CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 01/04/2014

CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 01/04/2014

Etablissement public local - Etablissement public de gestion Margaine-Levy - Longwy (Meurthe-et-Moselle). n° 2014-0005

REPUBLIQUE FRANçAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,

Vu les comptes afférents aux exercices 2009, 2010 et 2011 produits par Monsieur Yves X en qualité de comptable de l’établissement public de gestion MARGAINE-LEVY (EPGML) ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article D. 1617-19 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 242-1, R. 212-19,

R. 241-32 à R. 241-43 ;

Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;

Vu le réquisitoire n° 2013-30 du 2 août 2013 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;

Vu les notifications du réquisitoire adressées à Monsieur Yves X et au président de l’EPGML, en date du 12 septembre 2013, dont les intéressés ont accusé réception le 23 septembre 2013 ; 

Vu les observations du comptable, enregistrées au greffe le 11 octobre 2013 ;

Vu le rapport n° 2013-0185 de Mme Anne-Claude HANS ;

Vu les conclusions n° 0185/2013 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 9 janvier 2014 ;

Vu les lettres du 13 janvier 2014 informant les parties de la clôture de l’instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ;

Vu les lettres du 24 janvier 2014 les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience du 20 février 2014 ;

Vu les observations du comptable, enregistrées au greffe le 20 février 2014 ;

Ensemble les pièces à l’appui ;

Entendus à l’audience publique du 20 février 2014, Mme Anne-Claude HANS, conseiller, en son rapport, puis M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, en ses conclusions, M. Yves X et le président de l’EPGML ;

Première charge : Rémunération des salariés sous contrat unique d’insertion – exercice 2010

Attendu que dans son réquisitoire susvisé du 2 août 2013, le procureur financier a rappelé qu’en application de la rubrique 210 de l’annexe I mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable public doit exiger, pour le paiement de la rémunération d’agents employés par un établissement public local, une décision de l’assemblée délibérante autorisant l’engagement des agents en contrats aidés ; qu’au cours de l’exercice 2010, M. Yves X, comptable public de l’EPGML, a payé des rémunérations à des personnels en contrat unique d’insertion, pour un montant brut de 71 882,80 €, sans être en mesure de produire la délibération de l’assemblée délibérante autorisant cet engagement ; qu’ainsi, le règlement de ces dépenses est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Yves X, sur le fondement des dispositions des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et du I de l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 ;

 Attendu que M. Yves X, en réponse au réquisitoire, a indiqué que l’EPGML lui avait confirmé que la délibération autorisant l’engagement des agents en contrat unique d’insertion n’existait pas ; que cette dépense, prévue dans l’état détaillé figurant en annexe du budget, avait de fait été autorisée par l’assemblée délibérante et qu’il n’en résultait pas de préjudice financier pour l’organisme ; que des circonstances de force majeure étaient constituées ; que cette dépense était intervenue au moment du déménagement du poste comptable et que les services étaient dans l’impossibilité de procéder à un contrôle approfondi de la dépense ;

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ... » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962, susvisé, applicable au moment des paiements en cause : « les comptables sont tenus d'exercer (...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;

Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales : « Avant de procéder au paiement d'une dépense (…), les comptables publics (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu’en application de la rubrique 21011 de ladite liste, les justificatifs exigés pour le paiement des rémunérations des personnels sont les suivants : « 1 – Acte d’engagement mentionnant la référence à la délibération (…) autorisant l’engagement pour (…) les contrats aidés (…) » ;

Attendu qu’au cours de l’exercice 2010, par mandats figurant dans le tableau ci-dessous, M. Yves X, comptable de l’EPGML, a payé des rémunérations à neuf agents en contrat unique d’insertion pour un montant total de 71 882,80 € :

