Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 27/10/2014
Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 27/10/2014
Trésorier-payeur général (TPG) du Doubs - Exercices 2008 à 2010. n° 70529
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.111-1, L.142-1, R.112-8 et R.142-1 à R.142-25 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’article 34, 1er alinéa, de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu les lois de finances des exercices 2008 à 2010 ;
Vu le décret modifié n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, abrogé et remplacé par le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l’apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;
Vu les comptes rendus, pour les exercices 2008 à 2010, par MM. X, Y et Z, trésoriers-payeurs généraux du Doubs, respectivement en fonctions jusqu’au 30 décembre 2009 pour le premier, jusqu’au 25 avril 2010 pour le deuxième, et du 26 avril 2010 pour le troisième, en qualité de comptables supérieurs du Trésor ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’arrêté du 26 septembre 2006 relatif à la fixation du cautionnement des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, des comptables directs du Trésor et des huissiers du Trésor public, ensemble l’arrêté du 19 avril 2010 relatif à la fixation du cautionnement des directeurs régionaux, départementaux et spécialisés des finances publiques ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2013-13 RQ-DB du 4 avril 2013, notifié le 15 avril 2013 à MM. X, Y et Z et au directeur général des finances publiques qui en ont accusé réception le 16 avril 2013 ;
Vu la décision du 12 avril 2013 du président de la première chambre de la Cour des comptes désignant Mme Stéphanie Cabossioras, auditrice, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu les réponses de MM. X, Y et Z, directeurs régionaux des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs au réquisitoire susvisé, transmises par courriers du 10 juin 2013 ;
Vu le rapport n° 2013-776-0 de Mme Cabossioras, auditrice, revêtu du soit communiqué au Procureur général de la République du président de la première chambre, en date du 3 décembre 2013 ;
Vu les conclusions n° 22 du 10 janvier 2014 du Procureur général de la République ;
Vu la décision du 15 janvier 2014 du président de la première chambre de la Cour des comptes désignant M. Bruno Ory-Lavollée, conseiller maître, comme réviseur ;
Vu la lettre du 18 décembre 2013 informant MM. X, Y et Z de la date de l’audience publique du 21 janvier 2014, ensemble l’accusé de réception de cette lettre par MM. X, Y et Z en date du 20 décembre 2013 ;
Entendus en audience publique, Mme Cabossioras, en son rapport, M. Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. Z n’étant ni présent ni représenté ;
Entendus en audience publique MM. X et Y en leurs observations ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public et après avoir entendu M. Bruno Ory-Lavollée, conseiller maître, en ses observations ;
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 2008
Première charge
Considérant que le Procureur général a relevé que, sur le programme n° 214 « soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, le comptable avait payé le 12 septembre 2008 la somme totale de 20 441,99 €, en exécution des mandats nos 3104 et 3105 du 9 septembre 2008, de montants respectifs de 8 182,76 € et 12 259,23 € ;
Considérant que la mention du service fait de la part de l’ordonnateur, ne figure ni sur lesdits mandats ni sur les pièces jointes ;
Considérant, de plus, que le mandat n° 3105, non justifié par un contrat écrit, comportait la simple facture de « l’imprimerie Simon » n° 20808111 du 29 août 2008, d’un montant de 8 533 € (HT) (9 205,08 € TTC), portant référence au bon de commande n° 082016C du 25 juillet 2008 ;
Considérant qu’en réponse à la Cour, le directeur régional des finances publiques a indiqué que « […] le service fait était réalisé dans l’application informatique Keops et que c’était la raison pour laquelle la mention service fait n’était pas reportée sur les mandats » ;
Considérant que le comptable, M. X, a transmis une copie d’écran faisant apparaître cette mention ; qu’il a également transmis a posteriori le bon de commande n° 082016C et les devis du 23 juillet 2008 ;
Considérant en outre que le successeur de M. X a indiqué que le service fait était réalisé dans l’application informatique Keops ;
Considérant qu’il n’existait aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant ou stipulant que les comptables pouvaient justifier devant le juge de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée ; qu’ainsi cette situation ne répondait pas à l’exigence de production des justifications au juge des comptes telle que prévue aux articles 11 et 48 du règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières ; qu'au surplus, même en admettant le principe de la dématérialisation intégrale des transactions, le comptable et le juge de ses comptes restaient, pour ces dossiers, dans l’impossibilité de vérifier tant la matérialité de la signature électronique (ou plutôt de l'habilitation) que l’identité du signataire ;
Considérant qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait est matérialisée par la « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement » ou, à défaut, attestée par un « certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet» ;
Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixe les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13 « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] ; de la validité de la créance » ; qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que dès lors les comptables publics doivent joindre à leur compte les pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;
Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’était pas satisfaite ;
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte des articles 1 et 11 du code des marchés, applicable du 2 août 2006 au 20 décembre 2008, que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT sont passés sous forme écrite » ;
Considérant que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 précitée prévoit, en son paragraphe 4.2.1. « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l'objet d'un contrat écrit », que doivent être fournis au comptable, à l’occasion du premier paiement, le contrat et, le cas échéant, les annexes ayant des incidences financières, ainsi qu’un mémoire ou une facture, et pour les autres paiements, un mémoire ou une facture ;
Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en regard des pièces produites, le comptable n’a pas exercé les contrôles qui, selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, portent notamment sur « la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation » et « la production des justifications » ;
Considérant qu’il résulte du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, que lorsque le manquement du comptable n’a pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, à savoir 625 000 € au titre de l’exercice 2008 ; que le montant maximum de la somme non rémissible s’établit dès lors à 937,50 € ;
Considérant qu’il convient, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, de tenir compte des éléments de nature à atténuer la responsabilité du comptable que sont, en matière de justification du service fait, les circonstances particulières, mises en avant par le comptable, relatives à la dématérialisation de la procédure de dépense ; que ce comptable se trouvait, en pratique, dans l’obligation d’utiliser l’application KEOPS et à agir en contradiction avec les textes ; que le principal responsable de cette incohérence entre l’application informatique et les textes est l’administration centrale ;
Considérant toutefois que ces circonstances n’exonéraient pas le comptable de l’obligation de veiller à la présence d’un contrat écrit à l’appui du paiement ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant son montant à 300€ ;
Par ces motifs,
Article 1 : Il sera laissé à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2008, la somme non rémissible de 300 €.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2010
Deuxième charge
Considérant que, sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » du ministère du budget, le comptable, M. Y, a payé en 2010 la somme totale de 59 476,41 €, en exécution des mandats répertoriés dans le tableau suivant :
N° mandat
Date d’émission
Montant (€)
2
13/01/2010
1 284,51
3
13/01/2010
12 580,74
5
13/01/2010
5 770,63
8
13/01/2010
2 759,23
9
13/01/2010
1 487,04
10
13/01/2010
4 358,05
12
14/01/2010
6 755,47
13
14/01/2010
4 982,24
20
15/01/2010
901,85
22
18/01/2010
1 730,48
27
18/01/2010
734,22
31
04/02/2010
514,28
79
22/01/2010
1537,06
80
22/01/2010
136,34
81
22/01/2010
5 254,23
82
26/01/2010
355,03
87
28/01/2010
78,49
99
28/01/2010
1 886,27
104
28/01/2010
168,34
105
28/01/2010
74,77
110
01/02/2010
94,29
112
01/02/2010
244,55
114
01/02/2010
3 169,40
115
02/02/2010
77,21
118
01/02/2010
201,60
119
01/02/2010
522,69
124
01/02/2010
1 131,13
125
01/02/2010
396,80
130
08/02/2010
289,47
TOTAL
59 476,41
Considérant que la mention « service fait » n’est apposée ni sur les mandats précités, ni sur les pièces justificatives jointes ;
Considérant qu’interrogé sur ce point, le directeur régional des finances publiques en fonction, a répondu : « […] Ainsi, dans le cadre des mesures de simplification précitées, la justification du service fait sur les factures n’était plus obligatoire en 2010. En ce qui concerne la mention « service fait » sur les mandats correspondant aux factures ci-dessus, le comptable devait effectivement s’assurer de son apposition par l’ordonnateur ; ce contrôle matériel a pu être parfois perdu de vue […] » ;
Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait devait être matérialisée par la signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, soit sur la facture, soit sur l’ordonnance, soit sur un certificat ;
Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixait les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13 : « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » et qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait[...] et la production des justifications » ; que pour cela les comptables publics doivent joindre à leur compte des pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;
Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’est pas satisfaite ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;
Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ;
Considérant qu’il convient, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, de tenir compte du contexte dans lequel les dépenses de l’Etat ont été exécutées sur la période 2008 à 2010, marqué par la dématérialisation et la réorganisation profonde de la chaîne de la dépense ; que le comptable a notamment précisé que le service dépense de la trésorerie générale mettait en œuvre le contrôle hiérarchisé de la dépense et ne vérifiait pas sur toutes les factures la mention du service fait ; que l’absence de mention du service fait sur les mandats et factures du rectorat résultait du fait que cette mention était effectuée dans l’application informatique KEOPS interfacée dans l’application NDL ; que le principal responsable de cette situation, où le comptable devait utiliser une application qui le faisait agir en contradiction avec les textes, est l’administration centrale ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 300 € ;
Par ces motifs,
Article 2 : Il sera laissé à la charge de M. Y, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 300 €.
