CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 12/09/2012
CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 12/09/2012
Commune - Saint Brice - (Charente). n° J2012-0016
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
La chambre régionale des comptes d’AQUITAINE, POITOU-CHARENTES,
VU le compte 2007 de la commune de Saint-Brice soumis à l’apurement administratif du comptable supérieur, en application de l’article L. 211-2 du code des juridictions financières et l’arrêté de charges provisoires du directeur départemental des finances publiques de la Charente du 30 mars 2011, reçu au greffe de la chambre le 6 avril 2011, énonçant les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité de MM. X… et Y…, comptables de la commune de Saint Brice, respectivement du 1er janvier au 28 mars 2007 et du 29 mars au 31 décembre 2007 ;
VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1 et R. 241-32 à R. 241-34 ;
VU la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles ;
VU le décret du 23 février 2012 qui a regroupé les ressorts des régions Aquitaine et Poitou-Charentes en une seule chambre régionale des comptes dont le siège a été fixé à Bordeaux ;
VU l’arrêté du 21 mars 2012, pris en application de l’article L. 212-1 du code des juridictions financières modifié par la loi du 13 décembre 2011 ;
VU l’arrêté de la Cour des comptes qui a délégué, à compter du 2 avril 2012, à la nouvelle chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes l’ensemble des procédures en cours devant la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617-3 et D. 1617-19 ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n°63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi n°2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 88 et 105, ensemble les décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 et n°91-298 du 20 mars 1991 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le réquisitoire à fin d’instruction de charges du 31 août 2011, pris par M. Francis BERNARD, Procureur financier, sur les comptes de l’exercice 2007, et sa notification le 13 septembre 2011 à MM. X… et Y, comptables de la commune de Saint-Brice, respectivement du 1er janvier au 28 mars 2007 et du 29 mars au 31 décembre 2007, et au maire de la commune de Saint Brice, ordonnateur ;
VU l’arrêté n° 4 du programme de la chambre relatif à la répartition des travaux, quant à l’instruction des réquisitions du ministère public ;
VU les lettres du 27 septembre 2011, notifiées le 29 septembre 2011, par lesquelles le magistrat-instructeur, Mme Chantal LANNON, a informé les comptables concernés qu’ils pouvaient adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou toutes autres justifications à décharge ;
VU les réponses de Messieurs X…et Y… du 4 octobre 2011, enregistrées respectivement au greffe de la chambre les 5 et 10 octobre 2011, et notifiées respectivement les 7 et 14 octobre 2011 aux autres parties ;
VU le rapport du magistrat-instructeur du 25 mai 2012, ensemble les pièces jointes à l’appui ;
VU les conclusions n° 2012-0139 du Procureur financier de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine Poitou-Charentes ;
VU les lettres du 5 juin 2012 par lesquelles le greffier de la chambre a informé les comptables et l’ordonnateur de la commune de Saint Brice de la tenue de l’audience publique ;
VU les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu à l’audience publique le magistrat-instructeur, le Procureur financier et, M. Y…, celui-ci ayant eu la parole en dernier, M. X… et l’ordonnateur n’étant pas présent ;
DECIDE ce qui suit :
Sur le paiement d’heures complémentaires à un fonctionnaire territorial à temps non complet en l’absence de pièces justificatives de janvier à mars 2007
Attendu que par réquisitoire du 31 août 2011, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes au motif :
que, lors de la mise en paiement des mandats collectifs imputés au compte 641 « rémunérations du personnel », M. X… a procédé, pour les mois de janvier, février et mars 2007, au paiement des indemnités pour heures complémentaires de Mme Z…, agent d’entretien, exerçant une activité à temps non complet à raison de 11,5 heures hebdomadaires, au vu d’un décompte mensuel des heures complémentaires effectuées, sans disposer de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, exigée en application du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 relatif aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local, rubrique 2022 « heures supplémentaires » ; qu’en l’absence des pièces justificatives requises par la réglementation, le comptable aurait dû suspendre le paiement, en application de l’article 37 du décret de 1962 susvisé ; qu’à défaut d’avoir suspendu le paiement, compte tenu des termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, les opérations susmentionnées sont présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ;Attendu que par le même réquisitoire du 31 août 2011, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes au motif :
