CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 16/01/2014
CRTC. CRC Pays de la Loire. Jugement. 16/01/2014
Etablissement hospitalier public - Hôpital local d'Ernée - (Mayenne). n° 2013-0014
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
DES PAYS-DE-LA-LOIRE
a rendu le jugement suivant
La chambre,
VU le code des juridictions financières ;
VU la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
VU les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 susvisée ;
VU les lois et règlements relatifs aux établissements publics de santé ;
VU l’arrêté du 18 décembre 2012 du président, portant organisation et détermination de la compétence des formations de délibéré de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire ;
VU les comptes rendus en qualité de comptables de l’hôpital local d’Ernée, pour les exercices 2006 à 2010, par M. X…, jusqu’au 30 juin 2008, et M. Y…, à compter du 1er juillet 2008 ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
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VU l’ordonnance n° 2013-0045 du 11 juin 2013 portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 ;
VU le réquisitoire n° 2013-004 du 30 avril 2013 du procureur financier, portant sur l’exercice 2010, ensemble les pièces à l’appui ;
VU les lettres de notification du réquisitoire au comptable concerné et à Mme Z…, ordonnateur, notifiées le 4 juin 2013, auxquelles était jointe une note d’information sur les droits des parties ;
VU les courriers en date des 10 juin et 26 septembre 2013 adressés par Mme Danièle NICOLAS‑DONZ, magistrat instructeur, à M. Y…, comptable concerné ;
VU les réponses écrites apportées par M. Y…, comptable concerné, par courriers du 9 juillet 2013, enregistré au greffe de la chambre le 11 juillet 2013, et du 10 octobre 2013, enregistré au greffe de la chambre le 18 octobre 2013 ;
VU le rapport n° 2013-0194 de Mme Danièle NICOLAS-DONZ, magistrat instructeur ;
VU les lettres du 20 novembre 2013, par lesquelles M. Y…, comptable, et M. A…, nouvel ordonnateur, ont été informés de la tenue de l’audience publique de la chambre et de la possibilité d’y présenter leurs observations ;
VU les conclusions n° 2013-200 du 19 novembre 2013 du procureur financier ;
VU la feuille de présence à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 décembre 2013, Mme Danièle NICOLAS-DONZ, première conseillère, en son rapport, et M. Dominique JOUBERT, procureur financier, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier et après avoir entendu M. Philippe SIRE, président de section, réviseur, en ses observations ;
Sur le réquisitoire du procureur financier
Sur les primes et indemnités versées à divers agents titulaires et/ou stagiaires :
ATTENDU que, dans son réquisitoire susvisé, le procureur financier a fait grief à M. Y… d’avoir payé en 2010 à divers agents non médicaux titulaires et/ou stagiaires recrutés cette année-là, la prime d’encadrement à un agent titulaire pour un montant de 623,33 €, (présomption de charge n° 2, annexe 2), la prime de technicité à un agent stagiaire pour un montant de 3 303,17 € (présomption de charge n° 3, annexe 3), l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés à divers agents titulaires pour un montant total de 518,88 € (présomption de charge n° 4, annexe 4), l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés à divers agents stagiaires pour un montant total de 4 153,64 €, (présomption de charge n° 5, annexe 5), l’indemnité de sujétions spéciales à divers agents titulaires pour un montant total de 3 643,85 € (présomption de charge n° 7, annexe 7), l’indemnité de sujétions spéciales à divers agents stagiaires pour un montant total de 9 288,95 € (présomption de charge n° 8, annexe 8), l’indemnité pour travail normal et travail intensif de nuit à divers agents stagiaires pour un montant total de 308,16 € (présomption de charge n° 10, annexe 10), la prime spéciale de sujétion attribuée aux aides-soignants à divers agents stagiaires pour un montant total de 1 425,18 € (présomption de charge n° 12, annexe 12), la prime forfaitaire attribuée aux aides-soignantsà divers agents stagiaires pour
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un montant total de 156,72 € (présomption de charge n° 14, annexe 14), la prime spécifique à divers agents titulaires pour un montant total de 1 335 € (présomption de charge n° 16, annexe 16), la prime de 2ème catégorie (indemnité spécifique pour des travaux dangereux, insalubres ou salissants) à divers agents titulaires pour un montant total de 109,74 € (présomption de charge n° 18, annexe 18), la prime de 2ème catégorie (indemnité spécifique pour des travaux dangereux, insalubres ou salissants) à divers agents stagiaires pour un montant total de 337,90 € (présomption de charge n° 19, annexe 19), alors qu’il ne disposait pas de l’ensemble des pièces prévues, pour ce type de dépenses, par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé figurant en annexe de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
