CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 09/12/2014

CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 09/12/2014

Etablissement public local - Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Châlons-en-Champagne - Châlons-en-Champagne (Marne). n° 2014-0029

REPUBLIQUE FRANçAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,

Vu les comptes afférents aux exercices 2008 à 2011 produits par Mme Françoise X ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;

Vu le code rural et notamment son article R. 811-23 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1, R. 212-19,

R. 242-1 à R 242-12 ;

Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;

Vu le réquisitoire n° 2014-03 du 16 janvier 2014 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;

Vu les lettres de notification dudit réquisitoire datées du 27 janvier 2014, adressées à Mme Françoise X et à l’ordonnateur de l’établissement, dont ils ont accusé réception le 28 janvier 2014 ;

Vu le courrier du 20 mars 2014, par lequel il a été demandé à Mme Françoise X de faire part de ses observations et de produire toute pièce utile ;

Vu les observations du comptable en date du 28 mars 2014, enregistrées au greffe le 31 mars 2014 ;

Vu le courriel de Mme Françoise X en date du 15 avril 2014 ;

Vu le rapport n°2014/0080 de M. Patrick CAIANI, président de section assesseur, chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 0080/2014 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 16 septembre 2014 ;

Vu les lettres du 18 septembre 2014  informant les parties de la clôture de l’instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ;

Vu les lettres du 28 octobre 2014 les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2014 ;

Ensemble les pièces à l’appui ;

Entendus à l’audience publique du 18 novembre 2014, M. Patrick CAIANI, président de section, en son rapport et M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, en ses conclusions ;

La comptable public et le directeur de l’établissement public local d’enseignement et de formation agricole de Châlons-en-Champagne n’étant ni présents, ni représentés ;

Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Première charge : Imputation d’achats de logiciels en section de fonctionnement – exercice 2011

Attendu que le procureur financier après avoir rappelé qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est tenu d’exercer le contrôle de la disponibilité des crédits et de l’exacte imputation des dépenses, a relevé que, par mandat n° 3005 du 21 décembre 2011, a été imputé au compte 611 « prestations de service avec des entreprises » de la section de fonctionnement du budget de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Châlons-en-Champagne, l’achat de 205 logiciels Office Pro pour un montant total de 18 069,77 €, en l’absence de crédits suffisants sur la section d’investissement du budget de l’établissement ;

Attendu que le procureur financier a considéré que l’exercice du contrôle de la disponibilité des crédits n’exonère pas le comptable de procéder au contrôle de l’exacte imputation des dépenses selon leur nature ; qu’ainsi les dépenses précitées apparaissent avoir été prises en charge par Mme Françoise X, agent-comptable de l’EPLEFPA, sans qu’elle ait procédé à ce second contrôle ; qu’en conséquence, le paiement effectué est présomptif d’une irrégularité susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Françoise X, à hauteur de 18 069,77 €, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu que Mme Françoise X fait valoir, dans ses observations du 28 mars 2014, qu’après nouvelle demande d’information auprès de l’ordonnateur, il s’avère que la dépense en cause concerne la mise à jour de matériel et non l’acquisition de licences ;

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée ... » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des paiements en cause : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ; (…) » ;

Attendu que par mandat n° 3005 du 21/12/2011 imputé au compte 611« prestations de service avec des entreprises » de la section de fonctionnement du budget de l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne, une somme de 18 069,77 € a été versée pour l’achat de 205 logiciels Office Pro ; 

Attendu que selon les informations délivrées par la comptable lors de l’examen des comptes, cette imputation résultait d’une absence de crédits suffisants sur la section d’investissement du budget de l’établissement ; que dans ses observations en date du 28 mars 2014, cette dernière soutient que la dépense concerne des mises à jour de logiciel et non l’acquisition de licences ; 

