CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 09/09/2014

CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 09/09/2014

Etablissement hospitalier public - Hopital local de Bonnetable - (Sarthe). n° 2014-0015

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

DES PAYS-DE-LA-LOIRE

a rendu le jugement suivant

La chambre,

VU le code des juridictions financières ;

VU la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;

VU les lois et règlements relatifs aux établissements publics de santé ;

VU l’arrêté du 17 décembre 2013 du Président, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ;

VU les comptes rendus en qualité de comptables de l’hôpital local de Bonnétable, pour les exercices 2008 à 2010, ensemble les comptes annexes, par M. X… jusqu’au 3 juillet 2008, Mme Y…, à compter du 4 juillet 2008 ;

VU les pièces de mutation des comptables ;

VU le réquisitoire n° 2013-007 du 13 juin 2013 du procureur financier, portant sur les exercices 2008 à 2010, ensemble les pièces à l’appui ;

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VU la lettre de notification du réquisitoire à l’ordonnateur, notifiée le 26 juin 2013, à laquelle était jointe une note d’information sur les droits des parties ;

VU les lettres de notification du réquisitoire notifiées à Mme Y… et à M. X…, comptables concernés, respectivement le 27 juin et le 2 septembre 2013, auxquelles était jointe une note d’information sur les droits des parties ;

VU les courriers du 11 juillet 2013 (questionnaire n° 1) adressés par M. Pierre-Jean ESPI, magistrat instructeur, à la suite du réquisitoire, à Mme Z…, ordonnateur, et à Mme Y…, comptable concernée ;

VU la lettre de Mme Y…, du 22 août 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 27 août 2013, par laquelle l’intéressée sollicite un report pour produire ses réponses ;

VU la lettre du 26 août 2013 du magistrat instructeur accordant à l’intéressée un délai de réponse jusqu’au 30 septembre 2013 ;

VU la réponse écrite du 27 septembre 2013 de Mme Y…, enregistrée au greffe de la chambre le 30 septembre 2013 ;

VU la réponse écrite du 24 octobre 2013 de Mme Z…, ordonnateur, enregistrée au greffe de la chambre le 29 octobre 2013 ;

VU le courrier du 2 septembre 2013 (questionnaire n° 1) adressé par M. Pierre-Jean ESPI, magistrat instructeur, à la suite du réquisitoire, à M. X…, comptable concerné ;

VU la demande du 2 octobre 2013 par laquelle M. X… sollicite un report pour produire ses réponses ;

VU le courriel du 3 octobre 2013 accordant à l’intéressé un délai de réponse jusqu’au 31 octobre 2013 ;

VU la réponse écrite partielle et la nouvelle demande de délai effectuées par M. X…, par courriel du 12 novembre 2013, enregistré le même jour au greffe de la chambre;

VU le courriel du 13 novembre 2013 de la chambre accordant un délai de réponse jusqu’au 30 novembre 2013 ;

VU la réponse écrite complémentaire de M. X…, par courriel du 30 décembre 2013 enregistré le même jour au greffe de la chambre;

VU les courriers du 30 janvier 2014 (questionnaire n° 2) adressés par M. Pierre-Jean ESPI, magistrat instructeur, à Mme Z…, ordonnateur, à Mme Y… et M. X…, comptables concernés ;

VU la réponse écrite de M. X…, par courriel du 31 janvier 2014 enregistré le même jour au greffe de la chambre ;

VU la réponse écrite de Mme Z…, ordonnateur, par courrier du 13 février 2014 enregistré au greffe de la chambre le 14 février 2014 ;

3

VU la réponse écrite de Mme Y…, par courriel du 7 mars 2014 enregistré au greffe de la chambre le 10 mars 2014 ;

VU le rapport n° 2014-0070 de M. Pierre-Jean ESPI, magistrat instructeur ;

VU les lettres du 28 mai 2014, par lesquelles Mme Y… et M. X…, comptables concernés, et Mme Z…, ordonnateur, ont été informés de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 23 juin 2014, par lesquelles Mme Y… et M. X…, comptables concernés, et Mme Z…, ordonnateur, ont été informés de la tenue de l’audience publique de la chambre et de la possibilité d’y présenter leurs observations ;

VU le courriel adressé le 20 juillet 2014 à la chambre par Mme Y…, enregistré au greffe le 22 juillet 2014, courriel ayant été également produit à l’audience par la comptable ;

VU les conclusions n° 2014-093 du 27 juin 2014 du procureur financier ;

VU la feuille de présence à l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 juillet 2014, M. Pierre-Jean ESPI, premier conseiller, en son rapport, M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions, en l’absence de M. X…, Mme Y… ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir entendu M. Philippe SIRE, président de section, réviseur, en ses observations ;

I. Sur l’action en recouvrement

ATTENDU qu’il résulte des dispositions de l’article 60-I 1e alinéa de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ;

ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 que les comptables sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont remis par les ordonnateurs, que les comptables sont tenus d’exercer en matière de recettes, le contrôle dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme ;

ATTENDU qu’il leur revient d’effectuer toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement des recettes locales ; qu’ils doivent justifier auprès du juge des comptes d’avoir utilisé tous les moyens utiles et efficaces mis à leur disposition pour tenter de parvenir au recouvrement ; que pour ce faire, les diligences doivent être « adéquates, complètes et rapides » ;

ATTENDU que l’article L. 6145-9 du code de la santé publique dispose que les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code des collectivités territoriales (CGCT) ;

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ATTENDU que l’article L.1617-5 3° du CGCT dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge des titres de recettes ; le délai de quatre ans (…) est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ;

ATTENDU que l’instruction codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 prévoit des diligences particulières à effectuer par le comptable pour le recouvrement des créances détenues à l’encontre des collectivités locales ou des établissements publics locaux ;

ATTENDU que l’instruction n° 76-22-P2-R du 11 février 1976 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, sur la présentation à l’encaissement des effets postaux ou bancaires et la régularisation des incidents de paiement prévoit des mesures à mettre en œuvre dans des délais restreints ;

ATTENDU que l’instruction budgétaire et comptable M21 prévoient les conditions d’apurement du compte 5117 « valeurs impayées » ;

II. Sur le contrôle de la dépense

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité des comptables publics se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

ATTENDU qu’aux termes des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, les comptables publics sont seuls chargés, notamment, du paiement des dépenses et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, et sont tenus d’exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance et du caractère libératoire du règlement ;

ATTENDU que l’instruction budgétaire et comptable M21 dispose, notamment, que les opérations inscrites au compte 472 « dépenses à classer ou à régulariser » doivent être soldées le plus rapidement possible et en tout état de cause en clôture d’exercice ;

Sur la présomption de charge n° 1

Sur le réquisitoire du procureur financier :

ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que les titres listés ci-dessous, émis en 2005 et 2006 à l’encontre de diverses mutuelles, restant à recouvrer au 31 décembre 2010 pour un montant total de 1 963 €, ne semblent pas avoir fait l’objet de diligences particulières de la part des comptables pour procéder à leur recouvrement ; qu’en conséquence, ils pourraient s’être trouvés prescrits, respectivement en 2009 pour ceux des titres pris en charge en 2005, et en 2010 pour ceux pris en charge en 2006 :

5

Exercice pièce

Num Pièce

Budget

Date PEC

Mutuelle concernée

Montant Pièce

Reste à Recouvrer au 31/12/2010

2005

T-303

H

09/11/2005

Groupe FRANCE MUTUELLE

406,00 

406 € 

2005

T-329

H

02/12/2005

Groupe FRANCE MUTUELLE

392,00 

392 € 

2005

T-305

H

09/11/2005

Assurance CREDIT MUTUEL

280,00 

280 € 

2006

T-220

H

18/07/2006

MGET - SLI

330,00

330 €

2006

T-224

H

18/07/2006

SMATIS

135,00 

135 €

2006

T-211

H

18/07/2006

SANTE PHARMA

120,00 

120 € 

2006

T-490

H

31/12/2006

VIAMEDIS

300,00

300 €

ATTENDU que le procureur financier estime qu’en l’absence d’actes de poursuites interrompant la prescription, les diligences effectuées ne peuvent être considérées comme complètes ; que nonobstant sa constitution de réserves sur ces titres le 3 juillet 2009, Mme Y… pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement des titres concernés du fait de son inaction ou de la tenue défectueuse de sa comptabilité et engagé de ce fait sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur les réponses des comptables :


ATTENDU qu’il ressort des pièces produites par M. X… en cours d’instruction que des lettres de rappel ont été adressées aux mutuelles ; que ces diligences ne sont pas interruptives de la prescription ;

ATTENDU que lors de l’audience publique, Mme Y… a produit à la chambre un courriel du 26 juin 2009, enregistré au greffe de la chambre le 22 juillet 2014, adressé à l’hôpital local de Bonnétable, sollicitant de sa part toute information sur les personnes concernées par les titres restant à recouvrer et évoquant l’annulation à envisager de certains titres qui auraient pu être émis par erreur ; qu’en appui de ce courriel est jointe une liste de titres, au nombre desquels figurent expressément les sept titres litigieux précités ; que cette nouvelle pièce doit être regardée comme témoignant des diligences accomplies par Mme Y… pour obtenir la mise en recouvrement des créances détenues par l’établissement hospitalier ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations :


ATTENDU qu’en conséquence, Mme Y…, après avoir justifié auprès du juge des comptes d’avoir utilisé tous les moyens utiles et efficaces mis à sa disposition pour tenter de parvenir au recouvrement, n’a pas manqué à ses obligations ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu à ce titre sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de la présomption de charge n° 1 ;

