Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 27/10/2014

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 27/10/2014

Trésorier-payeur général (TPG) du Doubs - Exercices 2008 à 2010. n° 70529

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.111-1, L.142-1, R.112-8 et R.142-1 à R.142-25 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;

Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu l’article 34, 1er alinéa, de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

Vu les lois de finances des exercices 2008 à 2010 ;

Vu le décret modifié n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, abrogé et remplacé par le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;

Vu les comptes rendus, pour les exercices 2008 à 2010, par MM. X, Y et Z, trésoriers-payeurs généraux du Doubs, respectivement en fonctions jusqu’au 30 décembre 2009 pour le premier, jusqu’au 25 avril 2010 pour le deuxième, et du 26 avril 2010 pour le troisième, en qualité de comptables supérieurs du Trésor ;

Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu l’arrêté du 26 septembre 2006 relatif à la fixation du cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor et des huissiers du Trésor public, ensemble l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la fixation du cautionnement des directeurs régionaux, départementaux et spécialisés des finances publiques ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2013-13 RQ-DB du 4 avril 2013, notifié le 15 avril 2013 à MM. X, Y et Z et au directeur général des finances publiques qui en ont accusé réception le 16 avril 2013 ;

Vu la décision du 12 avril 2013 du président de la première chambre de la Cour des comptes désignant Mme Stéphanie Cabossioras, auditrice, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu les réponses de MM. X, Y et Z, directeurs régionaux des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs au réquisitoire susvisé, transmises par courriers du 10 juin 2013 ;

Vu le rapport n° 2013-776-0 de Mme Cabossioras, auditrice, revêtu du soit communiqué au Procureur général de la République du président de la première chambre, en date du 3 décembre 2013 ;

Vu les conclusions n° 22 du 10 janvier 2014 du Procureur général de la République ;

Vu la décision du 15 janvier 2014 du président de la première chambre de la Cour des comptes désignant M. Bruno Ory-Lavollée, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 18 décembre 2013 informant MM. X, Y et Z de la date de l’audience publique du 21 janvier 2014, ensemble l’accusé de réception de cette lettre par MM. X, Y et Z en date du 20 décembre 2013 ;

Entendus en audience publique, Mme Cabossioras, en son rapport, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. Z n’étant ni présent ni représenté ;

Entendus en audience publique MM. X et Y en leurs observations ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Bruno Ory-Lavollée, conseiller maître, en ses observations ;

ORDONNE :

A l’égard de M. X

Au titre de l’exercice 2008

Première charge

Considérant que le Procureur général a relevé que, sur le programme n° 214 « soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, le comptable avait payé le 12 septembre 2008 la somme totale de 20 441,99 €, en exécution des mandats nos 3104 et 3105 du 9 septembre 2008, de montants respectifs de 8 182,76 € et 12 259,23 € ;

Considérant que la mention du service fait de la part de l’ordonnateur, ne figure ni sur lesdits mandats ni sur les pièces jointes ;

Considérant, de plus, que le mandat n° 3105, non justifié par un contrat écrit, comportait la simple facture de « l’imprimerie Simon » n° 20808111 du 29 août 2008, d’un montant de 8 533 € (HT) (9 205,08 € TTC), portant référence au bon de commande n° 082016C du 25 juillet 2008 ;

Considérant qu’en réponse à la Cour, le directeur régional des finances publiques a indiqué que « […] le service fait était réalisé dans l’application informatique Keops et que c’était la raison pour laquelle la mention service fait n’était pas reportée sur les mandats » ;

Considérant que le comptable, M. X, a transmis une copie d’écran faisant apparaître cette mention ; qu’il a également transmis a posteriori le bon de commande n° 082016C et les devis du 23 juillet 2008 ;

Considérant en outre que le successeur de M. X a indiqué que le service fait était réalisé dans l’application informatique Keops ;

Considérant qu’il n’existait aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant ou stipulant que les comptables pouvaient justifier devant le juge de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée ; qu’ainsi cette situation ne répondait pas à l’exigence de production des justifications au juge des comptes telle que prévue aux articles 11 et 48 du règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières ; qu'au surplus, même en admettant le principe de la dématérialisation intégrale des transactions, le comptable et le juge de ses comptes restaient, pour ces dossiers, dans l’impossibilité de vérifier tant la matérialité de la signature électronique (ou plutôt de l'habilitation) que l’identité du signataire ;

