CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 12/10/2012

CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 12/10/2012

Etablissement public local - Etablissement public départemental de Grugny - (Seine-Maritime). n° 2012-017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE

Vu les comptes de l’exercice 2007 et 2008 de l’établissement public départemental de GRUGNY ;

Vu les pièces justificatives produites à l’appui des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le réquisitoire n° 2011-005 du 1er avril 2011, enregistré au greffe le 1er avril 2011 ;

Vu la décision du président du 5 avril 2011, désignant M. Rémy JANNER, président de section, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu le réquisitoire supplétif n° 2011-020 du 21 novembre 2011, enregistré au greffe le 21 novembre 2011 ;

Vu la décision du président du 22 novembre 2011, désignant M. Rémy JANNER, président de section, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire supplétif;

Vu les lettres du 7 avril 2011 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. le Directeur de l’établissement public départemental de Grugny, en sa qualité d’ordonnateur, et à M. Patrick X..., comptable concerné ;

Vu les lettres du 22 novembre 2011 par lesquelles le réquisitoire supplétif a été notifié à M. le Directeur de l’établissement public départemental de Grugny, en sa qualité d’ordonnateur, et à M. Patrick X..., comptable concerné ;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par le comptable le 8 avril 2011, et le directeur de l’établissement public départemental de GRUGNY le 8 avril 2011;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire supplétif par la comptable le 24 novembre 2011, et le directeur de l’établissement public départemental de GRUGNY le 24 novembre 2011;

Vu les réponses de M. Patrick X... en date du 28 juin 2011, enregistrée au greffe le 30 juin 2011 et du 29 décembre 2011, enregistrée le 30 décembre 2011 ;

Vu le rapport n° 2012-0133 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 14 août 2012, et les conclusions n° 2012-0133 du procureur financier du 2 octobre 2012 ;

Vu les lettres recommandées du 6 septembre 2012 informant les parties de la clôture de l’instruction et de l’audience publique;

Entendu en audience publique du 5 octobre 2012 :

- M. Rémy JANNER, en son rapport ;

- le procureur financier, en ses conclusions ;

- M. Patrick X... en ses observations orales, la parole lui ayant été donnée en dernier.

Délibéré le 5 octobre 2012 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Lu en audience publique le 12 octobre 2012 ;

ORDONNE CE QUI SUIT

Charge n° 1 : erreur de décompte sur marché

Attendu que par le réquisitoire n° 2011-005, complété par le réquisitoire supplétif n° 2011-020, il est reproché à M. Patrick X... d’avoir, par mandat n°3555 du 25 septembre 2008, réglé un montant de 1.163,50 euros au titre du décompte général définitif de l’opération « extension de 50 lits du pôle EPHAD » en méconnaissance de son obligation de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que, comme le démontre le comptable, le décompte ne comporte pas d’erreur de calcul, qu’ainsi le paiement du mandat est régulier et que sa responsabilité ne saurait être engagée de ce chef ;

Charges n° 2, 3, 4 et 5 : erreur de décompte sur marché

Attendu que par le réquisitoire n° 2011-005, complété par le réquisitoire supplétif n° 2011-020, il est reproché à M. Patrick X... d’avoir, par les mandats n°2844, 3342, 4535 et 2496 de l’exercice 2008, réglé un montant de travaux excédant celui découlant du code des marchés publics au titre de l’opération « extension de 50 lits du pôle EPHAD », en méconnaissance de son obligation de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que le comptable rappelle que les dispositions du marché ont entendu déroger au cahier des charges type et qu’ainsi le montant des paiements intervenus est conforme aux stipulations qu’il était en charge d’appliquer ; qu’ainsi il n’a pas méconnu son obligation de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Attendu que l’examen des paiements effectués permet de vérifier cette allégation ; qu’ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Patrick X... ne saurait être engagée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Patrick X....

En conséquence, M. Patrick X... est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2007 au 31 décembre

2008.

Fait et jugé en audience publique le 5 octobre 2012, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie le 12 octobre 2012 par M. Frédéric ADVIELLE, président, président de séance, M. Gilles BIZEUL, président de section, et Mme Carmen BOURVIC, première conseillère.

La greffière, Le Président,

Gisèle PRIMAULT Frédéric ADVIELLE

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général

Christian QUILLE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CONDITIONS D'APPEL :

Code des juridictions financières – article R. 243-1 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) « L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

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