CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 02/02/2012
CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 02/02/2012
Etablissement public local d'enseignement - Lycée polyvalent Galilée - Vienne (Isère). n° 2012-002
République Française
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE RHÔNE-ALPES
STATUANT EN SECTION
VU les comptes produits en qualité de comptables du lycée d’enseignement général et technologique Galilée à Vienne par Mme X… pour les exercices 2006, 2007 et 2008, M. Y… étant comptable du lycée Galilée du 1er janvier 2006 au 12 septembre 2006 ; par M. Z…pour l’exercice 2009, Mme X…étant comptable jusqu’au 3 septembre 2009 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et précisée par l’article 109 de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;
VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections, et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ;
VU les réquisitoires à fin d’instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes n° 04-2010 du 11 juin 2010 et n° 11-2011 du 7 juin 2011 et ses pièces annexes ;
VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes n° 23-A en date du 22 juillet 2010, par lequel M. Jean-Paul MASSOT a été désigné comme magistrat rapporteur ;
VU la notification du premier réquisitoire susvisé le 26 août 2010 à chacun des comptables concernés et au proviseur du lycée ; M. Y… en ayant accusé réception le 27 août 2010, Mme X… et le proviseur du lycée, le 27 août 2010 ;
VU le jugement du tribunal de grande instance de Vienne du 5 avril 2011 qui considère comme établis les faits reprochés à MmeA… préposée du lycée Galilée sous la responsabilité du comptable, à savoir la soustraction de fonds publics entre le mois de septembre 2006 et le 30 juin 2009 portant sur des sommes d’argent de la caisse de la cantine du lycée notamment pour un montant de 11 517,34 €, en masquant les détournements par des manipulations comptables ; et par lequel MmeA… a été condamnée à indemniser l’établissement pour un montant de 11 517,34 €, ce montant correspondant aux détournements constatés en 2008 et 2009, la période de référence des détournements de fonds courant de septembre 2006 à juin 2009 ;
VU la notification du réquisitoire complémentaire à Mme X…, à M. Y… et au proviseur du lycée le 23 juin 2011, dont ils ont accusé réception le 24 juin 2011 ;
VU les questionnaires adressés le 15 novembre 2011 à M. Y…, Mme X… et M. B…, comptable en fonction depuis le 3 septembre 2010, et leurs copies adressées à la même date au proviseur du lycée ;
VU les observations écrites de Y… en date du 24 novembre 2011, de Mme X… en date du 27 novembre 2011, et de M. B… en date du 23 novembre 2011 ; le proviseur du lycée n’ayant pas transmis d’observation ;
VU le rapport n° 2011-296 du 6 décembre 2011 de M. Jean-Paul Massot, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 6 décembre 2011 ;
VU les lettres du 7 décembre 2011 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la clôture de l’instruction ;
VU l’arrêté n° 94A de M. le président de la 3ème section, en date du 19 décembre 2011, désignant Mme Marie-Odile ALLARD, premier conseiller, comme rapporteur pour instruire les charges identifiées dans les réquisitoires susvisés, en remplacement de M. Jean-Paul MASSOT appelé à d’autres fonctions ;
VUles lettres du 30 décembre 2011 informant l’ordonnateur et les comptables de la désignation d’un nouveau magistrat ;
VU les lettres du 2 janvier 2012 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;
VU les conclusions n° 11-296 du procureur financier en date du 21 décembre 2011 ;
VU les pièces produites par M. B… le 17 janvier 2012 à la demande du rapporteur, à savoir l’état de développement de solde du compte 4291 qui enregistre les remboursements effectués par Mme A…, au 31 décembre 2011 et l’historique des encaissements effectués sur ce compte jusqu’à la date de l’audience ;
VUl’échéancier de remboursement des créances accepté par Mme A… le 16 septembre 2011, à hauteur de 11 517,34 €, majorés de frais de justice de 600 €, soit un montant total de 12 117,34 € ;
Entendu, en audience publique, Mme Marie-Odile ALLARD, premier conseiller, en son rapport ;
Entendu, en audience publique, le procureur financier en ses conclusions ;
Entendu en audience publique, en l’absence des comptables et de l’ordonnateur dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;
ORDONNE
En ce qui concerne la présomption de charge unique énoncée aux réquisitoires du ministère public, sur les exercices 2006 à 2007 puis sur les exercices 2008 à 2009 ladite charge portant sur l’examen de la responsabilité de M. Y… et de Mme X…au regard du détournement de fonds opéré par Mme A… ;
Attendu que, dans ses réquisitoires susvisés n° 04-2010 du 11 juin 2010, portant sur les exercices 2006 et 2007, et n° 11-2011 du 7 juin 2011, portant sur les exercices 2008 et 2009, le procureur financier relève que des détournements de fonds ont été commis au cours de ces exercices par Mme Cépouse A…, préposée placée sous l’autorité de l’agent comptable du lycée Galilée à Vienne ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables en fonction durant ces exercices – M. Y… (au 2 septembre 2006) et Mme X… (à compter du 13 septembre 2006 au 3 septembre 2009) – est susceptible d’avoir été engagée par lesdits agissements ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité (…) ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ;
