CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 01/07/2014
CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 01/07/2014
Etablissement public local d'enseignement - EPLEFPA Le Sollier de Bourges - Bourges (Cher). n° 2014010
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
JUGEMENT
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 12 et 13 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
Vu le décret n° 2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;
Vu l’arrêté du 21 mars 2012 du Premier président de la Cour des comptes portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des juridictions financières ;
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’EPLEFPA Le SOLLIER de BOURGES, pour les exercices 2008 et 2009, par M. X…, du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
Vu l’attestation de production à la chambre des comptes de ces exercices, respectivement délivrée les 22 septembre 2009 et 18 janvier 2011 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes du Centre fixant le programme des travaux de contrôle de la chambre pour l’année 2011 ;
Vu les lettres d’engagement de l’examen des comptes de l’EPLEFPA Le SOLLIER de BOURGES, pour les exercices 2005 à 2009, adressées le 9 août 2011 au comptable en fonction et à l’ordonnateur et leurs accusés de réception ;
Vu le rapport n° 2013-0089 de Mme Pascale Leclerc Del Monte, première conseillère, revêtu du soit-communiqué du président de la 3ème section de la chambre en date du 27 mai 2013 ;
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/14/0026/J en date du 6 février 2014, notifié aux parties le 11 février 2014 et reçu des intéressés le 12 février 2014 ;
Vu la décision du président de la chambre n° 2014-04 du 10 janvier 2014, confiant l’instruction de ce réquisitoire à M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller ;
Vu les lettres du magistrat rapporteur en date du 12 février 2014 invitant le comptable mis en cause et l’ordonnateur à présenter leurs observations et justifications et leurs accusés de réception ;
Vu la lettre de M. Y…, datée du 10 mars 2014, enregistrée à la chambre le 12 mars 2014 ;
Vu sa communication aux parties, par lettres du greffe du 17 mars 2014, et leurs accusés de réception ;
Vu la lettre de réponse de M. X… appuyée de diverses pièces justificatives, datée du 7 mars 2014, enregistrée au greffe de la chambre, le 11 mars 2014 ;
Vu sa communication aux parties, par lettres du greffe du 20 mars 2014, et leurs accusés de réception ;
Vu le rapport n° 2014-043 de M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, en date du 18 avril 2014, revêtu du soit-communiqué de la présidente de la 1ère section de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, en date du 23 avril 2014 ;
Vu l’ensemble des pièces jointes au rapport ;
Ensemble les autres pièces transmises au dossier ;
Vu les lettres de la greffière, en date du 24 avril 2014, informant les parties de la clôture de l’instruction et de la possibilité qui leur était offerte de consulter le rapport ci-dessus mentionné et leurs accusés de réception ;
Vu les conclusions du procureur financier n° C/14/0070/J2 en date du 13 mai 2014 ;
Vu les lettres de la greffière, en date du 19 mai 2014, informant les parties du dépôt des conclusions du ministère public, de la possibilité qui leur était offerte de les consulter et de la date de l’audience publique, fixée au 17 juin 2014, et leurs accusés de réception ;
Entendu, lors de l’audience publique du 17 juin 2014, M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, en son rapport, Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ;
Constatant que toutes les parties, dûment averties de la tenue de l’audience, étaient présentes ;
Entendu en dernier, M. Y…, directeur de l’EPLEFPA, et M. X…, comptable de l’EPLEFPA ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Considérant que l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que « les comptables sont tenus d’exercer (…) b)- en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret prévoit que « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 paragraphe I, de la loi du 23 février 2013 susvisée : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses, (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (…)La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (...) » ;
Sur la charge unique relative au paiement de factures de location de photocopieurs
Considérant que M. X…, comptable de l’EPLEFPA Le SOLLIER de BOURGES, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, a, au cours de cette période, payé à la société Dactyl Buro diverses factures, par mandats dont le détail suit :
Considérant que l’ensemble de ces factures avait pour fondement juridique, comme cela a été confirmé lors de l’instruction par le comptable mis en cause, le contrat de location signé entre la Société Dactyl Buro et l’établissement le 18 juillet 2005 ;
Considérant que ce contrat de location prévoyait un loyer trimestriel de « 1 369,53 F TTC, soit 208,78 euros TTC » et que les factures acquittées l’ont été sur la base d’un loyer de 1 369 € TTC ;
Considérant qu’à l’occasion du contrôle de la liquidation de ces dépenses, il appartenait à M. X… de relever cette contradiction et de suspendre les paiements correspondants, en sollicitant de l’ordonnateur les pièces nécessaires à la correction de cette anomalie ;
Considérant que les factures listées ci-dessus ont été payées sans que l’inexactitude des calculs de leur liquidation ait été constatée par le comptable, que ce dernier a manqué à son obligation de contrôle de la validité des créances correspondantes et qu’il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Considérant que le manquement du comptable et les paiements réalisés, en ne respectant pas le contrat de location liant les deux parties aux termes duquel le loyer trimestriel de location était fixé à 208,78 euros, ont causé un préjudice financier à l’établissement au sens du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « (...) lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (...) » ;
Considérant qu’aux termes du même article, « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (...), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X… débiteur de l’EPLEFPA Le SOLLIER de BOURGES des sommes correspondant aux différences entre le montant annuel dû, selon les termes du contrat (835,12 euros) et les montants versés (5 478,12 euros en 2008 et 4 658,91 euros en 2009), soit 4 643,00 euros au titre de l’exercice 2008 et 3 823,79 euros au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que, aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 12 février 2014 ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNECE QUI SUIT :
Article1 : M. X… est constitué débiteur de l’EPLEFPA Le SOLLIER de BOURGES pour la somme de quatre mille six cent quarante-trois euros (4 643,00 €) au titre de l’exercice 2008 et de trois mille huit cent vingt-trois euros et soixante-dix-neuf centimes (3 823, 79 €) au titre de l’exercice 2009.
Article 2 : Il est sursis à la décharge de M. X…, pour sa gestion des exercices 2008 et 2009, du 1er janvier au 31 décembre, laquelle ne pourra intervenir qu’après apurement des débets ci-dessus prononcés.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le dix-sept juin deux mille quatorze.
Présents : M. Pierre Rocca, président de la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, président de séance, M. Guy Duguépéroux, président de section, Mme Brigitte Beaucourt, présidente de section, M. Marc Tirvaudey, premier conseiller et Mme Sonia Lavoux-Fontaine, première conseillère.
LA GREFFIÈRE
Besma BLEL
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Pierre ROCCA
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».
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