Considérant qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait est matérialisée par la « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement » ou, à défaut, attestée par un « certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet» ;

Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixe les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13 « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] ; de la validité de la créance » ; qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que dès lors les comptables publics doivent joindre à leur compte les pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;

Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’était pas satisfaite ;

Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des articles 1 et 11 du code des marchés, applicable du 2 août 2006 au 20 décembre 2008, que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT sont passés sous forme écrite » ;

Considérant que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 précitée prévoit, en son paragraphe 4.2.1. « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l'objet d'un contrat écrit », que doivent être fournis au comptable, à l’occasion du premier paiement, le contrat et, le cas échéant, les annexes ayant des incidences financières, ainsi qu’un mémoire ou une facture, et pour les autres paiements, un mémoire ou une facture ;

Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en regard des pièces produites, le comptable n’a pas exercé les contrôles qui, selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, portent notamment sur « la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation » et « la production des justifications » ;

Considérant qu’il résulte du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, que lorsque le manquement du comptable n’a pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, à savoir 625 000 € au titre de l’exercice 2008 ; que le montant maximum de la somme non rémissible s’établit dès lors à 937,50 € ;

Considérant qu’il convient, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, de tenir compte des éléments de nature à atténuer la responsabilité du comptable que sont, en matière de justification du service fait, les circonstances particulières, mises en avant par le comptable, relatives à la dématérialisation de la procédure de dépense ; que ce comptable se trouvait, en pratique, dans l’obligation d’utiliser l’application KEOPS et à agir en contradiction avec les textes ; que le principal responsable de cette incohérence entre l’application informatique et les textes est l’administration centrale ;

Considérant toutefois que ces circonstances n’exonéraient pas le comptable de l’obligation de veiller à la présence d’un contrat écrit à l’appui du paiement ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant son montant à 300€ ;

Par ces motifs,

Article 1 : Il sera laissé à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2008, la somme non rémissible de 300 €.

A l’égard de M. Y

Au titre de l’exercice 2010

Deuxième charge

Considérant que, sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » du ministère du budget, le comptable, M. Y, a payé en 2010 la somme totale de 59 476,41 €, en exécution des mandats répertoriés dans le tableau suivant :

N° mandat

Date d’émission

Montant (€)

2

13/01/2010

1 284,51

3

13/01/2010

12 580,74

5

13/01/2010

5 770,63

8

13/01/2010

2 759,23

9

13/01/2010

1 487,04

10

13/01/2010

4 358,05

12

14/01/2010

6 755,47

13

14/01/2010

4 982,24

20

15/01/2010

901,85

22

18/01/2010

1 730,48

27

18/01/2010

734,22

31

04/02/2010

514,28

79

22/01/2010

1537,06

80

22/01/2010

136,34

81

22/01/2010

5 254,23

82

26/01/2010

355,03

87

28/01/2010

78,49

99

28/01/2010

1 886,27

104

28/01/2010

168,34

105

28/01/2010

74,77

110

01/02/2010

94,29

112

01/02/2010

244,55

114

01/02/2010

3 169,40

115

02/02/2010

77,21

118

01/02/2010

201,60

119

01/02/2010

522,69

124

01/02/2010

1 131,13

125

01/02/2010

396,80

130

08/02/2010

289,47

TOTAL

59 476,41

Considérant que la mention « service fait » n’est apposée ni sur les mandats précités, ni sur les pièces justificatives jointes ;

Considérant qu’interrogé sur ce point, le directeur régional des finances publiques en fonction, a répondu : « […] Ainsi, dans le cadre des mesures de simplification précitées, la justification du service fait sur les factures n’était plus obligatoire en 2010. En ce qui concerne la mention « service fait » sur les mandats correspondant aux factures ci-dessus, le comptable devait effectivement s’assurer de son apposition par l’ordonnateur ; ce contrôle matériel a pu être parfois perdu de vue […] » ;

Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait devait être matérialisée par la signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, soit sur la facture, soit sur l’ordonnance, soit sur un certificat ;

Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixait les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13 : « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » et qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait[...] et la production des justifications » ; que pour cela les comptables publics doivent joindre à leur compte des pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;

Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’est pas satisfaite ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;

Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ;

Considérant qu’il convient, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, de tenir compte du contexte dans lequel les dépenses de l’Etat ont été exécutées sur la période 2008 à 2010, marqué par la dématérialisation et la réorganisation profonde de la chaîne de la dépense ; que le comptable a notamment précisé que le service dépense de la trésorerie générale mettait en œuvre le contrôle hiérarchisé de la dépense et ne vérifiait pas sur toutes les factures la mention du service fait ; que l’absence de mention du service fait sur les mandats et factures du rectorat résultait du fait que cette mention était effectuée dans l’application informatique KEOPS interfacée dans l’application NDL ; que le principal responsable de cette situation, où le comptable devait utiliser une application qui le faisait agir en contradiction avec les textes, est l’administration centrale ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 300 € ;

Par ces motifs,

Article 2 : Il sera laissé à la charge de M. Y, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 300 €.

Troisième charge

Considérant que, sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » du ministère du budget, le comptable, M. Y, a payé, le 4 févier 2010, en exécution des mandats nos 71 et 72 du 21 janvier 2010, de montants respectifs de 620 € et 853,55 €, la somme totale de 1 476,55 € correspondant à des loyers d’un agent de l’État ;

Considérant que les pièces produites à l’appui de ces mandats, se limitent pour l’un, à un décompte de loyer relatif à la période du 1er au 31 janvier 2010 et pour l’autre, à une copie du bail du 3 décembre 2009 et à un décompte, fixant à compter du 15 février 2009, la révision financière du loyer à 853,55 € ;

Considérant que lesdits décomptes, établis le 21 janvier 2010, ne sont  pas revêtus de la signature du préfet du département ;

Considérant que le directeur régional des finances publiques a transmis a posteriori, lors de l’instruction de la Cour, l’avis du service France Domaine de la Trésorerie générale du Doubs du 20 juillet 2009, la copie du bail du 31 juillet 2009, l’arrêté du 4 septembre 2009 portant concession de logement par utilité de service à M. A ;

Considérant que le comptable mis en cause, M. Y, indique dans sa réponse du 10 juin 2013, que les pièces justificatives qui devaient être produites pour une dépense relative à une prise à bail ou à une convention de location étaient mentionnées au paragraphe 6.2 de la nomenclature des pièces justificatives jointe en annexe à la circulaire ministérielle du 30 septembre 2003 ; que ces dispositions devaient conduire le comptable à obtenir de l'ordonnateur la copie du bail ou de la convention et l'avis des domaines, au premier paiement qui suivait la prise à bail ; que les mandats n° 71 et 72 du 21 janvier 2010 ne correspondaient pas au premier paiement ; que la copie des baux afférents à ces loyers avait été jointe au mandat n° 1074 du 3 septembre 2009 et au mandat n° 321 du 15 mars 2007 respectivement ; qu’en conséquence, il n'avait pas à demander à l'ordonnateur de réitérer la production de la copie des baux, dès lors que ces justificatifs avaient été joints aux premiers mandats ;

Considérant qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, susvisé, « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...], de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] l’exactitude des calculs de liquidation [...] et la production des justifications » ;

Considérant que si les arguments du comptable justifient l’absence de bail à l’appui de ces mandats, le comptable devait néanmoins s’assurer de l’exactitude de la liquidation et de la réalité du service fait par l’ordonnateur ; que l’instruction codificatrice susvisée, du 17 novembre 2003, assimile à une telle certification la signature du mandat de paiement par l’ordonnateur ou son représentant habilité ; que toutefois une telle signature ne figure pas sur les mandats et sur les décomptes ;

Considérant que, lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;

Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 200 € ;

Par ces motifs,

Article 3 : Il sera laissé à la charge de M. Y, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 200 €.