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Sur la présomption de charge n° 2

Sur le réquisitoire du procureur financier :


ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que les titres listés ci-dessous émis en 2004 à l’encontre de la « DISS[1] de la Sarthe », restant à recouvrer au 31 décembre 2010 pour un montant total de 3 633,30 €, ne semblent pas avoir fait l’objet de diligences particulières de la part des comptables pour procéder à leur recouvrement ; qu’en conséquence, ces titres pourraient s’être trouvés prescrits entre le 23 et le 28 juillet 2008 :

Exercice p

Num Pièce

budget

Date PEC

Objet

Montant Pièce

Reste à Recouvrer au 31/12/2010

2004

T-500

B

28/07/2004

Dépendance 2004

464,10 

464,10 €

2004

T-502

B

28/07/2004

Dépendance 2004

464,10 

464,10 €

2004

T-503

B

28/07/2004

Dépendance 2004

464,10 

464,10 €

2004

T-504

B

28/07/2004

Dépendance 2004

347,10

347,10 €

2004

T-505

B

28/07/2004

Dépendance 2004

464,10 

464,10 €

2004

T-507

B

28/07/2004

Dépendance 2004

464,10 

464,10 €

2004

T-509

B

28/07/2004

Dépendance 2004

464,10 

464,10 €

2004

T-495

J

23/07/2004

GIR 2004

83,60 

83,60 €

2004

T-496

J

23/07/2004

GIR 2004

83,60 

83,60 €

2004

T-497

J

23/07/2004

GIR 2004

83,60 

83,60 €

2004

T-498

J

23/07/2004

GIR 2004

83,60 

83,60 €

2004

T-499

J

23/07/2004

GIR 2004

83,60 

83,60 €

2004

T-500

J

23/07/2004

GIR 2004

83,60 

83,60 €

ATTENDU que le procureur financier mentionne que Mme Y… a été nommée comptable de la trésorerie de Marolles des Braults le 4 juillet 2008 ; qu’elle a émis des réserves recevables sur la gestion de son prédécesseur le 3 juillet 2009 ; qu’en conséquence, elle n’a pas eu le temps matériel pour émettre un acte de poursuite interruptif de la prescription ;

ATTENDU que le procureur financier estime qu’en l’absence d’actes de poursuites interrompant la prescription, M. X… pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement des titres concernés du fait de son inaction ou de la tenue défectueuse de sa comptabilité et engagé de ce fait sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur les réponses des comptables :


ATTENDU dans leurs réponses respectives, que Mme Y… fait valoir qu’elle n’a pas eu le temps matériel d’émettre des actes de poursuite ; que M. X… se contente de relever que les titres n’étaient pas prescrits lors de sa sortie de fonction le 3 juillet 2008 ;

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Sur le manquement du comptable à ses obligations :


ATTENDU que l’instruction codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 prévoit une procédure particulière pour le recouvrement des créances à l’encontre des collectivités territoriales ; que les comptables n’apportent pas la preuve que les diligences prévues par ladite instruction ont été mises en œuvre ; que le défaut de recouvrement des titres en cause résulte de l’insuffisance de diligences accomplies par les comptables ; que la prescription a été ainsi acquise entre le 23 et le 28 juillet 2008, dates à laquelle Mme Y… était en fonction ;

ATTENDU, cependant, que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y… ne saurait être recherchée, la prescription de recouvrement de la créance étant intervenue quelques jours après sa prise de fonction ; que l’inaction de M. X… entre la date de la prise en charge des titres en cause, en juillet 2004, et celle de sa sortie de fonction, le 3 juillet 2008, a compromis définitivement le recouvrement de la créance ;

ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par les comptables, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

ATTENDU qu’en n’apportant pas la preuve de diligences suffisamment rapides, complètes et adéquates, M. X… a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée ;

Sur le préjudice financier :


ATTENDU que le non recouvrement de recettes attendues représente, pour l’établissement hospitalier, un dommage ; qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement précité du comptable et l’absence de recouvrement des titres en cause ; qu’en conséquence, l’hôpital local de Bonnétable a subi un préjudice financier à hauteur d’unmontant total de 3 633,30 €, du fait du manquement du comptable à ses obligations ;

Sur la présomption de charge n° 3

Sur le réquisitoire du procureur financier :


ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide sociale par décision du 3 mars 2007 ouvrant des droits du 29 novembre 2006 au 14 février 2009 ; que les sept titres listés ci-dessous émis à son encontre pour le recouvrement de frais de séjour, et restant à recouvrer au 31 décembre 2010 pour un montant total de 6 828,08 €, auraient dû être annulés et réémis à l’encontre du conseil général de la Sarthe ; que les créances sur un département sont soumises à la déchéance quadriennale ;

