CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 09/12/2014
CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 09/12/2014
Etablissement public local d'enseignement - l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Bar-le-Duc - Bar-le-Duc (Meuse). n° 2014-0030
REPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,
Vu les comptes afférents à l’exercice 2010 produits par Mme Brigitte X ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 811-23 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1, R. 212-19,
R. 242-1 à R. 242-12 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;
Vu l’instruction comptable et budgétaire M 99 applicable aux établissements publics d’enseignement public et de formation professionnelle agricole ;
Vu le réquisitoire n°2013-36 du 21 octobre 2013 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;
Vu les lettres de notification du réquisitoire datées du 28 novembre 2013, adressées à Mme Brigitte X et au directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) « Philippe de Vilmorin » de Bar-le Duc, dont ils ont tous deux accusé réception le 29 novembre 2013 ;
Vu le courrier du 10 décembre 2013, par lequel il a été demandé à Mme Brigitte X de faire part de ses observations et de produire toute pièce utile ;
Vu les observations de la comptable en date du 6 janvier 2014, enregistrées au greffe le 9 janvier 2014 ;
Vu l’absence d’observations du directeur de l’EPLEFPA « Philippe de Vilmorin » de Bar-le-Duc ;
Vu le rapport n° 2014-0043 du 10 mars 2014 de M. Patrick CAIANI ;
Vu les conclusions n° 0043/2014 du 14 avril 2014 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier ;
Vu les lettres du 18 avril 2014 informant les parties de la clôture de l’instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ;
Vu les lettres du 28 octobre 2014 les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience publique du 18 novembre 2014;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Entendus à l’audience publique du 18 novembre 2014, M. Patrick CAIANI, en son rapport, puis M. Christophe BERTHELOT, en ses conclusions ;
En l’absence du comptable public et du directeur de l’EPLEFPA « Philippe de Vilmorin » de Bar-le-Duc, dûment informés de la tenue de l’audience ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Charge unique : Paiement d’heures supplémentaires non justifié
Sur le réquisitoire
Attendu que le procureur financier a rappelé dans son réquisitoire, d’une part, qu’en application de l’article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime, dispositions en vigueur à la date des paiements, « le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, (…) Ses délibérations portent notamment sur : (…) 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur (…) », et d’autre part,qu’il résulte de l’instruction budgétaire et comptable M99 applicable aux EPLEFPA et de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique locale annexée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (rubrique 210224), que le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires doit être justifié par la production d’une décision de l’organe délibérant autorisant le versement de ces indemnités et précisant les catégories de bénéficiaires, les modalités de liquidation et le plafond du nombre d’heures pouvant être effectuées ;
Attendu que le procureur financier a relevé que par différents mandats imputés au cours de l’exercice 2010 au compte 64112 du centre 2 « exploitation agricole » du budget de l’EPLEFPA de Bar-le-Duc, l’agent comptable a payé à un agent d’exploitation de l’établissement, la somme totale de 6 511,71 € au titre d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires sans « qu’aucun acte antérieur à ces paiements n’ait prévu le versement de telles indemnités » et « sans qu’aucune pièce justificative n’ait été jointe aux mandats » ; « que le contrat de travail conclu le 29 juillet 1987 entre cet agent et l’établissement stipulait que les interventions effectuées en dehors de l’horaire normal de travail sont couvertes par des avantages en nature (logement sur place dans un appartement de type F3 avec loyer gratuit ) » ; qu’en conséquence, le paiement de ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires a été pris en charge par Mme Brigitte X, agent comptable de l’EPLEFPA de Bar-le-Duc, sans qu’elle ait exercé le contrôle de la validité de la créance prévu à l’article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 ; que par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est susceptible d’être engagée à hauteur de 6 511,71€, sur le fondement de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur la réponse de l’agent-comptable
Attendu que Mme Brigitte X fait valoir que la délibération du conseil d’administration de l’établissement ne figure pas au dossier de l’agent ; qu’aucune copie n’a été conservée à l’agence comptable et qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si cette pièce a été jointe à un mandat de paiement émis antérieurement au profit de l’agent intéressé ; qu’elle reconnaît que ce document aurait dû être exigé et qu’elle a procédé, en conséquence, au paiement d’heures supplémentaires non autorisées pour un montant de 6 511,71 €, en l’absence de la pièce justificative requise ;
