CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 27/03/2013

CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 27/03/2013

Etablissement public local d'enseignement - Lycée polyvalent Vauvenargues - (). n° 2012-0036

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE,

VU le jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 sur les comptes rendus en qualité de comptables du lycée polyvalent Vauvenargues à Aix-en-Provence GRETA du Pays d’Aix, pour les exercices 1999 à 2006, par M. X..., jusqu’au 5 septembre 2006, et par Mme Y..., à compter du 6 septembre 2006, par lequel la Chambre, statuant provisoirement, a prononcé 31 injonctions à l’encontre de M. X..., et, par ailleurs, prononcé 5 réserves à l’encontre de Mme Y... ;

VU les accusés de réception dudit jugement en date du 23 octobre 2008 par M. X..., et du 24 octobre 2008 par Mme Y... ;

VU la lettre du 11 décembre 2008, par laquelle le président de la chambre a accordé un délai supplémentaire de réponse jusqu’au 18 janvier 2009 à M. X..., qui l’avait sollicité le 21 novembre 2008 ;

VU enregistrées à la chambre le 16 janvier 2009, les réponses au jugement du 27 mai 2008 transmises, après consultation des pièces à l’appui du jugement les 22 et 23 décembre 2008 par M. W pour le compte de M. X... ;

VU enregistrées au greffe le 19 novembre 2008, les réponses de Mme Y..., au jugement du 27 mai 2008 ;

VU le courrier du 23 février 2009 par lequel le greffe de la Chambre avait informé les parties de la tenue le mercredi 4 mars 2009 d’une audience publique devant statuer à titre définitif sur le jugement n°2008-0281 du 27 mai 2008, puis les messages du 27 février 2009 les informant du report de l’audience publique en raison d’un recours formé devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt par lequel la Cour des comptes avait renvoyé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur le jugement des comptes des exercices 1999 à 2004 ;

VU l’arrêt du 27 juillet 2009 par lequel le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour des comptes du 20 décembre 2007 en tant qu’il renvoyait à la chambre régionale des comptes le jugement des comptes des exercices 1999 à 2004 du lycée polyvalent Vauvenargues à Aix-en-Provence ;

VU les arrêts du 18 avril 2011 et du 2 mai 2012 par lesquels la Cour des comptes a statué sur les comptes des exercices 1999 à 2004 du Lycée Polyvalent Vauvenargues à Aix-en-Provence et Greta du pays d’Aix.

VU les questionnaires adressés le 18 juin 2012 par le rapporteur de la chambre régionale des comptes à M. X..., et à Mme Y..., qui en ont accusé réception le 19 juin 2012, et les réponses de M. X..., enregistrée au greffe le 17 juillet 2012, et de Mme Y..., enregistrée le 25 juin ;

VU les lettres du 26 octobre 2012 informant l’ordonnateur et les comptables concernés de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU les lois et règlements relatifs à l'organisation, la gestion et la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment le code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté de la présidente de la chambre n° 2012-03 du 17 janvier 2012 fixant l'organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2012 ;

APRES avoir entendu en audience publique le rapporteur et le procureur financier en ses conclusions, en l’absence de l’ordonnateur, puis entendu Mme Y..., et M. X..., en leurs observations ;

APRES en avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

ORDONNE CE QUI SUIT :

STATUANT DEFINITIVEMENT

Sur la procédure et les suites à donner au jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008

ATTENDU que la Cour des Comptes avait, par un arrêt n° 50257 du 20 décembre 2007, infirmé le jugement n° 2006-0265 du 3 août 2006 par lequel la chambre régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur avait constaté la prescription de l’exercice 1998 et statué sur les comptes des exercices 1999 à 2004 du lycée polyvalent Vauvenargues à Aix-en-Provence; que cette infirmation valait renvoi à la chambre régionale des comptes pour juger de nouveau les comptes de ces exercices ;

ATTENDU que la chambre régionale des comptes a, sur la base de ce renvoi, rendu le 27 mai 2008 un jugement n° 2008-0281 par lequel elle statuait à titre provisoire, selon le régime applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, sur les comptes du lycée polyvalent Vauvenargues, sur une période couvrant outre les exercices 1999 à 2004, dont le jugement lui était renvoyé, les deux exercices suivants, 2005 et 2006 ;