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Exercice pièce

Num Pièce

Budget

Date PEC

Montant Pièce

Reste à Recouvrer au 31/12/2010

2006

T-909

B

12/12/2006

104,64

104,64 €

2006

T-969

B

31/12/2006

1 621,92

1 621,92 €

2007

T-48

B

06/03/2007

1 621,92

1 621,92 €

2007

T-118

B

08/03/2007

1 464,96

1 464,96 €

2007

T-179

B

17/04/2007

1 709,03

1 709,03 €

2007

T-412

B

20/07/2007

150,30 

150,30 €

2007

T-501

B

06/08/2007

155,31

155,31 €

ATTENDU que le procureur financier estime qu’en l’absence de preuve de demande d’émission de nouveaux titres à l’encontre du conseil général de la Sarthe, Mme Y… pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement de la créance du fait de son inaction ou de la tenue défectueuse de sa comptabilité et engagé, de ce fait, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur les réponses des comptables :

ATTENDU qu’il ressort des justifications produites en cours d’instruction par Mme Y… qu’elle a informé, à plusieurs reprises, les services de l’ordonnateur de la nécessité d’annuler les titres émis à l’encontre de M. A… et de les réémettre à l’encontre du conseil général de la Sarthe ; que les démarches effectuées par Mme Y… ont été corroborées par l’ordonnateur, dans sa réponse du 24 octobre 2013 ;


Sur le manquement du comptable à ses obligations :


ATTENDU, dès lors, que les démarches effectuées par Mme Y… constituent des diligences adéquates, rapides et complètes en vue de s’assurer des possibilités de recouvrement de ces titres ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;


Sur la présomption de charge n° 4

Sur le réquisitoire du procureur financier :


ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que le titre n° 133 émis à l’encontre de Mme B… a été pris en charge le 9 mars 2006 pour un montant de 1 305,36 € ; que l’intéressée est décédée le 6 septembre 2006 ; que le titre précité a été admis en non-valeur par mandat n° 1428 du 31 décembre 2010 ;

ATTENDU que le procureur financier rappelle que dans le cas d’une succession, le comptable doit produire la créance soit auprès du (ou des) héritier(s) qui a (ont) accepté la succession, soit au domicile de la succession dans un délai de 15 mois dans le cas d’une succession

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acceptée à concurrence de l’actif net, soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante et liquidée dans les conditions définies par les articles 810 et suivants du code civil ;

ATTENDU qu’en l’espèce, le procureur financier estime qu’en l’absence de preuve de diligences effectuées pour le recouvrement de ce titre, M. X… pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement du titre concerné, du fait de son inaction ou de la tenue défectueuse de sa comptabilité et engagé, de ce fait, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur la réponse du comptable :


ATTENDU que, dans ses réponses, M. X… n’apporte aucune pièce justificative quant aux diligences qu’il aurait effectuées pour recouvrer le titre en cause ; que si M. X… soutient que des titres auraient été émis au nom de Mme B… en 2011 et 2012 pour la perception de la taxe foncière, il n’apporte pas davantage la preuve de ces informations ;

ATTENDU que la fiche-compte de Mme B…, produite par M. X… à l’appui de sa réponse, fait apparaître que sur les dix titres émis à l’encontre de Mme B… entre le 13 février 2006 et le 1er septembre 2006, neuf ont bien pu être recouvrés dans un délai d’un mois après leur prise en charge, à l’exception du seul titre litigieux n° 133 ;

ATTENDU que, dans sa réponse du 12 novembre 2013, M. X… indique que l’absence d’information sur le notaire en charge de la succession de Mme B… n’a pas permis une action dans le délai de 15 mois impartis par les textes ; que dans sa réponse du 30 décembre 2013, M. X… a indiqué le nom du notaire chargé de ladite succession ; que, toutefois, aucun courrier ou document démontrant des échanges entre le notaire chargé de la succession ou les héritiers et le comptable n’ont été produits ;

ATTENDU que, dans sa réponse du 12 novembre 2013, M. X… fait valoir que le titre n° 133 n’était pas prescrit lors de sa sortie de fonction ; que toutefois, son inaction aurait pu conduire à la prescription dudit titre en cas d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net pendant sa gestion ; que faute d’information précise sur l’état de la succession au 3 juillet 2008, date de sa sortie de fonctions, cet argument ne saurait être retenu ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations :

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède qu’en n’apportant pas la preuve des diligences réalisées pendant plus de deux ans, entre mars 2006 et juillet 2008, pour recueillir les informations nécessaires à la connaissance de la succession et à la production de la créance auprès de ladite succession, M. X… a manqué à ses obligations en matière de recouvrement de la créance, telles que définies par les articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; qu’en conséquence, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée ;

ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

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Sur le préjudice financier :