Quatrième charge

Considérant que, sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » du ministère du budget, le comptable a payé en 2010 la somme totale de 94 175,73 €, en exécution des mandats répertoriés dans le tableau suivant :

N° mandat

Date d’émission

Montant (€)

417

04/03/2010

2 567,82

418

04/03/2010

8 052,27

424

04/03/2010

7 204,92

425

04/03/2010

505,14

431

04/03/2010

79,33

433

04/03/2010

741,23

434

04/03/2010

1 474,51

436

04/03/2010

182,99

437

04/03/2010

2 512,21

439

05/03/2010

261,36

442

05/03/2010

129,91

444

05/03/2010

93,88

445

05/03/2010

114,72

450

05/03/2010

132,30

451

05/03/2010

326,09

452

05/03/2010

5 982,61

453

05/03/2010

83,70

454

05/03/2010

14,84

456

05/03/2010

12 266,77

457

05/03/2010

8 742,19

460

08/03/2010

6 120,63

461

08/03/2010

31,63

468

08/03/2010

2 724,11

470

08/03/2010

54,67

471

08/03/2010

454,49

472

08/03/2010

1 601,98

485

10/03/2010

5 377,95

488

10/03/2010

3 174,14

497

11/03/2010

82,88

498

11/03/2010

53,01

500

11/03/2010

262,70

501

12/03/2010

12 812,52

503

12/03/2010

2 234,71

506

12/03/2010

189,35

507

12/03/2010

176,72

508

12/03/2010

6 224,37

509

12/03/2010

1 131,08

TOTAL

94 175,73

Considérant que la mention « service fait » n’est apposée, ni sur les mandats précités, ni sur les pièces justificatives jointes ;

Considérant qu’interrogé sur ce point, le comptable en cause, M. Y, a expliqué qu’à cette période le service de la dépense de la trésorerie générale mettait en œuvre le contrôle hiérarchisé de la dépense et ne vérifiait pas sur toutes les factures la mention du service fait, en particulier sur les factures de fournitures de bureau LYRECO jointes au mandat n° 417 du 4 mars 2010 qui relevaient d’un marché national ; que les dépenses hors marchés formalisés inférieures aux seuils fixés dans le plan CHD de l’exercice 2008, reconduit en 2009 et 2010, ne faisaient pas l’objet d’un contrôle exhaustif ; que l’absence de mention du service fait sur les mandats et factures du rectorat résultait du fait que le service fait était réalisé dans l’application informatique KEOPS interfacée dans l’application NDL ;

Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait devait être matérialisée par la signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, soit sur la facture, soit sur l’ordonnance, soit sur un certificat ;

Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixait les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13 : « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » et qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que pour cela les comptables publics doivent joindre à leur compte des pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;

Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décretn° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’était pas satisfaite ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Considérant que, lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;

Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ;

Considérant qu’il convient, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, de tenir compte du contexte dans lequel les dépenses de l’Etat ont été exécutées sur la période 2008 à 2010, marqué par la dématérialisation et par la réorganisation profonde de la chaîne de la dépense ; que la principale responsabilité d’une situation où le contrôle hiérarchisé de la dépense et l’application informatique faisaient agir le comptable en contradiction avec les textes incombe à l’administration centrale ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 300 € ;

Par ces motifs,

Article 4 : il sera laissé à la charge de M. Y, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 300 €.

A l’égard de M. Z

Au titre de l’exercice 2010

Cinquième charge

Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, le comptable a payé en 2010 la somme totale de 4 334,07 €, sur factures portant les références des demandes de paiement, répertoriées dans le tableau suivant :

N° demande de paiement

N° facture

Date de la facture

Créancier

Montant (€)

5106929460

1212697

22/09/2010

ESI

220,95

5106935219

45648578

13/09/2010

UGAP

582,94

5106935221

S02117797

18/09/2010

SHELL

110,16

5106935418

2010-391

21/09/2010

SCEREN

1 563,00

5106931595

SCFP00006793

01/09/2010

SPIE

376,74

5106943100

FLLG7250259

23/08/2010

BNP PARIBAS

348,03

5106952942

2500742/174543

29/09/2010

ECPA

293,04

5106953105

F0994500

27/09/2010

CIDJ

374,00

5106953107

1214094

27/09/2010

ESI

107,64

5106953113

1201469

13/08/2010

ESI

215,28

5106953247

1009 474

27/09/2010

Vêtements corporatifs

142,29

TOTAL

4 334,07

Considérant que les pièces produites à l’appui des paiements ne permettent pas de constater la certification du service fait ;