ATTENDU que le Conseil d’Etat, par un arrêt n° 313555 du 27 juillet 2009, a annulé l’arrêt de la Cour des comptes du 20 décembre 2007 en tant qu’il renvoyait le jugement des comptes des exercices 1999 à 2004 à la chambre régionale des comptes ; qu’en application de cet arrêt, la Cour des comptes a par arrêts du 18 avril 2011 et du 2 mai 2012 statué sur les comptes des exercices 1999 à 2004 du Lycée Polyvalent Vauvenargues à Aix-en-Provence et Greta du pays d’Aix ;

ATTENDU qu’en application de ces arrêts, la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dessaisie du jugement des comptes des exercices 1999 à 2004, ne peut donner à son jugement n° 2008-0281 que les suites relatives aux seuls exercices 2005 et 2006 ;

ATTENDU qu’il n’y a dès lors pas lieu pour elle de statuer sur les injonctions portant en totalité sur les exercices antérieurs à 2005, à savoir les injonctions n°6, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°18, n°21, n°22 et n°25 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008, qui doivent être considérées comme levées ;

ATTENDU que les suites à donner aux injonctions regroupant dans une même charge des mandats des exercices 2005 et 2006 et des mandats des exercices antérieurs (injonctions n° 8, n°15, n°16, n°17, n°19, n°20, n°23, n°24, n°26, n°27, n°28, n°29 et n°31) ne doivent être examinées qu’en ce qu’elles reposent sur des mandats des exercices 2005 et 2006 ;

Injonction n° 1 compte 4111 « familles - frais scolaires - exercices antérieurs » - Exercice 2006 -

ATTENDU qu’au 31 décembre 2006, le compte 4111 « familles, frais scolaires exercices antérieurs » présentait un solde débiteur de 3 359,48 € ; que Mme Y..., avait émis des réserves sur ce compte dont l’état de solde ne comportait pas la liste des titres ni l’indication du nom des débiteurs ;

ATTENDU que par l’injonction n° 1 il était enjoint à M. X..., de produire la liste des titres du compte 4111, ainsi que l’ensemble des diligences effectuées en vue de leur recouvrement, ou, à défaut, de faire la preuve du versement dans la caisse du lycée de la somme de 3 359,48 € au besoin sur ses deniers personnels, ou toute autre justification ;

ATTENDU par ailleurs qu’une réserve n° 1 était faite sur la gestion de Mme Y..., en raison de la responsabilité qui pouvait lui incomber dans l’injonction n° 1 ci-dessus prononcée ;

ATTENDU que M. X..., dans sa réponse du 16 janvier 2009, affirme que les données demandées figuraient à son départ dans une base de données, et qu’il ne peut avoir connaissance désormais de la liste nominative des créances concernées ;

ATTENDU que les comptes 2005 et 2006 ont été détruits le 19 mai 2010 ainsi que les pièces justificatives les accompagnants ; qu’en l’absence des pièces permettant de connaître les créances en cause et leur date d’émission, la chambre n’est en mesure d’apprécier ni la date d’apparition du déficit, ni celle de la prescription de l’action en recouvrement sur les titres en cause, et ne peut engager la responsabilité du comptable pour défaut de diligences dans leur recouvrement ;

L’injonction n° 1 prononcée à l’encontre de M. X..., et la réserve n° 1 prononcée à l’encontre de Mme Y..., par le jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 sont levées ;

Injonction n° 2 compte 441231 « subvention d’investissement collectivité de rattachement » - Exercice 2006

ATTENDU qu’au 31 décembre 2006, l’état de développement de solde du compte 441231 présente notamment un débit d’un montant de 11 929,15 €, sur lequel Mme Y..., avait émis des réserves ;

ATTENDU que ce montant de 11 929,15 € correspond à la prise en charge sur l’exercice 2004 de deux titres de recette, le premier sous le n° 70 bordereau 4 de 2 571,40 € sur le chapitre ZR « subvention d’investissement» sous le libellé « opération de maintenance n° 03/2425 », et le second sous le n° 54 bordereau 4 imputé au compte J1 7442 « subvention de la région » de 9 357,75 € ;