que lors de la mise en paiement des mandats collectifs imputés au compte 641 « rémunérations du personnel », M. Y… a procédé, pour les mois d’avril à décembre 2007, au paiement des indemnités pour heures complémentaires de Mme Z…, agent d’entretien, exerçant une activité à temps non complet, à raison de 11,5 heures hebdomadaires au vu d’un décompte mensuel des heures complémentaires effectuées, sans disposer de la décision de l’assemblée délibérante fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, exigée en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local, rubrique 210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires» ;qu’en l’absence des pièces justificatives requises par la réglementation, le comptable aurait dû suspendre le paiement, en vertu de l’article 37 du décret de 1962 susvisé ;qu’à défaut d’avoir suspendu le paiement, compte tenu des termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, les opérations susmentionnées sont présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… ;Attendu qu’il y a lieu de joindre ces deux charges, portant sur le paiement à un même agent à temps non complet d’heures complémentaires, objet des mêmes chefs de mise en jeu de la responsabilité des comptables concernés dans le réquisitoire du Procureur financier ;
Attendu que M. X… a fait valoir en réponse :
· que la commune n’avait pas demandé au bénéficiaire le reversement de la somme en cause, qu’il en déduisait que le maire avait considéré que les mandats avaient été émis en rémunération d’un service fait, attesté par sa signature, et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en demander le remboursement en l’absence de préjudice pour ladite commune ;
· que l’insuffisance de l’effectif des agents affectés au visa des dépenses communales ne lui permettait pas de procéder avec le soin nécessaire à l’ensemble des contrôles lui incombant ;
· que le Procureur financier d’une autre chambre régionale des comptes, dans un cas semblable, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité d’un comptable, en produisant à l’appui de son dire un extrait de lettre de ce dernier ;
Attendu que M. Y… a produit à la chambre :
· une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Brice du 24 mai 2004 fixant le régime indemnitaire des employés de la commune de Saint-Brice, mais ne régissant l’attribution que de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture pour le cadre d’emploi des rédacteurs relevant de la filière administrative et de l’indemnité d’administration et de technicité pour les filières administrative, technique et médico-sociale ;
· une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Brice du 25 août 2004 autorisant Mme Z… à effectuer des heures complémentaires à celles résultant de ses obligations hebdomadaires, durant l’année scolaire 2004-2005 et une délibération du 29 avril 2009, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Brice a autorisé, de manière permanente, ce même agent à effectuer des heures complémentaires à celles résultant de ses obligations hebdomadaires ;
Attendu que M. Y… a aussi fait valoir :
· dans son mémoire en réponse, que le Procureur financier d’une autre chambre régionale des comptes, dans un cas semblable, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité d’un comptable, en produisant comme M. X… à l’appui de son dire un extrait de lettre de ce dernier ;
· dans son exposé devant la chambre, qu’aucun amalgame ne pouvait être fait entre des heures complémentaires et des heures supplémentaires, seules ces dernières relevant pour leur attribution et leurs modalités d’attribution d’une décision de l’assemblée délibérante de la collectivité employeur ;
Attendu toutefois :
que la mise en jeu de MM. X… et Y… est régie par les dispositions antérieures à celles prévues par la loi de Finances rectificative pour 2011 en son article 90, entrées en vigueur le 1er juillet 2012 ; qu’ainsi la notion de manquement du comptable à ses obligations mais sans préjudice pour la collectivité n’est pas en l’espèce opposable au juge des comptes ;qu’il ne ressort pas en l’espèce que l’insuffisance de l’effectif des agents affectés au visa des dépenses communales soit une circonstance de la force majeure, caractérisée par trois critères, l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité ;que la décision du Procureur financier d’une autre chambre régionale des comptes ne saurait lier le juge des comptes, saisi d’un réquisitoire, en application de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 et du décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 organisant une séparation stricte des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ;Attendu que le Procureur financier considère que, en l’absence de circonstance constitutive de la force majeure de nature à exonérer les deux comptables de leur responsabilité, ceux-ci l’ont engagée en payant à un agent de la commune de Saint-Brice à temps non complet des heures complémentaires sans disposer des pièces justificatives requises par le décret D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales aux rubriques 210223 « primes et indemnités » et 201224 « IHTS » ;
Attendu néanmoins que les heures complémentaires autorisées à un agent à temps non complet, et réglées au taux horaire relevant de son grade et de son indice, ne peuvent être regardées comme des heures supplémentaires donnant droit à un complément de rémunération assimilables aux primes et indemnités visées aux rubriques 210223 et 210224 de l’article D. 1617-19 précité du CGCT ; qu’ainsi la production des pièces justificatives exigées pour le paiement des primes et indemnités ne s’imposait pas aux comptables ;
Attendu en conséquence que les règlements visés à ce titre par le réquisitoire du Procureur financier du 31 août 2011 ont été exécutés dans des conditions non susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de MM. X… et Y….
