CRTC. CRC Bourgogne Franche-Comté. Jugement. 17/04/2014

CRTC. CRC Bourgogne Franche-Comté. Jugement. 17/04/2014

Etablissement public local d'enseignement - Lycée "René Cassin" de Mâcon - (Saône-et-Loire). n° 2014-0002

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE

VU les comptes produits en qualité de comptables duLYCEE "RENE CASSIN" A MACON pour les exercices 2003 à 2008, par Mme X...  jusqu’au 19 septembre 2006 et Mme Y... à compter du 20 septembre 2006 ;


VU le code des juridictions financières ;

VU la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et le décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, alors en vigueur ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;

VU les réserves émises le 12 juin 2007 par Mme Y... sur les comptes de Mme X... ;

VU l’exacte reprise des soldes à la clôture de l’exercice 2008 aux comptes de l’exercice 2009 du lycée "René Cassin" à Mâcon ;

VU le réquisitoire n° 2009-06 du 24 octobre 2009 du procureur financier saisissant la juridiction en vue d’ouvrir l’instance aux fins de déterminer les responsabilités encourues par le comptable ;

VU les décisions du président de la chambre régionale des comptes n° 2009-06 du 17 décembre 2009 et n° 2013-12 du 24 octobre 2013 désignant M. Jean VOIZEUX, premier conseiller, puis Mme Dominique SAINT CYR, présidente de section, pour instruire les suites à donner au réquisitoire du ministère public à fin de jugement des comptes du lycée "René Cassin" à Mâcon pour les exercices 2003 à 2008 ;

VU la notification du réquisitoire à Mme X... et Mme Y... le 24 décembre 2009 et, à la même date à M. Z..., proviseur du lycée qui en ont respectivement accusé réception les 31 décembre, 29 décembre et 29 décembre ;

VU les observations écrites de Mme Y... en date du 5 janvier 2010 ;


VU le rapport n° 13-186 de Mme Dominique SAINT CYR, présidente de section, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 24 octobre 2013 ;


VU les conclusions n° 2013-186 du procureur financier en date du 4 novembre 2013 ;

En présence de comptables précités, Mme Y... ;

Après avoir entendu, en audience publique, Mme Dominique SAINT CYR en son rapport et le procureur financier en ses conclusions ;

Après avoir entendu Mme Y... qui a été invitée à s'exprimer en dernier ;

Après avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et du procureur financier ;

SUR LA PRÉSOMPTION DE CHARGE RELEVÉE PAR LE RÉQUISITOIRE

ATTENDU que dans son réquisitoire le procureur financier constate que Mme Y..., agent comptable du lycée "René Cassin" à Mâcon à compter du 20 septembre 2006 a formulé des réserves le 12 juin 2007 portant notamment sur une somme de 1 458,92 € imputée à l’article 5112 « Chèques bancaires à l’encaissement » correspondant à des chèques perdus ou volés en 2003 ;

ATTENDU que ce même réquisitoire considère qu’en ne permettant pas à l’établissement public de recouvrer lesdits chèques, Mme X... puis le cas échéant Mme Y... n’ont pas assuré la garde des fonds qui leur ont été confiés et la mise en recouvrement des créances attachées à ces moyens de paiement, tâches qui leur incombaient en application des articles 11 et 12-A du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, alors en vigueur ;

ATTENDU que ce réquisitoire rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 60-IV de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 applicable à la date supposée des faits, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée quand "un manquant en deniers ou en valeur a été constaté" ; que la perte de chèques doit être analysée comme un manquant en deniers ; que, dès lors, les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des deux comptables successifs du lycée "René Cassin" à Mâcon pourraient être réunies ;

En ce qui concerne les éléments du compte et les explications des comptables :

ATTENDU qu’il résulte de l’instruction que des chèques ont été perdus en 2003 pour un montant de 5 295,60 € ; qu’il s’agissait de nombreux chèques de faible montant relatifs pour certains au fonctionnement du restaurant d’application du lycée "Alexandre Dumaine", établissement comptablement rattaché mais distinct du lycée "René Cassin" ; que les chèques concernant les comptes du lycée "René Cassin", objet de l’instance présente et n’ayant pas fait l’objet de réémission s’élèvent à 789,64 € ;

ATTENDU que ces chèques égarés correspondent :

- à des dépenses alimentaires pour un montant de 647,14 €, soit 577,14 € de droits constatés pour la demi-pension et 70 € de repas commensaux,

- à un voyage en Espagne pour un montant de 100 €,

- à des objets confectionnés pour un montant de 42,50 € ;

ATTENDU qu’aux termes de la loi 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité pécuniaire du comptable "se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en deniers ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par la faute du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers" ; que ce texte prévoit également que la responsabilité des comptables "ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII… " ;

ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X..., agent comptable du lycée "René Cassin" jusqu’en septembre 2006, ayant constaté pour l’exercice 2003 la perte supposée de chèques au sein de l’agence comptable d’un montant total de 5 295,60 €, a entrepris des actions ayant permis de mettre à l’encaissement des chèques réémis pour un montant de 3 836,68 € ; que si, concernant le lycée "René Cassin", des chèques d’un montant total de 789,64 € n’ont pu être réémis, il est néanmoins établi que le recouvrement de ces créances du lycée "René Cassin" a fait l’objet de diligences suffisantes de comptable ;  

ATTENDU que Mme Y..., comptable à compter du 20 septembre 2006, a formulé des réserves sur les comptes de son prédécesseur le 12 juin 2007, incluant pour le lycée "René Cassin" les chèques n’ayant pas fait l’objet de réémission, qui s’élevaient à 789,64 € ; qu'au regard de l'ancienneté des créances et des difficultés déjà rencontrées par Mme X... pour obtenir la réémission des chèques, la responsabilité de Mme Y... n'est pas engagée pour ces opérations ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE CE QUI SUIT :

Article 1er: Il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mmes X... et Y... à raison de manquants en deniers relatifs à des chèques égarés en 2003.

Article 2 : La prescription prévue à l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963 modifiée et précisée par l’article 109de la loi de finances rectificative n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a pour effet de décharger Mme X... de sa gestion, du 1er janvier 2003 au 19 septembre 2006 et Mme Y... de sa gestion du 20 septembre 2006 au 31 décembre 2007.

Article 3 : Attendu que Mme X... est sortie de fonctions le 19 septembre 2006 ; qu'au terme du délai prévu par l'effet de la prescription, aucune charge définitive n'existait contre elle ; qu'en conséquence, elle est quitte de sa gestion terminée le 19 septembre 2006.

Article 4 : Mme Y... est déchargée de sa gestion pour l’exercice 2008.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté réunie en formation plénière.

Monsieur Roberto SCHMIDT, président,

Monsieur Alain LAÏOLO, président de section,

Monsieur Yves ROQUELET, premier conseiller,

Monsieur Pierre DOUCET, premier conseiller,

Monsieur Jérôme DOSSI, premier conseiller.

La greffière,

Le président,

Mireille GREGOIRE

Roberto SCHMIDT

Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Roberto SCHMIDT, président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.

La secrétaire générale,

Marie-Christine MEYER

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 242‑14 à 25 du code des juridictions financières).

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less