CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 24/07/2013

CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 24/07/2013

Commune - Evreux - (Eure). n° 2013-15

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE,

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Évreux pour l’exercice 2010 par M. Roland X... du 1er février au 31 décembre 2010 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le réquisitoire n° 2013-009 du 21 février 2013 du procureur financier ;

Vu la décision du président du 8 mars 2013, désignant M. Jean-Louis Chef d’Hôtel, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu les lettres du 11 mars 2013 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Michel Y..., maire de la commune d’Évreux, en sa qualité d’ordonnateur, et à M. Roland X..., comptable concerné ;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par le comptable, en date du 18 mars 2013 ;

Vu la réponse de M. Roland X... en date du 15 mai 2013, enregistrée au greffe le 22 mai 2013 et celle produite par courriel du 18 juin 2013 ;

Vu le rapport n° 2013-0157 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 17 juin 2013, et les conclusions n° 2013-0157 du procureur financier du 8 juillet 2013 ;

Vu le courriel du 17 juin 2013 de M. Roland X... ;

Vu les lettres recommandées du 21 juin 2013 informant les parties de la clôture de l’instruction et de l’audience publique ;

Entendu en audience publique du 11 juillet 2013 :

- M. Jean-Louis Chef d’Hôtel, en son rapport ;

- M. Marc Beauchemin, Procureur financier, en ses conclusions ;

- M. Roland X... en ses observations orales, la parole lui ayant été donnée en dernier.

Délibéré le 11 juillet 2013 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 24 juillet 2013 ;

ORDONNE CE QUI SUIT

Charge n° 1 – Sur le paiement d’une « prime de fin d’année » à un collaborateur de cabinet

· Sur le fondement de la charge

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;

Attendu que cette annexe, constitutive de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales, comporte une sous-rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » qui exige pour la justification de leur paiement les pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ;2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination [V. note 9] fixant le taux applicable à chaque agent. […] (9) Les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d’engagement » ;

Attendu qu’il ressort du rapport susvisé et des pièces figurant au dossier que, par arrêté pris le 16 juillet 2010 par le maire de la commune d’Évreux, un collaborateur de cabinet a été recruté à compter 1er juillet 2010 ; qu’aux termes de l’article 2 de cet arrêté la rémunération de l’intéressé est « composée de deux éléments : - Un traitement indiciaire afférent à l’indice brut 865 majoré 707, - Une prime d’un montant de 1915,97 euros brut. Aucune rémunération à l’exception du supplément familial de traitement et le remboursement des frais de déplacement ne pourra être versée en supplément » ;

Attendu que par mandat n°8767 émis le 17 novembre 2010 et mis en paiement le 30 novembre 2010, le comptable a payé audit collaborateur de cabinet une prime de fin d’année de 766,31 euros, en sus de sa prime contractuelle de 1 915,97 euros ;

Attendu que le paiement de la prime de fin d’année est intervenu en contradiction avec les dispositions prévues à l’article 2 de l’arrêté du 16 juillet 2010 précité et de celles de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2010 concernant l’attribution de la prime de fin d’année, qui autorise son attribution « sauf dispositions contraires prévues au contrat », ce qui était bien le cas en l’occurrence ; que ces dispositions auraient dû conduire le comptable à suspendre le paiement de ladite prime ;

Attendu que le comptable concerné, M. Roland X..., a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir procédé au paiement du mandat précité, pour un montant de 766,31 euros ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’appelés à faire valoir leur point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier consécutif au manquement précédemment évoqué, l’ordonnateur ne s’est pas prononcé, seul M. X... a indiqué, par courriel en date du 17 juin 2013, avoir demandé un titre de recette à l’ordonnateur, cette indication étant reprise lors de son audition ; aucun élément probant n’étant produit permettant d’attester du recouvrement ;

Attendu que ce paiement constitue bien un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ; qu’en l’occurrence le paiement en cause est intervenu alors que l’assemblée délibérante ne l’avait pas autorisé ; qu’il y a lieu dès lors de constater l’existence d’un préjudice financier ;

Sur le respect du contrôle sélectif

Attendu que le paragraphe IX, 2ème alinéa, de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 dispose que :

« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI [Lorsque le manquement du comptable aux obligations (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné] peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’existait pas dans la commune à l’époque des faits, selon la réponse obtenue par le comptable et confirmée lors de la séance publique ; qu’il y a lieu, par ailleurs, de constater que le montant du cautionnement du poste dont relève le comptable de la ville d’Évreux s’élève à 177 000 €;

Charge n° 2 – Paiement d’une « indemnité complémentaire » au Directeur général des services

· Sur le fondement de la charge

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 dispose que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;

