CRTC. CRC Bourgogne Franche-Comté. Jugement. 18/03/2014

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Etablissement public local d'enseignement - Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Vesoul - (Haute-Saône). n° 2014-0001

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE BOURGOGNE, FRANCHE-COMTE,

VUles comptes produits en qualité d’agent comptable de l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE DE VESOUL pour les exercices 2010 et 2011, par M. X..., du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU le décret n° 2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VUle décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, applicable sur la période en jugement ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole ;

VU l'arrêté n° 2014-02 en date du 17 décembre 2013 du président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté fixant la composition et la compétence des sections ;

VU l'ordonnance n° 2014-0008 portant sur les exercices 2007 à 2009 et déchargeant M. X... de sa gestion du 01/01/2007 au 31/12/2009 ;

VU le réquisitoire à fin d'instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté et les pièces annexes, n° 2013-17 du 24 juillet 2013 ;

VUla décision du président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté en date du 14 août 2013 désignant M. Jean-Paul MASSOT, premier conseiller, pour instruire les suites à donner au réquisitoire du ministère public ;

VU la notification du réquisitoire à M. X... et à M. Y..., directeur de l'établissement, le 29 août 2013, qui en ont respectivement accusé réception ;

VU les observations écrites de M. X... en date du 8 octobre 2013, de M. Y... le 29 octobre 2013 ;

VU le rapport n° 2013-0189 de M. Jean-Paul MASSOT, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 4 novembre 2013 ;

VUles lettres du 17 janvier 2014 informant l'ordonnateur et l’agent comptable concerné de la clôture de l'instruction, de la date fixée pour l'audience publique et les accusés de réception correspondants ;

VUles conclusions n° 2013-189 du procureur financier en date du 2 décembre 2013 ;

Après avoir entendu, en audience publique, M. Jean-Paul MASSOT en son rapport et le procureur financier en ses conclusions ; l’agent comptable et le directeur de l’établissement informés de l'audience, n'étant ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur le défaut de recouvrement de plusieurs créances

ATTENDU que par réquisitoire susvisé la chambre a été saisie d’une présomption de charge à l’encontre de l’agent comptable de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Vesoul pour avoir compromis le recouvrement de deux titres de 2006 (n° 2595 du 31 décembre 2006 de 112,40 euros émis à l'encontre du centre national de promotion rurale, n° 2642 du 31 décembre 2006 de 2 146,74 euros émis à l'encontre du centre comtois audio informatique et ingénierie agricole - CCADIFA) et d'un titre de 2007 (n° 1482 du 13 septembre 2007 de 146,25 euros émis à l'encontre de CCADIFA), l’apurement de ces créances, prescrites en 2010 et 2011, pouvant entraîner une charge exceptionnelle pour l'établissement ;

CONSIDERANTqu’aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités locales "L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription" ;

ATTENDU que le centre national de promotion rurale, établissement public national, a été dissous et que ses activités ont été reprises le 1er janvier 2008 par l'Etablissement National d'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon (ENESAD), devenu l'Institut National Supérieur des Sciences Agronomiques, de l'Alimentation et de l'Environnement (INSSAAE) en 2009 ; que le CCADIFA, rattaché à l'EPLEFPA de Besançon, a été dissous le 31 décembre 2008, ses engagements étant transférés au lycée précité ; qu'il est ainsi établi que les débiteurs concernés par les titres émis en 2006 et 2007 sont des débiteurs publics que l’agent comptable devait suivre durant la période en jugement ;

ATTENDU que s'agissant de créances à l'encontre de débiteurs publics, la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit qu'une simple demande de paiement ou une réclamation écrite suffit à interrompre la prescription acquisitive prévue au bénéfice des organismes publics ; qu'une créance, sur un débiteur public, n'est donc pas irrécouvrable si l’agent comptable a pris la précaution de relancer périodiquement ce débiteur ;

ATTENDU qu'il existe, par ailleurs, des procédures administratives pouvant être mises en œuvre par les comptables publics pour obtenir le recouvrement de créances impayées par les établissements publics nationaux dont relèvent l'ENESAD puis l'INSSAE (article 170 du décret du 29 décembre 1962 susvisé) et par les établissements public locaux (articles L.1612‑15 et L.1612-16 du code général des collectivités territoriales) ;

ATTENDU que M. X... n'a pas pu justifier avoir accompli de diligences particulières en vue du recouvrement des titres n° 2642 et n° 1482 ; que la lettre de rappel concernant le titre n° 2595, en date du 9 mai 2007, n'a pas pu être produite, son éventuelle production ne modifiant pas le fait que la prescription de recouvrement intervienne sous sa gestion ; que dans ses observations du 8 octobre 2013 l’agent comptable reconnaît ne pas avoir engagé de procédure administrative de recouvrement à l'encontre des débiteurs publics ; que son inaction a irrémédiablement compromis le recouvrement des titres n° 2595, n° 2642 à la date du 31 décembre 2010, du titre n° 1482 à la date du 13 septembre 2011, dates de prescription des créances ;

CONSIDERANT qu’aux termes de l'article 60-1 de la loi du 23 février 1963 modifié, "les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes …" ; qu'aux termes du même article "la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée …" ; qu’en ne mettant pas en œuvre les diligences de nature à prévenir la prescription des créances en cause, M. X... a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

ATTENDU que l'établissement, par délibération du conseil d'administration en date du 28 juin 2012, a admis en non-valeur les trois titres, au motif de leur irrécouvrabilité ; que cette décision se traduisant par une perte exceptionnelle dans la comptabilité de l’établissement, il en résulte un préjudice financier de 2 405,39 euros pour celui-ci ; que le manquement du comptable est directement à l’origine de ce préjudice financier ;

ATTENDUqu’en application du paragraphe VI, alinéa 3, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, "Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante" ; qu’il y a donc lieu de constituer en débet M. X... de la somme de 2 405,39 euros ;

ATTENDU qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier et qu'il convient, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts au 2 septembre 2013, date de réception du réquisitoire ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE CE QUI SUIT

Article unique : M. X... est constitué débiteur envers l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Vesoul de la somme de 2 405,39 euros ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2013 ;

En conséquence il est sursis à la décharge de M. X... pour sa gestion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté réunie en formation de section.

Madame Catherine SANCHEZ, présidente de section,

Monsieur Pierre DOUCET, premier conseiller,

Monsieur Nicolas FERRU, premier conseiller.

Signé : Catherine CUZIN, greffière et Catherine SANCHEZ, présidente de section de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.

Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Bourgogne, Franche-Comté.

La secrétaire générale,

Marie-Christine MEYER

La greffière,

La présidente de section,

Catherine CUZIN

Catherine SANCHEZ

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Voies et délais de recours


La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 242‑14 à 25 du code des juridictions financières).

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