ATTENDU que par l’injonction n° 2 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 il avait été enjoint à M. X..., de produire la preuve des diligences effectuées en vue du recouvrement de ces titres, et prononcé une réserve n° 2 sur la gestion de Mme Y... ;

ATTENDU que selon les réponses apportées tant par M. X..., le 16 janvier 2009 puis le 17 juillet 2012, que par Mme Y..., les 17 novembre 2008 et le 21 juin 2012, la somme de 11 929,15 € correspond à une subvention de maintenance de la région portant le dossier n° 2004-02425 ; que cette subvention aurait été encaissée, ce que confirme un courrier du 9 juin 2008 adressé par la région au comptable du lycée polyvalent, seule une erreur d’émargement conduisant à laisser apparaître ces titres en restes à recouvrer ;

ATTENDU qu’en tout état de cause le délai de prescription de l’action en recouvrement de ces titres de 2004 n’était pas arrivé à son terme à la sortie de fonction de M. X..., ni même à la clôture de l’exercice 2006, dernier exercice sous revue, le courrier de la Région en date du 9 juin 2008 l’ayant reporté à l’exercice 2012 ;

ATTENDU que la Chambre ne peut en conséquence engager la responsabilité de M X…, ni soulever celle de Mme Y..., pour défaut de diligences dans le recouvrement des titres en cause ;

L’injonction n° 2 prononcée à l’encontre de M. X..., et la réserve n°2 prononcée à l’encontre de Mme Y..., par le jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 sont levées ;

Injonction n° 3 – compte 4631 « ordre de recette à recouvrer exercices antérieurs » - Exercice 2006

ATTENDU que l’état de développement des soldes au 31 décembre 2006 du compte 4631 fait apparaître au débit les sommes de 2 121,48 € et de 1 469,61 € sous le simple libellé « mission d’insertion » et « centre permanent de validation » ;

ATTENDU que par l’injonction n°3 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 il avait été enjoint à M. X..., de produire les titres en cause et d’apporter la preuve des diligences effectuées en vue de leur recouvrement, et prononcé une réserve n° 3 sur la gestion de Mme Y..., en raison de la responsabilité qui pouvait lui incomber dans l’absence de recouvrement de ces titres ;

ATTENDU que selon les réponses apportées tant par M. X..., le 16 janvier 2009 puis le 17 juillet 2012, que par Mme Y..., les 17 novembre 2008 et le 21 juin 2012, les titres en cause correspondraient à des créances de l’exercice 2003 au titre des moyens matériels mis à disposition de la mission d’insertion et d’un centre de validation des acquis professionnels nommé « centre permanent de validation », dont la gestion a été transférée au Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle de l’académie d’Aix-Marseille (GIP FCIP) ;

ATTENDU que des courriers échangés entre le lycée polyvalent Vauvenargues et le GIP, dont une lettre en date du 23 mai 2006, ont interrompu la prescription de recouvrement des dits titres et en ont reporté le terme au-delà des exercices sous revue ;

ATTENDU que la Chambre ne peut en conséquence engager la responsabilité de M. X..., ni soulever celle de Mme Y..., pour défaut de diligences dans le recouvrement des titres en cause ;

L’injonction n° 3 prononcée à l’encontre de M. X..., et la réserve n°3 prononcée à l’encontre de Mme Y..., par le jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 sont levées ;

Injonction n° 4 – compte 468612 « charges à payer sur conventions et autres ressources affectées - contrat emploi consolidés (CEC) » - Exercice 2005 et injonction n° 5 - Exercice 2006

ATTENDU qu’à la date du 31 décembre 2005, le solde du compte 468612 « charges à payer CEC » inscrit sur la balance 2005 présente, alors que le compte 468212 « produits à recevoir CEC » est soldé, un solde anormalement débiteur de 26 025,55 €, porté à la date du 31 décembre 2006 à 30 546,26 € ;