ATTENDU qu’en effet, les premiers paiements semblaient être intervenus en l’absence des décisions individuelles d’attribution des primes et indemnités dont la production est prévue par la nomenclature, et les paiements ultérieurs paraissaient être intervenus en l’absence de ces mêmes pièces et alors que la référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement qui, en application du paragraphe 4 des définitions et principes de la nomenclature, doit figurer sur la pièce justificative jointe aux mandats postérieurs au premier paiement, ou sur le document servant au mandatement lui-même, n’y était pas mentionnée ;
Sur les primes et indemnités versées à divers agents contractuels :
ATTENDU que le procureur financier a également fait grief à M. Y… d’avoir payé en 2010, à divers agents non médicaux contractuels recrutés cette année-là, l’indemnité de chaussures (présomption de charge n° 1, annexe 1 jointe au présent jugement) pour un montant total de 635,11 €, l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés pour un montant total de 43 680,60 € (présomption de charge n° 6, annexe 6), l’indemnité de sujétions spéciales pour un montant total de 72 338,45 € (présomption de charge n° 9, annexe 9), l’indemnité pour travail normal et travail intensif de nuit pour un montant total de 10 336,20 € (présomption de charge n° 11, annexe 11), la prime spéciale de sujétion attribuée aux aides-soignants pour un montant total de 29 957,39 € (présomption de charge n° 13, annexe 13), la prime forfaitaire attribuée aux aides-soignants pour un montant total de 3 372,04 € (présomption de charge n° 15, annexe 15), la prime spécifique pour un montant total de 7 403,54 € (présomption de charge n° 17, annexe 17) et la prime de 2ème catégorie(indemnité spécifique pour des travaux dangereux, insalubres ou salissants) pour un montant total de 4 720,06 € (présomption de charge n° 20, annexe 20), alors qu’il ne disposait pas de l’ensemble des pièces prévues pour ce type de dépenses par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé figurant en annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT ;
ATTENDU qu’en effet, les premiers paiements semblaient être intervenus en l’absence des décisions individuelles d’attribution des primes et indemnités et en l’absence de la mention de ces primes et indemnités aux contrats conclus avec les agents concernés, prévues par la nomenclature, et les paiements ultérieurs paraissaient être intervenus en l’absence de ces mêmes pièces et mentions et alors que la référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement qui, en application du paragraphe 4 des définitions et principes de la nomenclature, doit figurer sur la pièce justificative jointe aux mandats postérieurs au premier paiement, ou sur le document servant au mandatement lui-même, n’y était pas mentionnée ;
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Sur les réponses du comptable :
ATTENDU qu’en réponse au réquisitoire, M. Y… a indiqué qu’il ne pouvait que confirmer les manquements relevés par le procureur financier ;
ATTENDU que M. Y… a également fait valoir que les manquements constatés n’avaient pas causé de préjudice à l’hôpital local d’Ernée car, en premier lieu, les dépenses litigieuses étaient justifiées par des listes nominatives collectives détaillant le fait générateur des primes et indemnités et attestant de la volonté de l’ordonnateur de les payer, en deuxième lieu, les primes et indemnités versées aux agents titulaires et stagiaires étaient fondées sur des textes législatifs et réglementaires et, en troisième lieu, le service fait était attesté par la signature du bordereau récapitulant les mandats de dépenses ;
Sur les manquements du comptable à ses obligations :
ATTENDU que la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé jointe à l’annexe de l’article D. 1617-19 du CGCT prévoit la production, pour le premier paiement des dépenses de rémunération du personnel, notamment, des « pièces requises pour les paiements ultérieurs » (rubrique 22011, point 4) ; que pour les paiements ultérieurs de ces dépenses, la nomenclature prévoit la production de pièces particulières parmi lesquelles figurent, pour les primes et indemnités, la décision individuelle d’attribution de la prime ou de l’indemnité, prise par l’ordonnateur ainsi que, pour les agents contractuels, mention au contrat de la prime ou de l’indemnité (rubrique 220223, point 2) ; que ces pièces doivent donc être produites systématiquement pour les premiers paiements ; qu’en revanche il résulte de la note 25 de la nomenclature que par la suite, elles ne doivent être fournies qu’en tant que de besoin, à chaque changement des droits de l’agent ;
ATTENDU, toutefois, qu’en ce qui concerne les paiements ultérieurs, ainsi que le procureur financier l’a souligné dans son réquisitoire, le point 4 des définitions et principes de la nomenclature, relatif à « la distinction entre premier paiement et autres paiements », précise que « sur la pièce justificative jointe aux mandatements postérieurs au premier paiement – ou sur le document servant au mandatement lui-même – il est fait référence aux pièces justificatives produites uniquement au premier mandatement » ;