Attendu que Mme X ajoute que le bénéficiaire des indemnités a toujours perçu des heures supplémentaires pour travail effectué les samedis et dimanches alors que son contrat de travail et ses avenants ne les prévoyaient pas ; que ces heures supplémentaires lui ont pourtant été réglées par les agents comptables successifs au cours des exercices 1990, 1994, 1998 et 2002 ; que la persistance de cette situation prouve que les différents ordonnateurs qui se sont succédé ont procédé aux mandatements de ces indemnités volontairement et sciemment ; qu’elle fait valoir que le conseil d’administration a délibéré le 21 juin 2013 afin d’autoriser la prise en charge des heures supplémentaires avec effet rétroactif depuis la signature des contrats de travail ; que si la rétroactivité de cette délibération n’est pas légale et n’a aucune valeur juridique, elle prouve, à l’évidence, que l’établissement reconnaît n’avoir subi aucun préjudice financier lors du paiement de ces heures supplémentaires ;
Attendu que Mme X fait enfin valoir qu’elle a exercé la mission d’agent comptable de l’EPLEFPA de Bar-le-Duc du 1er octobre 2004 au 3 janvier 2012, presque « contrainte et forcée » ; qu’elle a été nommée agent comptable par adjonction de service alors qu’elle n’est que contrôleur principal du Trésor et que ce poste était occupé antérieurement par des trésoriers principaux pouvant organiser leurs temps de travail à leur guise et délégant la majeure partie de leurs tâches à des agents d’un poste comptable ; qu’elle était, au contraire, astreinte à respecter une quotité de travail à la trésorerie de Bar-Collectivités en sus du temps consacré à l’agence comptable de l’établissement ; que lorsqu’elle a demandé à cesser ses fonctions, la direction départementale a mis plusieurs mois pour lui trouver un successeur ; qu’elle sollicite, en conséquence, l’indulgence de la chambre ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée…» ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 susvisé, applicable au moment des paiements en cause : « les comptables sont tenus d’exercer (…) B. – En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;
Attendu que l’article R. 811-23 du code rural dispose pour les EPLEFPA : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, (…). Ses délibérations portent notamment sur : (…) 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur » ;
Attendu qu’en application du paragraphe 7.1.2.1 du chapitre 4 de l’instruction M99 sur la règlementation comptable des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole, le comptable public doit exiger avant de mettre en paiement des heures supplémentaires, la décision relative à l’octroi de ces indemnités et précisant les catégories de bénéficiaires, les modalités de liquidation et le plafond du nombre d’heures pouvant être effectuées par les bénéficiaires ;
Attendu que le chapitre 4 de l’instruction précitée renvoie au décret fixant la liste des pièces justificatives de la dépense pour les collectivités locales et leurs établissements publics, reprise à l’annexe I mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dont la rubrique 210224, relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévoit la production de la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que seule une décision du conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole peut définir les conditions dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être versées à certaines catégories d’agents de l’établissement, et d’autre part, qu’avant de procéder au paiement de telles rémunérations, le comptable de l’établissement doit exiger la production de cette décision ;
Attendu qu’au cours de l’exercice 2010, par les mandats figurant dans le tableau ci-dessous, imputés au compte 64112 « rémunération du personnel salarié des exploitations agricoles », Madame Brigitte X, agent- comptable de l’EPLEFPA « Philippe de Vilmorin » de Bar-le-Duc, a payé la somme globale de 6 511,71€ correspondant à des heures supplémentaires effectuées par un agent de l’établissement :
Paies
Mandats
Heures supplémentaires
à 125%
à 200%
Numéro
Date
Nombre
Montant (€)
Nombre
Montant (€)
janv-10
107
20/01/2010
-
-
32
625,28
févr-10
253
16/02/2010
20
244,25
16
312,64
mars-10
438
16/03/2010
20
244,25
8
156,32
avr-10
657
06/04/2010
20
244,25
20
390,80
mai-10
1221
20/05/2010
20
244,25
28
547,12
juin-10
1943
16/06/2010
15
183,19
-
-
juil-10
2446
08/07/2010
20
244,25
20
390,80
août-10
2448
08/07/2010
20
244,25
8
156,32
sept-10
3036
14/09/2010
15
183,19
8
156,32
oct-10
3629
11/10/2010
20
244,25
32
625,28
nov-10
3941
17/11/2010
20
244,25
22
429,88
déc-10
4403
06/12/2010
20
244,25
8
156,32
Sous-totaux
210
2564,63
202
3947,08
Total général
6 511,71