Considérant qu’interrogé sur ce point, le directeur régional des finances publiques a répondu, le 7 juin 2013, que les pièces produites à l’appui des demandes de paiement d’août et septembre 2010 du rectorat, d’un montant total de 4 334,07 €, ne permettent pas de constater la certification du service fait ; que, dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense, ces demandes de paiement n’avaient pas vocation à faire l’objet d’un contrôle exhaustif par le comptable ; que la mention manuscrite du service fait sur la facture n'était plus obligatoire depuis la parution de la nomenclature des pièces justificatives du 30 septembre 2003 ;

Considérant qu’aux termes de la circulaire du 1er avril 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, la validation de la demande de paiement dans l’application informatique vaut ordre de payer adressé au comptable « à l’instar d’un acte signé » et que « cette prise en compte de la dématérialisation s’étend aux validations dans le système d’information des engagements juridiques et de la certification du service fait qui valent également signatures… » ; que cette circulaire précise aussi que : « dans ce cadre, il appartient aux différents acteurs de s’assurer que les habilitations octroyées… correspondent effectivement aux délégations accordées par ailleurs » ;

Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixait les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13 : « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » et qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que pour cela les comptables publics doivent joindre à leur compte des pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;

Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes, ce qui n’est pas le cas d’une circulaire ministérielle ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’était pas satisfaite ;

Considérant de surcroît que, même en admettant le principe de la dématérialisation intégrale des transactions, la sécurité des procédures financières de l’Etat impliquait, comme le prescrivait la circulaire du ministre du budget susvisée du 1er avril 2010, de s’assurer que les habilitations octroyées dans l’application informatique correspondaient aux délégations accordées par ailleurs ; qu’elle supposait en outre que des procédés éprouvés assurent une identification certaine de l’auteur des transactions sur l’application ; que le comptable indique au contraire dans sa réponse n’avoir pas contrôlé l’habilitation du certificateur du service fait dans l’application et qu’il précise que les modalités de contrôle de la qualité de ses utilisateurs n’étaient « pas complètement définies à l’époque » ; qu’il en résulte que le comptable et le juge de ses comptes restaient, pour ces dossiers, dans l’impossibilité de vérifier tant la matérialité de la signature électronique (ou plutôt de l'habilitation) que l’identité du signataire ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 1 021,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;

Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ;

Considérant qu’il convient, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, de tenir compte du contexte dans lequel les dépenses de l’Etat ont été exécutées sur la période 2008 à 2010, marqué par la dématérialisation et par la réorganisation profonde de la chaîne de la dépense ; que la principale responsabilité d’une situation où le contrôle hiérarchisé de la dépense et l’application informatique faisaient agir le comptable en contradiction avec les textes, et où ces contrôles visant à éviter l’intervention de tiers non habilités dans la procédure de dépense n’étaient pas définis, incombe à l’administration centrale ; que, même dans ce contexte, le comptable devait mener des actions visant à s’assurer de la sécurité des habilitations dans l’application informatique ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 200 € ;

Par ces motifs,

Article 5 : Il sera laissé à la charge de M. Z, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 200 €.

A l’égard de M. Y

Au titre de l’exercice 2010

Sixième charge

Considérant que, sur le programme n° 908 « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement », en exécution du mandat n° 33 du 1er février 2010, le comptable a payé le 18 févier 2010, au profit de la société « Besançon poids lourds », la somme de 64 728,52 € correspondant à un seul règlement, constitué de quarante-cinq factures correspondant à des prestations de maintenance du parc automobile ;

Considérant qu’à l’appui de ce mandat établi en faveur d’un unique créancier, non justifié par un contrat écrit, ne figuraient que certains devis et de simples factures, récapitulés dans le tableau suivant ; que sur trois d’entre elles, la certification du service fait faisait défaut ; que si sept factures étaient bien accompagnées de devis, ceux-ci n’étaient revêtus d’aucune mention retraçant leur validation ou leur acceptation par l’ordonnateur ;