ATTENDU que le non recouvrement de recettes attendues représente, pour l’établissement hospitalier, un dommage ; qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement précité du comptable et l’absence de recouvrement du titre en cause ; qu’en conséquence, l’hôpital local de Bonnétable a subi un préjudice financier à hauteur d’unmontant de 1 305,36 €, du fait du manquement du comptable à ses obligations ;

Sur la présomption de charge n° 5

Sur le réquisitoire du procureur financier :


ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que les deux titres listés ci-dessous, émis en 2004 à l’encontre de Mme C… pour le recouvrement de frais de séjour, restent à recouvrer au 31 décembre 2010 pour un montant total de 2 501,76 € ; que Mme C… est décédée le 27 juin 2004 ; que le premier acte de poursuite semble avoir été effectué le 15 octobre 2012 ;

Exercice pièce

Num Pièce

budget

Date PEC

Montant Pièce

Reste à Recouvrer au 31/12/2010

2004

T- 421

B

09/07/2004

1 332,76

1 332,76 €

2004

T- 341

B

04/06/2004

1 589,06

1 169 €

ATTENDU que le procureur financier rappelle que dans le cas d’une succession, le comptable doit produire la créance soit auprès du (ou des) héritier(s) qui a (ont) accepté la succession, soit au domicile de la succession dans un délai de 15 mois prévu par l’article 792 du code civil dans le cas d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net, soit, enfin, auprès de l’administration des domaines, curateur légal, dans le cas d’une succession vacante et liquidée dans les conditions définies par les articles 810 et suivants du code civil ;

ATTENDU que le procureur financier estime qu’en l’absence de preuve des diligences effectuées pour le recouvrement de ces titres, M. X… pourrait avoir définitivement compromis le recouvrement des titres concernés du fait de son inaction ou de la tenue défectueuse de sa comptabilité et engagé, de ce fait, sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur la réponse du comptable :

ATTENDU que, dans ses réponses des 12 novembre et 30 décembre 2013, M. X… a produit à la chambre divers courriers transmis au notaire chargé de la succession entre le 27 juillet 2004 et le 27 mars 2006 ; que la créance détenue par l’hôpital local de Bonnetable a été inscrite au passif de la succession ;

11

Sur le manquement du comptable à ses obligations :

ATTENDU, dès lors, que les démarches effectuées par M. X…, dûment justifiées, doivent être regardées comme constituant des diligences adéquates, rapides et complètes ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu à ce titre sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur la présomption de charge n° 6

Sur le réquisitoire du procureur financier :


ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que le conseil général de la Sarthe a accordé à l’hôpital local de Bonnétable une subvention de 258 966,80 €, destinée à financer les travaux de sécurité et de mise aux normes de l’unité des personnes âgées désorientées ; que cette subvention devait être réglée en 2005, 2006 et 2007 par trois versements respectifs de 86 322,27 € chacun ; que, dans ce cadre, le premier titre émis le 22 novembre 2005 sous le n° 313 a donné lieu à paiements partiels, de 31 414,86 € le 29 décembre 2005, et de 43 105,53 € le 11 janvier 2006 ; qu’il laisse apparaître au 31 décembre 2010 un reste à recouvrer de 11 801,88 € ;

ATTENDU qu’au titre des diligences effectuées, le procureur financier mentionne que Mme Y… a transmis un courriel du 30 novembre 2012 à la paierie départementale de la Sarthe l’interrogeant sur les conditions d’encaissement de ce titre ; que le reste à recouvrer sur le titre n° 133 pourrait s’être trouvé prescrit à la date du 12 janvier 2010 au titre de la déchéance quadriennale[2] relative à la prescription des créances sur un département ;

ATTENDU que le procureur financier estime qu’en l’absence de preuve de diligences effectuées pour le recouvrement du solde de ce titre dans les délais permettant d’interrompre la prescription de recouvrement, Mme Y… pourrait en avoir définitivement compromis le recouvrement et avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur la réponse du comptable :


ATTENDU que, dans sa réponse, Mme Y… a produit un arrêté du 15 novembre 2005 du conseil général de la Sarthe, qui dispose que la subvention octroyée est calculée au taux de 40 % de la dépense prévisionnelle des travaux, alors estimée à 647 417 € (soit une subvention évaluée à 258 966,80 €); que la subvention est versée sur présentation des justificatifs des dépenses engagées ;

ATTENDU que, dans sa réponse du 27 septembre 2013, Mme Y… a produit des états retraçant les dépenses des travaux réellement engagées ; que ces dépenses s’élèvent en définitive à 516 162,60 € ; qu’en conséquence, le montant de la subvention, au taux applicable de 40 %, est ramené de 258 966,80 € à 206 465,04 € ;

