comptable ni, en conséquence, n’a été produit à la chambre ;


ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents (…) duposte comptable qu’ils dirigent » ;

ATTENDU que, dans ces conditions, ce paiement est intervenu sans être justifié ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 638,76 €.


2.5) charge n° 7 : 6562 « FARPI – Fonds Académique de Rémunération des Personnels de l’Internat »

ATTENDU que l’extourne est une méthode de traitement des charges à payer et produits à recevoir qui permet, à l’ordonnateur, de solder les opérations de l’année N-1 en année N, conformément à la comptabilisation des opérations de dépenses et recettes des EPLE selon le principe des droits constatés (articles R. 421-67 et R. 421-73 du code de l’éducation), permettant de déterminer la réalité de la situation de l’organisme au cours de l’exercice budgétaire de référence ;

ATTENDU qu’au moment de la clôture de l’exercice N-1, le comptable prend en charge les mandats d’un montant estimatif établis par l’ordonnateur, au compte 4081 « factures non parvenues », appuyés par une certification du service fait, qui ne donnent pas lieu à paiement du créancier ; que ce mandatement pour ordre consiste en une liquidation provisoire destinée à créer la provision financière à basculer sur l’exercice suivant, pour contrebalancer la charge au budget de l’année N ; que, après le basculement comptable et que le budget de l’année N est devenu exécutoire, il est procédé à une écriture de contre passation ou « mandat d’extourne », en fonction de laquelle l’ordonnateur liquide le mandat définitif que le comptable prend en charge ;

ATTENDU que chaque mandat est justifié par la facture originale et la liste des liquidations définitives signée par l’ordonnateur ;

ATTENDU que, selon le réquisitoire, un paiement d’un montant de 497,70 €, sur le compte 6562 « FARPI – Fonds Académique de Rémunération des Personnels de l’Internat », intervenu dans le cadre de cette procédure, pourrait avoir donné lieu à un double paiement, en l’absence de mention « liquidation provisoire » sur le premier mandat ;

ATTENDU que le comptable répond que « la procédure d’extourne m’a causé beaucoup de soucis. Pour solder ces écritures, qui parfois apparaissaient en double, j’ai eu souvent recours à un paiement « fictif » (une disquette de paiement était générée mais n’allait pas à la TG) et j’effaçais manuellement l’écriture classe 4 par le 5159. Pour preuve, je vous invite à vous procurer les bordereaux de virement de la TG, aucun double paiement n’ait apparu. Lors de son audit, la TG n’a rien relevé de la sorte » ;

ATTENDU que, à l’examen des bordereaux de virement sur les exercices 2005 et 2006, la somme de 497,70 € figure uniquement au titre de 2006 ; qu’elle n’aurait donc pas donné lieu à double paiement ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

3/ Exercice 2007

3.1) charge n° 8 : Compte 441281 Subvention ADEP bourses départementales


ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, ce compte présente un solde anormalement débiteur de 1 064,94 € ; que le comptable l’explique par la réception de la subvention le trimestre suivant (à porter au crédit du compte), mais que celle-ci ne parait pas avoir été versée ; que ce débit traduirait donc un manquant en caisse ;

ATTENDU que le comptable dit s’en tenir à sa précédente explication ;

ATTENDU que la balance des comptes a été établie, après la passation de service le 19 décembre 2007, par la comptable ayant succédé à M. X..., qui a opéré diverses rectifications ; que la situation débitrice du compte résulte de ce redressement ;

ATTENDU que, si la subvention d’aide à la demi-pension est reçue le trimestre suivant, la circonstance que le compte était toujours débiteur au 31 décembre 2008 signifierait que cette subvention n’a pas été versée, en l’absence de toute notification correspondante figurant dans les pièces du compte ;

ATTENDU que ce constat ne traduirait pas un manquant en caisse, mais l’absence d’encaissement d’une recette ;

ATTENDU, que, dans ces conditions, la demande de justification adressée au comptable n’est pas appropriée ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

3.2) charge n° 9 : Compte 4664 Excédents de versements à rembourser

ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, le compte 4664 présente un solde anormalement débiteur de 1 216,42 €, à la clôture de l’exercice 2007, contrairement à la réglementation comptable applicable aux EPLE rappelée dans le réquisitoire, résultant apparemment de deux sorties de caisse en espèces (929,54 € + 286,88 €) :

ATTENDU que le comptable ne répond pas ;

ATTENDU que, dans ces conditions, ce paiement est intervenu sans être justifié ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 1 216,42 €.

3.3) charges n°s 10 et 11 : Comptes 468 6631 et 468 6633 charges à payer

ATTENDU que, selon le réquisitoire, deux sommes figurent en solde débiteur des comptes de charges à payer 468 6631 (Voyage en Allemagne : 741,20 €) et 468 6633 (sorties scolaires : 585,66 €), sans justifications ; qu’elles résulteraient du transfert, non autorisé par l’instruction comptable applicable aux EPLE, de soldes débiteurs du compte 4682 « produits à recevoir », ce qui représenterait une transformation de créances en charges ;


ATTENDU que le comptable dit ne pouvoir s’expliquer : « erreur de ventilation sans doute » ;

ATTENDU que ces écritures, en raison d’une présentation inexacte de leur objet réel, n’ont pu permettre utilement le recouvrement de produits escomptés par l’établissement, avant toute prescription éventuelle ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, au sens des dispositions de l’article 60.I de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du collège Louis Pasteur, pour les sommes de 741,20 € et 585,66 €.


