CRTC. CRC Alsace. Jugement. 16/01/2014
CRTC. CRC Alsace. Jugement. 16/01/2014
Etablissement public local d'enseignement - lycée polyvalent Lavoisier de Mulhouse - Mulhouse (Haut-Rhin). n° 2013-0017
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
siégeant en audience publique
VU le réquisitoire en date du 5 juillet 2013, notifié le 9 septembre 2013 à Mme X., le 19 août 2013 à M. Y., comptables successifs, et le 22 août 2013 à M. le proviseur du lycée polyvalent Lavoisier de Mulhouse, ordonnateur, par lequel le procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Alsace a saisi la juridiction d’opérations effectuées par les comptables dans le cadre de la gestion du lycée polyvalent Lavoisier au cours des exercices 2007 à 2011, aux fins de statuer sur leur responsabilité personnelle et pécuniaire ;
VU les comptes rendus en qualité de comptables du lycée polyvalent Lavoisier de Mulhouse pour les exercices 2007 à 2011 par Mme X., jusqu’au 29 août 2011, et M. Y. à compter du 30 août 2011 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du 2e alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 susvisée ;
VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements publics locaux d’enseignement ;
VU les courriers du rapporteur chargé de l’instruction en date des 17 et 19 juillet 2013 invitant Mme X. à présenter ses observations en réponse au réquisitoire du procureur financier ;
VU le courrier du rapporteur chargé de l’instruction en date du 5 juillet 2013 invitant M. Y. à présenter ses observations en réponse au réquisitoire du procureur financier et la demande de renseignements complémentaires du 11 septembre 2013 ;
VU les observations en date du 11 septembre 2013 enregistrées au greffe de la chambre le 17 septembre 2013 sous le numéro 993, présentées par Mme X., comptable de l’établissement jusqu'au 29 août 2011 ;
VU les observations en date du 4 septembre 2013 enregistrées au greffe de la chambre le 6 septembre 2013 sous le numéro 846, présentées par M. Y., comptable de l’établissement depuis le 30 août 2011 ;
VU les observations en date du 12 novembre 2013 enregistrées au greffe de la chambre le 12 novembre 2013 sous le n° 1950, présentées par M. Y. ;
VU le rapport d’instruction ;
VU les conclusions du procureur financier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, en audience publique du 5 décembre 2013,M. Marcel-Gérard Hauswirth, premier conseiller, en son rapport, et M. Frédéric Guthmann, procureur financier, en ses conclusions;
M. Y., comptable, étant présent et entendu à l’audience, le comptable ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré conformément à la loi, M. Marc Noël, président de section, président, Mmes Axelle Toupet et Florence Gaubout-Deschamps, premières conseillères ;
STATUANT EN FORMATION SECTION
1. Sur le solde débiteur au 31 décembre 2011 du compte 44188 « subventions diverses » du budget annexe « GRETA de Haute-Alsace »
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 5 juillet 2013, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X. au motif de l’absence de justification du solde anormalement débiteur du compte 44188 « subventions diverses » du budget annexe du GRETA Haute-Alsace au 31 décembre 2011 pour un montant de 845,93 €, retraçant des écritures de 1999, 2001 et 2005, admis en non-valeur au cours de l’exercice 2012 ;
Considérant que l’ordonnateur n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instance ;
Considérant que dans sa réponse susvisée du 11 septembre 2013, Mme X. indique qu’à la suite de son départ de l’agence comptable du Lycée Lavoisier de Mulhouse, elle n’avait jamais eu connaissance de réserves comptables émises par son successeur ; qu’elle met en avant le fait, qu’après avoir quitté ses fonctions depuis plus de deux ans, elle n’avait plus en mémoire de manière précise les opérations comptables en cause, ce qui est aggravé par le déplacement de l’agence comptable postérieurement à son départ du poste ;
Considérant que, s’agissant plus spécialement du compte 44188, la comptable indique ne pas être à même d’apporter de justifications complémentaires ;
Considérant qu’en application des dispositions combinées du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et des articles 11 et 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisés, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que, plus généralement, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors, en particulier, qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que le compte 44188 est crédité du montant des subventions reçues et débité au fur et à mesure de leur utilisation ; que le solde anormalement débiteur de 845,93 € signifie que des versements ont été imputés au débit de ce compte en excédent des subventions comptabilisées au crédit ; qu’il s’agit en définitive avant tout d’un manquement aux règles de contrôle de la dépense et non pas à proprement parler d’un problème de recouvrement ;
