CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 12/10/2012
CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 12/10/2012
Etablissement public local d'enseignement - Lycée professionnel Augustin Boismard - Brionne (Eure). n° 2012-014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA CHAMBRE,
Vu les comptes de l’exercice 2007 à 2009 du Lycée professionnel Augustin Boismard à Brionne ;
Vu les pièces justificatives produites à l’appui des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu l’arrêté n° 2012-16 du président de la Chambre portant délégation de signature ;
Vu le réquisitoire n° 2011-023 du 22 novembre 2011, enregistré au greffe le 22 novembre 2011 ;
Vu la décision du président du 2 décembre 2011, désignant M. Jean-Louis CHEF d’HÔTEL, premier conseiller-doyen, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;
Vu les lettres du 6 décembre 2011 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. le Chef d’établissement du Lycée professionnel Augustin Boismard, en sa qualité d’ordonnateur, et à M. Pascal X..., comptable concerné ;
Vu le courriel du 11 mars 2012 par lequel le comptable accuse réception d’un nouvel envoi du réquisitoire n° 2011-023 ;
Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par le Chef d’établissement du Lycée professionnel Augustin Boismard à Brionne à la date du 8 décembre 2011 ;
Vu la réponse de M. Pascal X... en date du 20 juillet 2011, enregistrée au greffe le 25 juillet 2011 ;
Vu le courriel de M. Pascal X... en date du 25 mars 2012, enregistré au greffe le 26 mars 2012 ;
Vu la réponse de M. Pascal X... en date du 26 mai 2012, enregistrée au greffe le 31 mai 2012 ;
Vu le courriel de M. Pascal X... en date du 29 juillet 2012,
Vu le rapport n° 2012-0112 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 12 juillet 2012, et les conclusions n° 2012-0112 du procureur financier du 26 septembre 2012 ;
Vu les lettres recommandées du 31 août 2012 informant les parties de la clôture de l’instruction et de l’audience publique;
Vu le courriel adressé le 12 septembre 2012 à M. Pascal X..., confirmant la date de l’audience publique ainsi que celle de la lecture du jugement,
Entendu en audience publique du 28 septembre 2012 :
- M. Jean-Louis CHEF d’HÔTEL, en son rapport ;
- le procureur financier, en ses conclusions ;
Délibéré le 28 septembre 2012 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Lu en audience publique le 12 octobre 2012 ;
ORDONNE CE QUI SUIT
En ce qui concerne la charge unique
Attendu que par le réquisitoire n° 2011-023 du 22 novembre 2011, la chambre a été saisie d’une présomption de charge à l’encontre de M. Pascal X..., comptable du lycée Boismard à Brionne, relative au défaut de recouvrement de deux créances détenues depuis 2003 par l’établissement à l’encontre de la Région Haute-Normandie ; qu’il est reproché au comptable d’avoir manqué à son obligation d’effectuer des diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement de ces créances ;
Attendu que l’état de développement du solde du compte 44122 du lycée Boismard, intitulé « subventions de la collectivité de rattachement-subventions de fonctionnement » fait apparaître au 31 décembre 2009 deux créances prises en charge au cours de l’exercice 2003, libellées respectivement « subvention pour séjour Barcelone » d’un montant de 2 756,57 euros et « subvention région » d’un montant de 28 770,64 euros ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article I de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et à défaut d’avoir fait l’objet de mesures de poursuite, ces deux créances ont été atteintes par la prescription le 1er janvier 2008 ;
Attendu que le comptable fait observer que le solde du compte 471 188 ayant été ramené à zéro, il s’ensuit que l’on peut en déduire que les sommes qui figuraient à ce compte ont été encaissées ; que d’ailleurs, un paiement d’un montant de 25.596,28 euros recouvrant deux montants de 24.292,64 et 1.303,64 euros a bien été perçu par l’établissement au titre desdites subventions ;
Attendu que le comptable invoque en défense divers faits de nature, selon lui, à atténuer sa responsabilité personnelle tels sa situation de début de carrière, les désordres rencontrés à sa prise de fonction tant dans la tenue de la comptabilité que dans l’organisation du poste comptable, lesquels ont nécessité l’intervention d’une équipe de renfort du rectorat ou encore le cumul de ses fonctions de comptable avec celles de gestionnaire ; qu’enfin il ne lui a pas été possible d’accéder aux archives du lycée Boismard alors qu’il n’y est plus en poste ;
En ce qui concerne la « subvention pour séjour Barcelone » d’un montant de 2 756,57 euros