Attendu que cette annexe, constitutive de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales, comporte une sous-rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » qui exige pour la justification de leur paiement les pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ;2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination [V. note 9] fixant le taux applicable à chaque agent. […] (9) Les montants individuels attribués aux agents contractuels peuvent figurer dans leur contrat d’engagement » ;

Attendu qu’il ressort des pièces figurant au dossier et des éléments recueillis au cours de l’instruction que, pour le paiement d’une indemnité complémentaire mensuelle au directeur général des services, le comptable ne disposait pas de la pièce justificative recensée au 1° de la sous-rubrique n° 210223 précitée ; qu’en effet, ce dernier disposait simplement d’un arrêté de l’ordonnateur qui ne peut se confondre avec une délibération de l’assemblée délibérante ;

Attendu que, si le comptable public invoque dans sa réponse, un arrêt du Conseil d’État (CE, n° 212 718 du 8 décembre 2000, Kammerer) en estimant qu’il ne pouvait se faire juge de la légalité des actes qui lui sont transmis à l’appui des paiements, à l’inverse, et au cas d’espèce, il lui appartenait d’exiger lors de l’ouverture de sa caisse publique l’ensemble des pièces requises par la réglementation applicable, à savoir une délibération de l’assemblée délibérante et ce, sans avoir à se prononcer sur la légalité des autres pièces ;

Attendu, par ailleurs, que toute régularisation qui serait intervenue postérieurement aux paiements en caisse est sans effet sur la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public qui doit s’apprécier au moment des paiements en cause ;

Attendu, au surplus, qu’il n’appartient pas à la chambre d’estimer, pour fixer le montant du débet, le montant que pouvait percevoir le bénéficiaire de ces indemnités, mais de s’assurer que les contrôles du comptable public étaient conformes aux règlements en rigueur ;

Attendu que le comptable concerné, M. Roland X... a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir procédé au paiement des six mandats retenus au réquisitoire, (n°5161, 5995, 6715, 7930, 8767 et 10 129), mis en paiement respectivement le 16/07/2010, 18/08/2010, 11/09/2010, 16/10/2010, 17/11/2010 et 11/12/2010, pour un montant total de 24 121,68 euros, de juillet à décembre 2010, correspondant à l’indemnité complémentaire mensuelle de 4 020,28 euros prévue à l’article 3 de l’arrêté du maire d’Evreux en date du 1er septembre 2008 ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’appelés à faire valoir leur point de vue quant à l’existence d’un préjudice financier consécutif au manquement précédemment évoqué, ni le comptable public, ni l’ordonnateur, ne sont prononcés par écrit ;

Attendu que lors de son audition par la Chambre, M. Roland X... a estimé que, compte tenu de l’existence d’un arrêté du maire, aucun préjudice n’était avéré ;

Attendu cependant que ce paiement, qui n’a pas été autorisé par l’autorité compétente, constitue bien un appauvrissement patrimonial de la personne publique non recherché par cette dernière ; qu’il y a donc lieu de constater l’existence d’un préjudice financier ;

Sur le respect du contrôle sélectif

Attendu que le paragraphe IX, 2ème alinéa, de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que :

« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI [Lorsque le manquement du comptable aux obligations (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné] peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu que le contrôle sélectif de la dépense n’existait pas dans la commune à l’époque des faits, selon la réponse obtenue par le comptable et confirmée lors de la séance publique ; qu’il y a lieu, par ailleurs, de constater que le montant du cautionnement du poste dont relève le comptable de la ville d’Evreux s’élève à 177 000 €;

PAR CES MOTIFS,

Première charge : M. Roland X... est déclaré débiteur envers la ville d’Evreux de la somme de sept cent soixante-six euros et trente et un centimes (766,31 euros), majorée des intérêts de droit à compter du 18 mars 2013, date de réception par l’intéressé du réquisitoire ;

Deuxième charge : M. Roland X... est déclaré débiteur envers la ville d’Evreux de la somme de vingt-quatre mille cent vingt et un euros et soixante-huit centimes (24 121,68 euros), majorée des intérêts de droit à compter du 18 mars 2013, date de réception par l’intéressé du réquisitoire ;

En conséquence, il est sursis à la décharge de M. Roland X... pour sa gestion du 1er février au 31 décembre 2010 ;

Fait et jugé en audience publique le 11 juillet 2013, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie le 24 juillet 2013 par M. Frédéric Advielle, président, président de séance, M. Rémy Janner, président de section, MM. Emmanuel Martin, Pierre Lievre et Guillaume Gautier, premiers conseillers.

La greffière-adjointe, Le président,

Véronique LEFAIVRE Frédéric ADVIELLE

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général

Christian QUILLE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CONDITIONS D'APPEL :

Code des juridictions financières – article R. 243-1 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) « L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

La requête d’appel et la demande de révision doivent justifier, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

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