CRTC. CRC Alsace. Jugement. 25/06/2013

CRTC. CRC Alsace. Jugement. 25/06/2013

Etablissement public local d'enseignement - Lycée polyvalent régional camille Sée - Colmar (Haut-Rhin). n° 2013-003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES,

siégeant en audience publique

vu le réquisitoire en date du 4 juillet 2003 du commissaire du gouvernement près la chambre régionale des comptes d’Alsace ;

vu l’arrêt de la Cour des comptes des comptes du 21 décembre 2012, n° 65533, statuant définitivement sur la déclaration de gestion de fait à l’encontre de Mme X. ;

vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Alsace en date du 25 janvier 2013, notifiées le 14 février 2013 à Mme Y, agent comptable du lycée polyvalent Camille Sée de Colmar, à Monsieur le proviseur dudit lycée et à Mme X. ;

vu le code des juridictions financières ;

vu le code de l’éducation ;

vu l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 ;

vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, notamment son article 34 ;

vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable ;

vu les décrets n° 2008-1397 et 2008-1398 du 19 décembre 2008 ;

vu la circulaire du circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988 portant sur l'organisation économique et financière des établissements publics locaux d'enseignement, alors applicable ;

vu la circulaire du circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991, alors applicable ;

VU la décision n° 2013-02 du 28 janvier 2013 désignant M. Dhers, premier conseiller, rapporteur chargé d’instruire l’affaire ;

VU la lettre du rapporteur chargé de l’instruction en date du 16 avril 2013 invitant Mme X. à produire un compte ;

VU le compte de gestion produit par Mme X., daté du 7 mai 2013 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;

Après avoir entendu, en audience publique du 25 juin 2013, M. Stéphane Dhers, premier conseiller, en son rapport et M. Frédéric Guthmann, procureur financier, en ses conclusions ;

Les parties n’étant ni présentes ni représentées ;

Après avoir délibéré conformément à la loi, M. Rosenau, président, M. Noël, président de section, MM. Barbaste, Buzzi et Mme Bonnafoux, premiers conseillers ;

statuant DEFINITIVEMENT

Attendu que par arrêt du 21 décembre 2012, la Cour des comptes, statuant définitivement, a déclaré Mme X. gestionnaire de fait des deniers publics du lycée régional polyvalent Camille Sée de Colmar à compter du 1er janvier 2000 ; que cet arrêt, devenu définitif faute de pourvoi en cassation, a renvoyé l’affaire à la chambre régionale des comptes d’Alsace au motif que le montant des sommes gérées de fait n’était pas établi avec certitude ;

Sur le montant des sommes gérées de fait et la ligne de compte:

Attendu qu’il résulte de l’instruction, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 2 juin 2006, dont les constatations sont revêtues de l’autorité de la chose jugée, des jugements n° J2007-062 et J2008-013 des 14 juin 2007 et 3 avril 2008 de la chambre de céans et du décompte des cotisations dues établi par l’URSSAF du Haut-Rhin le 22 décembre 2000, que le montant des recettes gérées de fait par Mme X. doit être arrêté à 77 000 francs (11 738,57 euros), somme qui correspond aux cotisations de sécurité sociale dues par 70 étudiants, à raison de 1 100 francs par étudiant ;

Attendu que Mme X. a produit un compte arrêtant un montant total de recettes à hauteur de 77 000 francs (11 738,57 euros) ; qu’elle a joint à l’appui de ce compte un relevé bancaire du foyer coopératif pour la période allant du 11 juillet au 29 décembre 2000 et le décompte des cotisations dues adressé par l’URSSAF du Haut-Rhin au lycée le 22 décembre 2000 indiquant les noms et prénoms des 70 étudiants concernés ; qu’ainsi, la chambre peut arrêter à titre définitif l’ensemble des opérations aux montants suivants :

- en recettes : 11 738,57 euros (77 000 francs) ;

- en dépenses : néant (sans objet).

Soit un solde de 11 738,57 euros (77 000 francs).

Sur le reversement des sommes en cause :

Attendu qu’il résulte de l’instruction que la somme précitée a été reversée à la caisse de l’agent comptable ; qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu de prononcer de débet à l’encontre de Mme X. ;

Sur l’amende prévue par l’article L. 131-11 du code des juridictions financières :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 231-11 du code des juridictions financières : « la chambre régionale des comptes peut condamner les comptables de fait à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public dans les conditions fixées à l'article L. 131-11 » ; qu’aux termes de l’article L. 131-11 dudit code : « Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la Cour des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public. Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de la situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées. » ;

Attendu que les faits reprochés à Mme X. sont anciens et ont donné lieu à sa condamnation par la juridiction pénale, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que, compte tenu de ces circonstances, mais aussi de l’état de santé et de la situation financière de la défenderesse qui n’a opposé aucune difficulté dans le cadre de l’instruction, il n’y a pas lieu de prononcer à son encontre l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 131-11 du code des juridictions financières ;

Par ceS motifs,

statuant definitivement

ordonne ce qui suit

Article 1er : La ligne de compte est fixée ainsi qu’il suit : les recettes sont admises pour 11 738,57 euros (77 000 francs), les dépenses à néant, soit un solde de 11 738,57 euros.

Article 2 : Acte est donné du versement de ce solde effectué à la caisse de l’agent comptable du lycée régional polyvalent Camille Sée de Colmar.

Article 3 : Il n’y a pas lieu à condamnation de Mme X. à l’amende prévue par l’article L. 131-11 du code des juridictions financières.

Article 4 : Mme X. est déchargée de sa gestion terminée le 31 décembre 2000 et déclarée quitte de ladite gestion terminée à cette même date.

Mainlevée peut être donnée et radiation faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions, et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.

Le présent jugement sera notifié à Mme X., au procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Alsace, au chef d’établissement et à l’agent comptable du lycée régional polyvalent Camille Sée de Colmar.

Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes d’Alsace, le vingt-cinq juin deux mille treize.

 La greffière, Le président,

 signé : Marie-Hélène Richert signé : Christophe Rosenau

Collationné, certifié conforme

à la minute étant au greffe,

de la chambre régionale des comptes d'Alsace

et délivré par moi, Secrétaire générale,

A Strasbourg, le 11 juillet 2013

Bénédicte Mutschélé

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