Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014

Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes - Service des impôts des entreprises (SIE) Le Cannet - Exercice 2007. n° 71353

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le compte produit en 2008 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en qualité de comptable principal de l'Etat, pour l’exercice 2007, dans lequel sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le même exercice ;

Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ;

Vu les balances de comptes desdits états au 31 décembre 2007 ;

Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2004 et restant à recouvrer au 31 décembre 2007 ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34, 1er alinéa ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;

Vu la lettre du 7 décembre 2011 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, le contrôle des comptes pour les exercices 2003 à 2010 ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges du Procureur général près la Cour des comptes n° 2013-77 RQ-DB du 9 décembre 2013, dont M. X, comptable, a accusé réception le 27 décembre 2013 ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 12 décembre 2013 désignant M. Jean-Michel Lair, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 17 avril 2014 désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, pour présenter en audience publique le rapport n° 2014-251-0 ;

Vu le cautionnement de M. X, comptable au service des impôts des entreprises du Cannet, d’un montant de 168 953 euros sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

Vu les éléments de réponse produits par le comptable les 30 janvier, 21 et 26 mai 2014 ;

Sur le rapport de M. Jean-Michel Lair, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 346 du Procureur général près la cour des comptes du 28 mai 2014 ;

Vu la lettre du 17 avril 2014 du président de la première chambre désignant M. Vincent Feller, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 5 mai 2014 informant M. X de la date de l’audience publique du 4 juin 2014, et l’accusé de réception de cette lettre signé le 6 mai 2014 par le comptable ;

Entendus en audience publique, M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, en la présentation orale du rapport, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. X n’étant ni présent ni représenté ;

Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Vincent Feller, conseiller maître, en ses observations ;

Exercice 2007

Affaire : « SCI CANNET II »


Considérant que par réquisitoire du 9 décembre 2013 le Procureur Général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions au SIE de Le Cannet, du 1er septembre 2005 au 30 décembre 2010, pouvait être mise en jeu à hauteur de 443 846,41 euros, au titre de l’exercice 2007, pour l’insuffisance de diligences en vue du recouvrement, à l’encontre du principal associé de la SCI ;

Considérant que la société civile immobilière de gestion[1] « Cannet II », redevable de taxes sur la valeur ajoutée mises en recouvrement en 1995 et 1996, a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 1995, procédure convertie en liquidation judiciaire le 11 mars 1996 puis clôturée pour insuffisance d’actif le 24 décembre 2010 ;

Considérant que sur délivrance d’attestations d’irrécouvrabilité du mandataire judiciaire, la créance de l’Etat sur la SCI « Cannet II » a cependant été admise en non-valeur le 15 mars 2010, à hauteur de 443 846,41 euros ; que la Cour n’est toutefois pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;

Mais considérant que 99 % du capital social de la SCI est détenu par la société anonyme « Investissement Financier Privé France » (IFP France) ; qu’ainsi la dette sociale imputable à cette société s’élève à 443 846,41 euros ;

Considérant qu’un avis à tiers détenteur notifié à l’encontre de l’IFP le 3vavrilv2003, resté infructueux, est le dernier acte interruptif de la prescription de l'action en recouvrement sur cette société ; qu’à défaut d’acte de poursuite ultérieur, la créance pourrait être prescrite depuis le 3vavril 2007, en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu’à titre subsidiaire, la société IFP a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement publié le 20 mai 2009, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 25 mai 2010 ;

Considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être « rapides, complètes et adéquates » ;

Considérant qu’en n’effectuant pas de diligences complètes et adéquates à l’égard de la société IFP, associée de la SCI de gestion Cannet II, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations ;

Considérant qu’en réponse à la Cour le 30 janvier 2014, M. X fait valoir qu’il a exercé les fonctions de comptable au SIE du Cannet à compter du 1er septembre 2005 jusqu’au 31 décembre 2010 ; qu’il s’agissait de son premier poste comptable comportant à sa prise de fonction un grand nombre de dossiers anciens tant en reste à recouvrer qu’en matière de procédure collective ; que ce poste avait été précédemment géré par un inspecteur principal intérimaire et qu’après une période de formation il s’est attaché, parmi les nombreuses autres tâches du poste comptable auxquelles il faut ajouter la gestion de l’immeuble depuis 2006, à apurer le plus grand nombre de ces dossiers ;

Considérant que M. X fait état que la SCI Cannet II créée le 10 février 1989 a acquis, à cette date, de la SCI Agora, 14 appartements au prix de 1 477 612 euros dans un ensemble immobilier sis au Cannet, 19 à 27 route de Valbonne ; que pour cette acquisition la SCI a souscrit un emprunt de 1 372 041 euros auprès du Crédit lyonnais, créancier hypothécaire de premier rang ; que les biens grevés ont été vendus par Me Cardon, liquidateur, au bénéfice de la banque dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SCI Cannet II ;