Attendu que l’objet de la facture afférente au mandat en cause fait mention d’une  « prestation de mise à niveau Office » ; que l’instruction budgétaire et comptable M99 est muette sur l’imputation d’une telle dépense, visant à améliorer un logiciel existant ; que si dans son avis 138/5 sur les logiciels, la commission des normes comptables ne traite pas des dépenses engagées pour améliorer les logiciels existants, elles peuvent être examinées à la lumière des prescriptions relatives aux dépenses d’amélioration d’immobilisations corporelles ; qu’à cet égard de telles dépenses peuvent être  soit immobilisées, si elles ont pour effet d’augmenter la durée d’utilisation ou les performances des immobilisations, soit portées en charge de fonctionnement, si elles n’ont pour effet que de maintenir les immobilisations dans un état normal d’utilisation ; qu’eu égard au libellé du mandat qui désigne une « prestation de mise à niveau Office », Mme X pouvait, à bon droit, payer le mandat n°3005 du 21 décembre 2011 sur le compte 611 ;


Attendu que, par suite, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X pour les achats susmentionnés ;

Deuxième charge : Paiement d’indemnités à certains agents de l’EPLEFPA en l’absence de décisions du conseil d’administration relatives à l’octroi de ces indemnités – exercice 2011

Attendu que le procureur financier a d’abord rappelé qu’en application des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur, le comptable est notamment tenu d’exercer le contrôle de la validité de la créance sur les dépenses qu’il prend en charge, ce contrôle portant en particulier sur la production des justifications ; qu’en application de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu qu’il a relevé qu’au cours de l’exercice 2011, par différents mandats imputés aux comptes 64113 et 64114 du budget « centre 2 CFPPA l’Epine » de l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne, le comptable a payé, d’une part, à deux agents de l’établissement la somme totale de 3 122 € représentative d’une indemnité forfaitaire et, d’autre part, à deux autres agents la somme totale de 3 004,41 € à titre d’indemnités pour heures supplémentaires ;

Attendu que le procureur financier a précisé que l’agent comptable de l’établissement, après avoir identifié la nature de la dépense qui lui est présentée afin de procéder aux contrôles auxquels il est réglementairement tenu, doit demander la production des pièces justificatives requises par la réglementation ; qu’en application de l’instruction budgétaire et comptable M 99 (paragraphes 7.1.2.1. et 7.1.2.2.) relative aux EPLEFPA, la pièce justificative du paiement des indemnités précitées est la décision du conseil d’administration prévoyant l’octroi de ces indemnités et leurs modalités d’attribution ; qu’en l’absence de cette pièce justificative, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Françoise X est susceptible d’être mise en jeu ;  

Attendu que Madame X, après avoir d’abord indiqué que le reversement des sommes en cause sera demandé aux agents bénéficiaires et que l’autorisation du versement des indemnités a été votée par le conseil d’administration en novembre 2013, a précisé dans son courriel susvisé du 15 avril 2014 que le reversement n’aura finalement pas lieu ;

Sur la responsabilité du comptable

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable au moment des paiements en cause : « les comptables sont tenus d’exercer (…) B. – En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;

Attendu que l’article R. 811-23 du code rural dispose, au sujet des EPLEFPA : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, (…). Ses délibérations portent notamment sur : (…) 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur » ;

Attendu qu’en application du paragraphes 7.1.2.1 du chapitre 4 de l’instruction budgétaire et comptable M 99, le comptable public doit exiger, avant de mettre en paiement des heures supplémentaires, la production de la décision relative à l’octroi de ces indemnités et précisant les catégories de bénéficiaires, les modalités de liquidation et le plafond du nombre d’heures pouvant être effectuées par les bénéficiaires ; qu’en application du paragraphe 7.1.2.2 du chapitre 4 de la même instruction,  le comptable public doit exiger, avant de mettre en paiement des primes et indemnités, la production de la décision octroyant la prime ou l’indemnité et précisant, soit expressément, soit par référence à un texte législatif ou réglementaire régissant l’avantage en cause, s’il y a lieu, l’assiette globale de la prime et le montant global de la prime, les catégories de bénéficiaires et les conditions particulières de versement de la prime ou indemnité, l’assiette de la prime (indemnité) individuelle, son montant ou les modalités de détermination de ce montant ;