Troisième charge
Considérant que, sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » du ministère du budget, le comptable, M. Y, a payé, le 4 févier 2010, en exécution des mandats nos 71 et 72 du 21 janvier 2010, de montants respectifs de 620 € et 853,55 €, la somme totale de 1 476,55 € correspondant à des loyers d’un agent de l’État ;
Considérant que les pièces produites à l’appui de ces mandats, se limitent pour l’un, à un décompte de loyer relatif à la période du 1er au 31 janvier 2010 et pour l’autre, à une copie du bail du 3 décembre 2009 et à un décompte, fixant à compter du 15 février 2009, la révision financière du loyer à 853,55 € ;
Considérant que lesdits décomptes, établis le 21 janvier 2010, ne sont pas revêtus de la signature du préfet du département ;
Considérant que le directeur régional des finances publiques a transmis a posteriori, lors de l’instruction de la Cour, l’avis du service France Domaine de la Trésorerie générale du Doubs du 20 juillet 2009, la copie du bail du 31 juillet 2009, l’arrêté du 4 septembre 2009 portant concession de logement par utilité de service à M. A ;
Considérant que le comptable mis en cause, M. Y, indique dans sa réponse du 10 juin 2013, que les pièces justificatives qui devaient être produites pour une dépense relative à une prise à bail ou à une convention de location étaient mentionnées au paragraphe 6.2 de la nomenclature des pièces justificatives jointe en annexe à la circulaire ministérielle du 30 septembre 2003 ; que ces dispositions devaient conduire le comptable à obtenir de l'ordonnateur la copie du bail ou de la convention et l'avis des domaines, au premier paiement qui suivait la prise à bail ; que les mandats n° 71 et 72 du 21 janvier 2010 ne correspondaient pas au premier paiement ; que la copie des baux afférents à ces loyers avait été jointe au mandat n° 1074 du 3 septembre 2009 et au mandat n° 321 du 15 mars 2007 respectivement ; qu’en conséquence, il n'avait pas à demander à l'ordonnateur de réitérer la production de la copie des baux, dès lors que ces justificatifs avaient été joints aux premiers mandats ;
Considérant qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, susvisé, « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...], de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] l’exactitude des calculs de liquidation [...] et la production des justifications » ;
Considérant que si les arguments du comptable justifient l’absence de bail à l’appui de ces mandats, le comptable devait néanmoins s’assurer de l’exactitude de la liquidation et de la réalité du service fait par l’ordonnateur ; que l’instruction codificatrice susvisée, du 17 novembre 2003, assimile à une telle certification la signature du mandat de paiement par l’ordonnateur ou son représentant habilité ; que toutefois une telle signature ne figure pas sur les mandats et sur les décomptes ;
Considérant que, lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;
Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 200 € ;
Par ces motifs,
Article 3 : Il sera laissé à la charge de M. Y, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 200 €.