Considérant que les comptes des exercices 2006 et antérieurs sont désormais atteints par la prescription extinctive quinquennale prévue par l’article 60 IV de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Considérant que les versements en cause ont été effectués au cours des années 1999, 2001 et 2005, exercices désormais couverts par la prescription extinctive résultant des dispositions précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de retenir de charge à l’encontre de Mme X. du fait du non-apurement du solde débiteur du compte 44188, pour la somme correspondante admise en non-valeur au cours de l’exercice 2012 ;
2. Sur le solde débiteur au 31 décembre 2010 du compte 4631 « ordres de recettes à recouvrer sur exercices antérieurs »
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 5 juillet 2013, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X. au motif du défaut de justification du solde débiteur du compte 4631 « ordres de recettes à recouvrer sur exercices antérieurs » retraçant des opérations prises en charge entre 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2010, pour un montant total de 28 294,02 €, et admises en non-valeur au cours de l’exercice 2012, à hauteur de 25 337,04 € ;
Considérant que l’ordonnateur n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instance ;
Considérant que la comptable, Mme X., dans sa réponse au réquisitoire, hormis les considérations générales sur son éloignement géographique du poste qu’elle occupait au moment des faits et la question des réserves de son successeur, comme repris plus haut, a indiqué ne pas être à même d’apporter de justifications complémentaires s’agissant du compte 4631 ;
Considérant qu’en application des dispositions combinées du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisés, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors, en particulier, qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ou qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Considérant que les comptes des exercices 2006 et antérieurs sont désormais atteints par la prescription extinctive quinquennale prévue à l’article 60 IV de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Considérant que, sur les six opérations concernées par l’admission en non-valeur, une opération de 568,52 € a été prise en charge le 1er janvier 1999, deux opérations de 8 079,85 € et de 5 335,75 € le 31 décembre 2001, une de 1 067,15 € le 10 juillet 2002 et une autre de 4 268,60 € le 30 septembre 2002, soit un total de 19 319,87 € pour ces cinq opérations citées ;
Considérant que, eu égard à la prescription quadriennale de l’action en recouvrement des comptables publics prévue par l’article L. 1617-5 3e du code général des collectivités territoriales, le montant total de 25 337,04 € cité par le procureur financier doit être diminué des cinq créances énumérées ci-dessus pour un total de 19 319,87 €, le délai de l’action en recouvrement du comptable, pour chacune de ces créances, étant arrivé à son terme au cours d’exercices désormais atteints par la prescription extinctive précitée ; qu’ainsi, seule peut être retenue pour l’heure à la charge du comptable la créance non recouvrée d’un montant de 6 017,17 €, prise en charge le 13 décembre 2006 ;
Considérant que Mme X. n’a pas été à même de justifier la mise en œuvre des diligences qui lui incombaient en vue du recouvrement de cette créance ; que ce manquement a définitivement compromis les chances de recouvrement de la somme correspondante de 6 017,17 € admise en non-valeur au cours de l’exercice 2012 ;
Considérant que les explications de la comptable relatives notamment à son éloignement géographique et temporel du poste qu’elle occupait au moment des faits ne sauraient constituer des circonstances relevant de la force majeure, de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
Considérant qu’il y a lieu de constater une perte de recettes pour l’établissement constitutive du préjudice financier prévu parl’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; qu’en présence d’un préjudice financier, les éventuelles circonstances atténuantes avancées par le comptable sont inopérantes et qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X. à hauteur de la somme de 6 017,17 € non recouvrée ;
3. Sur le solde débiteur au 31 décembre 2011 du compte 5117 « chèques impayés »
Considérant que, par le réquisitoire susvisé du 5 juillet 2013, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X. pour défaut de diligences adéquates, complètes et rapides afin de veiller à l’encaissement d’un montant de chèques impayés comptabilisé au débit du compte 5117 pour un total de 1 574,50 € au 31 décembre 2011, cumul d’impayés de l’espèce remontant aux exercices 2005 à 2008, la somme correspondante ayant été admise en non-valeur au cours de l’exercice 2012 ;