Sur l’insuffisance de pièces justificatives pour le paiement d’heures supplémentaires à un fonctionnaire territorial à temps complet
Janvier à mars 2007 : M. X…Attendu que par réquisitoire du 31 août 2011, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes au motif :
que, lors de la mise en paiement des mandats collectifs imputés au compte 641 « rémunérations du personnel » mentionnés au tableau ci-après, M. X… a procédé, pour les mois de janvier, février et mars 2007, au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) de M. A…, rédacteur communal, au vu des bulletins de salaire de l’intéressé assortis d’un décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées sans disposer de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, exigée en application du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 relatif aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local, rubrique 2022 « heures supplémentaires » ;qu’en l’absence des pièces justificatives requises par la réglementation, le comptable aurait dû suspendre le paiement en vertu de l’article 37 du décret de 1962 susvisé ; qu’à défaut d’avoir suspendu le paiement, compte tenu des termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, les opérations susmentionnées, retracées au tableau ci-dessous, sont présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… à hauteur de 352,08 € :Année 2007
N° de mandat
Date d’émission
Montant en euros
Janvier
43
17/01/2007
116,72
Février
117
19/02/2007
117,68
Mars
176
19/03/2007
117,68
Total
352,08
Attendu qu’en application de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux : « l’assemblée délibérante de la collectivité… fixe… la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités… L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l'indice 380 brut, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. » ;
Attendu que les heures supplémentaires réellement effectuées peuvent donner lieu à des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, exclusives des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) en application de l’article 5 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, en vigueur jusqu’à la modification introduite par le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 ;
Attendu que le décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 relatif aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local, rubrique 2022 « heures supplémentaires » en vigueur au moment des paiements conditionnait le paiement des heures supplémentaires à la production notamment de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions combinées que le comptable devait exiger, à l’appui des mandats de paiement relatifs au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de M. A… pour les mois de janvier, février et mars 2007, une délibération de l'organe délibérant prévoyant expressément la possibilité pour cet agent de réaliser des heures supplémentaires ;
Attendu que M. X… a produit :
une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Brice du 24 mai 2004 fixant le régime indemnitaire des employés de la commune de Saint-Brice, ne régissant l’attribution que de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture pour le cadre d’emploi des rédacteurs relevant de la filière administrative et de l’indemnité d’administration et de technicité pour les filières administrative, technique et médico-sociale ;une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Brice du 8 juin 2009 modifiant le régime indemnitaire applicable dans la commune et prévoyant notamment l’attribution de l’IHTS pour l’ensemble du personnel des catégories B et C en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés ;Attendu toutefois que ces deux délibérations ne peuvent être regardées comme les pièces justificatives exigées par le paragraphe 2022 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales pour procéder au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de M. A…, de janvier à mars 2007, pour un montant de 352,08 € ;
Attendu que M. X… a fait valoir :
que la situation du service du visa des dépenses communales ne permettait pas d’accomplir l’intégralité des contrôles à sa charge ; que ces heures supplémentaires ont été versées en rémunération d’un service fait, attesté par le maire et qu’elles n’ont en conséquence occasionné aucun préjudice à la commune ; que le Procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire n’a pas donné suite à un arrêté de charge provisoire analogue concernant les comptes de l’exercice 2007 d’une commune en estimant que les heures supplémentaires ne rentrent ni dans la catégorie des primes, ni dans celles des indemnités, ce qui exclut toute référence aux rubriques 210223 et 210224 de la nomenclature des pièces justificatives ;Attendu toutefois :
qu’il ne ressort pas en l’espèce que l’insuffisance de l’effectif des agents affectés au visa des dépenses communales soit une circonstance de la force majeure, caractérisée par trois critères, l'irrésistibilité, l'imprévisibilité et l'extériorité ;que la mise en jeu de la responsabilité de MM. X… et Y… est régie par les dispositions antérieures à celles prévues par la loi de Finances rectificative pour 2011 en son article 90, entrées en vigueur le 1er juillet 2012 ; qu’ainsi la notion de manquement du comptable à ses obligations mais sans préjudice pour la collectivité n’est pas en l’espèce opposable au juge des comptes ;que la décision du Procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ne saurait lier le juge des comptes, saisi d’un réquisitoire en application de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 et du décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 organisant une séparation stricte des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ;Attendu que l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 dispose que « la responsabilité du comptable se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… est engagée au titre de l’exercice 2007, pour une somme de 352,08 € ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du procureur financier du 31 août 2011 ; que la date à retenir est celle de sa notification soit le 15 septembre 2011 ;
Avril à décembre 2007 : M. Y…Attendu que par réquisitoire du 31 août 2011, le Procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes au motif
