CRTC. CRC Languedoc-Roussillon. Jugement. 19/03/2013
CRTC. CRC Languedoc-Roussillon. Jugement. 19/03/2013
Etablissement public local d'enseignement - Lycée Jules Fil - Carcassonne (Aude). n° LRJ2012-0009
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Vu l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-1, L. 242-1 et suivants, et R. 241-32 à R. 241-43 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le réquisitoire n° 2012-06 en date du 30 avril 2012, adressé en recommandé aux parties, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes a saisi celle-ci d’éléments susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de Monsieur Jean-Claude X..., comptable en fonctions du Lycée Jules Fil à Carcassonne sur la période du 1er janvier 2006 au 9 septembre 2008 ;
Vu les courriers recommandés du président de la chambre du 4 mai 2012 informant les parties en cause de la procédure entreprise, ainsi que les accusés de réception signés le 5 mai 2012 par le comptable et le 7 mai 2012 par le proviseur du lycée Jules Fil ;
Vu la lettre en date du 14 mai 2012, enregistrée au greffe le 21 mai 2012, par laquelle Monsieur Jean-Claude X... a demandé une copie des pièces constitutives du dossier, pièces transmises en réponse par le greffe par un courrier en date du 22 mai 2012 ;
Vu la lettre en date du 4 juin 2012, enregistrée au greffe le 7 juin 2012, par laquelle Monsieur Jean-Claude X... a formulé une réponse accompagnée de plusieurs annexes, ainsi que le courrier du même jour par lequel la chambre a informé les autres parties de son versement au dossier, l’accusé de réception de l’ordonnateur étant enregistré en retour par le greffe le 15 juin 2012 ;
Vu les courriers recommandés du président de la chambre du 31 octobre 2012 notifiant aux parties la clôture de l’instruction et la fixation de la date de l’audience publique, ainsi que les preuves de distribution desdits courriers recommandés ;
Vu le courriel adressé au greffe le 5 novembre 2012 par lequel Monsieur Jean-Claude X... a demandé la transmission du rapport d’instruction ainsi que des conclusions du Procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon,
Vu les deux courriels en date du 9 novembre 2012 par lesquels Monsieur Jean-Claude X... a formulé des observations complémentaires, enregistrées au greffe à cette même date;
Vu et entendu Monsieur Didier GORY, premier conseiller, en son rapport ;
Vu et entendu les conclusions du procureur financier ;
Le comptable en cause ne s’étant présenté à l’audience publique qui s’est tenue le 15 novembre 2012 ;
Après en avoir délibéré à huis clos et hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
ORDONNE ce qui suit :
Sur les griefs relevés par le procureur financier
ATTENDU que, par le réquisitoire susvisé du 30 avril 2012, le procureur financier près la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur Jean-Claude X... au motif que, d’une part, sur la période du 01/01/2006 au 09/09/2008, la prise en charge sur le compte 46316 de 16 titres de 2004 et 2005 pour un montant total de 17 698,11 euros n’a pas fait l’objet de diligences adéquates, complètes et rapides, de sorte que lesdites créances sont devenues définitivement irrécouvrables car atteintes par la prescription, et, d’autre part, que le solde débiteur du compte 4678 « autres comptes débiteurs ou créditeurs », pour un montant de 15 233,40 euros, correspondant à des créances concernant sa gestion non recouvrées faute de justification et en l’absence de liste nominative à l’appui de l’état de développement des soldes, est constitué de sommes dont le recouvrement est dès lors définitivement compromis ;
ATTENDU qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » et « La responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu'une recette n'a pas été recouvrée »; qu’en vertu de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, « Les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ; qu’il leur incombe en conséquence, dès qu’ils reçoivent les pièces constatant que les créances sont devenues exigibles, d’en entreprendre le recouvrement ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que les diligences doivent être adéquates, complètes et rapides;
Sur les créances inscrites au compte 46316 :
ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que les créances prises en charge dans les comptes du lycée Jules Fil à Carcassonne en 2004 et 2005, sous la responsabilité de Monsieur Jean-Claude X..., et inscrites au compte 46316, sont :
N° ordre
Débiteurs
Exercices
Montant en €
1
Sport 2000
25/03/05
432,00
2
Conseil régional bureautique
28/06/05
900,00
3
Crèches des loupiots
04/05/05
1 524,00
4
Spanghero
31/12/05
2 220,00
5
Sin et Stes
31/12/05
2 310,00
6
Greta CC
09/12/05
211,20
7
AFPA bilan salarie
31/12/05
1 200,00
8
CIBC Nîmes
24/10/05
1 269,14
9
DR ANPE
15/12/05
111,11
10
Bureautique
12/11/04
1 900,80
11
Bureautique
02/04/04
2 011,68
12
Bureautique
11/01/05
15,00
13
Conseil général centre permanent
19/01/05
1583,00
14
ANFA Nîmes
09/12/05
186,05
15
MECADEQ
14/06/05
932,96
16
MECADEQ
30/03/05
891,17
TOTAL
17 698,11
ATTENDU que Monsieur Jean-Claude X...invoque, outre des difficultés matérielles et des éléments circonstanciels, la présentation et l’admission en non-valeur de six des créances listées, pour un total de 5 364,04 €, suite à une délibération du conseil d’administration en date du 26 juin 2008 ;qu’il précise que l’une des créances, émise pour 432 € à l’encontre de l’entreprise « Sport 2000 », n’a pu être soldée du fait de la dissolution de ladite société ; qu’il n’a par ailleurs pas retrouvé les conventions relatives aux autres créances, ce qui ne lui a pas permis de faire de relance ;