ATTENDU qu’en application du point 5 des définitions et principes de la nomenclature, relatif à « l’utilisation de la liste des pièces justificatives pour le contrôle de la dépense », cette « liste est obligatoire en ce qu’elle constitue à la fois le minimum et le maximum des pièces justificatives exigible par le comptable. Elle s’impose à la fois aux ordonnateurs, aux comptables et aux juges des comptes » ; qu’ainsi, le comptable doit s’assurer de la production par l’ordonnateur de l’ensemble des pièces justificatives prévues pour les dépenses concernées par la nomenclature ;
ATTENDU qu’il est constant qu’au moment du premier paiement des primes et indemnités litigieuses, le comptable ne disposait pas de la décision individuelle d’attribution de celles-ci ; que, nonobstant la capacité juridique du directeur de l’établissement de les attribuer, les mentions des primes et indemnités payées aux agents contractuels ne figuraient pas dans leurs contrats ;
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ATTENDU qu’il est également avéré que, pour les paiements ultérieurs, les mandats ou documents servant au mandatement lui-même ne faisaient pas apparaître la référence aux pièces exigées pour les premiers paiements prévue par la nomenclature ;
ATTENDU que les dispositions précitées de la nomenclature sont applicables aux établissements publics de santé nonobstant le fait que les primes et indemnités versées aux agents titulaires, stagiaires ou contractuels de l’hôpital local d’Ernée soient prévus par des textes législatifs et réglementaires ;
ATTENDU que la circonstance qu’aucun préjudice financier n’aurait résulté des paiements visés dans le réquisitoire est sans effet sur l’appréciation de l’existence d’un manquement du comptable à ses obligations ;
ATTENDU qu’en application de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables sont seuls chargés de la conservation des pièces justificatives ;
ATTENDU qu’en application des articles 12 et 13 du même décret, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance en veillant, en particulier, à la production des justifications ;
ATTENDU qu’il résulte de l’application combinée des articles 37 et 47 du même décret que les opérations doivent être appuyées des pièces justificatives prévues par les nomenclatures établies par le ministre des finances et que, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics doivent suspendre les paiements et en informer l’ordonnateur ;
ATTENDU qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles, qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que cette responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu’une dépense est irrégulièrement payée ;
ATTENDU que les paiements recensés dans le réquisitoire susvisé ont été effectués alors que M. Y…. ne disposait pas de l’ensemble des pièces exigées par l’annexe à l’article D. 1617-19 du CGCT ; qu’en s’abstenant de suspendre les paiements, le comptable a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
ATTENDU qu’il n’est établi, ni même allégué par le comptable, aucune circonstance constitutive de la force majeure ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, au titre des paiements des primes et indemnités intervenus en 2010 au bénéfice d’agents titulaires, stagiaires et contractuels de l’hôpital local d’Ernée, pour les montants ci-dessus indiqués et selon le détail figurant dans les annexes n° 1 à 20 du présent jugement ;
Sur le préjudice financier :
ATTENDU que, comme indiqué plus haut, en réponse au réquisitoire, le comptable a fait valoir que les manquements constatés n’avaient pas causé de préjudice à l’hôpital local d’Ernée dans la mesure où, en premier lieu, les dépenses litigieuses étaient justifiées par des listes nominatives collectives détaillant le fait générateur des primes et indemnités et attestant de la volonté de l’ordonnateur de les payer, en deuxième lieu, les primes et indemnités
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versées aux agents titulaires et stagiaires étaient fondées sur des textes législatifs et réglementaires et, en troisième lieu, le service fait était attesté par la signature du bordereau récapitulant les mandats de dépenses ;
ATTENDU que la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière dispose, en son article 77, que « les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général » ; que l’article 20 du titre Ier du statut général dispose que « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ;