ATTENDU que le jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 avait enjoint à M. X..., par l’injonction n°4, de justifier le solde au 31 décembre 2005, et par l’injonction n°5, de justifier son accroissement de 4 520,71 € au cours de l’exercice 2006, et de procéder aux opérations de régularisation nécessaires; que le jugement avait prononcé deux réserves n° 4 et n°5 sur la gestion de Mme Y..., en raison de la responsabilité qui pouvait lui incomber du fait des irrégularités soulevées par ces deux injonctions ;

ATTENDU que la réponse de Mme Y..., en date du 17 novembre 2008 explique l’évolution du solde en 2006 par l’annulation d’un encaissement effectué à tort, s’agissant d’une créance d’un autre établissement ;

ATTENDU que Mme Y..., a par ailleurs produit le 21 juin 2012 les éléments établissant l’encaissement de la part du Z en 2009, à la suite de la production des justifications des salaires, d’une somme de 16 797,13 € au titre des rémunérations des contrats de l'année 2005, ramenant le solde à recouvrer à 13 749,13 € ;

ATTENDU que les encaissements obtenus grâce aux diligences accomplies par Mme Y..., ont interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement vis-à-vis du Z ;

ATTENDU qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité des comptables pour des créances dont l’irrécouvrabilité n’était pas établie à la clôture de l’exercice 2006 ;

Les injonctions n° 4 et 5 prononcées à l’encontre de M. X..., et les réserves n°4 et 5 prononcées à l’encontre de Mme Y..., par le jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 sont levées ;

Injonction n° 7 – chapitre N 3 – compte 6245 – voyages d’études, visites et sorties pédagogiques

ATTENDU que par l’injonction n° 7 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 il était enjoint à M. X...,, de produire la facture d’un voyagiste d’un montant de 6 320,00 € justifiant la prise en charge du mandat n° 465 bordereau 61 du 15 septembre 2006 ;

ATTENDU que M. X..., a produit, le 16 janvier 2009, la facture demandée par l’injonction ;

L’injonction n°7 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 est levée.

Injonctions n° 8 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 concernant les contrats de l’établissement

ATTENDU que les injonctions n° 8, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 du jugement n° 2008-0281 portaient sur des mandats payés par le comptable au titre de prestations de service ; qu’en termes identiques, elles demandaient à M. X..., « de produire la délibération du conseil d’administration autorisant l’ordonnateur à signer le contrat, un exemplaire du contrat signé par l’ordonnateur, à défaut la preuve du versement de la somme » payée, « ou toute autre justification » ;

ATTENDU que l’article D.1617-19 §1du CGCT, dans sa version issue du décret n°2003-301 du 2 avril 2003 en vigueur au moment des paiements litigieux, dispose qu’ « avant de procéder au paiement d'une dépense (…), les comptables publics (…) des établissements publics locaux (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code. » ;

ATTENDU que la rubrique « 41 » de son annexe précise, pour les travaux et fournitures ou services entrant dans le champ d’application du code des marchés publics, que « la dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur » ; queles pièces justificatives devant être produites à l’appui du paiement de dépenses relevant d’un marché public passé sans formalités préalables sont, aux termes de la rubrique 411, un mémoire ou une facture si le marché n’a pas fait l’objet d’un contrat écrit, et, dans le cas où un contrat écrit a été passé, le contrat et un mémoire ou une facture à l’appui du premier paiement, et un mémoire ou une facture à l’appui des autres paiements ;

ATTENDU que le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics prévoyait que les marchés de l’article 28 « ne sont soumis à aucune procédure particulière, ils peuvent notamment être dispensés de forme écrite et correspondre à des achats sur factures et travaux sur mémoires ou être passés sous la forme de contrats écrits de forme libre. » ; que les dispositions du décret du 7 janvier 2004 ne rendaient le contrat écrit obligatoire que lorsque le marché était d’un montant égal ou supérieur aux seuils fixés à l’article 28 pour la passation selon la procédure adaptée soit 210 000 € HT ; que les prestations objet des injonctions n° 8, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 du jugement n° 2008-0281 n’atteignaient pas ce seuil ;