Attendu que le chapitre 4 de l’instruction précitée renvoie par ailleurs au décret fixant la liste des pièces justificatives de la dépense pour les collectivités locales et leurs établissements publics, repris à l’annexe I mentionnée à l‘article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dont la rubrique 210223, concernant les primes et indemnités, prévoit la production de la décision de l'assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités, et dont la rubrique 210224, relative aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, prévoit  la production de la délibération fixant la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, d’une part, que seule une décision du conseil d’administration d’un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole peut définir les conditions dans lesquelles des heures supplémentaires ou des indemnités forfaitaires peuvent être versées à certaines catégories d’agents de l’établissement, et d’autre part, qu’avant de procéder au paiement de telles rémunérations, le comptable de l’établissement doit exiger la production de cette décision ;

Attendu qu’au cours de l’exercice 2011, par les mandats dont le détail figure en annexe 1, imputés aux comptes 64113 et 64114 du budget « centre 2 CFPPA l’Epine » de l’établissement, Mme Françoise X a payé, d’une part, à deux agents de l’EPLFPA de Châlons-en-Champagne des indemnités forfaitaires pour un montant total de 3 122 €, et, d’autre part, à deux autres agents des heures supplémentaires pour un montant total de 3 004,41 €, sans disposer des décisions du conseil d’administration prévues par les dispositions précitées du code rural et du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que si, dans ses observations en date du 28 mars 2014, la comptable indique que le versement desdites indemnités a été autorisé par le conseil d’administration en novembre 2013, cette circonstance n’est pas susceptible d’écarter la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, qui s’apprécie à la date du paiement ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Françoise X, en n’exigeant pas la délibération requise avant de payer les dépenses en cause, n’a pas effectué les contrôles qui lui incombaient en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 précité ;

Attendu que ni les conditions matérielles de prise en charge de ces mandats, ni les éléments à décharge produits par le comptable en réponse au réquisitoire ne font apparaître ce qui pourrait être qualifié de circonstances constitutives de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, pouvant conduire la Chambre à exonérer le comptable d’une mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application des dispositions de l’article 60-V de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Attendu qu’aucun reversement des indemnités n’a été obtenu et ne sera d’ailleurs demandé ; 

Attendu que, par suite, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Françoise X est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que l’article R. 811-23 du code rural dispose, au sujet des EPLEFPA : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public local et des centres qui le constituent, (…). Ses délibérations portent notamment sur : (…) 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur » ; qu’ainsi la décision de mettre en œuvre le paiement d’une indemnité forfaitaire ou d’une indemnité pour heures supplémentaires relève de la seule compétence du conseil d’administration ; qu’en l’absence de décision de sa part, le paiement des indemnités est indu et doit être regardé comme ayant causé un préjudice à l’établissement ; 

Attendu que la circonstance que, par délibération du 12 novembre 2013, le conseil d’administration a finalement autorisé la rémunération des heures supplémentaires effectuées par tous les agents de l’EPLEFPA et le versement d’une indemnité forfaitaire mensuelle au profit des personnels administratifs du CFPPA de l’Epine, ne lie pas le juge des comptes dans son appréciation du préjudice ;

Attendu qu’il y a lieu, par suite, sur le fondement du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963, de déclarer Mme Françoise X débitrice envers l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne, d’une somme de 6 126,41 €, correspondant aux sommes indument payées ;

Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi visée ci-dessus du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 28 janvier 2014, date à laquelle Mme Françoise X a accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;

Attendu qu’il y a lieu de surseoir à la décharge de Mme Françoise X pour sa gestion de l’exercice 2011 jusqu’à apurement du débet ; 

Sur le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;