ATTENDU que le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, en son article 4 : « Les agents sont recrutés par contrat écrit. Celui-ci doit préciser l’article de la loi du 9 janvier 1986 et, le cas échéant, l’alinéa en vertu duquel il est établi. Outre sa date d’effet et la définition des fonctions occupées, le contrat détermine les conditions d’emploi de l’agent et notamment les modalités de sa rémunération. Il indique les droits et obligations de l’agent, lorsque ceux-ci ne relèvent pas d’un texte de portée générale. Un double du contrat est remis à l’agent » ;
ATTENDU que, s’agissant des rémunérations accessoires versées en 2010 aux agents titulaires, stagiaires et contractuels, les primes et indemnités correspondant aux présomptions de charge n° 1(indemnité de chaussures), n° 2 (prime d’encadrement), n° 3 (prime de technicité), n° 4, n° 5 et n° 6 (indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés), n° 7, n° 8 et n° 9 (indemnité de sujétions spéciales), n° 10 (indemnité pour travail normal et intensif de nuit), n° 16 (prime spécifique), n° 18, n° 19 et n° 20 (indemnité spécifique de 2ème catégorie pour des travaux dangereux, insalubres ou salissants), reposent sur des textes réglementaires qui n’excluent pas expressément les contractuels du bénéfice de leur versement et n’ouvrent aucune faculté de versement pour l’ordonnateur, dès lors que les conditions liées à la nature ou l’exercice de certaines fonctions sont remplies ; que, comme le souligne le comptable, le service fait est constaté par la signature du bordereau récapitulant les mandats de dépenses ; que, dès lors, nonobstant l’absence de décisions individuelles d’attribution de ces diverses primes et indemnités pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels, et l’absence de leur mention au contrat pour les agents contractuels, l’attestation du service fait et l’existence d’états liquidatifs mentionnant les primes et indemnités payées aux agents de l’établissement montrent que leur versement n’a pas suscité d’indus ; qu’en conséquence, lesdits versements irréguliers n’ont causé à l’établissement aucun préjudice financier ;
ATTENDU qu’en revanche, s’agissant de l’indemnité pour travail normal et intensif de nuit (présomption de charge n° 11) et de la prime spécifique (présomption de charge n° 17), le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988, instaurant la première, et le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988, instaurant la seconde, réservent expressément leur attribution aux seuls agents titulaires et stagiaires ; qu’en versant ces deux catégories de primes à divers agents contractuels sans aucune base légale ou réglementaire et sans qu’au surplus, les contrats des intéressés ne fassent mention de leur attribution, M. Y… a commis une irrégularité qui a causé un préjudice financier à l’hôpital local d’Ernée ; qu’en conséquence il y a lieu de constituer en débet M. Y… à hauteur des dépenses correspondantes, soit respectivement 10 336,20 € (présomption de charge n° 11, annexe 11) et 7 403,54 € (présomption de charge n° 17, annexe 17) ;
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ATTENDU, d’autre part, que s’agissant de la prime spéciale de sujétion (présomptions de charge n° 12 et n° 13) et de la prime forfaitaire (présomptions de charge n° 14 et n° 15), l’arrêté interministériel du 23 avril 1975 relatif à l'attribution de ces primes aux aides-soignants dispose qu’« une prime spéciale de sujétion égale à 10 p. 100 de leur traitement budgétaire brut et une prime forfaitaire mensuelle de 100 F peuvent être attribuées aux aides-soignants des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique » ; que, dès lors, dans la mesure où le texte instituant ces primes évoque une simple faculté de versement, nonobstant l’attestation du service fait formalisée par la signature du bordereau récapitulatif des mandats et l’existence de listes nominales collectives détaillant le fait générateur des primes et indemnités payées aux agents de l’établissement, en versant ces deux catégories de primes à divers agents stagiaires sans disposer d’une décision individuelle d’attribution les concernant, ainsi qu’à des agents contractuels sans que le contrat des intéressés ne fasse mention du versement desdites primes, M. Y… a commis une irrégularité qui a causé un préjudice financier à l’hôpital local d’Ernée ; qu’en conséquence il y a lieu de constituer en débet M. Y… à hauteur des dépenses correspondantes, soit respectivement 1 425,18 € (présomption de charge n° 12, annexe 12), 29 957,39 € (présomption de charge n° 13, annexe 13), 156,72 € (présomption de charge n° 14, annexe 14) et 3 372,04 € (présomption de charge n° 15, annexe 15) ;
Sur la sanction des manquements ayant causé un préjudice financier à l’établissement :
ATTENDU qu’en application du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable(…) a causé un préjudice financierà l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe IX du même article : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif de la dépense, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes (…) » ;