ATTENDU que les dépenses objet des mandats précités pouvaient en conséquence, sous la responsabilité de l’ordonnateur, être régulièrement justifiées par une facture ou un mémoire, un contrat ne devant être joint, s’il en avait été passé un, qu’à l’appui du premier paiement ;

ATTENDU que la chambre ne peut en conséquence engager la responsabilité du comptable pour défaut de production de la délibération du conseil d'administration, qui ne fait pas partie des pièces à joindre au mandat, et ne peut l’engager pour défaut de production du contrat que lorsque sa production en était nécessaire, c'est-à-dire à l’appui d’un premier paiement lorsqu’il était révélé au comptable qu’avait été passé un contrat écrit ;

ATTENDU au surplus que la destruction, le 19 mai 2010, des comptes des exercices 2005 et 2006 et des pièces justificatives les accompagnant interdit au juge des comptes de rechercher les pièces ne figurant pas à l’appui du jugement provisoire ; que cette circonstance exceptionnelle interdit notamment d’engager la responsabilité du comptable lorsque les paiements présumés irréguliers ont été effectués au vu de mandats qui ne sont pas en possession de la chambre ;


INJONCTION n° 8 – XY (interventions sanitaires)

ATTENDU que par l’injonction n° 8 il avait été demandé à M. X..., de justifier, dans les termes ci-dessus rappelés, la prise en charge, au cours de l’exercice 2005, de quatre mandats n°665, 817, 587 et 316 pour une prestation de maintenance et d’interventions sur les sanitaires, pour un total de 3 413,61 € ;


ATTENDU que le seul mandat en possession de la chambre, et sur lequel la chambre peut examiner la responsabilité éventuelle de M. X..., est le mandat n° 665 du 12 décembre 2005 ; qu’il est accompagné d’une facture de 1 085,30 € ne faisant pas référence à un contrat ;

ATTENDU dès lors que le mandat objet de l’injonction n° 8 était accompagné d’un justificatif suffisant ;

INJONCTION n° 15 XW (photocopieur)


ATTENDU que par l’injonction n° 15 il avait été demandé à M. X..., de justifier du paiement, au cours de l’exercice 2005, de quatre mandats de 1 557,55 € chacun, et au cours de l’exercice 2006, de deux mandats du même montant au profit de la XW pour la location d’un photocopieur, ainsi que de deux mandats de 849,14 € et 424,57 € au profit de la même société au titre d’un contrat d’installation de sécurité ;

ATTENDU que les mandats sont accompagnés de factures ; qu’il est établi que les mandats relatifs à la location du photocopieur ne constituent pas les premiers paiements d’un contrat de location passé en 2003, produit à la chambre au cours de l’instruction et auquel les mandats sont conformes ; qu’aucune mention ne permet de considérer que le contrat d’installation de sécurité référencé sur la facture, mais dont la date de passation est inconnue de la chambre, devait venir à l’appui d’un des mandats pris en charge en 2006 ;


ATTENDU dès lors que les mandats objet de l’injonction n° 15 étaient accompagnés des justificatifs suffisants ;


INJONCTION n° 16 ZX (photocopieur)

ATTENDU que par l’injonction n° 16 il avait été demandé à M. X..., de justifier du paiement, au titre de l’exercice 2005, de sept mandats pour une somme totale de 13 298,31 € au profit de ZX pour des prestations de photocopieur ;

ATTENDU que les mandats sont accompagnés de factures, faisant référence à des contrats passés en 2000, 2001 et 2004, dont les mandats visés par l’injonction ne constituent pas les premiers paiements ;

ATTENDU dès lors que les mandats objet de l’injonction n° 16 étaient accompagnés des justificatifs suffisants ;

INJONCTION n° 17 –AA (entretien installations thermiques)

ATTENDU que par l’injonction n° 17 il avait été demandé à M. X..., de justifier du paiement, au titre des exercices 2005 et 2006, de quatre mandats au profit de AA pour des prestations d’entretien installations thermiques ;


ATTENDU que la chambre ne peut envisager d’engager la responsabilité du comptable pour le paiement sur l’exercice 2005 du mandat n° 356 d’un montant de 2 873,15 €, qui n’est pas en sa possession ;