Attendu que Mme Françoise X a indiqué qu’aucun plan de contrôle hiérarchisé de la dépense n’avait été mis en place et qu’aucune convention de contrôle allégé partenarial n’avait été signée avec l’ordonnateur ; que, par suite, elle était tenue à un contrôle exhaustif des dépenses ;

Troisième charge : Titres de recettes des exercices 2003 à 2007 non soldés

Attendu que le procureur financier a rappelé qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par l’ordonnateur et qu’il lui incombe à ce titre, d’exercer les diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de ces créances ; qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, sa responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu'une recette n’a pas été recouvrée ; qu’aux termes du 3° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. » ;

Attendu que le procureur financier a relevé qu’à la clôture de l’exercice 2011, différents titres de recettes émis par l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne, au cours des exercices 2003 à 2007 et représentant un montant total de créances de 36 887,92 €, n’avaient pu être recouvrés par la comptable ; qu’en l’absence d’acte interrompant la prescription, l’action en recouvrement de certains de ces titres de recette s’est trouvée prescrite au cours des exercices 2008, 2009, 2010 ou 2011 ; qu’en outre, le recouvrement de certains titres apparait comme définitivement compromis en l’absence de diligences adéquates et suffisantes de la part de la comptable ; qu’il a considéré, en conséquence, que le défaut de recouvrement de ces titres de recette est susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Françoise X à hauteur de 36 887,92 € ;

Sur la responsabilité du comptable

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ; qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur : « Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir(…) » ; qu’ en application des dispositions susmentionnées du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le comptable doit exercer des diligences adéquates, complètes et rapides pour assurer le recouvrement des créances dont il a la charge ;

Attendu qu’au 31 décembre 2011, différents titres de recettes émis au cours des exercices 2003 à 2007, dont le détail figure en annexe n°2 et représentant un montant total de créances de 36 887,92 €, n’avaient pas été recouvrés par l’agent comptable de l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne ;

Attendu qu’aux termes du 3 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que seuls les actes de poursuite dont la preuve de notification peut être apportée interrompent le délai de prescription, ce qui exclut les lettres de relance ou de rappel ainsi que les commandements non notifiés par voie d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’à cet égard, en tenant compte des commandements de payer notifiés et des dates de règlements, également interruptifs de prescription, tels que récapitulés dans le tableau joint en annexe 2, il apparait que l’action en recouvrement s’est trouvée prescrite, en raison d’une insuffisance manifeste des diligences exercées par le comptable, au cours des exercices 2008 à 2011 pour l’ensemble des créance en cause, à l’exception du titre 2003/1220 d’un montant de 640,26 € émis à l’encontre de Juvigny espaces verts, pris en charge le 29 septembre 2003, dont le recouvrement a été atteint par la prescription au cours de l’exercice 2007, soit hors période ;

Attendu qu’en ce qui concerne les titres 2004/1728, 2005/1132 et 2005/1166 émis à l’encontre de la société JARDIVERT, le débiteur a été mis en liquidation judiciaire par jugement en date du 27/05/2008, sans qu’aucune déclaration de créance n’ait été effectuée par l’agent comptable ;

Attendu, par suite, que le recouvrement des titres de recettes figurant dans le tableau joint en annexe 2, à l’exception du titre 2003/1220, et représentant un montant total restant à recouvrer de 36 247,66 € doit être regardé comme manifestement compromis du fait d’une absence de diligences adéquates, complètes et rapides de la part de Madame Françoise X ; que par suite, la responsabilité personnelle et pécuniaire de cette dernière est engagée en application du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que l’absence de recouvrement de recettes constitue, au sens de l’article 60 précité, un préjudice financier pour l’organisme public, sauf le cas d’insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge, par le comptable, des créances qu’il doit recouvrer ;

Attendu que l’insolvabilité des débiteurs antérieurement à la prise en charge des titres émis de 2003 à 2007 n’est pas établie ; qu’ainsi, le manquement de Mme Françoise X a manifestement compromis le recouvrement des créances en cause et, par conséquent, a causé un préjudice financier à l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne ;