Attendu que si la comptabilité présentée par le comptable comporte la trace de l’encaissement d’un chèque d’un montant de 2.756,57 euros au niveau d’une fiche quotidienne d’encaissement n° 4 du 23 avril 2004 avec le libellé « sub voyage Barcelone » et une imputation au compte 47188, aucun autre élément de la comptabilité ne permet d’établir que cette somme a bien été par la suite imputée au compte 44122 où elle figurait toujours le 31 décembre 2009, confirmant ainsi l’absence d’exacte imputation du chèque susvisé ; que le fait que le compte 47188 ait été soldé ne permet pas, en tout état de cause, d’établir un tel lien à défaut de pièce comptable l’attestant avec certitude ; qu’ainsi le comptable n’apporte pas la preuve irréfutable qu’il a bien procédé à l’encaissement de la subvention de 2.756,57 euros et qu’à défaut d’établir qu’il a effectué des diligences pour ce faire, sa responsabilité doit être engagée dès lors que la créance correspondante a été atteinte par la prescription, à savoir le 1er janvier 2008 ;
En ce qui concerne la « subvention région » d’un montant de 28.770,64 euros
Attendu qu’il ressort des pièces au dossier qu’un règlement effectué par la Région Haute- Normandie en juin 2003, d’un montant de 25.596,28 euros imputé au compte 44128 et correspondant, selon les termes d’une lettre de la Région Haute-Normandie produite en cours d’instruction, à une subvention « pour l’acquisition de matériels spécifiques pour la section du bac professionnel métiers d’art option ébénisterie » ; que malgré la différence de montants, l’identité de débiteur et la proximité des intitulés permettent de considérer que cette somme à bien été affectée au recouvrement de la créance de même nature détenue par le lycée à l’encontre de la Région Haute-Normandie ; que ce montant doit en conséquence être admis en déduction du montant de la créance de 28.770,64 euros, ramenant le solde à recouvrer de la subvention à la somme de 3.174,36 euros ;
Attendu qu’en l’absence de diligence en vue du recouvrement de ce solde, ce dernier a été atteint par la prescription le 1er janvier 2008 ;
En ce qui concerne les réserves émises par les comptables successifs
Attendu que si M. Pascal X... a bien, lors de sa prise de fonction en septembre 2004, émis des réserves sur le compte 44 122, celles-ci ne concernent aucune des deux subventions visées par le réquisitoire ; qu’ainsi ces réserves ne sont pas de nature à exonérer l’intéressé de sa responsabilité à raison du défaut de recouvrement de ces deux subventions ;
Attendu que les successeurs de Monsieur X... ont tous émis des réserves précises sur le sort des deux subventions en cause au motif de l’absence de document justificatif ; qu’ainsi il y a lieu de rechercher la responsabilité de l’intéressé à raison du défaut de recouvrement desdites créances ;
En ce qui concerne les circonstances de l’espèce
Attendu que les circonstances de fait invoquées par le comptable sont, en l’état du droit applicable à l’affaire, seulement susceptibles de motiver une demande de remise gracieuse adressée au Ministre du budget et ne peuvent atténuer la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable dans le cadre des dispositions de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; que dès que les poursuites ont été engagées par un réquisitoire du Ministère public notifié avant l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 60-VIII de la même loi modifiées par l’article 90 de la loi de finances pour 2011, le juge des comptes n’a pas compétence pour apprécier les circonstances des espèces sur lesquels il a se prononcer ;
En ce qui concerne les intérêts du débet
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 60-VIII de la loi n°63-156 du 23 février 1963 « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que le réquisitoire n° 2011-023 a été notifié au comptable le 11 mars 2012 ;
PAR CES MOTIFS,
M. Pascal X... est déclaré débiteur de la somme de cinq mille neuf cent trente euros quatre-vingt- treize (5.930,93) envers le lycée professionnel Augustin Boimard de Brionne, majorée des intérêts de droit à compter du 11 mars 2012, date de la réception par l’intéressée du réquisitoire.
En conséquence, il est sursis à la décharge de M. Pascal X... pour sa gestion du 1er janvier 2007 au
27 septembre 2007.
Fait et jugé en audience publique le 28 septembre 2012, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute Normandie, le 12 octobre 2012 par M. Rémy JANNER, président de section, président de séance, M. Gilles BIZEUL, président de section, et M. Pierre PETIT, premier conseiller.
La greffière, Le Président de séance,
Gisèle PRIMAULT Rémy JANNER
Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général
Christian QUILLE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
CONDITIONS D'APPEL :
Code des juridictions financières – article R. 243-1 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) « L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »
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