ATTENDU que sur le même exercice les mandats n° 703, d’un montant de 5 691,33 €, et n° 782 d’un montant de 471,68 € sont suffisamment justifiés par la production des factures qui y étaient jointes ; qu’il en va de même, sur l’exercice 2006, du mandat n° 91 de 2 766,87 € correspondant à des interventions ponctuelles qui ne nécessitaient pas un contrat ;

INJONCTION n° 19 – BB (vérification installations thermique/énergie)

ATTENDU que par l’injonction n° 19 il avait été demandé à M. X..., de justifier du paiement au profit de BB, pour des prestations de vérification des installations thermiques et énergie, de cinq mandats pour un montant de 7 464,29 € au titre de l’exercice 2005 et d’un mandat de 1 368,02 € au titre de l’exercice 2006 ;

ATTENDU que la chambre ne peut envisager d’engager la responsabilité du comptable au titre de l’exercice 2005, les cinq mandats en cause n’étant pas en sa possession ;

ATTENDU que le mandat unique de 2006, qui n’apparaît pas comme relevant d’un contrat, est suffisamment justifié par la facture qui y est jointe ;


INJONCTION n° 20 – CC (contrat de maintenance installations téléphoniques)


ATTENDU que par l’injonction n° 20 il avait été demandé à M. X..., de justifier, par la production du contrat, le paiement au profit de CC de prestations relevant d’un contrat de maintenance des installations téléphoniques pour un montant de 2 416,94€, au titre de l’exercice 2005, et 551,57 € au titre de l’exercice 2006 ;

ATTENDU que le contrat demandé, qui devait être produit à l’appui du premier paiement de 2005, a été produit, revêtu de la signature de l’ordonnateur ;

INJONCTION n° 23 – DD (maintenance logiciel de restauration)

ATTENDU que par l’injonction n° 23 il avait été demandé à M. X..., de justifier de deux paiements effectués au profit de DD pour la maintenance d’un logiciel de restauration, pour un montant de 1 557,48 € par un mandat n° 169 au titre de l’exercice 2005 et de 2 046,80 € par un mandat n° 154 au titre de l’exercice 2006 ;


ATTENDU que les factures, qui ne font pas référence à un contrat, constituaient des justificatifs suffisants à l’appui des mandats ;

INJONCTION n° 24 – EE (traitement des déchets végétaux)

ATTENDU que par l’injonction n° 24 il avait été demandé à M. X..., de justifier du paiement au titre de l’exercice 2005 de six mandats au profit de EE pour des prestations de traitement des déchets végétaux, pour un montant de 3 575,99 € ;

ATTENDU que les mandats sont suffisamment justifiés par les factures qui y sont jointes, les prestations ne relevant pas d’un contrat ;


INJONCTION n° 26 – EE (photocopieurs)

ATTENDU que par l’injonction n° 26 il avait été demandé à M. X..., de justifier du paiement à EE, pour des prestations de photocopieurs, de cinq mandats au titre de l’exercice 2005 pour un montant de 49 716,17 € et de deux mandats au titre de l’exercice 2006 pour un montant de 31 073,27 € ;

ATTENDU que le contrat signé en 2004, n’avait pas à être produit à l’appui des mandats de 2005 et 2006, suffisamment justifiés par les factures qui y étaient jointes, dès lors qu’ils n’en concernaient pas le premier paiement ;

INJONCTION n° 27 – GG

ATTENDU que par l’injonction n° 27 il avait été demandé à M. X..., de justifier de cinq paiements à GG au titre de l’exercice 2005, pour un montant de 3 498,61 €, et de trois paiements, pour un montant de 3 227,27 € au titre de l’exercice 2006 ;

ATTENDU que les mandats n° 93 du 18 mars 2005 et n° 316 du 9 juin 2005, d’un montant chacun de 1 072,88 €, n° 473 du 10 septembre 2005, d’un montant de 63,74 €, n° 817 du 31 décembre 2005 et n°52 du 16 mars 2006, pour un montant chacun de 1 104,72 €, étaient suffisamment justifiés par des factures, rien n’indiquant que le contrat auquel elles faisaient référence, et qui n’a pas été produit, avait fait l’objet d’un premier paiement par l’un des mandats précités et aurait dû y être joint ;