Considérant que la créance étant irrécouvrable, les poursuites ont été engagées contre la société anonyme Investissement Financier Privé France (IFP France), détentrice de 99% des parts de la SCI, et qui n’est qu’une société holding créée le 21 décembre 1990 dont le seul objet est de recevoir les parts sociales autrefois détenues par Y, gérant, véritable maître de l’affaire ; qu’en outre, hormis les parts sociales de la SCI, ce holding ne détient pas le moindre patrimoine ;

Considérant que l’avis à tiers détenteur visé à l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales (LPF), comme signification d’une mesure de poursuite dont la régularité relève des dispositions de l’article L. 281 du LPF, doit, pour interrompre la prescription, être reçu par son destinataire en application de l’article 669 du code de procédure civile (en ce sens Cass. civ. 2° du 9 juin 2005 n° 03-11185 et Cass.com du 18 novembre 2008 n° 07-20031) ;

Mais considérant que la signification de cet avis émis le 3 avril 2003 n’a jamais atteint son destinataire puisqu’il est retourné au service émetteur revêtu de la mention « NPAI » ; qu’à défaut d’autres diligences ou d’une nouvelle signification par huissier, cet avis n’a pas valablement interrompu la prescription ; qu’en outre, il est émis à l’encontre de la société IFP France venant aux droits de la SCI Cannet II ;

Considérant qu’en premier lieu, en tant que holding, la société IFP France ne pouvait offrir d’autres possibilités de recouvrement que la réalisation des parts sociales de cette SCI ; que le mandataire judiciaire a indiqué qu’aucune répartition n’était à espérer, la banque, créancière hypothécaire de 1er rang, ayant demandé la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure collective de la SCI ;

Considérant qu’en second lieu, même s’il y avait un espoir minime de répartition en cas de vente du bien immobilier, il n’y aurait eu aucune possibilité de recouvrer des fonds car l’hypothèque légale prise le 10 avril 1995 n’a pas été renouvelée ;

Considérant qu’enfin le comptable indique qu’il « a alors concentré son attention sur l’action contre les mandataires judiciaires qui semblaient s’accommoder d’une insolvabilité, certes évidente, tout en négligeant de s’intéresser au seul flux financier, bien réel celui-là, que dégageait encore contre toute attente cette SCI » ;qu’il a donc proposé au SIE-Centralisateur, par note du 12 avril 2007, la mise en cause de Me Cardon, mandataire judiciaire, qui dans sa réponse le 1er août 2007, a considéré, faisant preuve de « pragmatisme économique », qu’il n’existait aucune chance de recouvrement dans une affaire qu’il proposait déjà de solder par une admission en non-valeur ;

Considérant qu’en réponse complémentaire à la Cour les 21 et 26 mai 2014, le comptable fait valoir à sa décharge que l’avis à tiers détenteur signifié le 3 avril 2003 n’était pas interruptif de prescription et fait référence à deux arrêts de la Cour de Cassation, notamment Cass. Civ. 2° du 9 juin 2005 n° 03-11185 et Cass. Com. du 18 novembre 2008 n° 07-2031 (respectivement Trésorerie municipale de Châteauroux et département des Yvelines) qui, selon lui, impliqueraient « que l’envoi d’un commandement de payer qui n’est jamais parvenu à son destinataire n’interrompt pas la prescription quadriennale des titres exécutoires émis par les collectivités locales » ;que cette jurisprudence de la Cour de Cassation porte sur des affaires différentes de celle présentement soumise au juge des comptes ; qu’en effet, il ne s’agit pas, contrairement aux affaires jugées par la Cour de Cassation, de l’envoi d’un commandement de payer qui n’est jamais parvenu à son destinataire mais de la notification régulière d’un avis à tiers détenteur adressée le 3 avril 2003 tant au saisi qu’au tiers saisi, le centre de chèques postaux de Marseille, qui a répondu au service le 10 avril 2003 que le compte de la société IFP présentait un solde débiteur ; qu’en effet, le Conseil d’Etat a jugé dans son arrêt n° 290105 du 16 mai 2008 « qu’un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription qu’elles prévoient qu’à condition d’avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu’au redevable concerné » ;  « qu’un avis à tiers détenteur portant sur un compte débiteur a un effet interruptif (CAA Lyon, 20 juin 1996, n°93 LY 00985) » ; que ces arrêts sont référencés dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-REC-EVTS-30-20-20120912) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la notification de l’avis à tiers détenteur a bien été adressée le 3 avril 2003 à la société IFP France établie à Agora, route de Valbonne 06110 Le Cannet, dernière adresse connue du service ; qu’en effet, cette société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cannes sous le n° Siret 380 298 539 00020 a transféré son siège social de Paris 75008 à Le Cannet (06) depuis avril 1992 et qu’elle a été radiée du Registre du commerce et des sociétés de Cannes le 25 mai 2010 ;