Considérant que l’ordonnateur n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instance ;
Considérant que la comptable, Mme X., dans sa réponse susvisée au réquisitoire, outre les considérations générales sur son éloignement géographique et temporel du poste qu’elle occupait au moment des faits et la question des réserves de son successeur, comme repris plus haut, indique que le solde de 1 574,50 € est le résultat de plusieurs rejets dont elle n’a pas le détail ; que le 16 juin 2011, la commission permanente du lycée Lavoisier avait décidé une admission en non-valeur pour un chèque impayé mais qu’elle n’était pas en mesure de vérifier si cette admission en non-valeur soldait tout le compte 5117 ou simplement une partie ;
Considérant que, de fait, c’est précisément sur la pérennité du solde débiteur en cause du compte 5117 qu’est fondé le réquisitoire du procureur financier apportant ainsi, d’entrée de jeu, une réponse négative à l’interrogation de la comptable sur la portée de la décision de la commission permanente du lycée invoquée ;
Considérant que, comme le rappelle le procureur financier dans son réquisitoire, la validité d’un chèque en métropole est de un an et huit jours après son émission, conformément aux articles L. 131-32 et L. 131-59 alinéa 2 du code monétaire et financier ;
Considérant que l’annexe technique (circulaire n° 91-132 du 10 juin 1991) à la circulaire n° 88-079 du 28 mars 1988, portant organisation économique et financière des EPLE, prévoit que le règlement par chèque n'entraînant pas novation, le non-paiement d'un chèque pour défaut de provision laisse subsister la créance originaire avec toutes ses garanties ;
Considérant qu’en application des dispositions combinées du I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et de l’article 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisés, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables, notamment, du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que, plus généralement, de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors, en particulier, qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté ou qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Considérant que Mme X. n’a pas été à même de justifier de diligences rapides, adéquates et complètes tendant au recouvrement des créances constituées par ces chèques impayés et pour lesquelles le délai quadriennal de l’action en recouvrement des comptables publics n’était pas échu antérieurement à l’exercice 2007 ; que ce manquement a définitivement compromis les chances de recouvrement des sommes en causes qui ont dû être admises en non-valeur ;
Considérant que les explications de la comptable relatives, notamment, à son éloignement géographique et temporel de poste qu’elle occupait au moment des faits ne sauraient constituer des circonstances relevant de la force majeure, de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
Considérant qu’il y a lieu de constater une perte de recettes pour l’établissement constitutive du préjudice financier prévu parl’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; qu’en présence d’un préjudice financier, les éventuelles circonstances atténuantes avancées par le comptable sont inopérantes et qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X. à hauteur de la somme de 1 574,50 € correspondant aux chèques impayés constitutifs de créances non recouvrées ;
4. Sur le solde débiteur au 31 décembre 2011 du compte 468211 « produits à recevoir - CES » du budget annexe du Greta de Haute-Alsace
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 5 juillet 2013, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X. au motif de l’existence d’un solde débiteur au compte 468211 « produits à recevoir-CES » du budget annexe du GRETA de Haute-Alsace, pour un montant de 20 983,26 € au 31 décembre 2011, résultant d’opérations datées des 28 février et 31 mars 2011, sous la gestion, donc, de Mme X., le compte n’ayant pu être soldé faute de pouvoir justifier lesdites opérations ;
Considérantque la comptable, Mme X., dans sa réponse au réquisitoire, outre les considérations générales sur son éloignement géographique et temporel du poste qu’elle occupait au moment des faits et la question des réserves de son successeur, comme repris plus haut, a indiqué que le solde débiteur de 20 983,26 € s’expliquait par une erreur dans la prise en charge complémentaire des contrats aidés du GRETA ; qu’elle expose que les contrats aidés du GRETA bénéficiaient d’une prise en charge moindre que celle allouée par l’État et plus tard les collectivités territoriales aux établissements scolaires et qu’ainsi, l’organisme devait compenser sur ses fonds propres une partie du traitement afférent à ces contrats ; que ce n’est qu’en faisant un travail de pointage sur les exercices antérieurs dans les autres établissements de l’agence comptable qu’elle s’était rendue compte de cette erreur, qu’elle avait fait mettre à l’ordre du jour de conseil d’administration du lycée Lavoisier du 4 juillet 2011 cette prise en charge de régularisation ; qu’elle n’avait cependant pas été à même de vérifier que cet acte avait bien été pris ;