ATTENDU qu’il résulte de l’instruction qu’un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) prévoyant, au titre de la paie, une périodicité de contrôle continue pour les nouveaux entrants et pour les agents non entrants, un contrôle des primes au mois de juin et de novembre, a été établi au titre de la seule année 2009 ; que M. Y…, dans sa réponse, a fait valoir que « ce plan [avait] été reconduit sans formalisation en 2010 » ; que, cependant, ledit plan de contrôle ne fait pas mention de son caractère pluriannuel et qu’aucune pièce du dossier ne fait apparaître que le comptable supérieur aurait validé sa reconduction ; qu’il résulte de ces éléments, que les manquements du comptable ne se sont pas inscrits dans un champ couvert par un plan de contrôlehiérarchisé de la dépense ;
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Sur la sanction des autres irrégularités :
ATTENDU qu’en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « lorsque le manquement du comptable(…)n’a pas causé de préjudice financierà l’organisme public concerné, le juge des comptespeut obliger [le comptable] à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 223,50 € en l’espèce, le cautionnement de M. Y… s’établissant à 149 000 € au 1er janvier 2010 ;
ATTENDU qu’en raison de leur similarité, il y a lieu de considérer les irrégularités constatées au titre des présomptions de charges n° 1, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 16, n° 18, n° 19 et n° 20, n’ayant pas entraîné de préjudice financier pour l’établissement, comme constitutives d’un seul et même manquement au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
ATTENDU que M. Y… invoque à sa décharge en premier lieu, le fait que sa responsabilité personnelle et pécuniaire n’a jusqu’à présent jamais été mise en cause, en deuxième lieu, l’existence de relations délicates avec l’ordonnateur en fonctions à l’époque des faits et, en troisième lieu, les difficultés de gestion qu’avait suscité le non remplacement d’agents ayant quitté le poste comptable ; que ces éléments, au demeurant non établis s’agissant des deux derniers, ne peuvent s’analyser comme constitutifs de circonstances atténuantes ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’arrêter à 223,50 € la somme prévue par les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe VI de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les intérêts :
ATTENDU qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, « Les débets portant intérêt au taux légal à compter du premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que, dès lors, les intérêts porteront sur les sommes de 10 336,20 €, 1 425,18 €, 29 957,39 €, 156,72 €, 3 372,04 € et 7 403,54 €, soit un montant total de 52 651,07 €, à compter de la date de la notification du réquisitoire à M. Y…, soit le 4 juin 2013 ;
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Par ces motifs,
ORDONNE CE QUI SUIT :
Article 1 :
M. Y…, comptable de l’hôpital local d’Ernée, est constitué débiteur de cet établissement public pour les sommes suivantes, au titre de sa gestion de l’exercice 2010 :
- dix mille trois cent trente-six euros et vingt centimes (10 336,20 €), au titre de la présomption de charge n° 11,
- mille quatre cent vingt-cinq euros et dix-huit centimes (1 425,18 €), au titre de la présomption de charge n° 12 ;
- vingt-neuf mille neuf cent cinquante-sept euros et trente-neuf centimes (29 957,39 €), au titre de la présomption de charge n° 13,
- cent cinquante-six euros et soixante-douze centimes (156,72 €), au titre de la présomption de charge n° 14,
- trois mille trois cent soixante-douze euros et quatre centimes (3 372,04 €), au titre de la présomption de charge n° 15,
- sept mille quatre cent trois euros et cinquante-quatre centimes (7 403,54 €), au titre de la présomption de charge n° 17,
Soit une somme totale de cinquante-deux mille six cent cinquante et un euros et sept centimes (52 651,07 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 4 juin 2013 ; ladite somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale dans le cadre prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa du paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
Article 2 :
La somme de 223,50 € est mise à la charge de M. Y…, au titre de sa gestion de l’exercice 2010, en application du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ; elle ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du paragraphe IX du même article ;
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire, le trois décembre deux mille treize
Etaient présents : M. SIRE, président de section, président de séance, MM. RICHARD et GUEGUEN, premiers conseillers.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement en exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président de séance, et par la greffière-adjointe.
Signé : Philippe SIRE, président de section Marie-Andrée SUPIOT, greffière-adjointe
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes des Pays-de-la-Loire et délivré par moi, secrétaire général.
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