Considérant que le directeur régional des finances publiques a fait part lors de l’instruction de la difficulté de la recherche d’archives en raison du transfert du parc départemental et de la réorganisation des services ;

Considérant qu’il a néanmoins reconnu que les factures afférentes au mandat n° 33 du 1er février 2010 d'un montant de 64 728,52 € n'étaient pas couvertes par un marché passé sous forme écrite par l'ordonnateur ;

Considérant qu’il résulte des articles 1 et 11 du code des marchés, dans sa version applicable du 21 décembre 2008 au 27 août 2011[1], que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT sont passés sous forme écrite » ;

Considérant que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoyait, en son § 4.2.1., « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l'objet d'un contrat écrit », qu’à l’occasion du premier paiement, ce qui était le cas en l’espèce, le contrat devait être fourni ; que cette omission était d’autant plus patente que le montant des factures présentées était plus de trois fois supérieur au seuil susvisé, et qu’elle aurait dû conduire le comptable à demander à l’ordonnateur de produire un marché public ou de certifier qu’il n’y avait pas lieu d’en passer un ;

Considérant que l’absence d’acceptation ou de validation par l’ordonnateur sur sept des devis joints aux factures montre que manquait non seulement un marché, mais un contrat écrit ;

Considérant qu’il s’ajoute à ces manquements l’absence de certification du service fait sur trois des factures jointes au mandat ;

Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en regard des pièces produites, le comptable n’était pas en mesure d’exercer les contrôles qui, selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, susvisé, portent notamment sur « la justification du service fait » et « la production des justifications » ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;

Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, caractérisées notamment par le cumul de plusieurs manquements, en fixant le montant de la somme non rémissible à 937,50 € ;

Par ces motifs,

Article 6 : Il sera laissé à la charge de M. Y, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 937,50 €.

A l’égard de M. X

Au titre de l’exercice 2009

Septième charge

Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, le comptable a payé en 2009 la somme totale de 36 193,40 €, en exécution des mandats répertoriés dans le tableau suivant :

N° mandat

Date d’émission

Créanciers

Montant

(€)

2419

09/07/2009

Ceritel Ingénierie

2 356,63

2418

09/07/2009

Baty architectes

301,39

2424

09/07/2009

Divers créanciers

1 897,77

2425

09/07/2009

Gaz de France GESTRIM

491,36 28 996,41

2426

09/07/2009

AJI

75,00

2440

13/07/2009

IUFM

870,00

2441

13/07/2009

SCP RECK BRUN

1 204,84

TOTAL

36 193,40

Considérant que la mention du service fait de la part de l’ordonnateur, ne figure ni sur lesdits mandats ni sur les factures jointes ;

Considérant que le comptable a, durant l’instruction, produit une copie d’écran réalisée dans le cadre de l’application KEOPS sur laquelle les mots « service fait » apparaissent ;

Considérant qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait devait être matérialisée par la « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement » ou, à défaut, attestée par un « certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;

Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixait les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13, « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » et qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que pour cela les comptables publics doivent joindre à leur compte des pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;

Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’était pas satisfaite ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut obliger le comptable à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2009 ;

Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ; que l’examen des circonstances de l’espèce montre que la dépense en cause correspond aux prestations effectivement réalisées ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 200 € ;

Par ces motifs,

Article 7 : Il sera laissé à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2009, la somme non rémissible de 200 €.