Considérant que, de fait, c’est précisément sur la pérennité du solde débiteur en cause du compte 468211 qu’est fondé le réquisitoire du procureur financier apportant ainsi, d’entrée de jeu, une réponse négative à l’interrogation de la comptable sur les suites réservées à la demande de régularisation mentionnée ;
Considérant que l’erreur matérielle alléguée par le comptable et non contestée par l’ordonnateur a trouvé sa traduction par une écriture de débit d’un compte de tiers constituant, en termes comptables, une créance à recouvrer ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances, notamment, des établissements publics locaux, se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge de la créance ; qu’ainsi, la prescription de l’action en recouvrement pour les opérations faisant l’objet de la présomption de charges va échoir dans le courant de l’année 2015 ; que dans ce délai, toute régularisation utile pourra intervenir et qu’il serait prématuré de mettre en jeu la responsabilité de la comptable dont les fonctions ont cessé le 29 août de l’année de passation des écritures dont il s’agit ;
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu à retenir en l’espèce de charge à l’encontre de Mme X. ;
5. Sur le solde débiteur au 31 décembre 2011 du compte 468214 « produits à recevoir-CAE » du budget annexe « Greta de Haute-Alsace »
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 5 juillet 2013, le procureur financier a saisi la chambre en vue de statuer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y. au motif de l’absence d’apurement de créances figurant au débit du compte 468214 « produits à recevoir – CAE » du budget annexe du GRETA Haute-Alsace, au 31 décembre 2011, pour un montant de 119 961,21 € et admises en non-valeur au cours de l’exercice 2012 ; qu’il est relevé dans le réquisitoire que l’état de développement des soldes établi au 31 décembre 2011 ne permet pas de déterminer l’origine des dossiers et que les réserves émises par M. Y. en date du 13 décembre suivant sa prise de fonction le 30 août 2011, faute d’être expresses, précises et motivées, ne permettent pas de dégager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour le non-apurement des créances en cause ;
Considérantque l’ordonnateur n’a pas produit de mémoire dans le cadre de l’instance ;
Considérantque, dans ses réponses susvisées au réquisitoire, le comptable mis en cause, M. Y., argue de l’absence de poursuites de la part de son prédécesseur, Mme X., dans le recouvrement des recettes et des conditions difficiles rencontrées au moment de sa prise de fonction, à la rentrée scolaire 2011-2012, comme agent comptable du lycée polyvalent Lavoisier, regroupant, outre l’établissement siège de l’agence comptable, le GRETA Haute-Alsace, le collège de Bourtzwiller et le collège Gambetta ; qu’il fait état, justifications à l’appui, d’une situation comptable et financière à tout le moins dégradée, de même qu’en terme de personnels s’agissant de l’agence comptable du lycée Lavoisier et du GRETA ; qu’il invoque en outre des problèmes de compétences s’agissant des gestionnaires du collège de Bourtzwiller et du lycée Lavoisier ainsi que des difficultés liées aux opérations de déménagement au lycée Albert Schweitzer, devenu par la suite le siège de l’agence comptable fusionnée avec celle du lycée Lavoisier ;
Considérant que M. Y. a par ailleurs fait part, au cours de l’instruction, par courriers électroniques des 13 et 23 septembre 2013, de l’existence de deux audits réalisés par les services de la DGFiP, l’un portant sur les six établissements relevant de l’agence comptable du lycée Albert Schweitzer avant la fusion, qui s’est déroulée du 24 septembre 2012 au 17 janvier 2013, l’autre sur les quatre établissements relevant antérieurement de l’agence comptable du lycée Lavoisier, transférés par fusion des deux agences comptables ; que le travail du second audit a porté sur une période allant de janvier 2011 à décembre 2012, c'est-à-dire avant et après la fusion, dont il ressort de la synthèse du rapport que la situation comptable est passée dans le même temps de dégradée, au moment où M. Y. a pris ses fonctions, à satisfaisante, démontrant ainsi les progrès réalisés en la matière ;