12

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que le conseil général de la Sarthe a effectivement versé à l’hôpital la somme précitée de 206 465,04 € ; qu’en conséquence, le reste à recouvrer sur le titre n° 313 de 11 801,88 € ne semble plus justifié ; qu’il conviendrait, comme l’a demandé Mme Y… à l’ordonnateur, d’annuler ce reste à recouvrer inscrit dans les comptes de l’hôpital local de Bonnétable ;

Sur le manquement du comptable à ses obligations :


ATTENDU, dès lors, qu’aucun manquant en caisse ne peut être imputé à la gestion de Mme Y… ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Sur les présomptions de charge n° 7 et 8

Sur le réquisitoire du procureur financier :


ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier relève que les paiements avant mandatement indiqués ci-dessous, effectués en 2007 et 2008 par divers débiteurs, restent inscrits dans les comptes de l’hôpital au 31 décembre 2010 ; que ces paiements sont conformes aux instructions comptables en vigueur ; que l’imputation de leur contrepartie aux comptes 4721 et 4728 ne pouvait être que provisoire; que faute de mandatement, les paiements en cause ne correspondent à aucune dépense dans le compte de l’établissement ; que ce compte présenterait donc un déficit ;

Compte d’imputation

Date de l’écriture

Libellé

montant

4721

06/07/2007

CE – Echéance 25/01/07

1 766,05 €

4721

26/11/2007

Echéance 25/10/07 CE

6 980,95 €

4728

30/07/2007

CNASEA délégation régionale

537,14 €

4728

05/07/2008

EDF SA GAZ

777,27 €

ATTENDU que le procureur financier rappelle que les comptables, conformément à l’instruction M. 21, doivent faire diligence auprès de l’ordonnateur afin que ce dernier émette les mandats correspondants ; que la preuve de telles diligences n’a pas été apportée ;

ATTENDU que le procureur financier estime qu’en l’absence de ces diligences, M. X… pourrait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire (présomption de charge n° 7) à l’occasion des paiements suivants  effectués par lui :

· 1 766,05 € à la Caisse d’Epargne (échéance 25/01/07) effectué le 06/07/2007,

· 6 980,95 € à la Caisse d’Epargne (échéance 25/10/07) effectué le 26/11/2007,

·  537,14 € au CNASEA[3] effectué le 30/07/2007 ;

ATTENDU que le procureur financier estime qu’en l’absence de ces diligences, Mme Y… pourrait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire (présomption de charge n° 8) à l’occasion du paiement de la somme de 777,27 € à EDF SA GAZ le 05/07/2008 ;

13


Sur les réponses des comptables et de l’ordonnateur :


Concernant la Caisse d’Epargne :

ATTENDU que Mme Z…, ordonnateur, a produit à l’appui de sa réponse le contrat d’emprunt revolving signé avec la Caisse d’Epargne en juin 2006 ; qu’une période de préfinancement allant jusqu’au 25 juillet 2008 a été prévue à ce contrat, générant des intérêts intercalaires ; qu’elle a produit les mandatements effectués en avril et juillet 2007 ; qu’elle a indiqué ne pas être en possession des avis d’échéance pour les paiements inscrits au compte 472 ; que les paiements effectués sans mandatement sont toutefois cohérents avec les documents joints à l’appui du contrat d’emprunt ; qu’elle a indiqué vouloir procéder à la régularisation des écritures concernées par l’émission d’un mandat au compte 672 au cours de l’exercice 2014 ;

Concernant le CNASEA :

ATTENDU que ni les comptables, ni l’ordonnateur n’ont produit d’explications quant à la nature et à l’objet du versement effectué au CNASEA le 30 juillet 2007 pour un montant de 537,14 € ; que Mme Z… indique qu’aucun élément n’a été retrouvé et qu’aucune demande de régularisation n’a été faite ;

Concernant EDF :

ATTENDU que dans sa réponse du 27 septembre 2013, Mme Y… indique avoir relevé une erreur matérielle dans le réquisitoire susvisé, le paiement à EDF SA GAZ ayant été effectué le 7 mai 2008 et non le 5 juillet 2008 ; que la dépense a, en conséquence, été initiée par M. X…, qui a quitté ses fonctions le 3 juillet 2008 ;

Sur les manquements des comptables à leurs obligations :


Concernant la Caisse d’Epargne :

ATTENDU que les paiements effectués au nom de la Caisse d’Epargne correspondent à une dépense due par l’organisme ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ;

Concernant le CNASEA :

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que la première demande de régularisation du comptable auprès de l’ordonnateur a été effectuée en 2012 ; qu’aucune démarche n’a été effectuée auprès du CNASEA pour obtenir des informations complémentaires ;

ATTENDU que le caractère obligatoire de la dépense ne peut être établi, que la procédure de mandatement d’office ne peut en conséquence être mise en œuvre ;

14

ATTENDU que faute de mandatement, le paiement effectué ne correspond à aucune dépense ; que, dès lors, le compte de l’hôpital local de Bonnétable présente un déficit à hauteur de 537,14 € ;

ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

ATTENDU qu’en n’apportant pas la preuve des diligences réalisées pour obtenir le mandatement de régularisation de la dépense, M. X… a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Concernant EDF :

ATTENDU que le paiement litigieux étant survenu le 7 mai 2008 sous la gestion de M. X…, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de Mme Y… ; que sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut, dès lors, être mise en jeu ;

Sur le préjudice financier :


ATTENDU, concernant le CNASEA, que le caractère obligatoire du paiement effectué le 30 juillet 2007 au bénéfice de cet organisme n’a pas été établi par l’instruction ; que, faute de mandatement, le paiement en cause ne correspond à aucune dépense justifiée et le compte de l’hôpital local de Bonnétable présente un déficit ; qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement du comptable et l’absence de justification de la dépense ; qu’en conséquence, l’hôpital local de Bonnétable a subi un préjudice financier à hauteur de 537,14 €, du fait du manquement du comptable à ses obligations ;

Sur la présomption de charge n° 9

Sur le réquisitoire du procureur financier :


ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a relevé que des impayés étaient inscrits au compte 5117 « autres valeurs impayées » au 31 décembre 2010, pour les montants suivants :

Compte d’imputation

Date de l’écriture

Libellé

montant

51178

06/07/2007

Rejet prélèvement D…

1 353,60 €

51178

31/12/2010

Rejet prélèvement E… T271-07 et T226-07

3 300,49 €

ATTENDU que le procureur financier a requalifié l’opération inscrite sous le libellé « rejet prélèvement E… T271-07 ET T226-07 », au motif que cette opération concernerait, en réalité, Mme E… pour un montant de 1 646,59 € seulement, et M. F… pour un montant de 1 653,90 € ; que ces rejets ne seraient pas intervenus en 2010 mais dès l’exercice 2007, à

15

savoir respectivement pour Mme E… par écritures des 10 août 2007 (pour un montant de 1 426,07 €), et 29 août 2007 (pour un montant de 220,52 €), et pour M. F… par écriture du 29 août 2007 ;

ATTENDU que ces rejets de prélèvement seraient donc intervenus durant la gestion de M. X… ; que Mme Y… n’a pas émis de réserve sur ce compte à l’encontre de son prédécesseur ; que faute de diligences entreprises depuis le rejet des prélèvements précités, pour régulariser ce compte et permettre l’émission de nouveaux titres de recettes par l’ordonnateur à l’encontre des débiteurs défaillants ces créances pourraient être devenues irrécouvrables ; qu’à ce titre, le procureur financier a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X… ou de Mme Y… pourrait être engagée ;

Sur les réponses des comptables :


ATTENDU que dans sa réponse du 12 novembre 2013, M. X…, indique que les opérations de régularisation n’ont pu être effectuées rapidement du fait de problèmes informatiques liés au passage sous l’application Hélios ; que ces difficultés informatiques ne sauraient, toutefois, être retenues pour libérer le comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

ATTENDU que dans sa réponse du 27 septembre 2013, Mme Y…, indique qu’elle n’est pas en mesure d’établir que les débiteurs aient bien été informés du rejet de leurs paiements ; que la procédure de traitement des valeurs impayées était  incomplète ; que ces créances sont a priori prescrites ;

Sur les manquements des comptables à leurs obligations :


ATTENDU que les instructions n° 76-22-P2-R du 11 février 1976, n° 80-43-4-P-R du 21 février 1980 et l’instruction budgétaire et comptable M. 21 disposent que le compte 5117 « valeurs à l’encaissement » est un compte d’imputation provisoire ; qu’à défaut de régularisation à l’amiable, l’émargement de la recette initiale est annulé et son montant porté au crédit du comte d’imputation provisoire, que cette écriture d’annulation rétablit la créance contentieuse au compte de tiers intéressé et permet au comptable d’en poursuivre le recouvrement ;

ATTENDU que les comptables n’apportent pas la preuve de diligences effectuées pour avertir les débiteurs du rejet de leurs paiements et pour poursuivre le recouvrement desdites créances ;

ATTENDU que, dans ces conditions, la responsabilité pécuniaire du comptable doit être mise en jeu à raison de l’obligation de tenue de la comptabilité résultant de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ; qu’en l’espèce, l’absence de régularisation des écritures a eu pour conséquence l’absence d’émission de titre, et l’irrécouvrabilité de la créance, provoquant ainsi un déficit de 4 654,09 € dans la caisse de l’hôpital local de Bonnétable ;

16

ATTENDU qu’aucune preuve de diligence auprès des débiteurs entre les rejets des paiements, en juillet et août 2007, et le 31 décembre 2010 pour le recouvrement des titres, soit pendant trois ans et demi, n’a été apportée par les comptables ;