Huitième charge

Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, des frais de changement de résidence ont fait l’objet le 22 octobre 2009 de remboursements, à hauteur de 35 852,76 €, en exécution du mandat n° 2853 du 16 octobre 2009 ;

Considérant que pour trois des bénéficiaires, M. A, M. B et Mme C, ces indemnités avaient été allouées à hauteur de 11 738,95 €, et que les pièces produites ne comportaient respectivement que :

- la fiche de décompte n° 900107 établie pour 2 030,40 € ; la facture n° 00001078-1 des billets d’avion, émise par la société "Juragence", d’un montant de 2 538 €, sans autre justificatif joint à la demande de paiement ;

- la fiche de décompte n° 900105 établie pour 1 409,89 € ; les factures nos 10976251 et 10949547 des billets d’avion, émises par la société Opodo, de montants respectifs de 1 547,88 € et 214,48 €, sans autre justificatif joint à la demande de paiement ;

- un état de frais de changement de résidence, non renseigné des calculs de liquidation de l’indemnité (soit 8 298,66 €) et non revêtu de la signature de l’ordonnateur ;

Considérant qu’au cours de l’instruction, le comptable a produit des pièces montrant que les justifications exigées par la réglementation avaient été produites à l’occasion d’autres paiements liés aux changements de résidence de M. A et de M. B ; que pour Mme C, il a produit une fiche de décompte signée le 5 octobre 2009 par l'ordonnateur ;

Considérant que les pièces à produire à l’appui des frais de déplacement doivent retracer l’application des articles 17 à 27 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié[2] et des articles 18 à 19 et 21 à 22 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié[3] ; que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoyait, au paragraphe 2.2.1., « Versement de l’indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence », que doivent être fournis au comptable : l’ordre de mutation ou la décision génératrice de droit et un état de frais rempli par l’agent et certifié par l’ordonnateur » ; qu’il est précisé que ces pièces doivent comporter tous les éléments permettant de vérifier la liquidation de l’indemnité conformément aux dispositions des décrets ci-dessus ;

Considérant que l’état de frais sur la base duquel a été effectué le paiement de 8 298,66 € à Mme C ne comporte ni les calculs de liquidation, ni la signature de l’ordonnateur, et n’était donc pas conforme aux prescriptions rappelées ci-dessus ;

Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en l’espèce, au regard des pièces produites, le comptable n’a pas exercé les contrôles qui, selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, susvisé, portent notamment sur « l’exactitude des calculs de liquidation » et la « production des justifications » ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2009 ;

Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé de préjudice financier à l’État ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 250 € ;

Par ces motifs,

Article 8 : il sera laissé à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2009, la somme non rémissible de 250 €.

Neuvième charge

Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale (liasse 8682), des frais de déplacement ont fait l’objet en 2009, de remboursements à hauteur de 4 226,97 €, en exécution des mandats répertoriés dans le tableau suivant :

N° mandat

Date d’émission

Bénéficiaires

Montant

(€)

2428

09/07/2009

M. D

383,19

2438

13/07/2009

Divers créanciers

1 082,38

2439

13/07/2009

Divers créanciers

339,64

2457

16/07/2009

Divers créanciers

851,21

2458

16/07/2009

Divers créanciers

1 570,55

TOTAL

4 226,97

Considérant qu’à l’appui de ces mandats, ne figuraient que de simples bordereaux de décompte des indemnités de mission ;

Considérant qu’interrogé sur ce point, lors du contrôle de la Cour, le directeur régional des finances publiques a transmis a posteriori les pièces suivantes :

- mandat n° 2428 : attestations de présence, convocation au jury de concours, factures hôtelières, état de frais de déplacement pour mission ;

- mandat n° 2438 : convocations valant ordre de mission, photocopies de cartes grises de certains bénéficiaires ;

- mandat n° 2439 : convocations valant ordre de mission, titres de transport (billets de train), facture hôtelière ;

- mandat n° 2457 : convocations valant ordre de mission, photocopies de cartes grises de certains bénéficiaires ;

- mandat n° 2439 : convocations valant ordre de mission, photocopies de cartes grises de certains bénéficiaires ;

Considérant que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en ses paragraphes 2.1.1, « paiement à l’agent des frais de restauration et d’hébergement », et 2.1.3, « Frais de transport individuels », que doivent être fournis au comptable, en sus de « l’ordre de mission ou assimilé (ordre de déplacement, convocation au stage selon la nature du déplacement) », « une autorisation d’utilisation du véhicule personnel », « un état de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire, sauf à ce que le mandat auquel il est joint comporte la mention « service fait » apposée par l’ordonnateur » ;