ATTENDU que les mandats n° 817 du 31 décembre 2005 et n° 52 du 16 mars 2006, d’un montant chacun de 184,39 €, et n° 27 du 9 mars 2006 de 716,16 €, comme le mandat n° 339 du 22 juin 2006 d’un montant de 1 222 € étaient suffisamment justifiés par les factures jointes, s’agissant de prestations que rien n’indique comme rattachées à un contrat ;


INJONCTION n° 28 – HH (détection incendie)

ATTENDU que par l’injonction n° 28 il avait été demandé à M. X..., de justifier du paiement à HH, pour des prestations de détection incendie, de six mandats pour un montant de 4 578,69 € au titre de l’exercice 2005, et de deux mandats pour un montant de 10 612,75€ au titre de l’exercice 2006 ;


ATTENDU que les mandats sont suffisamment justifiés par les factures qui y sont jointes, les factures jointes aux mandats de 2005 faisant référence à un contrat de 2003 dont ils ne constituent pas le premier paiement, et les factures jointes aux mandats de 2006 concernant des prestations de travaux commandés sur devis ;

INJONCTION n° 29 – JJ (photocopieur)

ATTENDU que par l’injonction n° 29 il avait été demandé à M. X..., de justifier du paiement à JJ, pour des prestations de photocopies, de onze mandats pour un montant de de 3 959,79 € au titre de l’exercice 2005 et de deux mandats pour un montant de 945,55€ au titre de l’exercice 2006 ;


ATTENDU que les factures produites à l’appui des mandats constituent des justificatifs suffisants dès lors que le contrat dont elles portent application, passé en 2003, n’avait pas à être produit à l’appui de ces mandats dont aucun ne constituait le premier paiement ;

Les injonctions n° 8, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 et 29 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 sont levées ;

Injonction n° 30 compte 4121 « autres clients exercices antérieurs » du budget annexe du GRETA du Pays d’Aix


ATTENDU que par l’injonction n° 20 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 il avait été enjoint à M. X..., de produire les titres de recettes constituant au 31 décembre 2006 le solde débiteur de 260 460 € du compte 4121 « autres clients exercices antérieurs » du budget annexe du GRETA du Pays d’Aix, d’apporter la preuve des diligences accomplies pour leur recouvrement, et à défaut d’apporter la preuve du versement de la somme en cause dans la caisse du lycée, au besoin sur ses deniers personnels, ou toute autre justification ;

ATTENDU que Mme Y..., qui avait émis une réserve sur ce compte, a établi à la date du 7 mars 2008 une liste de « créances non identifiées » relative au compte 4121, ramenant à 115 626,19 € le solde injustifié, constaté à hauteur de 260 460 € au 31 décembre 2006 par le jugement provisoire, et dont une partie n’était dès lors pas irrécouvrable ;

ATTENDU que le solde non justifié à hauteur de 115 626,19 € correspondrait à des créances nées durant l’exercice 1999 jusqu’à l’exercice 2006 ; que l’impossibilité devant laquelle se trouve la chambre de disposer des titres, les liasses des exercices 2005 à 2006 ayant notamment été détruites le 19 mai 2010, lui interdit de vérifier leur date de prise en charge et de faire le partage au 6 septembre 2006, date de sortie de fonctions de M. X...,, envers qui était prononcée l’injonction n° 30, d’une part entre les créances manifestement compromises et celles qui ne l’étaient pas, et d’autre part, au sein des créances compromises, celles dont l’irrécouvrabilité pourrait être imputée à M. X..., durant les exercices 2005 et 2006 ;

ATTENDU que pour ces motifs la Chambre ne peut engager la responsabilité de M. X..., pour défaut de diligences dans le recouvrement des titres en cause ;

L’injonction n° 30 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 est levée.