Quatrième charge
Considérant que, sur le programme n° 156 « Gestion fiscale et financière de l’Etat et du secteur public local » du ministère du budget, le comptable a payé en 2010 la somme totale de 94 175,73 €, en exécution des mandats répertoriés dans le tableau suivant :
N° mandat
Date d’émission
Montant (€)
417
04/03/2010
2 567,82
418
04/03/2010
8 052,27
424
04/03/2010
7 204,92
425
04/03/2010
505,14
431
04/03/2010
79,33
433
04/03/2010
741,23
434
04/03/2010
1 474,51
436
04/03/2010
182,99
437
04/03/2010
2 512,21
439
05/03/2010
261,36
442
05/03/2010
129,91
444
05/03/2010
93,88
445
05/03/2010
114,72
450
05/03/2010
132,30
451
05/03/2010
326,09
452
05/03/2010
5 982,61
453
05/03/2010
83,70
454
05/03/2010
14,84
456
05/03/2010
12 266,77
457
05/03/2010
8 742,19
460
08/03/2010
6 120,63
461
08/03/2010
31,63
468
08/03/2010
2 724,11
470
08/03/2010
54,67
471
08/03/2010
454,49
472
08/03/2010
1 601,98
485
10/03/2010
5 377,95
488
10/03/2010
3 174,14
497
11/03/2010
82,88
498
11/03/2010
53,01
500
11/03/2010
262,70
501
12/03/2010
12 812,52
503
12/03/2010
2 234,71
506
12/03/2010
189,35
507
12/03/2010
176,72
508
12/03/2010
6 224,37
509
12/03/2010
1 131,08
TOTAL
94 175,73
Considérant que la mention « service fait » n’est apposée, ni sur les mandats précités, ni sur les pièces justificatives jointes ;
Considérant qu’interrogé sur ce point, le comptable en cause, M. Y, a expliqué qu’à cette période le service de la dépense de la trésorerie générale mettait en œuvre le contrôle hiérarchisé de la dépense et ne vérifiait pas sur toutes les factures la mention du service fait, en particulier sur les factures de fournitures de bureau LYRECO jointes au mandat n° 417 du 4 mars 2010 qui relevaient d’un marché national ; que les dépenses hors marchés formalisés inférieures aux seuils fixés dans le plan CHD de l’exercice 2008, reconduit en 2009 et 2010, ne faisaient pas l’objet d’un contrôle exhaustif ; que l’absence de mention du service fait sur les mandats et factures du rectorat résultait du fait que le service fait était réalisé dans l’application informatique KEOPS interfacée dans l’application NDL ;
Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait devait être matérialisée par la signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, soit sur la facture, soit sur l’ordonnance, soit sur un certificat ;
Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixait les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13 : « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » et qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que pour cela les comptables publics doivent joindre à leur compte des pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;
Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décretn° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’était pas satisfaite ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que, lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;
Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ;
Considérant qu’il convient, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, de tenir compte du contexte dans lequel les dépenses de l’Etat ont été exécutées sur la période 2008 à 2010, marqué par la dématérialisation et par la réorganisation profonde de la chaîne de la dépense ; que la principale responsabilité d’une situation où le contrôle hiérarchisé de la dépense et l’application informatique faisaient agir le comptable en contradiction avec les textes incombe à l’administration centrale ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 300 € ;
Par ces motifs,
Article 4 : il sera laissé à la charge de M. Y, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 300 €.
A l’égard de M. Z
Au titre de l’exercice 2010
Cinquième charge
Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, le comptable a payé en 2010 la somme totale de 4 334,07 €, sur factures portant les références des demandes de paiement, répertoriées dans le tableau suivant :
N° demande de paiement
N° facture
Date de la facture
Créancier
Montant (€)
5106929460
1212697
22/09/2010
ESI
220,95
5106935219
45648578
13/09/2010
UGAP
582,94
5106935221
S02117797
18/09/2010
SHELL
110,16
5106935418
2010-391
21/09/2010
SCEREN
1 563,00
5106931595
SCFP00006793
01/09/2010
SPIE
376,74
5106943100
FLLG7250259
23/08/2010
BNP PARIBAS
348,03
5106952942
2500742/174543
29/09/2010
ECPA
293,04
5106953105
F0994500
27/09/2010
CIDJ
374,00
5106953107
1214094
27/09/2010
ESI
107,64
5106953113
1201469
13/08/2010
ESI
215,28
5106953247
1009 474
27/09/2010
Vêtements corporatifs
142,29
TOTAL
4 334,07
Considérant que les pièces produites à l’appui des paiements ne permettent pas de constater la certification du service fait ;
Considérant qu’interrogé sur ce point, le directeur régional des finances publiques a répondu, le 7 juin 2013, que les pièces produites à l’appui des demandes de paiement d’août et septembre 2010 du rectorat, d’un montant total de 4 334,07 €, ne permettent pas de constater la certification du service fait ; que, dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense, ces demandes de paiement n’avaient pas vocation à faire l’objet d’un contrôle exhaustif par le comptable ; que la mention manuscrite du service fait sur la facture n'était plus obligatoire depuis la parution de la nomenclature des pièces justificatives du 30 septembre 2003 ;
Considérant qu’aux termes de la circulaire du 1er avril 2010 du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, la validation de la demande de paiement dans l’application informatique vaut ordre de payer adressé au comptable « à l’instar d’un acte signé » et que « cette prise en compte de la dématérialisation s’étend aux validations dans le système d’information des engagements juridiques et de la certification du service fait qui valent également signatures… » ; que cette circulaire précise aussi que : « dans ce cadre, il appartient aux différents acteurs de s’assurer que les habilitations octroyées… correspondent effectivement aux délégations accordées par ailleurs » ;
Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixait les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13 : « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » et qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que pour cela les comptables publics doivent joindre à leur compte des pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;
Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes, ce qui n’est pas le cas d’une circulaire ministérielle ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’était pas satisfaite ;
Considérant de surcroît que, même en admettant le principe de la dématérialisation intégrale des transactions, la sécurité des procédures financières de l’Etat impliquait, comme le prescrivait la circulaire du ministre du budget susvisée du 1er avril 2010, de s’assurer que les habilitations octroyées dans l’application informatique correspondaient aux délégations accordées par ailleurs ; qu’elle supposait en outre que des procédés éprouvés assurent une identification certaine de l’auteur des transactions sur l’application ; que le comptable indique au contraire dans sa réponse n’avoir pas contrôlé l’habilitation du certificateur du service fait dans l’application et qu’il précise que les modalités de contrôle de la qualité de ses utilisateurs n’étaient « pas complètement définies à l’époque » ; qu’il en résulte que le comptable et le juge de ses comptes restaient, pour ces dossiers, dans l’impossibilité de vérifier tant la matérialité de la signature électronique (ou plutôt de l'habilitation) que l’identité du signataire ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du paragraphe VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 1 021,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;
Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ;
Considérant qu’il convient, dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, de tenir compte du contexte dans lequel les dépenses de l’Etat ont été exécutées sur la période 2008 à 2010, marqué par la dématérialisation et par la réorganisation profonde de la chaîne de la dépense ; que la principale responsabilité d’une situation où le contrôle hiérarchisé de la dépense et l’application informatique faisaient agir le comptable en contradiction avec les textes, et où ces contrôles visant à éviter l’intervention de tiers non habilités dans la procédure de dépense n’étaient pas définis, incombe à l’administration centrale ; que, même dans ce contexte, le comptable devait mener des actions visant à s’assurer de la sécurité des habilitations dans l’application informatique ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 200 € ;
Par ces motifs,
Article 5 : Il sera laissé à la charge de M. Z, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 200 €.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2010
Sixième charge
Considérant que, sur le programme n° 908 « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement », en exécution du mandat n° 33 du 1er février 2010, le comptable a payé le 18 févier 2010, au profit de la société « Besançon poids lourds », la somme de 64 728,52 € correspondant à un seul règlement, constitué de quarante-cinq factures correspondant à des prestations de maintenance du parc automobile ;
Considérant qu’à l’appui de ce mandat établi en faveur d’un unique créancier, non justifié par un contrat écrit, ne figuraient que certains devis et de simples factures, récapitulés dans le tableau suivant ; que sur trois d’entre elles, la certification du service fait faisait défaut ; que si sept factures étaient bien accompagnées de devis, ceux-ci n’étaient revêtus d’aucune mention retraçant leur validation ou leur acceptation par l’ordonnateur ;
Considérant que le directeur régional des finances publiques a fait part lors de l’instruction de la difficulté de la recherche d’archives en raison du transfert du parc départemental et de la réorganisation des services ;
Considérant qu’il a néanmoins reconnu que les factures afférentes au mandat n° 33 du 1er février 2010 d'un montant de 64 728,52 € n'étaient pas couvertes par un marché passé sous forme écrite par l'ordonnateur ;
Considérant qu’il résulte des articles 1 et 11 du code des marchés, dans sa version applicable du 21 décembre 2008 au 27 août 2011[1], que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT sont passés sous forme écrite » ;
Considérant que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoyait, en son § 4.2.1., « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l'objet d'un contrat écrit », qu’à l’occasion du premier paiement, ce qui était le cas en l’espèce, le contrat devait être fourni ; que cette omission était d’autant plus patente que le montant des factures présentées était plus de trois fois supérieur au seuil susvisé, et qu’elle aurait dû conduire le comptable à demander à l’ordonnateur de produire un marché public ou de certifier qu’il n’y avait pas lieu d’en passer un ;
Considérant que l’absence d’acceptation ou de validation par l’ordonnateur sur sept des devis joints aux factures montre que manquait non seulement un marché, mais un contrat écrit ;
Considérant qu’il s’ajoute à ces manquements l’absence de certification du service fait sur trois des factures jointes au mandat ;
Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en regard des pièces produites, le comptable n’était pas en mesure d’exercer les contrôles qui, selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, susvisé, portent notamment sur « la justification du service fait » et « la production des justifications » ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2010 ;
Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, caractérisées notamment par le cumul de plusieurs manquements, en fixant le montant de la somme non rémissible à 937,50 € ;
Par ces motifs,
Article 6 : Il sera laissé à la charge de M. Y, au titre de l’exercice 2010, la somme non rémissible de 937,50 €.