Considérant que le comptable en cause, M. X, a, lors de l’audience publique du 21 janvier 2014, précisé que le remboursement des frais de déplacement de certaines catégories de personnels du rectorat était exécuté à l'époque dans le cadre d'une convention de contrôle partenarial ; que cette convention, signée le 27 décembre 2007 par la rectrice de l'académie de Besançon et le trésorier-payeur général, stipulait pour ce qui concerne les pièces justificatives : « les états de frais de déplacement ainsi que les pièces justificatives seront conservés par le gestionnaire dans l'attente du jugement de la Cour des comptes (quitus de la Cour des comptes) » ; qu’une lettre du 16 juin 2009, du trésorier-payeur général à Mme la rectrice, à l'occasion de la mise en place de Chorus, a confirmé ces dispositions ; qu’il a par conséquent considéré que les remboursements de frais de déplacement susmentionnés, imputés sur le programme 214 et payés en juillet 2009, relevaient de ce dispositif conventionnel et ne nécessitaient pas la production a priori des pièces justificatives ;

Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...] de la validité de la créance » [...] ; que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que ces justifications sont déterminées par l’instruction susvisée du 17 novembre 2003 ; que les lettres ou conventions entre le comptable et le rectorat ne respectaient donc pas ce décret ;

Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en l’espèce, le comptable n’a pas exercé les contrôles qu’il était tenu d’opérer en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 précité ;

Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Considérant que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé prévoit : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que le montant maximal de cette somme a été fixé à 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2009 

Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ; que l’examen des circonstances de l’espèce montre que la dépense en cause correspond aux prestations effectivement réalisées ;

Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge du comptable une somme non rémissible de 51 € ;

Par ces motifs,

Article 9 : Il sera laissé à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2009, la somme non rémissible de 51 €.

Dixième charge

Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, des frais de changement de résidence avaient fait l’objet le 21 juillet 2009 de remboursements, à hauteur de 35 201,98 €, en exécution du mandat n° 2459 du 16 juillet 2009 ;

Considérant qu’au titre des frais de changement de résidence entre la métropole et Mayotte, le comptable a remboursé à Mme E, affectée à Belfort puis mutée à Mayotte, la somme de 6 974,13 €[4]; que cette indemnité a été calculée sur la base d’une distance de 10 751 km, mentionnée sur l’état de frais joint au mandat, qui correspond au cumul des distances entre la métropole et La Réunion (9 345 km) et entre La Réunion et Mayotte (1 406 km) ;

Considérant que le comptable a indiqué qu’il avait considéré pouvoir retenir cette liquidation qui correspondait à celle prévue par la direction de la comptabilité publique pour les transports maritimes de bagages et de mobilier vers Mayotte effectués en transit obligatoire par La Réunion ;

Considérant que l’arrêté du 12 avril 1989 modifié, fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 prévoit que la distance servant de base au calcul est la distance orthodromique entre l’ancienne et la nouvelle résidence ; qu’il en résulte que la distance applicable était de 8 027 km et non 10 751 km ; qu’il en résulte un trop payé de 1 524,44 €, montant égal à la différence entre la somme versée de 6 974,13 € et l’indemnité due de 5 448,69 € ;

Considérant que selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le contrôle du comptable, en matière de dépenses, porte sur la validité de la créance, qui repose notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’en l’espèce, un tel contrôle n’a pas été effectué ;

Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée « dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté... » ;

Considérant que le manquement du directeur régional des finances publiques est constitué par le paiement en 2009 d’indemnités de changement de résidence comportant une erreur dans les calculs de liquidation ;

Considérant que ce manquement cause un préjudice financier pour l’Etat, égal au trop payé de 1 525,44 € ;

Par ces motifs,

Article 10 : M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 525,44 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 avril 2013.

En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.

Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, le vingt-et-un janvier deux mil quatorze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Lair, Ory-Lavollée, Feller et Chouvet, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, et Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le secrétaire général

et par délégation,

le Chef du greffe contentieux

Daniel Férez

[1]. Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 modifiant l'article 11 du code des marchés publics, art. 2 : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à sa date d'entrée en vigueur ».

[2]. Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

[3]. Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.

[4]. 953,57 + (0,28 x (10 751 x 3,6)) = 11 790,58 €.

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