L’injonction n° 31 années 2005 et 2006 - chapitre H4 – compte 6251 « voyages et déplacements du personnel »

ATTENDU que par l’injonction n° 31 du jugement n° 2008-0281 du 27 mai 2008 la chambre avait constaté que M. X..., avait payé à son propre profit des remboursements de frais de déplacements sur les exercices 2003 à 2006, au vu, pour les seuls exercices sur lesquels le présent jugement doit statuer, des mandats suivants :

Année 2005

Mandat

Bordereau

Montant

131

17

417.60 €

192

25

408,10 €

270

34

419,58 €

Total pour 2005

1 245,28 €

Année 2006

Mandat

Bordereau

Montant

93

14

403.92 €

Total pour 2006

403,92 €

Total 2005+2006


1 649,20 €

ATTENDU que la même injonction relevait que M. X..., avait également payé au profit de M. Z…, agent comptable du lycée Frédéric Joliot-Curie à Aubagne, des remboursements de frais de déplacements sur les exercices 2004 à 2006, au vu, pour les seuls exercices sur lesquels le présent jugement doit statuer, des mandats suivants :

Année 2005

Mandat

Bordereau

Montant

53

7

347,76 €

131

17

413,36 €

192

25

393,12 €

270

34

408,24 €

Total pour 2005

1 562,48 €

Année 2006

Mandat

Bordereau

Montant

37

6

396,00 €

93

14

396,00 €

Total pour 2006

792,00 €

Total


2 354,48 €

ATTENDU que la chambre avait enjoint à M. X..., dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du présent jugement, de produire à l’appui de ces mandats la copie de l’autorisation relative à l’utilisation du véhicule personnel et précisant l’immatriculation, la puissance fiscale ou la cylindrée du véhicule, les états de frais dûment visés par l’ordonnateur, les ordres de mission relatifs à l’ensemble des mandats mentionnés dans les tableaux ci-dessus, ou à défaut d’apporter la preuve du versement des sommes en cause, ou toute autre justification ;

ATTENDU que M. X..., a invoqué dans ses réponses écrites la nécessité de ses propres déplacements dans le cadre de sa fonction de gestionnaire comptable du GRETA et, invoquant les difficultés particulières du poste comptable, de ceux de M. K, qui y aurait apporté son concours bénévole ;

ATTENDU que ces éléments de contexte ne dispensaient pas de la production des pièces exigées à l’appui des mandats, que M. X..., reconnaît ne pouvoir produire ;

ATTENDU que les dispositions de l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales applicable aux établissements publics locaux d’enseignement détaillent les pièces justificatives qui doivent être exigées par les comptables à l’appui des mandats concernant les frais de déplacements des agents, à savoir, conformément à l’annexe I de l’article D1617-19 du CGCT, en ses articles 261 et 262, l’ordre de mission, l’état de frais et l’autorisation de l’ordonnateur ;

ATTENDU qu’à défaut d’être justifiées par ces pièces, les paiements susvisés doivent être considérés comme irréguliers ;

ATTENDU qu’aux termes de ses articles 12 et 13 le décret n° 62-1587 du 29 décembre portant règlement général sur la comptabilité publique prévoit qu’en matière de dépenses les comptables publics sont tenus d’exercer le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; qu’en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle du comptable porte sur la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 60-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisé, la responsabilité pécuniaire et personnelle des comptables publics est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU qu’en application de l’article 60-VIII de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifié, les débets portent intérêt au taux légal à compter de la date du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, soit en l’espèce à compter de la date de notification du jugement provisoire, le 23 octobre 2008 ;

Par ces motifs :

M. X..., est constitué débiteur envers le lycée polyvalent Vauvenargues à Aix en Provences et Greta du pays d’Aix de la somme de 4 003,68 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 octobre 2008.

Compte tenu des charges qui pèsent à son encontre au présent jugement, il est sursis à la décharge de M. X..., pour les exercices 2005 et 2006, au 5 septembre 2006.

ATTENDU qu'aucune charge n'existe plus contre elle, Mme Y..., est déchargée de sa gestion au 31 décembre 2006 ;

Fait et délibéré par la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 23 novembre deux mille douze.

Présents : Mme Danièle LAMARQUE, présidente de la chambre, présidente de séance, MM. DEBRUYNE, KOVARCIK, GRUNTZ et LARUE, présidents de section

 Le greffier, La présidente,

 Bertrand MARQUÈS Danièle LAMARQUE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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