CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 08/11/2012
CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 08/11/2012
Etablissement hospitalier public - Hopital local de Billom - Billom (Puy-de-Dôme). n° 2012-024
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE, RHONE-ALPES STATUANT EN CINQUIEME SECTION
VU les comptes produits en qualité de comptable de l’hôpital local de Billom par Mlle X… pour l’exercice 2009 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et précisée par l’article 109 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics de santé ;
VU l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 21 mars 2012 transférant la présente procédure à la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes en application des dispositions de l’article L. 212-1 modifié du code des juridictions financières ;
VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature au vice-président ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne n° 2011-12 GP du 19 mai 2011 ;
Vu la notification du réquisitoire le 21 mai 2011 au comptable concerné et au directeur de l’hôpital local de Billom, dont ils ont accusé réception respectivement le 21 et 27 mai 2011 ;
VU le rapport n° 2012-0243 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 27 juin 2012 ;
VU les lettres du 3 août 2012 informant l’ordonnateur et le comptable concerné de la clôture de l’instruction, dont ils ont accusé réception le 4 août 2012 ;
VU les observations écrites de Mlle X… datées du 25 septembre 2012 et 4 octobre 2012 et reçues à la chambre, après la clôture de l’instruction, respectivement les 26 septembre 2012 et 8 octobre 2012 ;
VU les lettres des 7 et 25 septembre 2012 informant l’ordonnateur et le comptable de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception des 11, 14, 26 et 28 septembre 2012 ;
Vu les conclusions n° 12-243 du procureur financier en date du 23 août 2012 ;
Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;
Entendu en audience publique, le procureur financier, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
En ce qui concerne la présomption de charge énoncée au réquisitoire portant sur l’absence de diligence sur une créance inscrite au compte 46721 « débiteurs divers » pour un montant de 2 985,81 € - Exercice 2009
Attendu que, par réquisitoire n° 2011-12 du 19 mai 2011, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne a saisi la juridiction à fin d’ouverture d’une instance à l’encontre de Mlle X…, comptable de l’hôpital local de Billom, sur le fondement du paragraphe III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières ;
Attendu que le procureur financier constate qu’un titre de recettes, d’un montant de 2 985,81 €, émis par l’hôpital local de Billom à l’encontre du commissariat aux ventes (service des domaines) de Riom, le 18 janvier 2005, pour une vente aux enchères réalisée au profit de l’hôpital, n’a pas été recouvré et figure toujours en reste à recouvrer au 31 décembre 2009 ; qu’aucun acte de reconnaissance de la dette n’est versé au dossier ; qu’aucune relance n’a été effectuée concernant le recouvrement et que le comptable a certifié qu’aucun dossier n’avait été transmis au comptable centralisateur ; que le titre de recette se trouverait ainsi prescrit quatre ans après son émission, soit le 18 janvier 2009 ;
Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu’il y a lieu d’ouvrir l’instance prévue au III de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;
Attendu qu’aucune observation n’a été reçue du directeur de l’hôpital local de Billom ;
Attendu qu’il résulte de la réponse de Mlle X… que la créance en cause correspond au produit d’une vente aux enchères réalisée par le commissariat aux ventes de Clermont-Ferrand, le 29 septembre 2004, à la suite d’un dépôt de biens provenant d’un legs en faveur de l’hôpital de Billom ; que, dans le but d’apurer le titre de recettes émis, plusieurs contacts téléphoniques auraient été échangés avec le commissaire aux ventes pour connaître la date du paiement et le titulaire du compte crédité ; que les réorganisations des services comptables du commissariat ne lui ont pas permis de connaître l’imputation de la somme en question ; qu’interrogée une nouvelle fois en 2012, la direction nationale d’interventions domaniales n’a pu que confirmer, à la comptable, l’impossibilité de fournir les informations demandées, les archives relatives aux ventes n’étant conservées que pendant une durée de cinq ans ;
Attendu que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publicsdispose que « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis » et précise que « la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance » ; que le comptable a confirmé dans sa réponse qu’aucune réclamation écrite n’a été transmise et qu’ainsi la prescription n’a pas été interrompue ; que la créance s’est ainsi trouvé prescrite à la date du 1er janvier 2010 ;
Attendu que l’article L.1617-5 3° du CGCT dispose que « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; qu’aucune reconnaissance de la part du débiteur et aucun acte n’a permis d’interrompre la prescription de l’action en recouvrement du comptable ; qu’ainsi la possibilité pour le comptable de recouvrer le titre s’est trouvée prescrite quatre ans après l’émission du titre de recettes, soit le 18 janvier 2009 ;
Attendu que Mlle X… était en fonction de la date d’émission du titre à celle de sa prescription ; qu’elle a ainsi disposé d’un temps suffisant pour en poursuivre le recouvrement et que, pour ce faire, elle ne se trouvait pas dépourvue de moyens à mettre en œuvre ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et des articles 11 et 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des titres de recette qu’ils ont pris en charge dans leurs écritures ; qu’ils sont tenus pour ce faire d’exercer en temps utile les diligences et poursuites prévues par les lois et règlements ; que leur responsabilité s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation de fonctions ; que leur responsabilité se trouve donc engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
ORDONNE
Article 1
Mlle X… est déclarée débitrice envers l’hôpital local de Billom pour la somme de 2 985,81 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 2011, date à laquelle le réquisitoire lui a été notifié.
Article 2
En conséquence des dispositions qui précèdent, Mlle X… ne pourra être déchargée de sa gestion du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, que lorsque le débet sera apuré.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, 5ème section, le vingt septembre deux mille douze
Présents : M. André PEZZIARDI, vice-président, président de séance MM. Richard Monléon, président de section, Hervé DROUET, premier conseiller.
Le greffier Le président de séance
Patrick LEYNAUD André PEZZIARDI
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Voies et délais de recours :
Article R. 243-1 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 243-4 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 243-5 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.