Considérant quant à l’engagement de la responsabilité de Me Cardon, liquidateur judiciaire et de Me Collet, administrateur ad hoc[2], en application de l’article 1382 du code civil, le SIE-C a répondu au comptable, par note du 1er août 2007, que les conditions caractérisant « l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité » n’étaient pas réunies. « Si des négligences ont pu être notées, celles-ci ne dégénèrent en fautes susceptibles d’entraîner la responsabilité que si elles constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol, ce qui n’est pas avéré » ;que d’autre part, Me Cardon a adressé un certificat d’irrécouvrabilité au service comptable le 6 mars 2003, confirmé le 14 septembre 2006 puis le 9 février 2007, précisant que le créancier hypothécaire absorbera l’actif réalisable, le Trésor ne venant pas en rang utile ;

Considérant que le SIE-C a rappelé que par note du 6 avril 2006, la Direction générale des finances publiques (DGFIP) (bureau GF2B) a estimé « qu’une telle action en responsabilité n’est pas opportune dans la mesure où la créance en cause ne sera pas apurée en cas de succès de l’action et qu’il convient de cibler ce type d’action impérativement dans le cadre de l’application de la LOLF » ;

Considérant que M. X souligne que dans le réquisitoire il est mentionné qu’ « il n’est pas prouvé que la créance « aurait été correctement et complètement admise au passif dela liquidation judiciaire » ; qu’il ajoute que cette déclaration de créances a été confirmée pour 211 914,50 euros par le liquidateur, Me Cardon, dans son courrier du 9 février 2007 alors que la créance du service est inscrite dans ses livres pour 444 331,41 euros ; qu’il en conclut qu’une partie de la créance serait éteinte, soit 231 931,91 euros sous la gestion de son prédécesseur et que par conséquent, le montant du débet mis à sa charge devrait être diminué d’autant ;

Mais considérant que toutes les pièces reçues au cours de l’instruction et notamment le rapport d’admission en non-valeur, rédigé le 22 février 2010 par M. X lui-même, mentionne que la totalité des créances, soit 444 331,41 euros, avait été correctement déclarée et admise au passif ; que Me Cardon a attesté l’irrécouvrabilité de la créance au service dès le 6 mars 2003, confirmé le 14 septembre 2006 et le 9 février 2007 en expliquant que le créancier hypothécaire, qui sera dédommagé avant la créance fiscale, absorbera entièrement l’actif réalisable ;

Considérant que par ailleurs, le montant de 444 331,41 euros a été ramené à 443 846,41 euros, déduction faite du versement de 485 euros fait le 4 novembre 2005, représentant la quote-part de 1% de Mme Z, associée de la SCI Cannet II ;

Considérant qu’enfin, la gêne occasionnée par la restructuration du service, si elle peut être invoquée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, n’est pas un élément que peut retenir le juge des comptes lorsque le manquement du comptable a entraîné un préjudice pour l’Etat ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de leurs diligences qui doivent être « adéquates, complètes et rapides » ;que cette jurisprudence est fondée sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000 précité ; qu’il résulte donc de l’absence de diligences à l’égard du principal associé de la SCI que M. X, en poste du 1er septembre 2005 au 30 décembre 2010, ne s’est pas acquitté de ses obligations ;

Considérant que l’avis à tiers détenteur infructueux du 3 avril 2003 n’a été suivi d’aucune nouvelle action en recouvrement de telle sorte que la créance de 443 846,41 euros a été atteinte par la prescription le 3 avril 2007 ;

Considérant que l’absence de recouvrement des recettes, sauf dans le cas d’une insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge, par le comptable, des créances qu’il doit recouvrer, entraîne dans tous les cas un préjudice financier ;

Considérant qu’au cas d’espèce, l’insuffisance des diligences constitue un manquement qui conduit à un préjudice financier équivalent au montant de la somme devenue irrécouvrable, soit 443 846,41 euros ;

Considérant qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 modifiée, en son paragraphe VI, alinéa 3, « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;

Considérant qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes… (paragraphe I, al. 1)… des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I, al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors…qu'une recette n'a pas été recouvrée (paragraphe I, al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par…le juge des comptes (paragraphe IV) » ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité est la notification du réquisitoire du ministère public ; que le comptable a accusé réception de cette notification le 27 décembre 2013 ; que les intérêts devront donc être calculés à compter de cette date ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

Article unique : M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2007, de la somme de quatre cent quarante-trois mille huit cent quarante-six euros et quarante-un centimes (443 846,41 euros) augmentée des intérêts de droit à compter du 27 décembre 2013.

En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.

Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le quatre juin deux mil quatorze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Brun-Buisson et Feller, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, et Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le secrétaire général

et par délégation,

le chef du greffe contentieux

Daniel Férez

[1]. SCI de gestion (articles 1857 et 1858 du code civil). Article 1857 : « les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Article 1858 : « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».

[2]. Par ordonnance du 23 mai 2001 le tribunal a désigné Me Collet pour assurer cette mission.

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