ATTENDU qu’il est constant que Mme Y… a été nommée comptable de l’hôpital local de Bonnétable à compter du 4 juillet 2008 ; qu’elle n’a pas émis de réserve sur la gestion de son prédécesseur au titre du non recouvrement de ces créances ; que le caractère irrécouvrable desdites créances doit être fixé au 31 décembre 2010, sous la gestion de Mme Y… ;

ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

ATTENDU, dès lors, qu’en application des dispositions de l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963, que la responsabilité de Mme Y… doit être engagée, en raison du constat du déficit ou manquant en deniers ;

Sur le préjudice financier :


ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates de la part de Mme Y… a conduit au manquant en deniers constaté ; qu’il existe un lien direct de causalité entre le manquement du comptable et le déficit en caisse ; qu’en conséquence, l’hôpital local de Bonnétable a subi un préjudice financier du fait du manquement de Mme Y… à ses obligations ;

III.   Sur la sanction des manquements ayant causé un préjudice financier à l’hôpital local de Bonnétable :

ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget de la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;

ATTENDU qu’au cas d’espèce, seule la présomption de charge n° 7 à l’encontre de M. X…, au sujet d’un paiement au CNASEA ayant entrainé un préjudice à l’hôpital, est susceptible, s’agissant du respect des règles du contrôle sélectif de la dépense, de relever des dispositions précitées, les autres charges visées par le réquisitoire ayant été soit levées, soit retenues au sujet de manquements en matière de recouvrement de recettes ;

ATTENDU qu’à l’appui de ses courriers des 27 septembre 2013 et 7 mars 2014, Mme Y… a produit une copie du plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) relatif à l’exercice 2005, reconduit expressément en 2006, puis tacitement en 2007 et 2008 ;

17

ATTENDU qu’il ressort de l’examen de ce plan de contrôle sélectif des dépenses que les paiements litigieux au CNASEA effectués en 2007 relèvent de dépenses intervenues dans le champ couvert par le CHD ; qu’elles font partie, par défaut, du référentiel national indicatif, les contrôles étant prévus a priori et par sondage ; qu’il peut, dès lors, être considéré que le plan de contrôle sélectif des dépenses a été respecté par le comptable, s’agissant du paiement des dépenses litigieuses au CNASEA ; que, par suite, la somme laissée à la charge de M. X… est susceptible de pouvoir obtenir une remise gracieuse du ministre du budget ;

Sur les intérêts :

ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « les débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, la date de départ des intérêts doit être fixée à la date de notification du réquisitoire, soit au 27 juin 2013 concernant Mme Y… et au 2 septembre 2013 concernant M. X… ;

1 Par ces motifs, ORDONNE CE QUI SUIT :

1.1 Article 1 :

Il n’y a pas lieu de déclarer M. X…, comptable de l’hôpital local de Bonnétable, débiteur de cet établissement au titre de la présomption de charge n ° 5.

1.2 Article 2 :

M. X…, comptable de l’hôpital local de Bonnétable, est déclaré débiteur de cet établissement, des sommes suivantes, au titre de sa gestion du 1er janvier au 3 juillet 2008 :

- trois mille six cent trente-trois euros et trente centimes (3 633,30 €), pour le non recouvrement des titres objet de la présomption de charge n° 2 ;

- mille trois cent cinq euros et trente-six centimes (1 305,36 €), pour le non recouvrement du titre objet de la présomption de charge n° 4 ;

- cinq cent trente-sept euros et quatorze centimes (537,14 €), pour le paiement objet de la présomption de charge n° 7 ;

Soit un total de cinq mille quatre cent soixante-quinze euros et quatre-vingt centimes (5 475,80 €), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013, date de notification du réquisitoire.

18

1.3 Article 3 :

Il n’y a pas lieu de déclarer Mme Y…, comptable de l’hôpital local de Bonnétable, débitrice de cet établissement au titre des présomptions de charges n° 1, 3, 6 et 8.

1.4 Article 4 :

Mme Y…, comptable de l’hôpital local de Bonnétable, est déclarée débitrice de cet établissement, au titre de sa gestion du 4 juillet 2008 au 31 décembre 2010, de la somme de quatre mille six cent cinquante-quatre euros et neuf centimes (4 654,09 €), pour le non recouvrement des titres objets de la présomption de charge n° 9, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2013, date de notification du réquisitoire.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire, le vingt-deux juillet deux mille quatorze.

Etaient présents : M SIRE, président de section, président de séance, M. SOISSONG, président de section, MM. CARQUILLAT-GRIVAZ et SCHNEIDER, premiers conseillers, et M. RENOU, conseiller.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de section, de séance, et par la greffière.

Signé :  Philippe SIRE, président de section, président de séance,

Delphine HARNOIS, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général.

Christophe GUILBAUD

[1] DISS : direction des interventions sanitaires et sociales du conseil général de la Sarthe.

[2] Article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

[3] CNASEA : centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

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