CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 24/01/2013

CRTC. CRC Ile-de-France. Jugement. 24/01/2013

Etablissement public local d'enseignement - Lycée polyvalent Jean Jaurès - Argenteuil (Val-d'Oise). n° 2012-0049 J

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes d’Ile-de-France,

VU le réquisitoire n° 2012-0268 du 25 juin 2012, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X..., agent comptable du lycée polyvalent Jean Jaurès à Argenteuil (95) du 1er janvier 2006 au 10 septembre 2007, au titre d’opérations relatives aux exercices 2006 et 2007 ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction à M. X..., agent comptable, et au proviseur du lycée, en sa qualité d’ordonnateur, le 29 juin 2012 ;


VU les comptes du lycée polyvalent Jean Jaurès à Argenteuil pour les exercices 2006 et 2007 ;

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par le comptable, enregistrées au greffe de la chambre le 5 septembre 2012 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Sur le rapport de Mme Josée Espinosa, première conseillère ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu en audience publique la rapporteure et les conclusions orales de M. Pierre Van Herzele,procureur financier ; le proviseur du lycée étant présent ; M. X..., informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;

Après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;

Charge unique:

Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 25 juin 2012, le procureur financier a requis la chambre de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Rémy X..., au motif qu’au 31 décembre 2009, le compte 4678 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs » présente un solde débiteur de 1 448,50 € correspondant à une opération de débit non justifiée, intitulée « caisse à justifier », inscrite au cours de l’exercice 2007 ; que l’état de développement du solde du compte ne permet pas d’expliquer les opérations effectuées ; qu’en l’absence des pièces justificatives, les comptables qui ont succédé à M. X... se sont trouvés dans l’impossibilité de procéder au recouvrement des créances correspondantes ; qu’il en résulte un manquant dans la caisse de l’établissement ;

Attendu que, dans sa réponse au réquisitoire, M. X... fait tout d’abord valoir qu’ il ne peut faire qu’une analyse théorique, car il lui est matériellement impossible de produire des pièces justificatives ; qu’il lui semble que les agents du poste ont remboursé en numéraire des dépenses au comptant sans générer les mandats de dépenses avant ordonnancement (DAO) ni les bordereaux de menues dépenses concernant les DAO des enseignants pour la plateforme technologique ;

Attendu que si M. X... admet son manque de diligence qui engage sa responsabilité, il expose les conditions dans lesquelles il exerçait ses fonctions avec les sujétions liées à la prise en charge des écritures du Greta sud Val d’Oise, et a assuré la production de nombreux comptes d’établissements en qualité de commis d’office ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, sans méconnaître la charge de travail du comptable, fait valoir que l’état de développement du solde du compte ne fournit aucun détail des opérations effectuées ; que les comptables, qui ont succédé à M. X..., ont formulé des réserves sur ce solde dont l’apurement est impossible en l’absence de justification ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du paragraphe I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent (…). Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté (…) » ;

Attendu qu’à ceux du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans son article 11, « les comptables publics sont seuls chargés de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ainsi que de la conservation des pièces justificatives des documents de comptabilité » ;

Attendu que le solde débiteur de 1 448,50 €, constaté au compte 4678 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », correspond à une opération de débit non justifiée, intitulée « caisse à justifier», inscrite au cours l’exercice 2007 ;

Attendu que les agents comptables successeurs ont formulées des réserves motivées ; qu’ils n’ont pu apurer le compte, en l’absence de justification ;

Attendu que les explications de M. X... ne justifient pas ce solde débiteur ; que les écritures nécessaires n’ont pas été passées en comptabilité ; que les difficultés liées à la charge de travail supplémentaire dont fait état M. X..., si elles peuvent être présentées à l’appui d’une éventuelle demande en remise gracieuse présentée par le comptable auprès du ministre chargé du budget, ne constituent pas un moyen opérant auprès du juge des comptes pour apprécier la responsabilité du comptable public ;


Attendu, en conséquence, qu’en l’absence de justification du solde débiteur du compte 4678 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs », la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... se trouve engagée ;

QU’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer M. X... débiteur du lycée polyvalent Jean Jaurès à Argenteuil, pour la somme de 1 448,50 € ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêts au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 29 juin 2012 ;

DÉCIDE :


I - M. X... est constitué débiteur du lycée polyvalent Jean Jaurès à Argenteuil pour la somme de 1 448,50 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 29 juin 2012 ;

II - La décharge de M. X... ne pourra être donnée qu’après apurement du débetci-dessus prononcé.

Délibéré par M. Jean-François David, président de séance ; MM. Jean-Marc Dunoyer de Segonzac et Jacques Delmas.

En présence de Mme Marie-Claude Gerbet, greffière de séance.

Lu en audience publique, le vingt-quatre janvier deux mille treize.

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre les dispositions définitives dudit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Signé : Jean-François David, président de section ; Marie-Claude Gerbet, auxiliaire de greffe.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France et délivré par moi, secrétaire générale.

Sylvie Durieu du Pradel

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