Attendu que Mme X reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de produire la délibération du conseil d’administration relative à l’octroi de ces indemnités, prévue à la rubrique 7.1.2.1 du chapitre 4 de l’instruction M 99 précitée et à la rubrique 210224 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que si la comptable fait valoir que le conseil d’administration a délibéré le 21 juin 2013 afin d’autoriser la prise en charge d’heures supplémentaires avec effet rétroactif depuis la signature des contrats de travail, cette décision n’est pas susceptible d’écarter la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’en effet, cette responsabilité s’apprécie à la date des paiements et qu’à cette date aucune pièce ne les justifiait ;
Attendu, par suite, que Mme Brigitte X, en n’exigeant pas les pièces justificatives requises avant de payer les dépenses en cause, n’a pas effectué les contrôles qui lui incombaient en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
Attendu que la circonstance que des heures supplémentaires auraient été mises en paiement par ses prédécesseurs en l’absence des mêmes pièces justificatives et sans que leur responsabilité n’ait été mise en jeu par la Chambre, ne saurait exonérer Mme X de ses obligations ;
Attendu que, par suite, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Brigitte X est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur la force majeure
Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge des mandats, ni les éléments à décharge produits par la comptable en réponse au réquisitoire, notamment les difficultés de gestion invoquées par Mme X, ne représentent des circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ;
Sur le préjudice financier
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent (…) // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné (…) le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que le versement d’heures supplémentaires ou de primes en l’absence d’autorisation préalable du conseil d’administration constitue une dépense indue et doit être regardée comme ayant causé un préjudice à l’organisme ;
Attendu que la circonstance que les ordonnateurs successifs aient pendant plusieurs années sciemment payé des heures supplémentaires à l’agent en cause, ne saurait se substituer à une décision du conseil d’administration ;
Attendu que la circonstance que le conseil d’administration ait délibéré le 21 juin 2013 afin d’autoriser la prise en charge des heures supplémentaires avec effet rétroactif et que le contrat de travail de l’agent intéressé ait été modifié en ce sens, ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation du préjudice ;
Attendu que, par suite, Mme Brigitte X est déclarée débitrice envers l’EPLEFPA « Philippe de Vilmorin » de Bar-le-Duc, des sommes irrégulièrement payées sur le fondement du VI de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963;
Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 29 novembre 2013, date à laquelle Mme Brigitte X a accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;
Attendu qu’il est sursis à la décharge de Mme Brigitte X pour sa gestion de l’exercice 2010 jusqu’à apurement du débet ;
Sur le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense
Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;
Attendu que Mme X a précisé qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’avait été mis en place car non applicable aux établissements publics locaux d’enseignement, ni qu’aucune convention de contrôle allégé partenarial n’avait été signée avec l’ordonnateur ; qu’elle était, par suite, tenue à un contrôle exhaustif des dépenses ;
Par ces motifs, décide :
1) La responsabilité de Mme Brigitte X, agent-comptable de l’EPLEFPA « Philippe de Vilmorin » de Bar-le-Duc, est engagée au titre de sa gestion 2010 pour avoir procédé au règlement d’heures supplémentaires à un agent de l’établissement sans disposer de la délibération du conseil d’administration autorisant le versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
2) Les manquements de l’agent-comptable ayant causé un préjudice financier à l’établissement, Mme Brigitte X est constituée débitrice envers l’EPLEFPA « Philippe de Vilmorin » de Bar-le-Duc de la somme de 6 511,71 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 29 novembre 2013.
3) La décharge de Mme Brigitte X pour sa gestion de l’exercice 2010 ne pourra intervenir qu’après apurement du débet.
4) En l’absence de plan de contrôle sélectif de la dépense, une remise gracieuse éventuelle ne pourra être totale.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, le 18 novembre 2014, par M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, Mme Catherine COLLARDEY, présidente de section, M. Roger CAMPARIOL, Mme Emeline THEULIER de SAINT-GERMAIN, premiers conseillers et M. Paul PARENT, conseiller.
La greffière,
signé
Patricia DENOUILLE
Le président de la chambre,
président de séance,
signé
Dominique ROGUEZ
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale.
La secrétaire générale,
signé
Juliette FOURES
Le président de la chambre,
signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine par moi,
Patricia DENOUILLE, greffière
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