3.4) charge n° 12 : Compte 6562 « FARPI »(Fonds Académique de Rémunération des Personnels de l’Internat)


ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, la même dépense de 3 597,40 €, aurait apparemment donné lieu à double paiement dans le cadre de la procédure d’extourne ou de contre-passation, décrite ci-dessus, au vu de premiers mandats ne comportant pas la mention « liquidation provisoire », qui auraient donc été traités comme des mandats de paiement définitif dès ce stade ;


ATTENDU que le comptable répond à l’identique pour toutes les charges relatives à l’utilisation de la procédure d’extourne ;


ATTENDU qu’à l’examen des bordeC... de virement, ces sommes apparaissent n’avoir été payées qu’au titre de la seule année 2007 ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

3.5) charge n° 13 : compte 4663 Virement à réimputer


ATTENDU que, en cas de rejet par l’établissement financier du virement effectué au profit d’un tiers, le compte 4663 est crédité par le débit du compte de trésorerie intéressé, puis débité lors du règlement ou de l’apurement ;

ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, les ordres de paiements suivants ne sont pas justifiés, notamment par les attestations de rejet des organismes financiers :

Dates

Ordres N°

Montants

Créanciers

Objet de la dépense

12/03/2007

1 – bordereau 1

487,95 €

D.../ E...

Bourses nationales

01/06/2007

3 - bordereau 3

97,35 €

F...

Fact. 20826

17/09/2007

4 – bordereau 4

23 254,69 €

Lyc.Guillaume Budé

Rev. DP

Total…

23 839 ,99 €

ATTENDU que le comptable répond que « les pièces justificatives existent (…). A défaut, elles sont présentées sur le mandat d’origine car les paiements avaient été rejetés pour RIB inexact » ;

ATTENDU que, de fait, il ne s’est pas agi de rejets de mandats mais de rejets de virement, pour des mandats dont il n’est pas établi qu’ils n’auraient pas été régulièrement pris en charge à l’origine ; que l’exigence de la justification des rejets n’apparaît pas, en elle-même, suffisamment appropriée, alors que, par ailleurs, c’est par référence aux mandats d’origine que pouvait être fondée celle sur les pièces justificatives ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

3.6) charge n° 14 : compte 4664 Excédents de versements à rembourser

ATTENDU que, aux termes du réquisitoire, ce compte retrace le paiement d’un ordre de paiement de 1 216,42 € en date du 02 avril 2007, concernant divers créanciers, dont l’objet est « excédents sur DP » ; que l’absence de pièce justificative ne permet pas d’identifier la contrepartie de l’opération ;


ATTENDU que le comptable ne répond pas ;

ATTENDU, toutefois, que, cette charge reprend la charge n° 9 précitée ; qu’elle n’est donc pas fondée ;

ATTENDU, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;

ATTENDU que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 14 octobre 2011, date de notification du réquisitoire au comptable ;

DÉCIDE :

I - Au titre de la charge n° 1 :

M. X... est constitué débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 8 022,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

II - Au titre de la charge n° 2 :

M. X... est constitué débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 2 567,61 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

III - Au titre de la charge n° 3 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

IV - Au titre de la charge n° 4 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

V - Au titre de la charge n° 5 :

M. X... est constitué débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 571,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

VI - Au titre de la charge n° 6 :

M. X... est constitué débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 638,76 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

VII - Au titre de la charge n° 7 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

VIII - Au titre de la charge n° 8 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

IX - Au titre de la charge n° 9 :

M. X... est constitué débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 1 216,42 €,augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

X - Au titre de la charge n° 10 :

M. X... est constitué débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 741,20 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

XI - Au titre de la charge n° 11 :

M. X... est constitué débiteur du collège Louis Pasteur, pour la somme de 585,66 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 14 octobre 2011.

XII - Au titre de la charge n° 12 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

XII - Au titre de la charge n° 13 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

XIV - Au titre de la charge n° 14 :

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X....

XV - La décharge de M. X...ne pourra être donnée qu’après apurement desdébets ci-dessus prononcés.

Délibéré par M. Jacques Delmas, président de séance ; MM. Jean-Claude Lacassagne, Jean-Marc Dunoyer de Segonzac, Mme Josée Espinosa, M. Samuel Charlot.

En présence de Mme Mireille Cardon, greffière de séance.

Lu en audience publique, le quatorze février deux-mille treize.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Signé : Jacques Delmas, président de section ; Mireille Cardon, auxiliaire de greffe.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale.

Sylvie Durieu du Pradel

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