Attendu, par suite qu’il y a lieu, sur le fondement du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963, de déclarer Mme Françoise X débitrice envers l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne d’une somme de 36 247,66 € ;

Attendu qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi visée ci-dessus du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 28 janvier 2014, date à laquelle Mme Françoise X a accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;

Attendu qu’il y a lieu de surseoir à la décharge de Mme Françoise X pour sa gestion des exercices 2008 à 2011 jusqu’à apurement du débet ; 

Par ces motifs, décide :

1) Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Mme Françoise X pour l’achat de logiciels imputé en section de fonctionnement de l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne.

2) La responsabilité de Mme Françoise X, est engagée au titre de sa gestion de l’exercice 2011, pour avoir procédé au règlement d’heures supplémentaires et indemnités forfaitaires à certains agents de l’EPLEFPA en l’absence de décisions du conseil d’administration. 

Le manquement de la comptable ayant causé un  préjudice financier à l’établissement, Mme Françoise X est constituée débitrice envers l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne   de la somme de 6 126,41 €, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2014.

3) En l’absence de plan de contrôle sélectif de la dépense, une remise gracieuse éventuelle ne pourra être totale.

4) La responsabilité de Mme Françoise X est engagée du fait de l’absence de recouvrement de titres de recettes.

Le manquement de la comptable ayant causé un  préjudice financier à l’établissement, Mme Françoise X est constituée débitrice envers l’EPLEFPA de Châlons-en-Champagne de la somme de 36 247,66 €, somme augmentée des intérêts légaux à compter du 28 janvier 2014.

5) La décharge de Mme Françoise X pour sa gestion des exercices 2008 à 2011 ne pourra intervenir qu’après apurement des débets.

Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le 18 novembre 2014, par : M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, Mme Catherine COLLARDEY, présidente de section, M. Roger CAMPARIOL, premier conseiller, Mme Emeline THEULIER de SAINT-GERMAIN, première conseillère et M. Paul PARENT, conseiller.

La Greffière,

signé

Patricia DENOUILLE

Le Président de la chambre,

Président de séance,

signé

Dominique ROGUEZ

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale.