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 2009
Septième charge
Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, le comptable a payé en 2009 la somme totale de 36 193,40 €, en exécution des mandats répertoriés dans le tableau suivant :
N° mandat
Date d’émission
Créanciers
Montant
(€)
2419
09/07/2009
Ceritel Ingénierie
2 356,63
2418
09/07/2009
Baty architectes
301,39
2424
09/07/2009
Divers créanciers
1 897,77
2425
09/07/2009
Gaz de France GESTRIM
491,36 28 996,41
2426
09/07/2009
AJI
75,00
2440
13/07/2009
IUFM
870,00
2441
13/07/2009
SCP RECK BRUN
1 204,84
TOTAL
36 193,40
Considérant que la mention du service fait de la part de l’ordonnateur, ne figure ni sur lesdits mandats ni sur les factures jointes ;
Considérant que le comptable a, durant l’instruction, produit une copie d’écran réalisée dans le cadre de l’application KEOPS sur laquelle les mots « service fait » apparaissent ;
Considérant qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, la certification du service fait devait être matérialisée par la « mention du service fait avec signature de l’ordonnateur ou de son représentant habilité à cet effet, sauf si celle-ci est portée sur l’ordonnance ou le mandat de paiement » ou, à défaut, attestée par un « certificat de service fait établi par l’ordonnateur ou son représentant habilité à cet effet » ;
Considérant que le décret n° 62-1587 susvisé, portant règlement général sur la comptabilité publique, fixait les différentes étapes de la procédure de paiement des dépenses publiques ; qu’aux termes de ses articles 12 et 13, « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » et qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que pour cela les comptables publics doivent joindre à leur compte des pièces leur permettant de justifier devant le juge des comptes de la réalité de ces contrôles ;
Considérant qu'il ne pouvait être dérogé à ces règles que par des dispositions d'une valeur au moins équivalente dans la hiérarchie des normes ; qu’en l’absence de disposition juridiquement valable autorisant les comptables à justifier de leurs diligences en matière de vérification du service fait par une voie dématérialisée, l’exigence de production des justifications au juge des comptes, telle que prévue aux articles 11 et 48 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et à l’article R. 131-2 du code des juridictions financières, n’était pas satisfaite ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut obliger le comptable à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2009 ;
Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ; que l’examen des circonstances de l’espèce montre que la dépense en cause correspond aux prestations effectivement réalisées ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 200 € ;
Par ces motifs,
Article 7 : Il sera laissé à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2009, la somme non rémissible de 200 €.