ATTENDU que les éléments relatifs aux circonstances de la passation de service et à l’obtention régulière de quitus depuis 1976 ne peuvent être pris en compte en réponse aux charges soulevées par le procureur financier dans son réquisitoire ;
ATTENDU que l’admission en non-valeur de certaines créances évoquée par Monsieur Jean-Claude X... ne s’est pas traduite en comptabilité, aucun mandat émis par l’ordonnateur n’ayant été produit; que cette procédure n’efface pas juridiquement la créance et ne lie pas le juge des comptes dans l'appréciation qu'il doit porter sur les diligences du comptable en vue du recouvrement du titre ;
ATTENDU que pour la créance sur la société Sport 2000, débitrice envers l’établissement d’une somme de 432 € prise en charge en 2005, Monsieur Jean-Claude X... ne produit qu’un courrier du 10 janvier 2008 par lequel il interroge la Chambre de commerce afin d’obtenir des renseignements sur un éventuel repreneur ; qu’en 2008, soit trois années plus tard, les perspectives de recouvrement étaient déjà largement compromises ;
ATTENDU queMonsieur Jean-Claude X... signale par ailleurs que certaines conventions justifiant les créances 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16 sont demeurées introuvables, empêchant ainsi toutes poursuites ;
ATTENDU que l’ensemble de ces éléments ne saurait en l’état actuel du droit dégager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, l’insuffisance des diligences de Monsieur Jean-Claude X... sur les titres de 2004 et 2005 susvisés, pris en charge sous sa gestion, ayant largement rendu leur recouvrement impossible à la date du 9 septembre 2008 ;
Sur le solde de débiteur de 15 233,40 euros du compte 4678 :
ATTENDU qu’il résulte du réquisitoire susvisé que figure au compte 4678 « autres comptes débiteurs ou créditeurs » un solde débiteur de 15 233,40 euros ; que le successeur de Monsieur Jean-Claude X... a procédé, à sa prise de fonction, à la comparaison des restes à recouvrer en comptabilité non justifiés par des pièces avec les encaissements non identifiés ; qu’il a porté la différence, à savoir les créances restant à recouvrer non justifiées, au compte 4678, ceci afin de les isoler ;
ATTENDU que Monsieur Jean-Claude X... fait valoir que le compte 4678 ne figurait pas à la balance établie à sa sortie de fonction ; que la création de ce compte par son successeur ne lui paraît pas opportune, chaque compte de la classe 4 ayant été justifié lors de la passation de service, la liste des encaissements effectués, la liste des restes à recouvrer et les modifications à apporter suite à des erreurs sur les comptes d’encaissement étant par ailleurs jointes en réponse au réquisitoire ; que son successeur disposait enfin de tous les éléments pour effectuer toutes recherches utiles ;
ATTENDU que lesdites listes figurant en réponse au réquisitoire ne permettent pas, en dehors de toute explication, de comprendre leur caractère probant en tant qu’élément de justification des opérations; que l’absence de diligences adéquates, complètes, rapides et de liste nominative à l’appui de ces créances ne permettait plus leur recouvrement dès la sortie de fonction de Monsieur Jean-Claude X... ;
ATTENDUcependant que les opérations relevant de la gestion de Monsieur Jean-Claude X... et constitutives du solde du compte 4678 n’ont pu être reconstituées; qu’il convient par conséquent de tenir compte de ce constat ;
CONSIDERANT l’ensemble de ces éléments ;
Sur le montant des débets :
ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que, s’agissant des créances inscrites au compte 46316, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ont été méconnues ; que la responsabilité de Monsieur Jean-Claude X... se trouve engagée dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi du 23 février 1963 à hauteur des recettes qui n’ont pas été recouvrées ;qu’il y lieu de le constituer débiteur du lycée Jules Fil à Carcassonne de la somme de 17 698,11 € ;
ATTENDU qu’il convient, s’agissant du solde débiteur figurant au compte 4678 « autres comptes débiteurs créditeurs », de ne pas retenir la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur Jean-Claude X... pour le montant de 15 233,40 euros ;
Sur les intérêts :
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 en vigueur à compter du 1er juillet 2007 : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ledit premier acte portant mise en jeu de la responsabilité de Monsieur Jean-Claude X... est intervenu, au cas présent, le 5 mai 2012, date à laquelle le réquisitoire n° 2012-06 lui a été notifié ;
PAR CES MOTIFS,
Article 1
Il y a lieu de constituer Monsieur Jean-Claude X... débiteur de la somme de 17 698,11 € envers le lycée Jules Fil à Carcassonne.
Article 2
Le débet portera intérêts à compter du 5 mai 2012.
Article 3
Il n’y a pas lieu de constituer Monsieur Jean-Claude X... débiteur de la somme de 15 233,40 € envers le lycée Jules Fil à Carcassonne.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon, formation plénière, le quinze novembre deux mille douze par :
Madame Elisabeth GIRARD, présidente de section, présidente de séance,
Monsieur Sébastien FERNANDES, premier conseiller,
Madame Isabelle ARNAL-CAPDEVIELLE, première conseillère.
La présidente de section, présidente de séance La greffière de séance
Elisabeth GIRARD Isabelle CHOTIN
Collationné et certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire générale
Brigitte VIOLETTE
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