Mois

N° et date des mandats

Montants versés au titre des rémunérations

Mars 2010

n° 57 et n° 61 du 18/03/10

2 202,92 €

Avril 2010

n° 88 et n° 92 du 19/04/10

11 903,16 €

Mai 2010

n° 110, n° 114 et n° 115 du 20/05/10

11 311,76 €

Juin 2010

n° 144, n° 148 et n° 149 du 17/06/10

10 948,56 €

Juillet 2010

n° 170, n° 174 et n° 175 du 20/07/10

9 892,28 €

Août 2010

n° 180, n° 184 et n° 185 du 29/08/10

10 596,55 €

Septembre 2010

n° 230, n° 234 et n° 235 du 24/09/10

7 213,89 €

Octobre 2010

n° 255, n° 259 et n° 260 du 13/10/10

3 607,22 €

Novembre 2010

n° 286 et n° 290 du 09/11/10

3 563,11 €

Décembre 2010

n° 318, n° 322 et n° 323 du 01/12/10

643,35 €

TOTAL

71 882,80 €

Attendu qu’aucune délibération du conseil d’administration de l’EPGML n’a autorisé le recrutement d’agents en contrat unique d’insertion et qu’au moment où les mandats précités ont été mis en paiement, M. X ne disposait pas de l’acte d’engagement mentionnant la référence à la délibération autorisant l’engagement pour les contrats aidés prévue à la rubrique 21011 de l’annexe I mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que la circonstance que le budget de l’EPGML permettait le paiement de telles dépenses et que le tableau des effectifs en annexe du budget de l’exercice 2010 prévoyait 10 postes budgétaires d’ouvrier polyvalent en contrat unique d’insertion ne dispensait pas le comptable d’exiger la production de la délibération prévue à la nomenclature des pièces justificatives ;

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Yves X, en n’exigeant pas les pièces justificatives requises avant de payer les dépenses en cause, n’a pas effectué les contrôles qui lui incombaient en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, précités ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;

Attendu que la réorganisation du poste de comptable durant la période de prise en charge des mandats en cause, invoquée par le comptable pour s’exonérer de sa responsabilité, ne relève pas de la force majeure, laquelle s’applique à un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ;

Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que seule une délibération du conseil d’administration peut autoriser le recrutement d’agents en contrat aidé ; qu’en l’absence d’une telle autorisation, les paiements effectués doivent être regardés comme ayant causé un préjudice à l’organisme ; 

Attendu en l’espèce, que le manquement du comptable qui a consisté à ne pas exiger la production d’une délibération du conseil d’administration, avant de procéder au paiement des rémunérations des agents recrutés en contrat unique d’insertion a causé un préjudice à l’EPGML ; 

Attendu que l’existence de crédits suffisants au budget de l’exercice 2010 pour permettre le mandatement des dépenses précitées ne saurait se substituer à une délibération expresse du conseil d’administration autorisant l’engagement d’agents en contrat aidé ; que par suite, cette circonstance ne permet pas davantage d’écarter l’existence d’un préjudice imputable au manquement relevé ;

Attendu que, par suite, il y a lieu de déclarer M. Yves X débiteur envers l’EPGML d’une somme de soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-deux euros et

quatre-vingts centimes (71 882,80 €), correspondant aux paiements effectués ; 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 23 septembre 2013 , date à laquelle M. Yves X a accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;

Attendu qu’il sera sursis à la décharge de M. X pour sa gestion de l’exercice 2010 jusqu’à apurement du débet ;

En ce qui concerne le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;

Attendu qu’il résulte des réponses de M. Yves X que les dépenses de l’EPGML ne relevaient pas d’un plan de contrôle sélectif ; qu’en conséquence, ce dernier était tenu d’exercer un contrôle exhaustif sur les mandats précités de l’exercice 2010 ;  

Deuxième charge : Versement de la participation aux charges des personnels mis à disposition – exercices 2009, 2010 et 2011