Huitième charge
Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, des frais de changement de résidence ont fait l’objet le 22 octobre 2009 de remboursements, à hauteur de 35 852,76 €, en exécution du mandat n° 2853 du 16 octobre 2009 ;
Considérant que pour trois des bénéficiaires, M. A, M. B et Mme C, ces indemnités avaient été allouées à hauteur de 11 738,95 €, et que les pièces produites ne comportaient respectivement que :
- la fiche de décompte n° 900107 établie pour 2 030,40 € ; la facture n° 00001078-1 des billets d’avion, émise par la société "Juragence", d’un montant de 2 538 €, sans autre justificatif joint à la demande de paiement ;
- la fiche de décompte n° 900105 établie pour 1 409,89 € ; les factures nos 10976251 et 10949547 des billets d’avion, émises par la société Opodo, de montants respectifs de 1 547,88 € et 214,48 €, sans autre justificatif joint à la demande de paiement ;
- un état de frais de changement de résidence, non renseigné des calculs de liquidation de l’indemnité (soit 8 298,66 €) et non revêtu de la signature de l’ordonnateur ;
Considérant qu’au cours de l’instruction, le comptable a produit des pièces montrant que les justifications exigées par la réglementation avaient été produites à l’occasion d’autres paiements liés aux changements de résidence de M. A et de M. B ; que pour Mme C, il a produit une fiche de décompte signée le 5 octobre 2009 par l'ordonnateur ;
Considérant que les pièces à produire à l’appui des frais de déplacement doivent retracer l’application des articles 17 à 27 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié[2] et des articles 18 à 19 et 21 à 22 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié[3] ; que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoyait, au paragraphe 2.2.1., « Versement de l’indemnité forfaitaire de frais de changement de résidence », que doivent être fournis au comptable : l’ordre de mutation ou la décision génératrice de droit et un état de frais rempli par l’agent et certifié par l’ordonnateur » ; qu’il est précisé que ces pièces doivent comporter tous les éléments permettant de vérifier la liquidation de l’indemnité conformément aux dispositions des décrets ci-dessus ;
Considérant que l’état de frais sur la base duquel a été effectué le paiement de 8 298,66 € à Mme C ne comporte ni les calculs de liquidation, ni la signature de l’ordonnateur, et n’était donc pas conforme aux prescriptions rappelées ci-dessus ;
Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en l’espèce, au regard des pièces produites, le comptable n’a pas exercé les contrôles qui, selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, susvisé, portent notamment sur « l’exactitude des calculs de liquidation » et la « production des justifications » ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que lorsque le manquement du comptable à ses obligations n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter, en application du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de cette somme a été fixé par le décret du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2009 ;
Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé de préjudice financier à l’État ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant le montant de la somme non rémissible à 250 € ;
Par ces motifs,
Article 8 : il sera laissé à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2009, la somme non rémissible de 250 €.
Neuvième charge
Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale (liasse 8682), des frais de déplacement ont fait l’objet en 2009, de remboursements à hauteur de 4 226,97 €, en exécution des mandats répertoriés dans le tableau suivant :
N° mandat
Date d’émission
Bénéficiaires
Montant
(€)
2428
09/07/2009
M. D
383,19
2438
13/07/2009
Divers créanciers
1 082,38
2439
13/07/2009
Divers créanciers
339,64
2457
16/07/2009
Divers créanciers
851,21
2458
16/07/2009
Divers créanciers
1 570,55
TOTAL
4 226,97
Considérant qu’à l’appui de ces mandats, ne figuraient que de simples bordereaux de décompte des indemnités de mission ;
Considérant qu’interrogé sur ce point, lors du contrôle de la Cour, le directeur régional des finances publiques a transmis a posteriori les pièces suivantes :
- mandat n° 2428 : attestations de présence, convocation au jury de concours, factures hôtelières, état de frais de déplacement pour mission ;
- mandat n° 2438 : convocations valant ordre de mission, photocopies de cartes grises de certains bénéficiaires ;
- mandat n° 2439 : convocations valant ordre de mission, titres de transport (billets de train), facture hôtelière ;
- mandat n° 2457 : convocations valant ordre de mission, photocopies de cartes grises de certains bénéficiaires ;
- mandat n° 2439 : convocations valant ordre de mission, photocopies de cartes grises de certains bénéficiaires ;
Considérant que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en ses paragraphes 2.1.1, « paiement à l’agent des frais de restauration et d’hébergement », et 2.1.3, « Frais de transport individuels », que doivent être fournis au comptable, en sus de « l’ordre de mission ou assimilé (ordre de déplacement, convocation au stage selon la nature du déplacement) », « une autorisation d’utilisation du véhicule personnel », « un état de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire, sauf à ce que le mandat auquel il est joint comporte la mention « service fait » apposée par l’ordonnateur » ;