Attendu qu'aux termes de l’article 60-III 1er alinéa de la même loi : « la responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions.Cette responsabilité s’étend aux opérations des comptables publics placés sous leur autorité (…) » ; qu’il s’ensuit queles détournements commis par un préposé, lesquels constituent un manquant en deniers, engagent par principe la responsabilité du comptable en fonction ;
Attendu que Mme X… agent comptable en fonction en 2009 indique à la chambre avoir informé la trésorerie générale de l’Isère des écritures comptables irrégulières et équivoques au sein de sa comptabilité, réalisées par MmeA…, préposée de l’agence ; que c’est suite à cette alerte, qu’un audit de la comptabilité a été diligenté par la trésorerie générale sur les exercices 2008 et 2009 ;
Attendu que cet audit a mis en évidence un déficit de caisse artificiellement masqué par l’imputation erronée d’encaissements reçus par le lycée au titre d’un legs, dont les recettes de valeurs mobilières et de biens immobiliers en location auraient du être imputées sur un compte de tiers spécifique (46827811) et servir au versement d’aides aux élèves ; que lesdites recettes n’ont été constatées chaque année qu’en fonction de sommes attribuées aux élèves et non pas en fonction des encaissements réels ; que ces écritures ont pu faciliter l’imputation frauduleuse de certains encaissements en 2008 et 2009, au crédit de comptes de tiers dédiés aux encaissements liés à la restauration, (comptes 4191 et 4192) ; qu’au vu de l’absence de lien direct entre les objets des comptes en jeu, il y a bien en l’espèce de fausses écritures manifestement préméditées en tout cas pour 2009, les encaissements provenant du legs étant imputés aux comptes de restauration avant même que soit constaté un déficit de caisse qui s’exécute a posteriori ;
Attendu que les auditeurs ont établi pour l’année 2008 une différence en moins de 7 429,70 € sur les encaissements en numéraires au titre de la restauration scolaire et une différence en moins de 4 087,64 € pour la période de janvier à juin 2009, soit un montant total de 11 517,34 € ;
Attendu que la situation des comptes à la passation de service entre M. Y… et Mme X… le 13 septembre 2006 s’agissant des comptes 4191, 4192 et 4682781 présente soit un solde créditeur s’agissant des comptes 4191 et 4192, soit un solde nul s’agissant du compte 4682781 ; qu’en conséquence, la responsabilité de M. X… ne peut être engagée ;
Attendu que, pour la période allant de septembre 2006 à décembre 2007, tant l’instruction administrative que l’instruction pénale n’ont pu mettre en exergue le processus de détournement de fonds publics ; que l’instruction administrative a révélé l’impossibilité d’examiner avec certitude la situation des comptes concernés en 2006 et 2007, les données informatiques nécessaires faisant défaut ; que le contrôle engagé par la chambre régionale des comptes n’a pas davantage permis d’apporter d’informations avérées en la matière ;
Attendu que ni la décision du juge pénal, ni un débet administratif éventuel ne sont de nature à faire obstacle à l’intervention du juge des comptes, à qui revient la mission d’ordre public de juger les comptes et non le comptable ; qu’en l’espèce, en l’absence de circonstances constitutives de la force majeure, au demeurant non alléguées par les comptables, le détournement de fonds publics décrit plus haut constitue un manquant en deniers au titre des exercices 2008 et 2009 sous la gestion de Mme X…; que ledit détournement de fond par la préposée a été facilité par l’organisation défectueuse du service et par le défaut de contrôle de l’agent comptable ; qu’en conséquence, les détournements commis par la préposée Mme A… engagent la responsabilité de la comptable en fonction, Mme X… pour les exercices 2008 et 2009 ; que ladite responsabilité est à apprécier au jour du présent jugement, et à hauteur du montant des sommes détournées constatées par le juge pénal qui n’ont pas réintégré la caisse publique ; que cette responsabilité ne fait pas double emploi avec la condamnation pénale, toutes les sommes recouvrées s’imputant sur le débet juridictionnel ;
Attendu par ailleurs que l’exacte reprise des soldes de 2009 en balance d’entrée de l’exercice 2010 a été constatée ;
En conséquence,
M. Y… est déchargé du 1er janvier 2006 au 12 septembre 2006 et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le 12 septembre 2006.
Mme X… est déchargée de sa gestion du 13 septembre 2006 au 31 décembre 2007.
Mme X… est constituée débitrice du lycée Galilée pour la somme de 9 917,34 €, correspondant au montant des détournements constatés, soit 11 517,34 €, dont ont été déduits les remboursements encaissés à la date du 18 janvier 2012, soit 1 600 € compte non tenu des intérêts de droit ;
Il est donc sursis à la décharge de Mme X… du 1er janvier 2008 au 3 septembre 2009.
M. Z…est déchargé de sa gestion du 4 septembre 2009 au 31 décembre 2009.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, 3ème section, le dix-huit janvier deux mille douze.
Présents : M.SIRE, président de séance,
M. NICOL, premier conseiller
M. ALESSANDRINI, conseiller
le greffier,
le président de séance,
Patrick LEYNAUD
Philippe SIRE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes et délivré par moi, secrétaire générale.
Sylvie CHAIGNEAU-PEYROUX
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