que lors de la mise en paiement des mandats collectifs imputés au compte 641 « rémunérations du personnel » mentionnés au tableau ci-après, M. Y… a procédé, pour les mois d’avril à décembre 2007, au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) de M. A…, rédacteur communal, au vu des bulletins de salaire de l’intéressé assortis d’un décompte mensuel des heures supplémentaires effectuées sans disposer de la décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités, exigée en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local, rubrique 210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires » ; qu’en l’absence des pièces justificatives requises par la réglementation, le comptable aurait dû suspendre le paiement en vertu de l’article 37 du décret de 1962 susvisé ; qu’à défaut d’avoir suspendu le paiement, compte tenu des termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, les opérations susmentionnées et retracées au tableau ci-dessous sont présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… :Année 2007
N° de mandat
Date d’émission
Montant en euros
Avril
257
17/04/2007
176,52
Mai
310
18/05/2007
264,74
Juin
430
16/06/2007
264,74
Juillet
476
16/07/2007
17,68
Août
549
16/08/2007
88,26
Septembre
590
18/09/2007
88,26
Octobre
664
17/10/2007
88,26
Novembre
725
19/11/2007
117,68
Décembre
803
13/12/2007
102,97
Total
1 309,11
Attendu qu’en application de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, « l’assemblée délibérante de la collectivité… fixe… la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités… L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois de catégorie C, ainsi que ceux de la catégorie B dont la rémunération est au plus égale à l'indice 380 brut, dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. »
Attendu que les heures supplémentaires réellement effectuées peuvent donner lieu à des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, exclusives des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) en application de l’article 5 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, en vigueur jusqu’à la modification introduite par le décret n° 2007-1630 du 19 novembre 2007 ;
Attendu que le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local, rubrique 210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires » en vigueur au moment des paiements conditionnait le paiement des heures supplémentaires à la production notamment de la décision de l’assemblée délibérante fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions combinées que le comptable devait exiger, à l’appui des mandats de paiement relatifs au versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de M. A… pour les mois d’avril à décembre 2007, une délibération de l'organe délibérant prévoyant expressément la possibilité pour cet agent de réaliser des heures supplémentaires ;
Attendu que le comptable a produit :
une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Brice du 24 mai 2004 fixant le régime indemnitaire des employés de la commune de Saint-Brice, ne régissant l’attribution que de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture pour le cadre d’emploi des rédacteurs relevant de la filière administrative et de l’indemnité d’administration et de technicité pour les filières administrative, technique et médico-sociale ;une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Brice du 8 juin 2009 modifiant le régime indemnitaire applicable dans la commune et prévoyant notamment l’attribution de l’IHTS pour l’ensemble du personnel des catégories B et C en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés ;Attendu toutefois que ces deux délibérations ne peuvent être regardées comme la pièce justificative exigée par le paragraphe 210224 « indemnités horaires pour travaux supplémentaires» de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales pour procéder au paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires de M. A…, d’avril à décembre 2007, pour un montant de 1 309,11 € ;
Attendu que M. Y… fait valoir par ailleurs que le Procureur financier près la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire n’a pas donné suite à un arrêté de charge provisoire analogue concernant les comptes de l’exercice 2007 d’une commune en estimant que les heures complémentaires ne rentrent ni dans la catégorie des primes, ni dans celles des indemnités, ce qui exclut toute référence aux rubriques 210223 et 210224 de la nomenclature des pièces justificatives ;
Attendu toutefois que cette décisionne saurait lier le juge des comptes, saisi d’un réquisitoire, en application de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 et du décret n° 2008-1397 du 19 décembre 2008 organisant une séparation stricte des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ;
Attendu que l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 dispose que « la responsabilité du comptable se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y… est engagée au titre de l’exercice 2007, pour une somme de 1 309,11 € ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du procureur financier du 31 août 2011 ; que la date à retenir est celle de sa notification soit le 14 septembre 2011 ;
Par ces motifs
Sont constitués débiteurs de la commune de Saint-Brice :
- M. X… de la somme de trois cent cinquante deux euros et huit centimes (352,08 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 15 septembre 2011 ;
- M. Y… de la somme de mille trois cent neuf euros et onze centimes (1 309,11 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 14 septembre 2011 ;
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes d’AQUITAINE POITOU-CHARENTES, formation section Poitou-Charentes, hors la présence du magistrat-instructeur et du procureur financier, le onze juillet deux mille douze, par :
Monsieur Jean –Claude WATHELET, président de section,
Monsieur René-Pierre TISSERAND, premier conseiller,
Monsieur Gilles FINKELSTEIN, premier conseiller,
Monsieur Sébastien HEINTZ, premier-conseiller,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
Signé :
Pascal AYRAULT
Greffier-adjoint
Jean-Claude WATHELET
Président de séance
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes d’AQUITAINE, POITOU-CHARENTES, et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général et par délégation,
Pascal AYRAULT
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.