Considérant que le comptable en cause, M. X, a, lors de l’audience publique du 21 janvier 2014, précisé que le remboursement des frais de déplacement de certaines catégories de personnels du rectorat était exécuté à l'époque dans le cadre d'une convention de contrôle partenarial ; que cette convention, signée le 27 décembre 2007 par la rectrice de l'académie de Besançon et le trésorier-payeur général, stipulait pour ce qui concerne les pièces justificatives : « les états de frais de déplacement ainsi que les pièces justificatives seront conservés par le gestionnaire dans l'attente du jugement de la Cour des comptes (quitus de la Cour des comptes) » ; qu’une lettre du 16 juin 2009, du trésorier-payeur général à Mme la rectrice, à l'occasion de la mise en place de Chorus, a confirmé ces dispositions ; qu’il a par conséquent considéré que les remboursements de frais de déplacement susmentionnés, imputés sur le programme 214 et payés en juillet 2009, relevaient de ce dispositif conventionnel et ne nécessitaient pas la production a priori des pièces justificatives ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...] de la validité de la créance » [...] ; que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la justification du service fait [...] et la production des justifications » ; que ces justifications sont déterminées par l’instruction susvisée du 17 novembre 2003 ; que les lettres ou conventions entre le comptable et le rectorat ne respectaient donc pas ce décret ;
Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’en l’espèce, le comptable n’a pas exercé les contrôles qu’il était tenu d’opérer en application des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 précité ;
Considérant qu’il ressort des dispositions du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé prévoit : « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que le montant maximal de cette somme a été fixé à 937,50 € en l'espèce, pour l’exercice 2009
Considérant que les irrégularités relevées, relatives aux justifications produites, n’apparaissent pas avoir causé un préjudice financier à l’État ; que l’examen des circonstances de l’espèce montre que la dépense en cause correspond aux prestations effectivement réalisées ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge du comptable une somme non rémissible de 51 € ;
Par ces motifs,
Article 9 : Il sera laissé à la charge de M. X, au titre de l’exercice 2009, la somme non rémissible de 51 €.
Dixième charge
Considérant que, sur le programme n° 214 « Soutien de la politique de l’Education nationale » du ministère de l’Education nationale, des frais de changement de résidence avaient fait l’objet le 21 juillet 2009 de remboursements, à hauteur de 35 201,98 €, en exécution du mandat n° 2459 du 16 juillet 2009 ;
Considérant qu’au titre des frais de changement de résidence entre la métropole et Mayotte, le comptable a remboursé à Mme E, affectée à Belfort puis mutée à Mayotte, la somme de 6 974,13 €[4]; que cette indemnité a été calculée sur la base d’une distance de 10 751 km, mentionnée sur l’état de frais joint au mandat, qui correspond au cumul des distances entre la métropole et La Réunion (9 345 km) et entre La Réunion et Mayotte (1 406 km) ;
Considérant que le comptable a indiqué qu’il avait considéré pouvoir retenir cette liquidation qui correspondait à celle prévue par la direction de la comptabilité publique pour les transports maritimes de bagages et de mobilier vers Mayotte effectués en transit obligatoire par La Réunion ;
Considérant que l’arrêté du 12 avril 1989 modifié, fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 prévoit que la distance servant de base au calcul est la distance orthodromique entre l’ancienne et la nouvelle résidence ; qu’il en résulte que la distance applicable était de 8 027 km et non 10 751 km ; qu’il en résulte un trop payé de 1 524,44 €, montant égal à la différence entre la somme versée de 6 974,13 € et l’indemnité due de 5 448,69 € ;
Considérant que selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, le contrôle du comptable, en matière de dépenses, porte sur la validité de la créance, qui repose notamment sur l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’en l’espèce, un tel contrôle n’a pas été effectué ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée « dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté... » ;
Considérant que le manquement du directeur régional des finances publiques est constitué par le paiement en 2009 d’indemnités de changement de résidence comportant une erreur dans les calculs de liquidation ;
Considérant que ce manquement cause un préjudice financier pour l’Etat, égal au trop payé de 1 525,44 € ;
Par ces motifs,
Article 10 : M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 525,44 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 avril 2013.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, le vingt-et-un janvier deux mil quatorze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Lair, Ory-Lavollée, Feller et Chouvet, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel Férez
[1]. Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 modifiant l'article 11 du code des marchés publics, art. 2 : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est engagée postérieurement à sa date d'entrée en vigueur ».
[2]. Décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
[3]. Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre.
[4]. 953,57 + (0,28 x (10 751 x 3,6)) = 11 790,58 €.
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