Attendu que dans son réquisitoire susvisé du 2 août 2013, le procureur financier a rappelé qu’en application de la rubrique 2164 de l’annexe I mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, le comptable public doit exiger, pour le remboursement d’agents mis à disposition par une autre collectivité publique, une décision de l’assemblée délibérante autorisant la conclusion de la convention de mise à disposition ; qu’au cours des exercices 2009, 2010 et 2011, M. Yves X, comptable public de l’EPGML, a payé les charges de personnels mis à disposition, pour un montant brut total de 7 974,84 € au titre de l’exercice 2009, 8 031,54 € au titre de l’exercice 2010 et 8 088,30 € au titre de l’exercice 2011, sans être en mesure de produire la délibération de l’assemblée délibérante autorisant la conclusion de la convention de mise à disposition ; que le règlement de ces dépenses est susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Yves X, sur le fondement des dispositions des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et du I de l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 ;

 Attendu que M. Yves X, en réponse au réquisitoire, a indiqué que la convention de mise à disposition faisait référence aux deux délibérations, celle de la commune et celle de l’EPGML ; que l’absence de délibération de l’EPGML constituait une irrégularité formelle qui avait pour origine une erreur administrative de l’EPGML ; que les membres de l’assemblée délibérante de l’EPGML étant par ailleurs membres de l’assemblée délibérante de la commune, ils avaient décidé de cette mise à disposition ; que cette irrégularité formelle n’entraînait aucun préjudice pour l’établissement public ;

Sur la responsabilité du comptable

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963: « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ... » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962, susvisé, applicable au moment des paiements en cause : « les comptables sont tenus d'exercer(...) B. - En matière de dépenses, le contrôle : (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : (…) la production des justifications » ;

Attendu qu’aux termes de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, « Avant de procéder au paiement d'une dépense (…), les comptables publics (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; qu’en application de la rubrique 2164 de ladite liste, les justificatifs exigés pour le remboursement des agents mis à disposition par une autre collectivité publique sont les suivants : « 1 – délibération autorisant la conclusion de la convention ; 2 – convention de mise à disposition ; 3 – états liquidatifs » ;

Attendu qu’au cours des exercices 2009, 2010 et 2011, par mandats figurant dans le tableau ci-dessous, M. Yves X a payé les charges de personnels mis à disposition pour un montant total de 7 974,84 € au titre de l’exercice 2009, 8 031,54 € au titre de l’exercice 2010 et 8 088,30 € au titre de l’exercice 2011:

Pour l’exercice 2009 :

Trimestre

N° et date des mandats

Montants

1er trimestre 2009

N°174 du 13/08/09

1 987,73 €

2ème trimestre 2009

N°175 du 13/08/09

1 987,73 €

3ème trimestre 2009

N°255 du 18/11/09

1 996,91 €

4ème trimestre 2009

N°339 du 31/12/09

2 002,47 €

Total =

7 974,84 €

Pour l’exercice 2010 :

Trimestre

N° et date des mandats

Montants

1er trimestre 2010

N°80 du 29/04/10

2 002,47 €

2ème trimestre 2010

N°157 du 06/08/10

2 002,47 €

3ème trimestre 2010

N°221 du 01/10/10

2 013,30 €

4ème trimestre 2010

N°328 du 31/12/10

2 013,30 €

Total =

8 031,54 €

Pour l’exercice 2011 :

Trimestre

N° et date des mandats

Montants

1er trimestre 2011

N°89 du 12/04/11

2 025,30 €

2ème trimestre 2011

N°154 du 18/07/11

2 021,00 €

3ème trimestre 2011

N°250 du 02/11/11

2 021,00 €

4ème trimestre 2011

N°319 du 26/12/11

2 021,00 €

Total =

8 088,30 €

Attendu qu’aucune délibération du conseil d’administration de l’EPGML n’a autorisé la signature de la convention de mise à disposition du personnel et, qu’au moment où les mandats précités ont été mis en paiement, M. X ne disposait pas de la délibération autorisant la conclusion de la convention prévue à la rubrique 2164 de l’annexe I mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, fixant les justificatifs exigés pour le remboursement des agents mis à disposition par une autre collectivité publique ;

Attendu que la circonstance que la convention de mise à disposition produite faisait référence à une délibération du conseil d’administration de l’EPGML du 17 décembre 2008 ne dispensait pas le comptable d’exiger la production de la délibération prévue à la nomenclature des pièces justificatives ;