Considérant que M. Y. a développé dans ses réponses écrites, et confirmé en audience publique, les évènements tels qu’ils se sont déroulés en 2010, en joignant les pièces justificatives pour démontrer que les contrats aidés du GRETA étaient comptabilisés par Mme X., en recettes, pour le montant total des rémunérations salariales brutes versées alors qu’ils n’étaient en réalité pris en charge financièrement par l’État qu’à hauteur d’un pourcentage déterminé et pour un nombre d’heures de travail ne correspondant pas forcément au nombre d’heures contractuelles ; qu’ainsi, il s’avère que le solde débiteur du compte 468214 est erroné ;
Considérant que le paragraphe III de l’article 60 précité de la loi de finances pour 1963 dispose que « La responsabilité pécuniaire des comptables publics s'étend à toutes les opérations du poste comptable qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation des fonctions (…). Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant, dans un délai fixé par l'un des décrets prévus au paragraphe XII (…) » ;
Considérant que l’instruction n° 01-002-M9 du 8 janvier 2001 précise que les réserves formulées par les agents comptables d’établissements publics locaux d’enseignement sur la gestion de leurs prédécesseurs doivent être expresses, précises et motivées ;
Considérant que M. Y. a émis des réserves en date des 13 décembre 2011 et 26 mai 2012 concernant le budget annexe « GRETA de Haute-Alsace », mais pas strictement conformes, en terme de motivation, aux exigences de l’instruction du 8 janvier 2011 précitée ;
Considérant cependant qu’il était difficile à M. Y., lors de l’émission des réserves, dans le contexte évoqué plus haut, de réaliser pour chaque exercice depuis le début de l’année 2006, date des premiers contrats suivis sur ce compte, le même travail très précis que celui qu’il a produit à la chambre concernant l’année 2010, pour déterminer le montant qu’il fallait comptabiliser par contrat ;
Considérant que si M. Y. n’a pas présenté ses réserves strictement en la forme requise, celles-ci ont néanmoins porté sur le montant global de 298 128,18 € afférent aux soldes débiteurs concernant le GRETA, et ont été assorties de motivations aux termes desquelles l’importance des soldes débiteurs liés aux contrats aidés tenait au fait que son prédécesseur avait pris en compte des ordres de recettes du montant des dépenses totales liées à ces contrats alors qu’ils n’étaient pris en charge que partiellement ;
Considérant que l’audit réalisé par la DGFiP du 24 septembre 2012 au 17 janvier 2013 cité plus haut, concernant la gestion des établissements précédemment rattachés à l’agence comptable du lycée Lavoisier, a relevé de nombreuses écritures injustifiées antérieures au mois de septembre 2011 ;
Considérant ainsi que, nonobstant l’insuffisance en la forme des réserves émises par M. Y. lors de sa prise de fonction, il s’est avéré que celles-ci étaient en définitive parfaitement fondées et que les efforts couronnés de succès déployés par le comptable entrant dans le rétablissement d’un poste dont le fonctionnement s’était révélé sérieusement dégradé, comme en ont attesté les conclusions de l’audit réalisé par la DGFiP, conduisent à ne retenir en l’espèce aucune charge à son encontre ;
Sur la situation des comptables
Considérant qu’eu égard aux charges prononcées à l’encontre de Mme X., il y a lieu de surseoir à la décharger de sa gestion au cours des années 2007 à 2011, au 29 août ;
Considérant qu’aucune charge n’est prononcée à l’égard de M. Y., il peut être déchargé de sa gestion au cours de l’année 2011, du 30 août ;
Par ces motifs
ordonne
Article 1 : Mme X. est constituée débitrice du lycée polyvalent Lavoisier de Mulhouse pour les sommes de 6 017,17 € et 1 574,50 €, soit un total de 7 591,67 € (sept mille cinq cent quatre-vingt onze euros et soixante sept centimes) au titre de sa gestion au cours des années 2007 à 2011, au 29 août, augmentées des intérêts de droit à compter du 9 septembre 2013, date de réception du réquisitoire.
Article 2 : Il est en conséquence sursis à la décharge de Mme X. pour sa gestion au cours des années 2007 à 2011, au 29 août.
Article 3 : Aucune charge n’étant prononcée à son encontre, M. Y. est déchargé de sa gestion au cours de l’année 2011, du 30 août.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X. et à M. Y., comptables successifs, au proviseur du lycée Lavoisier de Mulhouse, ainsi qu’au Ministère public.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes d’Alsace, le cinq décembre deux mille treize.
La greffière,
Le président de section
signé : Marie-Hélène Richert
signé : Marc Noël
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Collationné, certifié conforme
à la minute étant au greffe,
de la chambre régionale des comptes d'Alsace
et délivré par moi, secrétaire générale,
À Strasbourg, le 16 janvier 2014
Bénédicte Mutschelé
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