La secrétaire générale,

signé

Juliette FOURES

Le président de la chambre,

signé

Dominique ROGUEZ

En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine par moi,

Patricia DENOUILLE, greffière

Annexe n° 1 : Mandats relatifs au paiement des indemnités

versées à Mmes Y, Z, A et B

1°) Indemnités pour heures supplémentaires

Paies 2011

Mme Y

Mme Z

Montant heures sup

Mandats

Montant heures sup

Mandats

Date

Date

Janvier


163,03

15

24/01/2011

Février

93,16

341

17/02/2011

326,06

339

17/02/2011

Mars


931,60

482

15/03/2011

Avril

163,03

803

12/04/2011


Juillet

163,03

1598

08/07/2011

232,90

1596

08/07/2011

Août


931,60

1612

08/07/2011

Total

419,22 €


2 585,19 €

2°) Indemnité forfaitaire

Paies 2011

Mme A

Mme B

Montant indemnité forfaitaire

Mandats

Montant indemnité forfaitaire

Mandats

Date

date

Janvier


223,00

13

24/01/2011

Février


223,00

337

17/02/2011

Mars


223,00

480

15/03/2011

Avril


223,00

798

12/04/2011

Mai


223,00

1017

13/05/2011

Juin


223,00

1370

15/06/2011

Juillet


223,00

1592

08/07/2011

Août


223,00

1608

08/07/2011

Septembre

111,50

1979

16/09/2011

223,00

1980

16/09/2011

Octobre

111,50

2171

11/10/2011

223,00

2172

11/10/2011

Novembre

111,50

2348

14/11/2011

223,00

2349

14/11/2011

Décembre

111,50

2754

15/12/2011

223,00

2755

15/12/2011

Total

446,00 €

2 676,00 €

Annexe n° 2 : titres de recettes non recouvrés au 31/12/2011

Titres

Date de  prescription

Année d’émission du titre

numéro

date

Reste à recouvrer

Débiteur

Diligences

2004

79

23/02/2004

536,36

C Carole

Relance le 18/10/2004 Rappel le19/11/2004

23/02/2008

2005

3

22/01/2005

552,40

C Carole

Relance+rappel le 21/06/2005

22/01/2009

2005

1443

25/11/2005

153,43

C Carole

Relance le 17/11/2007 rappel le 30/04/2009

25/11/2009

S/total


1 242,19


2003

352

12/02/2003

282,39

Oeuillade Restaurant

Rec AR 23/11/2004 Rappel 14/10/2005 Rappel 17/11/2007

23/11/2008

2003

1013

26/06/2003

282,56

Oeuillade Restaurant

2003

1287

16/11/2003

431,20

Oeuillade Restaurant

S/total


996,15


2003

1220

29/09/2003

640,26

Juvigny espaces verts

Relance du 17/11/2013 suite à réclamation du 26/11/2007

26/11/2011

2004

1147

22/09/2004

750,00

Sodibrag/Leclerc

Rappel 14/10/2005

22/09/2008

2004

1152

22/09/2004

1 285,00

Sedan distrib/lecl

Rappel 14/10/2005

22/09/2008

2004

1157

22/09/2004

750,00

Finhaudis/Leclerc

Rappel 14/10/2005

22/09/2008

2004

1170

22/09/2004

1 500,00

Sedan distrb/lecl

Rappel 01/12/2011

22/09/2008

S/total


4 285,00

2004

1283

12/11/2004

768,92

Autruche rieuse

Rappel 17/06/2005 Rec AR 18/10/2005

18/10/2009

2004

1294

12/11/2004

2 034,15

Autruche rieuse

S/total


2 803,07

2004

1728

09/12/2004

2 644,35

Jardivert*

Relance+rappel 21/06+08/07/2005

09/12/2008

2005

1132

08/07/2005

2 562,00

Jardivert*

Relance 17/11/2009 Rappel 30/04/2009+08/11/2011

08/07/2009

2005

1166

13/07/2005

1 665,30

Jardivert*

13/07/2009

S/total


6 871,65

2004

1725

09/12/2004

2 472,00

Uniformation(associat°)

Relance 17/11/2007 Réclamation 29/11/2007

29/11/2011

2005

1134

08/07/2005

1 680,00

Uniformation

2005

1163

13/07/2005

1 362,00

Uniformation

S/total


5 514,00

2004

1560

02/12/2004

620,76

D Francis

Rappel 17/06/2005

02/12/2008

2005

219

22/01/2005

552,40

D Francis

22/01/2009

2005

842

13/05/2005

226,07

D Francis

13/05/2009

2005

1481

25/11/2005

276,07

D Francis

Paiement partiel le 06/02/2006 Rappel 08/11/2011

06/02/2010

2005

1655

25/11/2005

622,40

D Francis

Rappel 23/06/2006

25/11/2009

2006

145

08/02/2006

564,40

D Francis

08/02/2010

2006

788

29/05/2006

282,20

D Francis

29/05/2010

S/total


3 144,30


2006

1000

12/06/2006

2 241,30

E Marie-France

Rappel 08/11/2011

12/06/2010

2007

1332

16/07/2007

1 747,65

AGEFOS PME (Associat°)

Relance 17/11/2007 Réclamation 26/11/2007

26/11/2011

2007

1333

16/07/2007

1 747,65

AGEFOS PME

2007

1339

16/07/2007

1 747,65

AGEFOS PME

S/total


5 242,95


2007

1351

16/07/2007

1 491,45

FORMAHP(associat°)

Rappel  le 30/04/2009

16/07/2011

2007

1996

10/12/2007

2 415,60

FORMAHP

10/12/2011

S/total


3 907,05


Total


36 887,92


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