Attendu que l’EPGML est doté de la personnalité juridique ; qu’il dispose d’un conseil d’administration ; que la circonstance que ce conseil soit composé de membres du conseil municipal ne dispense pas le comptable d’exiger une délibération du conseil d’administration ; 

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Yves X, en n’exigeant pas les pièces justificatives requises avant de payer les dépenses en cause, n’a pas effectué les contrôles qui lui incombaient en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962, précités ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;

Sur le préjudice financier

Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;


Attendu que seule une délibération du conseil d’administration peut autoriser la mise à disposition de personnels ; qu’en l’absence d’une telle autorisation, les paiements effectués doivent être regardés comme ayant causé un préjudice à l’organisme quand bien même les membres du conseil d’administration sont membres du conseil municipal de la commune ; 

Attendu en l’espèce, que le manquement du comptable qui a consisté à ne pas exiger la production d’une délibération du conseil d’administration, avant de procéder au paiement des charges de personnels mis à disposition a causé un préjudice à l’EPGML ; 

Attendu que la circonstance que la convention de mise à disposition fasse référence à une délibération ne saurait se substituer à une délibération expresse du conseil d’administration autorisant la conclusion d’une convention de mise à disposition ; que par suite, cette circonstance ne permet pas davantage d’écarter l’existence d’un préjudice imputable au manquement relevé ;

Attendu que, par suite, il y a lieu de déclarer M. Yves X débiteur envers l’EPGML d’une somme totale de vingt-quatre mille quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit centimes (24 094,68 €), correspondant aux paiements effectués ; 

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi visée ci-dessus du 23 février 1963, le débet porte intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’occurrence, le point de départ du calcul des intérêts est fixé au 23 septembre 2013, date à laquelle M. Yves X a accusé réception du réquisitoire introductif d’instance pris par le procureur financier ;

Attendu qu’il sera sursis à la décharge de M. X pour sa gestion des exercices 2009, 2010 et 2011 jusqu’à apurement du débet ;

En ce qui concerne le respect par le comptable des règles de contrôle sélectif de la dépense

Attendu qu’aux termes du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifié : « (…) Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. » ;

Attendu qu’il résulte des réponses de M. Yves X que les dépenses de l’EPGML ne relevaient pas d’un plan de contrôle sélectif ; qu’en conséquence, ce dernier était tenu d’exercer un contrôle exhaustif sur les mandats précités des exercices 2009, 2010 et 2011 ;  

Par ces motifs, décide :

M. Yves X est constitué débiteur envers l’établissement public de gestion MARGAINE-LEVY de la somme de soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt centimes (71 882,80 euros), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2013 ; la décharge de M. Yves X pour sa gestion de l’exercice 2010, ne pourra intervenir qu’après apurement de ce débet ;

M. Yves X est constitué débiteur envers l’établissement public de gestion MARGAINE-LEVY de la somme de vingt-quatre mille quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit centimes (24 094,68 euros), somme augmentée des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2013 ; la décharge de M. Yves X pour sa gestion des exercices 2009, 2010 et 2011 ne pourra intervenir qu’après apurement de ce débet ;

Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, hors la présence du rapporteur et du procureur financier, le 20 février 2014, par : M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, MM. Jacques SCHWARTZ et Hubert LA MARLE, Mme Catherine COLLARDEY, présidents de section, Mme Françoise SLINGER-CECOTTI, premier conseiller, Mme Emeline THEULIER de SAINT-GERMAIN et M. Adrien GAUBERT, conseillers ;

La Greffière,

Signé

Patricia DENOUILLE

Le Président de la chambre,

Président de séance,

Signé

Dominique ROGUEZ

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale.

La secrétaire générale,

Signé

Juliette FOURES

Le président de la chambre,

Signé

Dominique ROGUEZ

En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.

Collationné, certifié conforme à la minute déposée

au greffe de la chambre régionale des comptes de

Champagne-Ardenne, Lorraine par moi,

Patricia DENOUILLE, greffière

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